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21/12/2017 | FRANCE | N°16-25872

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-25872


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2016), que Mme X..., engagée en qualité d'auxiliaire de vie sociale par l'association AIMV le 1er avril 1976, a été en arrêt de travail à compter de janvier 2008, puis a été placée en invalidité à compter du 1er février 2010 ; qu'elle a été déclarée inapte à son poste le 26 février 2014 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 avril 2014 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits,

elle a saisi la juridiction prud'homale le 24 juin 2014 ;

Attendu que la salariée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2016), que Mme X..., engagée en qualité d'auxiliaire de vie sociale par l'association AIMV le 1er avril 1976, a été en arrêt de travail à compter de janvier 2008, puis a été placée en invalidité à compter du 1er février 2010 ; qu'elle a été déclarée inapte à son poste le 26 février 2014 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 avril 2014 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale le 24 juin 2014 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement des salaires des mois de février 2010 à mars 2014, alors, selon le moyen :

1°/ que l'initiative de la visite de reprise appartient à l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur, dès lors que le salarié l'a avisé de sa mise en invalidité, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, d'organiser la visite de reprise ; qu'en disant qu'il n'était pas tenu à l'organisation de cette visite au seul motif que la salariée n'avait pas manifesté son intention de reprendre le travail, la cour d'appel a violé l'article R.4624-21 du code du travail ;

2°/ que Mme X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son employeur, qui n'avait pas pris l'initiative de la visite médicale qui lui incombait, avait de surcroît laissé sans réponse ses interrogations quant au devenir de la relation contractuelle en l'état de son classement en invalidité ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les écritures d'appel de la salariée, si l'employeur était avisé de la mise en invalidité ce dont résultait son obligation d'organiser la visite, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-21 du code du travail ;

3°/ qu'en ne recherchant pas si en agissant ainsi, l'employeur n'avait pas volontairement laissé perdurer une situation irrégulière préjudiciable à la salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en retenant, pour la débouter de sa demande, que Mme X... avait perçu des revenus de substitution au cours de la période litigieuse quand cette circonstance, fût-elle avérée, ne pouvait priver la salariée de son droit au paiement des salaires, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans être tenue de faire des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail était resté suspendu de sorte que la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour la période considérée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant au paiement des salaires des mois de février 2010 à mars 2014.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R-4624-22 du code du travail, l'initiative de faire procéder à une visite de reprise appartient à l'employeur lorsque le salarié manifeste son désir de reprendre le travail à l'issue d'un arrêt de maladie ou lorsque ce dernier l'informe de son placement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail. En l'espèce, le 26 novembre 2009, Mme X... s'est vu notifiée son classement en invalidité catégorie 2 avec un point de départ de la pension attribuée fixée au 1er février 2010 ; qu'à compter du 1er février 2010, elle a donc cessé d'adresser des arrêts de travail à son employeur sans manifester ses intentions quant à l'exécution de son contrat de travail et sans demander de visite de reprise ; que l'employeur n'avait donc pas à organiser une visite de reprise de travail au sens de l'article R 4624-1 du code de travail avant réception de la lettre de Mme X... du 14 février 2014 qui sollicitait une visite médicale de reprise ; que pendant cette période, Mme X... faisait toujours partie des effectifs de l'association son contrat n'étant que suspendu ; qu'un contrat de prévoyance lui a permis de percevoir des revenus se substituant à son salaire pendant cette période ; qu'en conséquence, la demande de paiement de salaires de février 2010 à mars 2014 n'est pas justifiée ; qu'il convient donc de confirmer la décision du conseil de prud'hommes et de débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2011 si l'employeur a l'obligation de faire passer une visite médicale de reprise, il en ressort néanmoins qu'on ne pourrait retenir qu'une faute de procédure ; que dans l'hypothèse où cette visite aurait été mise en place, la salariée aurait été licenciée ce qui aurait eu pour conséquence de la priver des revenus versés par l'organisme de prévoyance ; que sur la demande de paiement de salaire de février 2010 à mars 2014, pendant cette période, Mme X... faisait toujours partie des effectifs de l'AIMV, son contrat n'étant que suspendu ; qu'un contrat de prévoyance liant l'AIMV à l'assureur a permis à Mme X... de percevoir des revenus se substituant à son salaire pendant toute cette période ; que par ailleurs, Mme X... ne s'est jamais manifestée auprès de son employeur pour reprendre son travail ; qu'en conséquence la demande de paiement de salaires de février 2010 à mars 2014 n'est pas justifiée.

ALORS QUE l'initiative de la visite de reprise appartient à l'employeur ; qu'il appartient à l'employeur, dès lors que le salarié l'a avisé de sa mise en invalidité, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, d'organiser la visite de reprise ; qu'en disant qu'il n'était pas tenu à l'organisation de cette visite au seul motif que la salariée n'avait pas manifesté son intention de reprendre le travail, la cour d'appel a violé l'article R.4624-21 du code du travail

ALORS surtout QUE Mme X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que son employeur, qui n'avait pas pris l'initiative de la visite médicale qui lui incombait, avait de surcroît laissé sans réponse ses interrogations quant au devenir de la relation contractuelle en l'état de son classement en invalidité ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les écritures d'appel de la salariée, si l'employeur était avisé de la mise en invalidité ce dont résultait son obligation d'organiser la visite, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.4624-21 du code du travail

ALORS en tout cas QU'en ne recherchant pas si en agissant ainsi, l'employeur n'avait pas volontairement laissé perdurer une situation irrégulière préjudiciable à la salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

ET ALORS QU'en retenant, pour la débouter de sa demande, que Mme X... avait perçu des revenus de substitution au cours de la période litigieuse quand cette circonstance, fût-elle avérée, ne pouvait priver la salariée de son droit au paiement des salaires, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25872
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 déc. 2017, pourvoi n°16-25872


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25872
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