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21/12/2017 | FRANCE | N°16-24589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 16-24589


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme A..., MM. C... et D... et Mme E... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juillet 2016), que M. X... et M. et Mme Y..., copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires Les Balcons du Soleil (le syndicat) en constatation de la nullité du mandat du syndic ;

Attendu que M. X... et M. et Mme Y... font grief à l'a

rrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, le 4 avril 2007, un ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à M. et Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme A..., MM. C... et D... et Mme E... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juillet 2016), que M. X... et M. et Mme Y..., copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires Les Balcons du Soleil (le syndicat) en constatation de la nullité du mandat du syndic ;

Attendu que M. X... et M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, le 4 avril 2007, un précédent syndic avait ouvert, pour la copropriété, auprès de la Banque populaire des Alpes, un compte portant le numéro [...] et qu'il résultait des attestations de non-fusion des comptes de gestion que ce même compte avait été repris par le syndic actuel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que le moyen tiré de l'absence d'ouverture d'un compte séparé au nom du syndicat devait être rejeté et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. et Mme Y... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires Les Balcons du soleil la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X... et M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré sauf à dire que la demande de nullité du mandat est rejetée ;

AUX MOTIFS QUE l'article 18, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965, fait obligation au syndic d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat et prévoit que la méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ; que le 4 avril 2007, la société G...  Immobilier Loisir, représentée par M. Pierre G... et alors syndic du syndicat des copropriétaires, a ouvert une convention de compte courant pour la copropriété Les Balcons du Soleil auprès de la Banque Populaire des Alpes ; que ce compte, qui porte le numéro [...], a été repris par la suite par la société Pellenq Immobilier, nouveau syndic, ainsi qu'il résulte des attestations de non-fusion des comptes de gestion établies les 22 octobre 2009 et 12 juin 2012 par la Banque Populaire des Alpes ; que c'est donc de manière inopérante que M. Dominique X..., les époux Y..., les époux A..., M. Rémi C..., Mme Stéphanie E... et M. Marc D... soutiennent qu'il n'est pas démontré qu'un compte séparé a été ouvert au nom du syndicat des copropriétaires ; que la demande de nullité du mandat de la société Pellenq Immobilier sera donc rejetée et non déclarée irrecevable ;

1/ ALORS QUE le syndic est chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des copropriétaires tendant à voir constater la nullité de plein droit du mandat du syndic, la cour a énoncé qu'un compte n° [...] avait été ouvert le 4 avril 2007 « pour la copropriété Les Balcons du Soleil », auprès de la Banque Populaire des Alpes, par la société G... Immobilier Loisir, alors syndic, et que ce compte avait ensuite été repris par la société Pellenq Immobilier, nouveau syndic ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le syndic était titulaire d'un compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat et non d'un compte ouvert « pour la copropriété », c'est à dire réservé aux opérations propres au syndicat Les Balcons du Soleil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2/ ALORS QUE le syndic est chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des copropriétaires tendant à voir constater la nullité de plein droit du mandat du syndic, la cour a énoncé qu'un compte n° [...] avait été ouvert auprès de la Banque Populaire des Alpes le 4 avril 2007 par la société G... Immobilier Loisir, alors syndic, pour la copropriété Les Balcons du Soleil et que ce compte avait ensuite été repris par la société Pellenq Immobilier, nouveau syndic, ainsi qu'il résultait des attestations de non-fusion des comptes de gestion établies les 22 octobre 2009 et 12 juin 2012 par la Banque Populaire des Alpes ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (Prod. 2, concl. p. 10 et 11), s'il ne résultait pas des attestations de non-fusion des comptes de gestion établies les 22 octobre 2009 et 12 juin 2012 par la Banque Populaire des Alpes (Prod. 4 et 6), que les comptes réservés aux opérations de gestion immobilières étaient ouverts en ses livres « au nom de Pellenq Immobilier » et non du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3/ ALORS QUE le syndic est chargé d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ; qu'un sous-compte dans les comptes du syndic ne peut être qualifié de compte bancaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des copropriétaires tendant à voir constater la nullité de plein droit du mandat du syndic, la cour a énoncé qu'un compte n° [...] avait été ouvert auprès de la Banque Populaire des Alpes le 4 avril 2007 par la société G... Immobilier Loisir, alors syndic, pour la copropriété Les Balcons du Soleil et que ce compte avait ensuite été repris par la société Pellenq Immobilier, nouveau syndic, ainsi qu'il résultait des attestations de non-fusion des comptes de gestion établies les 22 octobre 2009 et 12 juin 2012 par la Banque Populaire des Alpes ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (Prod. 2, concl. p. 11), si le compte n° [...] ouvert dans les livres de la Banque Populaire des Alpes pour la copropriété Les Balcons du Soleil n'était pas un sous-compte dans le compte ouvert au nom du syndic, qui ne pouvait dès lors être qualifié de compte bancaire séparé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-24589
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 2017, pourvoi n°16-24589


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24589
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