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21/12/2017 | FRANCE | N°16-26368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2017, 16-26368


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 616 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de travail survenu le 15 mars 2010, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale afin de contester la date de consolidation de son état fixée au 19 août 2010 par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) ; que par jugement du 16 juin 2014, le tribunal

des affaires de sécurité sociale a fixé celle-ci au 19 avril 2011 et condamn...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 616 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de travail survenu le 15 mars 2010, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale afin de contester la date de consolidation de son état fixée au 19 août 2010 par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) ; que par jugement du 16 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé celle-ci au 19 avril 2011 et condamné la caisse à verser à M. X...des indemnités journalières pour la période écoulée entre le 19 août 2010 et le 19 avril 2011 ; que la caisse a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que la cour d'appel, infirmant le jugement entrepris, a débouté M. X...de toutes ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de la demande de la caisse tendant à la réformation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à M. X...des indemnités journalières pour la seule période écoulée entre le 5 avril 2011 et le 19 avril suivant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X...de l'ensemble de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur./ Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2./ L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence » ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X...a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2010 : « Pour faire un raccord de sol sur une terrasse de l'immeuble, le salarié devait déplacer le pince-dalle de support à la main courante. Il a dégagé le tube du haut et alors qu'il dévissait le pince-dalle, le tube est revenu en arrière en faisant emporte-pièce entre son pouce et le montant vertical du pince-dalle provoquant un écrasement puis un arrachement des chairs » ; que M. X...a été consolidé par le médecin conseil le 8 août 2010 ; qu'il a contesté cette décision ; que dans son rapport, l'expert, le docteur Y...a fixé au 19 avril 2011, jour de la reprise du travail de M. X..., la date de consolidation des blessures ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes conteste cette date au motif que M. X...aurait repris son travail, non pas le 19 avril 2011 mais le 5 avril 2011 ; que cette allégation est confirmée par l'employeur, d'une part, par courrier en date du 7 avril 2011 rédigé comme suit : « Je soussigné, Z...Jean François, gérant de la SARL A. J. F., ..., certifie que M. X...Romero, demeurant au ... a repris son travail le mardi 5 avril 2011 … », d'autre part, par mail du 28 juillet 2014 ; qu'enfin, cette situation est, également, confirmée par le médecin du travail qui fixe l'aptitude à reprendre le travail le 5 avril 2011 ; que par ailleurs, M. X...ne conteste nullement avoir repris son travail le 5 avril 2011 ; qu'il se prévaut des dispositions ci-dessus énoncées faisant valoir que les textes permettent le maintien en tout ou en partie de l'indemnité journalière en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant ou par le médecin conseil de la caisse pour permettre une guérison ou une consolidation des blessures ; qu'il rappelle qu'il a été autorisé à reprendre le travail par le médecin du travail le 5 avril 2011 avec la mention « avis favorable à la reprise à l'essai avec doigtier en cuir de protection du pouce gauche » et considère ainsi, qu'en arrêt depuis le 19 mars 2010, il a été autorisé à reprendre légèrement le travail puisqu'il n'a pu effectuer pendant plusieurs semaines ses tâches ordinaires de maçon, notamment l'enduit, mais surtout qu'il s'agissait pour le médecin du travail de s'assurer qu'il allait pouvoir travailler sans cette protection ; que cependant, si l'indemnité journalière est, en principe, maintenue en cas de reprise d'un travail léger, c'est à la condition de respecter les dispositions de l'article L. 433-1, alinéa 4, texte d'ordre public aux prescriptions impératives auxquelles il ne saurait être dérogé ; qu'en l'espèce, un travail léger doit s'entendre d'un travail allégé, c'est-à-dire à l'exclusion de certaines missions ; que le médecin du travail n'a émis aucune réserve quant à l'étendue de la reprise du travail par le salarié sous la date du 5 avril 2011 ; qu'il a émis un avis favorable à la reprise à l'essai avec doigtier en cuir et a déclaré le salarié apte avec protection des mains ; que M. X...a, ainsi été déclaré apte à son poste, et non seulement apte à un travail « léger » ; qu'en outre, le texte applicable prévoit d'une part, l'autorisation du médecin traitant, laquelle ne figure pas aux pièces de la procédure, d'autre part et surtout la nécessité que la reprise du travail avant consolidation soit reconnue par le médecin conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation ; qu'aucune intervention du médecin conseil de la caisse à ce sujet ne résulte des pièces ou des écrits des parties ; que dès lors, les conditions d'application du texte dont se prévaut M. X...ne sont pas remplies ; qu'effectivement, le service des indemnités journalières est subordonné à l'interruption du travail et doit être poursuivi jusqu'à la date de consolidation des blessures, sous réserve toutefois, que la victime se trouve, en raison des séquelles de l'accident dans l'incapacité de reprendre son travail jusqu'à cette date ; que tel n'était manifestement pas le cas, en l'espèce ; que par conséquent, il y a lieu de dire que M. X..., ayant repris son travail sous la date du 5 avril 2011, les indemnités journalières cessaient de lui être dues à compter de cette date ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut accorder à une partie plus qu'il n'a été demandé ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes sollicitait demandait à la cour d'appel en l'espèce qu'elle « réforme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 16 juin 2014 en ce qu'il l'a condamnée à payer des indemnités journalières au-delà du 4 avril 2011, date de reprise du travail par le salarié » (cf. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2 et conclusions d'appel de la caisse, p. 5) et soutenait simplement que « c'est à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a condamnée à verser les indemnités journalières entre le 5 et le 19 avril 2011 » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3) ; que M. X...sollicitait pour sa part le paiement des indemnités journalières pour la période du 19 août 2010 au 19 avril 2011 (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), de sorte que le différend entre les parties ne portait devant la cour d'appel que sur le paiement des indemnités journalières afférentes à la période du 5 au 19 avril 2011 ; qu'en déboutant dès lors M. X...de « l'ensemble de ses prétentions », y compris celles qui n'étaient pas contestées, relatives au paiement des indemnités journalières entre le 19 août 2010 et le 5 avril 2011, la cour d'appel, qui a fait droit au recours de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes au-delà de ce que celle-ci revendiquait, a statué ultra petita et a violé les articles 4, 5 et 464 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en fixant à la date du 5 avril 2011 le terme de la période au cours de laquelle M. X...se trouvait créancier d'indemnités journalières, puis en le déboutant de « l'ensemble de ses prétentions », y compris celles portant sur la période du 19 août 2010 au 5 avril 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-26368
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2017, pourvoi n°16-26368


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26368
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