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21/12/2017 | FRANCE | N°16-26956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 16-26956


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 octobre 2016), que, le 7 mars 2011, les Fédérations départementales des chasseurs de l'Aube, de Côte-d'Or et de la Haute-Marne, les représentants départementaux et régionaux de l'Office national des forêts (l'ONF) et le président de la société de chasse de Haute-Bourgogne se sont réunis pour la gestion du grand gibier durant la saison de chasse 2011/2012 concernant le massif de [...] constitué d'une forêt domaniale, communale et privée ; qu'ils ont déci

dé que l'ONF présenterait une demande de plan de chasse unique pour l'ens...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 octobre 2016), que, le 7 mars 2011, les Fédérations départementales des chasseurs de l'Aube, de Côte-d'Or et de la Haute-Marne, les représentants départementaux et régionaux de l'Office national des forêts (l'ONF) et le président de la société de chasse de Haute-Bourgogne se sont réunis pour la gestion du grand gibier durant la saison de chasse 2011/2012 concernant le massif de [...] constitué d'une forêt domaniale, communale et privée ; qu'ils ont décidé que l'ONF présenterait une demande de plan de chasse unique pour l'ensemble des parties ; que, le 15 juin 2011, un arrêté préfectoral à caractère interdépartemental a accordé un plan de chasse individuel pour la saison de chasse 2011/2012 à l'ONF pour un ensemble de territoires de chasse situés dans les trois départements concernés ; que, le 19 novembre 2012, les Fédérations départementales des chasseurs de l'Aube, de Côte-d'Or et de la Haute-Marne ont assigné l'ONF en paiement des cotisations et contributions dues au titre de la délivrance et de l'adhésion au plan de chasse ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne ne formait aucune demande en paiement à l'encontre de l'ONF et retenu qu'elle ne démontrait pas avoir un intérêt financier ou moral à agir, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ses demandes étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les Fédérations départementales des chasseurs de la Côte-d'Or et de l'Aube font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'ONF n'était pas détenteur du droit de chasse sur les territoires de chasse de la société de chasse de Haute-Bourgogne qui se trouvaient hors forêt domaniale et relevé que, lors de la réunion du 7 mars 2011, elle avait représenté cette société pour les demandes de plan de chasse unique et de réception des bracelets, mais pas pour l'exploitation de la chasse et ses conséquences, et que les participants à cette assemblée, professionnels en matière de chasse, n'avaient pu se méprendre sur l'étendue de ce mandat, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ONF ne pouvait assumer aux lieu et place de la société de chasse de Haute-Bourgogne le paiement des cotisations et contributions dues au titre de la délivrance et de l'adhésion au plan de chasse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les Fédérations départementales des chasseurs de l'Aube, de Côte-d'Or et de la Haute-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des Fédérations départementales des chasseurs de l'Aube, de Côte-d'Or et de la Haute-Marne et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à l'Office national des forêts ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la fédération départementale des chasseurs de l'Aube, la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or et la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne irrecevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt à agir se définit comme la formulation par le demandeur d'une prétention susceptible de modifier en l'améliorant sa condition juridique ; l'intérêt invoqué peut être de nature pécuniaire ou moral. En l'espèce, il est constant que la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne s'est jointe à l'action des deux autres Fédérations de l'Aube et de la Côte d'Or et ce, alors qu'elle ne forme aucune demande en paiement à l'encontre de l'O.N.F., la demande de condamnation formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme telle puisqu'elle n'est que l'accessoire à une demande principale. Dans la mesure où elle ne forme aucune demande en paiement, cette Fédération ne démontre pas avoir un intérêt financier à agir. Elle soutient par ailleurs que le fait que l'accord du 7 mars 2011 ait porté sur un territoire s'étalant en partie sur le département de la Haute-Marne et que la réunion ayant prévalu à cet accord se soit déroulée au siège de cette Fédération lui confère un intérêt moral à agir. Elle ne démontre pas en quoi l'accord objet du litige nuirait à l'intérêt collectif extrapatrimonial de ses membres qu'elle est chargée de représenter qui ne pourrait être constitué que par une atteinte à leur honneur ou à leur intégrité, notions étrangères au présent litige. C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré que la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne était irrecevable en sa demande faute de justifier d'un intérêt à agir ;

ALORS QU'il est constant que lors de la réunion du 7 mars 2011, à laquelle participaient les Fédérations départementales des chasseurs de l'Aube, de la Côte d'Or et de la Haute-Marne, il a été décidé que l'O.N.F. présenterait une demande de plan de chasse unique et que la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or délivrerait les bracelets et percevrait les montant au nom des trois fédérations ; qu'un arrêté préfectoral en date du 15 juin 2011 a accordé à l'Office National des Forêts un plan de chasse individuel, pour la saison 2011-2012, pour un ensemble de territoires de chasse situés dans les départements de l'Aube, de la Côte d'Or et de la Haute Marne ; que la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne justifiait ainsi d'un intérêt à agir, aux côtés de la Fédération départementale des chasseurs de de la Côte d'Or, qui réclamait à L'ONF le paiement de la contribution dite de « l'hectare boisé », au titre des territoires de chasse situés dans les trois départements, dont celui la Haute Marne en se prévalant de l'accord conclu lors de la réunion du 7 mars 2011 ; qu'en considérant pourtant que la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne ne justifiait pas d'un intérêt à agir, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile .

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or de sa demande en paiement des cotisations relatives à la délivrance du plan de chasse 2011-2012, et la Fédération départementale des chasseurs de l'Aube de sa demande en paiement de la somme due au titre de l'adhésion du plan de chasse ;

AUX MOTIFS QUE la situation juridique de l'O.N.F : L'article L. 221-1 du code forestier dispose que l'O.N.F. est chargé de développer le patrimoine forestier national et de faciliter la gestion des bois et forêts relevant du régime forestier appartenant à des collectivités territoriales, aux autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ou à des établissements publics. Il convient de distinguer le bénéficiaire du plan de chasse du détenteur du droit de chasse ; En sa qualité de gestionnaire des forêts domaniales, l'O.N.F est détenteur du droit de chasse sur lesdites forêts. En revanche, il ne peut au regard de ses attributions telles qu'elles sont fixées par l'article susvisé et par le cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale (pièce n° 1 de l'intimée), et sauf à outrepasser les droits dont il dispose et agir contra legem détenir un droit de chasse pour les forêts communales et les bois privés du massif de [...]    , situés à cheval sur les départements de l'Aube, de la Côte d'Or et de la Haute-Marne, les territoires de chasse de la société de chasse de Haute-Bourgogne se trouvant hors forêt domaniale. En sa qualité de détenteur du droit de chasse dans les forêts domaniales, l'O.N.F. est seul habilité à solliciter et à bénéficier du plan de chasse individuel en forêt domaniale, à charge pour lui ensuite de déléguer son exécution à ses locataires par des plans de chasse délégués ainsi qu'il ressort des articles L. 425-6 à L. 425-13 du code de l'environnement. Par application de l'article 17-3 du cahier des clauses générales tel que visé ci-dessus, l'O.N.F. a, pour la forêt domaniale, et jusqu'en 2011, fait exécuter le plan de chasse en notifiant à la société de chasse de Haute-Bourgogne, dont M. Y... est le président, un plan de chasse délégué précisant les contingents d'animaux à prélever ; Par l'effet du « contrat moral » annexé au procès-verbal de réunion du 7 mars 2011, tel qu'il a été détaillé par les premiers juges, l'O.N.F. a déposé une demande de plan de chasse unique pour l'ensemble des territoires domaniaux, communaux et privés de la société de chasse de Haute-Bourgogne, et ce, afin de rationaliser l'exercice de la chasse sur l'ensemble du massif de [...]   , dont la spécificité est d'être à cheval sur trois départements. Compte-tenu des attributions légales limitées de l'O.N.F., il convient de considérer que cet organisme a représenté la société de chasse de Haute-Bourgogne pour les demandes de plan de chasse unique et de réception des bracelets mais en aucun cas pour l'exploitation de la chasse et ses conséquences, l'O.N.F. n'ayant aucun titre légal pour exercer le droit de chasse sur ce territoire détenu exclusivement par la société de chasse en question. Cette appréciation est par ailleurs confortée par le procès-verbal de cette réunion, la proposition de contrat moral telle que reprise dans ce document n'évoquant que les quatre points suivants (dont les deux derniers ne concernent pas le litige) : - demandeur de plan de chasse unique : ONF. Délégation écrite de M. Y... pour les forêts communales et privées, - délivrance des bracelets par la FDC 21, contrôle ONF pour la réalisation des minima, cadencement pour l'espèce sanglier et le zonage des chasses, - fin de chasse (
) Il n'y est pas mentionné le fait que l'O.N.F. prendrait à sa charge aux lieu et place de la société de chasse de Haute-Bourgogne le paiement des cotisations relatives à la délivrance du plan de chasse 2011/2012 ni encore moins le paiement de l'adhésion du plan de chasse au bénéfice de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aube. Compte-tenu des développements ci-dessus et des missions très encadrées de l'O.N.F., les points figurant dans le document intitulé « dossier de plan de chasse Société de la Haute-Bourgogne M. Y... » (pièce n° 1 des appelants) doivent être considérés comme étant exhaustifs. C'est par conséquent à juste titre qu'il a été considéré par les premiers juges que l'O.N.F. n'étant pas titulaire d'un droit de chasse pour les forêts communales et privées, n'avait pas à assumer aux lieu et place de la société de chasse de Haute-Bourgogne au bénéfice de la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or le paiement de la contribution dite de « l'hectare boisé » et d'autre part le paiement de la somme due au titre de l'adhésion du plan de chasse au bénéfice de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aube, et ce, aux termes du procès-verbal de réunion du 7 mars 2011. Le mandat apparent : L'acte de représentation donné à l'O.N.F. répond à la définition juridique du mandat tel qu'elle ressort de l'article 1984 du code civil. Ainsi que l'ont exactement rappelé les premiers juges, le mandat par lequel l'O.N.F. a accepté de présenter une demande de plan de chasse unique à l'autorité administrative pour le compte des participants dans le cadre de l'organisation de la saison de chasse 2011/2012, est un mandat exercé à titre gratuit. Le mandant ne peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime. C'est par des motifs pertinents que la cour adoptera qu'il a été considéré qu'il n'existait aucune confusion possible, au regard de la qualité des participants à la réunion qui sont tous des professionnels en matière de droit de chasse, sur la portée des engagements respectifs de chacun à l'occasion de cette assemblée et qu'ils n'avaient pu ainsi se méprendre sur l'étendue de ce mandat ;

1) ALORS QUE les fédérations départementales de chasseurs ne peuvent demander une participation des territoires de chasse qu'à celui qui est bénéficiaire d'un plan de chasse ; qu'en l'espèce il est constant qu'un arrêté préfectoral en date du 15 juin 2011 a accordé un plan de chasse individuel, pour la saison 2011-2012, à l'Office National des Forêts pour un ensemble de territoires de chasse, sis dans les départements de l'Aube, de la Côte d'Or et de la Haute Marne, dont ceux de la société de chasse de Haute-Bourgogne ; qu'il s'ensuit qu'en sa qualité de bénéficiaire d'un plan de chasse unique portant sur des forêts communales et privées, l'Office National des Forêts était tenu de s'acquitter des cotisations y afférentes, auprès de la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or, sans pouvoir lui opposer qu'il n'était pas titulaire de droits de chasse sur ce territoire; qu'en décidant pourtant que l'O.N.F. n'étant pas titulaire d'un droit de chasse pour les forêts communales et privées, il n'avait pas à assumer aux lieu et place de la société de chasse de Haute-Bourgogne, au bénéfice de la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or, le paiement des contributions litigieuses, la cour d'appel a violé les articles L. 421-8, L. 426-5, alinéa 4, et R. 425-10, alinéa 4, du code de l'environnement ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, la Fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or ne pouvait réclamer les contributions litigieuses à la société de chasse de Haute-Bourgogne, cette société n'étant pas la bénéficiaire du plan de chasse ; qu'en considérant pourtant que c'était cette société qui était redevable des contributions litigieuses, la cour d'appel a violé les articles L. 421-8, L. 426-5, alinéa 4, et R. 425-10, alinéa 4, du code de l'environnement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-26956
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 2017, pourvoi n°16-26956


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26956
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