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21/12/2017 | FRANCE | N°16-26789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2017, 16-26789


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société BMTI (l'employeur) a transmis, le 17 avril 2012, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) une déclaration d'accident concernant Mme X...-Y..., salariée en qualité de responsable comptable, relatant un accident du 20 janvier 2012 et mentionnant : " Mme Y... était souffrante (tremblements, vertiges). A 9 heur

es son état ne s'améliorant pas, elle s'est fait raccompagner (...) ; lésion :...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société BMTI (l'employeur) a transmis, le 17 avril 2012, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) une déclaration d'accident concernant Mme X...-Y..., salariée en qualité de responsable comptable, relatant un accident du 20 janvier 2012 et mentionnant : " Mme Y... était souffrante (tremblements, vertiges). A 9 heures son état ne s'améliorant pas, elle s'est fait raccompagner (...) ; lésion : vertiges, stress, tremblements " ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif de l'absence de cause à effet avec le travail, Mme X...-Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que les témoignages des deux personnes ayant raccompagné la requérante à son domicile immédiatement après les faits, font ressortir seulement que celle-ci était particulièrement fatiguée ; qu'il n'a pas été constaté de choc émotionnel brutal et ponctuel le jour de l'accident allégué du 20 janvier 2012 et qu'ainsi les lésions invoquées ne revêtent pas le caractère de soudaineté requis, de sorte que l'accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la caisse ne contestait pas que l'intéressée avait été victime d'un malaise survenu aux temps et lieu de travail, tout en contestant le lien de celui-ci avec le travail, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la condamne à payer à Mme X...-Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...-Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X...Y... de sa demande de prise en charge du malaise survenu le 20 janvier 2012 dans le cadre de la législation sur les accidents de travail ;

Aux motifs que Mme X...-Y... a été embauchée par la société SAS BMTI en qualité de responsable comptable par CDI du 1er juillet 2010 ; qu'une déclaration d'accident du travail est effectuée le 17 avril 2012, relatant un accident du 20 janvier 2012, et mentionnant qu'elle « était souffrante (tremblements, vertiges). A 09h00 son état ne s'améliorant pas, elle s'est fait raccompagner (…), lésion : vertiges, stress, tremblements » ; que la requérante expose qu'elle entretenait une relation très difficile avec son employeur depuis courant 2011, en raison d'un stress dû à la surcharge de travail, que fin 2011 et début 2012, elle estime avoir fait l'objet de mises à l'écart dans l'exercice de ses fonctions et se trouvait « déstabilisée par autant de pressions », et que le 20 janvier 2012, elle est entrée dans les locaux de l'entreprise « la peur au ventre » selon ses propres écritures et était victime d'un malaise ; que l'employeur portait à la connaissance de la caisse primaire par courrier du 17 avril 2012, qu'il avait procédé à la déclaration d'accident du travail sur demande de la requérante reçue le 10 avril, près de trois mois après les faits invoqués, mais qu'il « contestait clairement la notion d'accident du travail car son état n'était à l'évidence pas dû à un élément professionnel, pour preuve les témoignages des personnes qui l'ont raccompagnée » ; que la caisse primaire a refusé de prendre en charge l'accident allégué par courrier du 24 juillet 2012 pour « absence de cause à effet avec le travail » ; que l'assurée ayant contesté cette décision, une expertise médicale était confiée au Dr Z...qui concluait le 26 septembre 2012 : « le malaise est la conséquence d'un état psychologique qui existe depuis la fin de l'année 2011, il s'agit d'un conflit avec l'employeur sans que l'on puisse individualiser d'accident à proprement parler (...) il semble exister une aggravation d'un état anxieux pré existant (…) » ; qu'il est établi par une jurisprudence constante concernant l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au débat et précisées ci-dessus que les difficultés invoquées ont débuté plusieurs mois précédant le jour de l'accident, qu'il n'a pas été constaté un choc émotionnel brutal et ponctuel le jour de l'accident allégué du 20 janvier 2012, et qu'ainsi les lésions invoquées ne revêtent pas le caractère de soudaineté requis ; que les témoignages des deux personnes ayant raccompagné la requérante à son domicile immédiatement après les faits, font ressortir seulement que « celle-ci était particulièrement fatiguée » ; que le contexte de pressions, ou de stress, est allégué par la requérante elle-même comme étant survenu progressivement ; que par ailleurs, cette dernière n'apporte pas d'éléments venant contredire utilement le rapport d'expertise technique réalisé par le Dr Z..., et une nouvelle expertise n'apparaît aucunement nécessaire ; que le premier juge a à juste titre relevé l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, pour retenir que la notion de soudaineté n'était pas démontrée, et qu'en conséquence l'accident susvisé ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée ;

Alors 1°) que constitue un accident du travail un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'un malaise constitue, par essence, un événement soudain au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Dr Z...avait conclu que le 20 janvier 2012 la salariée avait été victime d'un « malaise », « conséquence d'un état psychologique qui existe depuis la fin de l'année 2011, il s'agit d'un conflit avec l'employeur sans que l'on puisse individualiser d'accident à proprement parler » ; qu'en décidant que la notion de soudaineté n'était pas démontrée et qu'en conséquence l'accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, cependant que la survenance d'un malaise – acquise aux débats – au temps et sur les lieux du travail, reposant sur des motifs d'ordre professionnel, constituait un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Alors 2°) qu'en se fondant sur les circonstances que les difficultés professionnelles invoquées avaient débuté plusieurs mois précédents et que le contexte de pressions ou de stress allégué était survenu progressivement, inopérantes pour écarter la soudaineté du malaise survenu le 20 janvier 2012, au temps et sur les lieux du travail, caractérisant l'existence d'un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 3°) qu'en décidant que la soudaineté n'était pas démontrée et qu'en conséquence, l'accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, cependant que pour contester la qualification d'accident du travail, la CPAM avait seulement soutenu qu'il n'était pas possible d'imputer le malaise au travail, sans en contester la survenance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26789
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2017, pourvoi n°16-26789


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26789
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