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21/12/2017 | FRANCE | N°16-27226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2017, 16-27226


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a déclaré le 14 janvier 2013 une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %, l'intéressé a saisi d'un recours un tribunal du contentieu

x de l'incapacité ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a déclaré le 14 janvier 2013 une pathologie que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %, l'intéressé a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité des acouphènes à la maladie professionnelle, il ne peut être tenu compte de cette séquelle alléguée dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. Jean-Marie X... le 14 janvier 2013 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 35 % à la date de consolidation du 15 janvier 2013 ;

AUX MOTIFS QUE le Docteur Dominique Y..., médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a noté :

« MP 042AAH833 du 14/01/2013 :
Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible. Séquelles décrites par le médecin conseil :
Surdité
IPP : 35 %.
Tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne du 05/11/2013 IPP : 50 %
Le Dr Z... en se basant sur la conduction aérienne et sans utiliser la formule pondérée, conclut à une perte en dB de 60 à droite et 62, 5 à gauche et propose un taux de 50 %
Le Dr A..., médecin consultant, en se basant sur l'audiogramme du 12/12/2012, en conduction aérienne propose : oreille droite : (45x2) + (45x4) + (70x3) +80 = 60 dB et oreille gauche : (40x2) + (50x4) + (70x3) + 90 = 62,5 dB et conclut à un taux d'IPP de 50 %
DISCUSSION
Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire sans acouphènes gênant le sommeil par exposition aux traumatismes sonores professionnels. La surdité professionnelle étant une surdité de perception, le déficit est calculé sur la courbe osseuse.
L'audiogramme du 12/12/2012 :
OD : (30 + 40 +60 + 70) / 4 = 50 dB
OG : (35 + 45 + 65+ 70) / 4 = 53,75 dB
Calcul du déficit pondéré sur audiogramme du 12/12/2012
OD : (2 x 30) + (4 x 40) + (3 x 60) + 70 /10 = 47 dB
OG : (2 x 35) + (4 x 45) + (3 x 65) + 70 / 10 = 51, 5 db.
Compte tenu de l'âge de M. X... (64 ans) on est en présence d'une surdité mixte (presbyacousie + déficit cochléaire)
Selon la législation (5.5.2),... dans la surdité mixte pour apprécier la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d'après l'audiométrie tonale en conduction osseuse.
On utilise donc dans ce dossier la formule pondérée en se basant sur l'audiométrie tonale en conduction osseuse
CONCLUSIONS
Déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire sans acouphènes signalés. À la date impartie, le 15/01/2011, le taux d'IPP de 35 % est conforme au barème. »

Qu'il convient tout d'abord de rappeler qu'il existe trois types de surdité :
- la surdité de transmission (ou conductive), résultant d'une atteinte de l'oreille externe ou moyenne, entravant la transmission du message sonore jusqu'à l'oreille interne ;
- la surdité de perception (ou de réception, ou neurosensorielle) résultant d'une atteinte de l'oreille interne ou du nerf auditif ; la surdité de perception la plus fréquente est la surdité cochléaire, liée à une atteinte de l'organe sensoriel cochléaire, et présentant la particularité de s'accompagner de distorsions sonores ; (la surdité rétrocochléaire, par compression du nerf auditif ou par atteinte des voies auditives centrales, étant quant à elle plus rare) ;
- la surdité mixte, conjuguant la surdité de transmission et la surdité de perception ;
Qu'il convient ensuite de rappeler qu'un test audiométrique comporte plusieurs évaluations, dont :
- l'évaluation tonale en conduction aérienne (la personne étant coiffée d'écouteurs diffusant des sons purs),
- l'évaluation tonale en conduction osseuse (la personne étant coiffée d'un vibreur placé sur l'os mastoïdien),
- l'évaluation vocale (la personne devant distinguer des mots prononcés) ;
Que lorsque la courbe d'audiométrie en conduction aérienne et celle obtenue en conduction osseuse sont superposées, il s'agit d'une surdité de perception ; que lorsque la courbe d'audiométrie en conduction osseuse reste normale tandis que la courbe de conduction aérienne s'en écarte, il s'agit d'une surdité de transmission ; que l'audiométrie vocale permet quant à elle de mettre en évidence les distorsions du champ auditif (ainsi lorsque les sons d'intensité faible ne sont pas perçus et que les sons de forte intensité sont également mal perçus) : une courbe décalée vers la droite et plus inclinée sur l'horizontale que la courbe normale confirme une surdité de perception, et permet ainsi de contrôler l'examen tonal ;
Qu'en application des dispositions du tableau N° 42 du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R 461-3 du code de la sécurité sociale :
- l'atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels constitutive de maladie professionnelle est une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes ;
- le diagnostic de cette hypoacousie doit être établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale (qui doivent être concordantes, à défaut de quoi il est procédé à une impédancemétrie et à une recherche du réflexe stapédien ou par l'étude du suivi audiométrique professionnel). Cette audiométrie doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB (calculé selon la formule : DT = d (500 Hz) + d (1.000 Hz) + d (2.000 Hz) + 1 d (4.000 Hz) / 4) ;
Que par ailleurs, pour chiffrer le taux d'incapacité permanente résultant de l'hypoacousie, l'article 5-5 du barème indicatif d'invalidité stipule notamment que :
- le déficit moyen en audiométrie tonale est calculé sur quatre fréquences selon la formule :
DT = 2 d (500 Hz) + 4 d (1.000 Hz) + 3 d (2.000 Hz) + 1 d (4.000 Hz) / 10 ;
- lorsqu'il s'agit d'apprécier, dans une surdité mixte, la part qui revient à une surdité cochléaire, le calcul devra être fait d'après l'audiométrie tonale en conduction osseuse.
Qu'il découle de l'ensemble de ces éléments que :
- pour apprécier si une hypoacousie relève du tableau N° 42 il convient de disposer des données issues de l'audiométrie tonale ainsi que de l'audiométrie vocale (et le cas échéant d'autres examens complémentaires),
- pour évaluer ensuite l'incapacité permanente résultant d'une hypoacousie classée comme relevant du tableau N° 42 il est nécessaire - et suffisant - de disposer des données issues de l'audiométrie tonale osseuse (dès lors que la surdité est qualifiée de cochléaire, les données de l'audiométrie tonale aérienne, en ce qu'elles concernent la surdité de conduction, ne sont en effet pas utiles, et les données de l'audiométrie vocale, requises pour confirmer l'existence de la surdité de perception, ne sont pas indispensables, étant ajouté que les fréquences 500, 1000 et 2000 Hz relevées dans la courbe osseuse — et respectivement affectées des coefficients 2, 4 et 3 conformément à la formule de calcul prescrite - sont des fréquences conversationnelles, qui donc permettent de satisfaire au principe liminaire rappelé par l'article 5-5-2 selon lequel « l'IPP est fonction de la perception de la voix de conversation ») ;

Que, sur le taux d'incapacité permanente partielle, aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; Qu'en l'espèce le praticien-conseil du service médical a retenu, au titre des séquelles de la maladie professionnelle à la date du 15 janvier 2013, que M. Jean-Marie X... présentait déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire ;
Que les déficits pondérés, calculés à partir de l'évaluation tonale en conduction osseuse résultant de l'audiogramme réalisé le 12 décembre 2012, étaient de 47 dB pour l'oreille droite et de 51,5 dB pour l'oreille gauche, selon la formule suivante :
OD : (2 x 30) + (4 x 40) + (3 x 60) + 70 /10 = 47 db
OG : (2 x 35) + (4 x 4 dB ) + (3 x 65) + 70 / 10 = 51, 5 db ;
Qu'au regard du tableau figurant à l'article 5-5 du barème indicatif d'invalidité le taux d'incapacité le taux d'incapacité permanente en résultant est de 35 % ;

Qu'en ce qui concerne les acouphènes, il n'en n'est pas fait mention dans le rapport du praticien-conseil et il n'est pas retenu d'acouphènes au titre des séquelles ; qu'en application des dispositions visées à l'article R.143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ;
Qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à la maladie professionnelle d'acouphènes, il ne peut être tenu compte des conséquences de telles lésions dans la présente évaluation du taux d'incapacité permanente ;
Qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 35 ;
Qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris.

1°) ALORS QUE lorsque la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie professionnelle au titre du tableau 42, il appartient au juge saisi de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, notamment les acouphènes allégués par l'assuré social, peu important qu'elles n'aient pas fait l'objet d'une décision de la caisse ou des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale reconnaissant l'imputabilité des acouphènes à la maladie professionnelle ; qu'en décidant le contraire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QU'en retenant, aux termes d'un exposé des différents types de surdité et d'audiométries, que les données de l'audiométrie tonale aérienne, en ce qu'elles concernent la surdité de conduction, n'étaient pas utiles, et que les fréquences 500, 1000 et 2000 Hz relevées dans la courbe osseuse - et respectivement affectées des coefficients 2, 4 et 3 conformément à la formule de calcul prescrite - étaient des fréquences conversationnelles, qui permettaient de satisfaire au principe liminaire rappelé par l'article 5-5-2 selon lequel « l'IPP est fonction de la perception de la voix de conversation », tous éléments qui n'étaient avancés ni par la CPAM ni par l'expert, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail s'est fondée su des faits qui n'étaient pas dans le débat en violation de l'article 7 du code de procédure civile ;

3°) ALORS subsidiairement QU'en retenant, aux termes d'un exposé des différents types de surdité et d'audiométries, que les données de l'audiométrie tonale aérienne, en ce qu'elles concernent la surdité de conduction, n'étaient pas utiles, et que les fréquences 500, 1000 et 2000 Hz relevées dans la courbe osseuse — et respectivement affectées des coefficients 2, 4 et 3 conformément à la formule de calcul prescrite - étaient des fréquences conversationnelles, qui permettaient de satisfaire au principe liminaire rappelé par l'article 5-5-2 selon lequel « l'IPP est fonction de la perception de la voix de conversation », sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ces éléments, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4°) ALORS QUE l'incapacité permanente partielle relative à l'affection visée au tableau 42 des maladies professionnelles est évaluée en fonction des résultats de l'audiogramme tonal, en conduction aérienne ; qu'en jugeant au contraire que l'évaluation de l'incapacité permanente résultant d'une hypoacousie classée comme relevant du tableau N° 42 devait être réalisée en seule considération des données issues de l'audiométrie tonale osseuse, sans tenir compte de l'audiogramme tonal, en conduction aérienne, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;

5°) ALORS QU'en refusant de prendre en compte les résultats de l'audiogramme tonal, en conduction aérienne, pour évaluer l'incapacité permanente partielle relative à l'affection visée au tableau 42 des maladies professionnelles, après avoir relevé que M. X... était atteint, non d'une surdité mixte, mais d'une surdité de perception, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;

6°) ALORS subsidiairement QU'en retenant, d'une part, que la surdité mixte conjuguait la surdité de transmission et la surdité de perception et d'autre part, par adoption des conclusions de l'expert que, la surdité mixte était celle associant presbyacousie et déficit cochléaire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a entaché sa décision de contradiction de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-27226
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 07 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2017, pourvoi n°16-27226


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.27226
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