La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2017 | FRANCE | N°16-26051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 16-26051


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses de Termignon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le liquidateur judiciaire de la société Christophe Cerizy et le mandataire ad hoc de la société Christophe Cerisy et associés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 2016), que la société civile de construction Vente Merboul de Termignon a fait édifier et vendu en l'état futur d'achèvement des résidences de tourisme placées sous

le régime de la copropriété, après avoir souscrit les assurances de dommage et...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses de Termignon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le liquidateur judiciaire de la société Christophe Cerizy et le mandataire ad hoc de la société Christophe Cerisy et associés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 2016), que la société civile de construction Vente Merboul de Termignon a fait édifier et vendu en l'état futur d'achèvement des résidences de tourisme placées sous le régime de la copropriété, après avoir souscrit les assurances de dommage et de responsabilité obligatoires auprès de la société AGF devenue la société Allianz IARD (Allianz) ; que sont notamment intervenus dans la construction trois architectes, la société Atelier Cooperim, la société Cerisy et « le cabinet Claude X...et Michon Y... architecture », la société Cerisy et M. X...étant assurés auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), la société Socotec, remplacée par la société Bureau Veritas, pour le contrôle technique, la société Ircadia assurée auprès de la SMABTP, pour lot maçonnerie, la société Seem, assurée par la société Aréas dommages, pour le lot cloison, la société Accourdo assurée auprès de la société MAAF, pour le lot VMC ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires, après expertise, a assigné la société AGF devenue Allianz, qui a assigné la SMABTP, les sociétés Cooperim, Socotec, Ircadia, Cerisy, cabinet Claude X..., Veritas et MAF ; que les sociétés Ircadia, Merboul de Termignon et Cerisy ont été placées en liquidation judiciaire en cours d'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les procès-verbaux de réception produits n'étaient pas signés par le maître de l'ouvrage et retenu qu'à défaut de paiement du solde des marchés, la simple prise de possession n'établissait pas la volonté tacite de celui-ci de réceptionner les travaux, la cour d'appel en a exactement déduit l'absence de réception de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes contre le cabinet Claude X...et Michon Y... architecture ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si certains documents comportaient un timbre humide ou un cartouche portant la mention « cabinet Claude X...et Michon Y... architecture », l'existence de cette structure n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que ses demandes formées contre une personne morale dont l'existence n'était pas démontrée étaient irrecevables, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la MAF, en sa qualité d'assureur de M. X...;

Mais attendu que, l'arrêt n'ayant pas retenu que l'intervention de M. X...dans l'opération de construction était avérée, le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de condamner le Bureau Veritas à lui verser une certaine somme et rejeter le surplus des demandes formées à son encontre ;

Mais attendu que, le syndicat n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Bureau Veritas était abusive ou contraire au code de la consommation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société MAF, ci-après annexé :

Attendu que la société MAF fait grief à l'arrêt de la condamner en sa qualité d'assureur de la société Cerisy à payer au syndicat la somme de 1 750 000 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la société Seem n'avait pas été appelée à l'instance, que la société Aréas ne couvrait pas sa responsabilité contractuelle et que le maître d'ouvrage, dont il n'était pas établi qu'il avait les compétences suffisantes pour apprécier la pertinence du choix du procédé Styltech, ne devait supporter aucune part de responsabilité et souverainement retenu, se fondant sur le rapport d'expertise, que la société Cerisy avait sous-estimé et mal appréhendé les contraintes de ce procédé constructif et que, si la MAF lui faisait grief d'avoir sciemment laissé poursuivre les travaux en étant consciente qu'ils n'étaient pas conformes au permis de construire, l'imprudence de cette société n'avait pas fait disparaître l'aléa, faute de volonté de causer le dommage, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la demande formée contre la MAF, assureur de la société Cerisy, devait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Allianz :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des contrats d'assurance souscrits par la société Merboul de Termignon, l'arrêt retient que les conditions particulières, aussi bien de l'assurance de dommages que de l'assurance de responsabilité, portent seulement mention de la cotisation, du montant de la garantie obligatoire et du montant des garanties complémentaires mais que le coût des travaux n'est pas mentionné ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions particulières du contrat d'assurance dommages-ouvrage n° 39507387 conclu le 18 janvier 2005 entre la société Allianz et la société Merboul de Termignon stipulent en pages 3 et 4 que le coût total prévisionnel de l'opération de construction est de 6 410 580 euros et que le contrat d'assurance de responsabilité professionnelle de constructeur non réalisateur n° 39507444, conclu le même jour, avait été établi sur la foi d'un questionnaire, produit par l'assureur, dans lequel l'assuré avait déclaré un coût total prévisionnel de l'opération de construction de 6 410 000 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation des contrats souscrits par la société Merboul de Termignon auprès de la société Allianz, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Met hors de cause les sociétés Aréas dommages, Atelier Cooperim et BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Atelier Cooperim, MAAF assurances et Bureau Veritas ;

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Balat, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses de Termignon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses de Termignon de ses demandes contre les sociétés Allianz Iard assureur de responsabilité et de dommages, le cabinet Claude X...et Michon Y... architecture, la société Areas assureur de la société Seem et la MAAF assureur de la société Accourdo, le tout sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE les demandes contre les assureurs de responsabilité et de dommages obligatoires ne peuvent aboutir que si les conditions de l'article 1792 du code civil sont réunies, ce qui suppose que le maître de l'ouvrage a prononcé la réception de celui-ci ; que les parties produisent différents procès-verbaux de réception portant les dates du 8 mars et du 25 mars 2007 ; que les procès-verbaux datés du 8 mars 2007 ont été établis en l'absence des entrepreneurs concernés et portent seulement les initiales « MO » dans la case réservée au maître de l'ouvrage alors que seul l'architecte a apposé sa signature ; qu'il convient d'en déduire que le maître de l'ouvrage n'a pas participé aux opérations de réception lors de la rédaction de ces trois procès-verbaux qui semblaient concerner l'essentiel des ouvrages ; que le procès-verbal du 25 mars 2007 intitulé « étanchéité-bardages bois » est le seul qui porte la signature du maître de l'ouvrage et qui mentionne la présence de l'entrepreneur ; que le procès-verbal mentionne que celui-ci « refuse la réception pour des motifs d'appréciation du coût travaux avec le maître d'ouvrage » (mention qui est indifférente pour la solution du présent litige, puisque seul le maître de l'ouvrage a le pouvoir de prononcer la réception) ; qu'en toute hypothèse, les malfaçons affectant éventuellement les ouvrages de cet entrepreneur n'ont pas contribué à produire le dommage (voir § 3) ; que par ailleurs que les premiers juges ont retenu à juste titre que le syndicat des copropriétaires n'apportait pas la preuve d'une réception tacite des ouvrages, celle-ci ne pouvant résulter de la simple prise de possession à défaut de paiement du solde des marchés ; qu'en outre les parties produisent des courriers de la société X...et Michon Y... selon lesquels cet architecte a convoqué les entreprises pour faire prononcer la réception à la demande du maître de l'ouvrage, ce qui démontre que celui-ci n'entendait pas se contenter d'une réception tacite, sans toutefois que cette volonté soit allée au-delà d'une simple velléité, puisqu'il ne s'est même pas déplacé le 8 mars 2007 ; que la prise de possession de leurs lots par les acquéreurs ne concerne pas les rapports entre le promoteur-vendeur et les entrepreneurs, qu'elle ne peut davantage valoir acte de réception tacite ; qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté le syndicat des copropriétaires des demandes sur ce fondement, aussi bien contre la société Allianz Iard que contre les assureurs des entrepreneurs ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la réception expresse de l'ouvrage prend une forme écrite, quelle qu'en soit la forme ; qu'en considérant que la réception des travaux n'était pas intervenue en l'espèce, tout en constatant que la mention « MO » (soit « maître d'ouvrage ») figurait sur les procès-verbaux de réception dans la case réservée au maître de l'ouvrage, aux côtés de la signature de l'architecte (arrêt attaqué, p. 8, avant dernier alinéa), ce dont il résultait nécessairement que la réception était expressément intervenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, il n'est nullement exigé que la prise de possession soit accompagnée du paiement du prix pour valoir réception tacite ; qu'en affirmant que la preuve d'une réception tacite des ouvrages ne pouvait résulter de la simple prise de possession « à défaut de paiement du solde des marchés » (arrêt attaqué, p. 9, 4ème attendu), la cour d'appel a ouvertement violé l'article 1792 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses de Termignon contre le cabinet Claude X...et Michon Y... architecture ;

AUX MOTIFS QUE le syndicat ne donne aucune explication sur la nature juridique de cette structure, alors que le dossier ne contient aucune pièce qui permette d'en savoir davantage, à l'exception des comptes-rendus de réunions de chantiers et des procès-verbaux de réception faisant apparaître un timbre humide ou un cartouche portant ces noms ; que le syndicat n'a pas fait assigner le « cabinet Claude X...et Michon Y... architecture » qui n'a pas constitué avocat ; que la déclaration d'appel vise « M. Claude X...atelier d'architecture Claude X...et Michon Y... » structure dont l'existence n'est pas démontrée alors en outre, et en toute hypothèse, que sa nature juridique est inconnue (il semblerait qu'en réalité, seul M. Xavier Y...soit venu sur le chantier, alors qu'il n'est pas architecte) ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en tant qu'elles sont dirigées contre une personne dont l'existence n'est pas démontrée ; que M. Claude X...a été assigné et a constitué avocat, qu'il fait valoir à juste titre qu'il n'était pas partie en première instance de sorte que les demandes formées contre lui doivent être déclarées irrecevables par application des articles 555 et 564 du code de procédure civile ;

ALORS QUE l'usage de papiers à entête au nom d'une structure créé une apparence de société à l'égard des tiers, qui sont dès lors en droit d'invoquer l'existence d'une société de fait et obtenir une condamnation de celle-ci à leur égard ; qu'en estimant que la preuve n'était pas rapportée de l'existence du « cabinet Claude X...et Michon Y... architecture », tout en relevant l'existence d'un timbre humide et d'un cartouche au nom de cette structure (arrêt attaqué, p. 11, 6ème attendu), la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la preuve n'était pas ainsi rapportée de l'existence d'une société de fait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1873 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses de Termignon de ses demandes contre la MAF, en sa qualité d'assureur de M. X...;

AUX MOTIFS QUE la MAF fait valoir que d'une part, elle n'est pas l'assureur du cabinet Claude X...et Michon Y... architecture et que le syndicat ne rapporte pas la preuve de l'intervention de M. Claude X...à titre individuel ; que les parties ne produisent aucune pièce de nature à contredire ces explications ; que cependant le dossier de la MAF contient un contrat prenant effet le 13 mai 2006 au nom de M. Claude X..., c'est-à-dire qu'il couvre la période de garantie ; que cependant la MAF fait valoir à juste titre que rien ne démontre l'intervention de M. Claude X...à titre individuel ; qu'il convient d'en conclure que la MAF ne peut être tenue à le garantir ;

ALORS QU'en déboutant le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre M. X...et la MAF, son assureur, au motif que la preuve ne serait pas rapportée d'une intervention de M. Claude X...à titre individuel dans l'opération de construction (arrêt attaqué, p. 12, 7ème attendu), cependant qu'elle retenait par ailleurs, d'une part, que l'intervention de M. X...dans le cadre de l'opération de construction était avérée (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 3) et, d'autre part, que la preuve n'était pas rapportée de ce que M. X...travaillait dans le cadre d'une société (arrêt attaqué, p. 11, 8ème attendu), ce dont il résultait logiquement que M. X...était nécessairement intervenu à titre individuel dans l'opération de construction litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 121-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bureau Veritas à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses de Termignon la somme de 109. 936, 40 € et d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes dirigées contre la société Bureau Veritas ;

AUX MOTIFS QUE le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, qu'il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci, cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes, qu'avant la réception, il doit respecter une obligation de moyens limitée au cadre de la mission qui lui a été confiée par le maître de l'ouvrage ; que d'autre part le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions ; que l'avis préliminaire mentionne à propos de la sécurité incendie que le contrôleur technique dispose d'un cahier « projet » nommé avis de résistance au feu pour un avis technique avis n º CO … CS TB/ KNAUF non encore finalisé et enregistré, dont il pense qu'il est indispensable de respecter à la lettre les détails ; que le rapport final du 7 février 2007 indiquait seulement que compte tenu des difficultés d'achèvement de l'opération, le contrôleur émettait le présent rapport final sans que toutes ces observations soient levées, celles-ci restant consignées dans l'état de ses avis du 7 septembre 2006 et dans les rapports finaux provisoires du 11 décembre 2006 (annexe 37. 12 au rapport d'expertise) ; que la société bureau Veritas n'a émis pratiquement aucune réserve sur la sécurité incendie dans son rapport du 11 décembre 2006 (annexe n º 37. 3 du rapport d'expertise) ; que le rapport du 7 septembre 2006 comporte un paragraphe intitulé « sécurité incendie » dans lequel le contrôleur technique indique que l'avis n º C04-1218 du CSTB du 2 février 2005 est la base de ses avis sur la stabilité au feu des bâtiments et que les dispositions de cet avis CSTB sont respectées, que par ailleurs, les dispositions en C + D ont été précédemment approuvées par le bureau Veritas étant jugées conformes à l'instruction technique 249, que toutefois certaines vérifications restent nécessaires concernant notamment les hauts des gaines de logements mal rebouchées et le désenfumage des locaux (annexe n º 37. 1 du rapport d'expertise) ; que selon l'expert, les 53 observations formulées fin 2007 par l'administration s'avéreront fondés, les non-conformités étant généralisées aux trois bâtiments de sorte qu'il s'étonne que le contrôleur technique ne fasse état au rapport final d'aucun point de non-conformité pour le bâtiment F et que de cinq points de non-conformité pour les bâtiments D et E, aucun de ceux-ci n'étant d'ailleurs en relation avec le CF-SF de la structure [NB CF = coupe-feu, SF = stabilité au feu] ; que l'expert ajoute encore en page 56 que l'avis technique du CSTB n'a pas été complètement respecté ; que ces explications de l'expert mettent en évidence le caractère gravement fautif du comportement du contrôleur technique, confirmé par la formule embarrassée qui figure dans le rapport final du 7 février 2007 ; que la société bureau Veritas entend voir appliquer la clause limitative de responsabilité figurant aussi bien à l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation qu'à l'article 5 de la convention selon laquelle elle ne saurait être tenue à indemniser le syndicat au-delà de deux fois le montant de ses honoraires ; que selon l'article L. 111-24, le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ; que selon l'article 5 de la convention, dans les cas où les dispositions de l'article L. 111-24 ne sont pas applicables la responsabilité du contrôleur technique ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue ; qu'il convient de considérer que le moyen est bien fondé et limiter en conséquence la condamnation prononcée contre la société bureau Veritas à 109. 936, 40 €, dès lors que cette indemnisation n'est pas manifestement dérisoire et qu'ainsi, la clause limitative de responsabilité ne peut être considérée comme abusive ; qu'il convient de partager la responsabilité par moitié entre l'architecte et le contrôleur technique, de sorte qu'en toute hypothèse, la MAF de même que la société bureau Veritas seront tenue dans les limites de leur plafond de garantie ;

ALORS QUE la clause ayant pour objet de fixer, une fois la faute contractuelle du contrôleur technique établie, le maximum de dommages-intérêts que le maître d'ouvrage pourrait recevoir en fonction des honoraires perçus, s'analyse en une clause de plafonnement d'indemnisation et, contredisant la portée de l'obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique en lui permettant de limiter les conséquences de sa responsabilité contractuelle quelles que soient les incidences de ses fautes, constitue une clause abusive, qui doit être déclarée nulle et de nul effet ; qu'en constatant « le caractère gravement fautif du comportement du contrôleur technique » (arrêt attaqué, p. 15, 3ème attendu), puis en déclarant la société Bureau Veritas fondée à invoquer la clause de son contrat énonçant qu'elle ne pouvait être tenue à indemnisation au-delà de deux fois le montant de ses honoraires (arrêt attaqué, p. 15, 6ème attendu), la cour d'appel, qui a ainsi mis en oeuvre une clause abusive qui aurait dû être déclarée nulle, a violé les articles L. 132-1 et L. 135-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en l'espèce.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société ALLIANZ IARD de sa demande d'annulation des contrats d'assurance souscrits auprès d'elle par la société MERBOUL DE TERMIGNON ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation des contrats d'assurance par la société Allianz

-Pour fausse déclaration intentionnelle au moment de la souscription du contrat : Attendu que la clause excluant de la garantie les travaux de technique non courante qui a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l'assuré dans l'exercice de son activité d'entrepreneur fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue des assurances obligatoires en matière de construction et doit par suite être réputée non écrite ; que les contrats devraient encore être annulés au motif que le maître de l'ouvrage serait intervenu dans la maîtrise d'oeuvre et aurait ainsi exercé une activité non déclarée, opinion fondée sur l'expertise judiciaire ; qu'en page 45, l'expert énonce que le choix du système constructif a été fait par la société Merboul de Termignon en concertation avec la société Ircadia ; qu'en page 59, l'expert ajoute qu'en outre, cette société ne peut nier avoir exécuté elle-même les phases ACT et EXE ; Attendu toutefois que la formulation utilisée par l'expert laisse entendre qu'il n'a pas vérifié personnellement la réalité des interventions du maître de l'ouvrage, qu'il fait état d'une simple intuition, que par ailleurs, la société Allianz ne produit aucune pièce de nature à démontrer cette intervention ; qu'il est tout au plus permis de penser qu'en fin d'année 2005 et avant l'intervention de la société Cerisy, aucun architecte n'intervenait plus, que toutefois, cette constatation ne permet pas de conclure que le maître de l'ouvrage se soit immiscé dans la conduite de l'opération ;
- Pour défaut de déclaration en cours de contrat des circonstances nouvelles susceptibles d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux : Attendu que la société Allianz Iard reproche encore au maître de l'ouvrage d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances faute d'avoir déclaré en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire rempli au moment de la souscription du contrat ; Attendu que le reproche porte plus précisément sur la dissimulation de la résiliation des contrats conclus avec les constructeurs initiaux, de l'identité des nouveaux intervenants et de leur assureur, de l'arrêt du chantier supérieur à 60 jours, du surcoût considérable de l'opération ; Attendu que les conditions particulières, aussi bien de l'assurance de dommages que de l'assurance de responsabilité portent seulement mention de la cotisation, du montant de la garantie obligatoire et du montant des garanties complémentaires ; que le coût des travaux n'est pas mentionné ; que les conditions générales de l'assurance de responsabilité comportent un paragraphe 7. 12 sur les circonstances nouvelles en cours de contrat susceptibles de modifier l'appréciation des risques, qui ne font que reproduire les dispositions précitées de l'article L 113-2 du code des assurances et sont de ce fait inopérantes en raison de leur caractère général ; que les dispositions générales de l'assurance de dommages comportent un paragraphe 5. 1. 2 rappelant également les dispositions légales et faisant en outre obligation à l'assuré de déclarer à l'assureur toute augmentation d'au moins 20 % du coût total de la construction prévisionnelle déclarée, de fournir la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité professionnelle souscrits par lui-même et par les constructeurs et le contrôleur technique, les réceptions de travaux et faire parvenir les procès-verbaux correspondants, de faire parvenir un dossier technique des travaux dans le délai maximum d'un mois à compter de leur achèvement (pièce n° 38) ; que les conditions particulières de l'assurance de dommages comportent un paragraphe intitulé « participants à l'opération de construction » avec les intitulés « maîtrise d'oeuvre » et « entreprises » laissés en blanc, de sorte que la société Allianz Iard ne saurait invoquer le changement d'architecte et d'entreprises, ni le défaut des déclarations prévues à l'article 5. 1. 2 des conditions générales ; que l'assureur n'a pas cru utile de les réclamer au moment de la souscription des contrats, de sorte qu'il ne peut faire valoir que le formulaire rempli au moment de la souscription soit devenu de ce fait inexact ou caduc ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté la société Allianz de sa demande visant à voir appliquer les articles L 113-8, ou à défaut, L 113-9 du code des assurances » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande en annulation reconventionnellement formée par la S. A. ALLIANZ IARD, il y a lieu de retenir que si l'ossature métallique substituée à la structure initialement prévue en béton armé peut être regardée comme un procédé de technique non courante au regard de l'absence d'avis technique lors de son choix antérieur à la souscription des assurances et compte tenu des adaptations nécessitées par la limitation de ses conditions d'emploi, prévues pour des immeubles bas en basse altitude, il n'est pas démontré que le rehaussement des immeubles par rapport au projet initial conforme ait été envisagé avant la conclusion des contrats d'assurance ni que la SCV MERBOUL DE TERMIGNON ait été informée avant l'intervention de SOCOTEC, postérieure aux contrats, des adaptations nécessaires et de l'absence d'avis technique ultérieurement obtenu, à telle enseigne que la dénonciation par la SCV MERBOUL DE TERMIGNON du contrat avec IRCADIA ayant commandé cette structure a été faite également postérieurement aux contrats d'assurance au motif d'un défaut d'information sur l'adaptation du procédé au projet dans son dernier état. Le caractère intentionnel de la déclaration inexacte de l'absence de recours à des techniques constructives non courantes n'est donc pas démontré. Pas plus n'est-il démontré que l'immixtion du maître de l'ouvrage dans certaines phases de maîtrise d'oeuvre était prévue dès l'origine, les contrats passés avec les maîtres d'oeuvre prévoyant une mission complète et des litiges financiers étant survenus ayant présidé à des changements d'entreprises et de maîtrise d'oeuvre gérés dans la confusion décrite par l'expert sans qu'il en résulte une intention de dissimulation » ;

1°) ALORS QUE les dispositions particulières du contrat d'assurance dommages-ouvrage conclu le 18 janvier 2005 entre la société ALLIANZ IARD et la société MERBOUL DE TERMIGNON (contrat n° 39507387) stipulent en page 3 que le coût total prévisionnel de l'opération de construction est de 6. 410. 580 euros ; qu'en jugeant néanmoins que « les conditions particulières, aussi bien de l'assurance de dommages que de l'assurance de responsabilité portent seulement mention de la cotisation, du montant de la garantie obligatoire et du montant des garanties complémentaires » et que « le coût des travaux n'est pas mentionné », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces dispositions particulières, en violation de l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ;

2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° de ce texte ; que l'article 5-1 des conditions générales du contrat d'assurance dommages-ouvrage faisait expressément obligation à l'assuré de déclarer à l'assureur « toute augmentation d'au moins 20 % du coût total de construction prévisionnel déclaré, due à une modification du programme initial » ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si la SCCV MERBOUL DE TERMIGNON n'avait pas omis de déclarer, pendant le cours du chantier, des faits de nature à augmenter le coût prévisionnel figurant aux conditions particulières du contrat d'assurance dommages-ouvrage du 18 janvier 2005 (contrat n° 39507387), tels que le changement d'entrepreneurs et l'arrêt des chantiers pendant plus de soixante jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;

3°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° de ce texte ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance de responsabilité professionnelle de constructeur non réalisateur (contrat n° 39507444), conclu le 18 janvier 2005 entre la société ALLIANZ IARD et la SCCV MERBOUL DE TERMIGNON, avait été établi sur la foi d'un questionnaire, produit par l'assureur, à l'article 6 duquel l'assuré avait déclaré un coût total prévisionnel de l'opération de construction de 6. 410. 000 euros ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si la SCCV MERBOUL DE TERMIGNON n'avait pas omis de déclarer, pendant le cours du chantier, des faits de nature à augmenter le coût prévisionnel déclaré dans la proposition d'assurance ayant abouti à la conclusion du contrat d'assurance de responsabilité professionnelle de constructeur non réalisateur (contrat n° 39507444), tels que le changement d'entrepreneurs et l'arrêt des chantiers pendant plus de soixante jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;

4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la société ALLIANZ IARD faisait valoir dans ses conclusions (p. 27), que la SCCV MERBOUL DE TERMIGNON avait volontairement omis de lui adresser en cours de contrat les avis réservés émis par la société SOCOTEC sur le procédé « Styltech » substitué au procédé courant initialement envisagé, ce dont il résultait que ce procédé n'était pas courant et que la société MERBOUL DE TERMIGNON avait par conséquent violé l'obligation de déclarer l'aggravation des risques prévue par l'article L. 113-2 du code des assurances ; qu'en déboutant la société ALLIANZ IARD de sa demande d'annulation des contrats d'assurance souscrits par la société MERBOUL DE TERMIGNON, établis sur la base de la déclaration par l'assuré de l'emploi de techniques de construction courantes, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français.

Le moyen de cassation du pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Mutuelle des Architectes Français comme assureur de la société Cerisy à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 750 000 euros,

Aux motifs que l'expert décrit deux catégories de désordres
A-insuffisance de protection contre les risques de chute des balcons et dans les escaliers, pour lesquels l'expert retient :
1- de multiples malfaçons dans la fabrication comme dans la pose des gardes corps imputables aux entreprises ayant réalisé ces travaux (entreprises non identifiées),
2- des négligences de la société Cerisy et du cabinet X...et Michon Y... aggravées par l'absence de réserves à ce sujet au rapport final, B-insuffisance d'aération des locaux pour lesquels l'expert retient :
1- de multiples malfaçons dans l'exécution des travaux, les réglementations techniques et notamment l'arrêté du 24 mars 1982, imputable à la société Acourdo,
2- des négligences de la société Cerisy et du cabinet X...et Michon Y... ainsi que de la société bureau Veritas, aggravée par l'absence de réserves à ce sujet au rapport final,
3- des manquements aux règles de sécurité contre les risques d'incendie ;
que selon l'expert, les bâtiments D-E-F et parking de la résidence, présentent de multiples non-conformités aux règlements applicables en matière de sécurité incendie dont certaines sont suffisamment graves pour remettre en cause les possibilités et modalités d'exploitation des locaux ; que ces défauts de conformité trouvent leur origine :
- dans le choix du système constructif qui aurait été fait par le maître de l'ouvrage en concertation avec la société Ircadia à l'insu du maître d'oeuvre Cooperim, et en désaccord avec le contrôleur technique Socotec,
- dans de multiples malfaçons caractérisant les travaux de la société Seem ;
que l'expert retient :
- la responsabilité du maître de l'ouvrage pour sa faute dans le montage de l'opération et le choix du procédé constructif qui pourrait avoir été imposé aux constructeurs,
- la responsabilité de la société Cerisy et de la société bureau Veritas auteurs de multiples fautes chacun dans l'accomplissement de sa propre mission, les contraintes du procédé retenu ayant été sous estimées et mal appréhendées,
- la responsabilité de la société Seem auteur de multiples fautes dans l'exécution des travaux,
- la responsabilité du cabinet X...et Michon Y... dans le contrôle de bonne exécution des travaux assortis d'un grave défaut de conseil étant entendu qu'à la date de son intervention, les ouvrages cloisonnements étaient pratiquement terminés de sorte qu'il ne pouvait émettre le moindre avis sur l'absence de feu ou de stabilité au feu de la structure ;
que dans le développement du rapport d'expertise, on peut lire aussi que la société bureau Veritas est gravement fautive :
que selon la Maf, le comportement de son assuré aurait fait disparaître l'aléa, qu'il serait révélateur d'une faute dolosive au sens de l'article L 113-1 du code des assurances ;
que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
qu'en l'espèce, la société Maf reproche surtout à son assuré : d'avoir sciemment laissé poursuivre les travaux en étant conscient qu'ils n'étaient pas conformes au permis de construire ;
que cependant, l'imprudence de l'assuré ne suffit pas à faire disparaître l'aléa, qu'en l'espèce, celui-ci n'avait pas connaissance d'un risque déjà réalisé lorsqu'ont été entrepris les travaux, de sorte que son comportement n'est pas de nature à constituer, de sa part, la volonté de causer le dommage (voir Cassation 3ème chambre civile-11 juillet 2012 n º 10-28. 535 10-28. 616 11-10. 995) ;
d'avoir fait disparaître l'aléa en ne déclarant le chantier qu'à une date à laquelle le dommage s'était déjà produit ;
que selon la Maf, l'assuré était tenu de déclarer le chantier avant le 31 mars 2006 ;
mais que le dommage ne s'est révélé qu'à la suite de l'intervention de l'administration en décembre 2007, de sorte que le moyen de la Maf est inopérant ;
que par ailleurs la Maf fait valoir qu'elle a assuré la société Cerisy et associés en vertu de deux contrats successifs, le premier à effet du 11 décembre 2002, le second à effet du 1er janvier 2008 ;
que la Maf peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances lui permettant de stipuler que la garantie est déclenchée par la réclamation, qu'en l'espèce, la police de 2008 prévoit qu'en ce qui concerne les dommages consécutifs à la responsabilité décennale et les autres responsabilités professionnelles, la garantie s'exerce aux titres et conditions du présent contrat dès lors que la première réclamation est postérieure à sa date de prise d'effet ;
que la Maf est encore fondée à faire valoir qu'elle n'a été saisie d'aucune réclamation avant le 1er janvier 2008, de sorte que seule la seconde police doit recevoir application ;
que la Maf cherche à éluder sa garantie aux motifs que l'article préliminaire des conditions générales définit comme dommages matériels toutes détériorations ou destructions de choses ou substances, alors qu'en l'espèce, l'ouvrage souffre seulement de défauts de conformité ;

mais que le sinistre est défini comme toutes réclamations d'un tiers lésé à la suite d'un fait dommageable prévu au contrat engageant la responsabilité de l'adhérent ;
que tel est le cas de la réclamation du maître de l'ouvrage pour les travaux en cause dans la présente instance qui auront pour conséquence la détérioration ou destruction de choses ou substances par l'effet des travaux de remise en état, et que l'assureur est donc tenu d'indemniser ;
que selon les conditions particulières, l'assureur garantit les travaux de réparation des dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, formule qui n'exclut pas la responsabilité contractuelle de droit commun à condition que les désordres entraînent une impropriété de l'ouvrage à sa destination ou une atteinte à sa solidité ;
que selon l'article 1. 22, la garantie relative aux dommages matériels (...) et aux dommages corporels et immatériels s'exerce selon les modalités fixées aux conditions particulières ou aux conventions spéciales ;
que la Maf fait valoir que le coût des travaux de remise en état ne saurait excéder 3 931 237, 27 euros selon rapport de la société ICN qu'elle produit ;
mais qu'en page 50, l'expert indique que cette solution comportant la mise à nu de la structure, les façades étant conservées et seulement doublées de l'intérieur, ne permet pas d'assurer la résistance au feu des éléments de structure incorporés en façade sous l'effet des flammes sortant des ouvertures ;
que la société Maf ne discute pas cette explication qu'elle estime seulement trop succincte, qu'il convient toutefois de la considérer comme suffisante ;
qu'il convient donc de retenir le chiffre proposé par l'expert de 7 527 856, 07 euros, auquel il convient d'ajouter celle de 266 876 euros représentant les frais de sécurisation et de surveillance selon pièce n º 117 ;
que la société Maf fait cependant valoir à juste titre qu'elle est en droit d'opposer au syndicat des copropriétaires le plafond de garantie prévu par la police, qui selon la Maf serait de 500 000 euros hors actualisation pour les dommages immatériels non consécutifs et en toute hypothèse 1 750 000 euros hors actualisation au titre des dommages matériels et immatériels, qu'il convient de retenir ce dernier chiffre au vu du tableau annexé aux conditions particulières (arrêt p. 12 à 14) ;
qu'il convient de partager la responsabilité pour moitié entre l'architecte et le contrôleur technique, de sorte qu'en toute hypothèse la MAF de même que la société bureau Véritas seront tenues dans les limites de leur plafond de garantie ;
que la responsabilité des entrepreneurs ne peut être engagée envers l'architecte et le contrôleur technique qu'en cas de faute prouvée, et en outre, si cette faute a contribué à la production du dommage ;
que l'action d'un seul des entrepreneurs a causé l'entier dommage, à savoir la société Seem, puisque les travaux préconisés par l'expert, pour réparer les malfaçons qui lui sont imputables permettront de réparer les autres désordres (page 54 du rapport d'expertise) ;

que la société Areas fait valoir à juste titre qu'elle n'assure pas la responsabilité contractuelle de cet entrepreneur ;
que les plafonds de garantie que la Maf et la société bureau Veritas peuvent opposer sont de loin inférieurs à l'indemnisation qu'ils devraient supporter, qu'il convient donc de les débouter de leurs actions en garantie réciproques (arrêt p. 15 et 16) ;

1/ Alors que l'architecte n'est responsable que dans la limite de sa mission ;
qu'après avoir constaté les fautes de plusieurs intervenants à la construction dans les désordres et les non-conformités, la cour d'appel a partagé les responsabilités pour moitié entre l'architecte et le contrôleur technique seulement ; qu'en statuant ainsi, sans justifier que seule la responsabilité de ces deux constructeurs puisse être retenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors que la cour d'appel a constaté que les non-conformités relatives à la sécurité-incendie trouvaient leur origine dans le choix du procédé constructif imposé aux constructeurs par le maitre de l'ouvrage ; que la MAF a soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la mission de la société Cerisy était limitée dans le temps puisqu'elle avait commencé le 15 juin 2005 pour se terminer le 17 août 2006 et que le système constructif incriminé, le procédé Styltech, avait été choisi par le maitre de l'ouvrage avant son intervention, de sorte que la part de responsabilité de la société Cerisy ne pouvait être supérieure à 10 % (conclusions p. 11, alinéas 4 et 5) ; qu'en déclarant la société Cerisy responsable pour moitié des désordres et non-conformités sans expliquer, comme elle y était invitée, comment la société Cerisy pouvait être ainsi responsable de la moitié des désordres et non-conformités alors que sa mission n'était pas commencée lorsque le maitre de l'ouvrage a choisi et imposé aux constructeurs le procédé constructif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

3/ Alors que le juge ne peut entacher sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'en retenant que l'architecte était responsable pour moitié des dommages, tout en constant que l'action d'un seul entrepreneur, la société Seem, avait causé l'entier dommage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ Alors que la MAF s'est prévalue dans ses conclusions d'appel de l'article 2. 111 du contrat stipulant que la garantie ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement « du fait intentionnel ou du dol de l'adhérent définis dans le présent contrat comme les conséquences de la violation ou de l'omission caractérisée d'une des obligations contractuelles ou règles professionnelles stipulées à l'annexe, accomplie sans même intention de provoquer le dommage » ; qu'elle a soutenu que sa garantie n'était pas due puisque la société Cerisy ne pouvait ignorer que le système constructif n'était pas conforme au permis de construire et qu'elle avait volontairement caché à ses cocontractants les conséquences funestes de cette situation ; qu'en se bornant à énoncer que l'imprudence de l'assuré ne suffit pas à faire disparaître l'aléa, qu'en l'espèce, celui-ci n'avait pas connaissance d'un risque déjà réalisé lorsqu'ont été entrepris les travaux, de sorte que son comportement n'est pas de nature à constituer la volonté de causer le dommage, sans rechercher si, par application de l'article 2. 111 du contrat, la MAF devait sa garantie bien que la société Cerisy ait omis d'avertir ses cocontractants des effets funestes du système constructif, c'est-à-dire d'omission d'une de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-26051
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 2017, pourvoi n°16-26051


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26051
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award