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21/12/2017 | FRANCE | N°16-23002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 16-23002


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2016), que, le 5 mai 1992, M. X... a vendu un immeuble à la société civile immobilière La Citadine (la SCI) dont Mme A...     , devenue son épouse, était associée majoritaire et gérante ; qu'à la suite d'une instance en divorce, M. X... a assigné la SCI en réintégration de l'immeuble dans son patrimoine, au motif qu'il s'agissait d'une vente fictive, et, subsidiairement, en annulation de la ven

te pour défaut de cause ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2016), que, le 5 mai 1992, M. X... a vendu un immeuble à la société civile immobilière La Citadine (la SCI) dont Mme A...     , devenue son épouse, était associée majoritaire et gérante ; qu'à la suite d'une instance en divorce, M. X... a assigné la SCI en réintégration de l'immeuble dans son patrimoine, au motif qu'il s'agissait d'une vente fictive, et, subsidiairement, en annulation de la vente pour défaut de cause ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande principale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI, qui percevait des loyers et réglait des dépenses et avait été autorisée par Mme Y..., associée minoritaire, à acquérir un autre bien immobilier, avait une activité réelle, et souverainement retenu que la simple demande d'information de l'administration fiscale du 17 juillet 1990 ne suffisait pas à démontrer la volonté de M. X... de frauder et qu'il n'établissait pas avoir financé seul l'aménagement du bien acquis en 1992, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a déduit de ces seuls motifs que n'était pas rapportée la preuve de l'existence d'une contre-lettre permettant de retenir que l'acte de vente du 5 mai 1992 était un acte mensonger destiné à travestir la réalité pour les tiers, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société civile immobilière La Citadine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Michel X... de « sa demande principale » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal de grande instance a rappelé que la prescription applicable à l'action en déclaration de simulation était antérieurement à la loi du 17 juin 2008 de trente ans, qu'elle était désormais de cinq ans, mais que le délai de trente ans n'était pas écoulé au 17 juin 2008 en sorte qu'un nouveau délai de cinq ans avait couru à compter du 18 juin 2008 et que l'action introduite le 19 juin 2012 n'était pas prescrite ; qu'il a rappelé les conditions de créations de la SCI La Citadine (gérante, Z... A...        , épouse de M. X..., associée, sa belle-soeur, Mme X...), les sommes affectées au capital social, l'absence d'assemblées générales et constaté que M. X... s'était toujours présenté comme le dirigeant de la SCI alors qu'il n'en était ni le gérant, ni même l'associé, que la SCI n'a jamais prétendu avoir payé le prix de l'immeuble, qu'aucun document comptable ne prouvait d'ailleurs ce paiement et qu'en conséquence, la création de la SCI La Citadine comme la vente du bien étaient purement fictives ; qu'il y a simulation lorsque des contractants concluent simultanément, ou dans un temps rapproché, deux conventions : d'un côté, un acte apparent, seul destiné à être connu des tiers et d'un autre, un acte secret dont l'objectif est de contredire en tout ou partie les stipulations du premier, et qu'on appelle la contre-lettre ; que M. X... soutient qu'en réalité, il n'a jamais été question qu'il se dépossède de l'immeuble qu'il a fait semblant de vendre à la SCI La Citadine, société fictive, qui n'a été créée que pour lui permettre de faire sortir le bien de son patrimoine, l'administration fiscale menaçant de lui appliquer le régime des marchands de biens ; qu'il est de principe que dans les rapports entre les parties, la preuve de la contre-lettre doit être administrée par écrit lorsque l'acte apparent est constaté en cette forme, que celle-ci soit authentique, comme cela est le cas en l'espèce, ou sous seing privé ; qu'or, la vente du bien à la SCI La Citadine résulte d'un acte authentique et le vendeur a donné quittance dans l'acte de ce que le prix de vente (150.000 francs) lui avait été payé par l'acquéreur, 100.000 francs ayant été payés directement entre les parties en dehors de la comptabilité du notaire et 50.000 francs via sa comptabilité ; que M. X... soutient qu'il est autorisé à faire la preuve de la contre-lettre par tous moyens en cas de fraude, ce qui serait le cas en l'espèce puisqu'il dit n'avoir vendu le bien à la SCI que pour le faire échapper aux réclamations de l'administration fiscale qui voulait requalifier son activité ; qu'il est exact qu'en cas de fraude, la simulation peut être prouvée par tout moyen ; que, cependant, si M. X... n'hésite pas à revendiquer son intention de frauder l'administration fiscale, afin de bénéficier d'un régime de preuve assoupli, il ne fait nullement la preuve de cette fraude, puisqu'il se contente de faire état d'une demande d'information que lui a adressée l'administration fiscale le 17 juillet 1990 ainsi rédigée : « en application des articles L. 81 à L. 102 du livre des procédures fiscales, je vous saurais gré de bien vouloir m'indiquer la nature exacte des travaux réalisés sur votre maison du [...] acquise par acte du 3 octobre 1987. Fournir si possible plans avant et après travaux » ; qu'or, seule la constatation d'une circonstance constitutive de fraude, et non la simple allégation d'une fraude peut permettre aux juges du fond, en dehors de tout commencement de preuve par écrit, d'autoriser la preuve par tout moyen ; que cette simple demande d'information de l'administration fiscale, dont il n'est pas justifié de la suite qu'elle a connue, ne saurait suffire à démontrer que M. X... était animé d'une volonté de frauder plutôt, par exemple, que d'une volonté libérale vis-à-vis de la SCI et plus particulièrement de sa gérante, qui était sa compagne et qu'il a épousée en 2006 ; que, force est de constater que la seule allégation du caractère fictif de la SCI, constituée entre sa compagne et sa belle-soeur, la première étant gérante et associée à hauteur de 80 %, la seconde associée à 20 %, aux seuls motifs que les assemblées générales annuelles n'auraient pas été tenues, pas plus que les comptes, ne suffit pas à établir la preuve de la contre-lettre alléguée par M. X... ; que, de fait, une société peut parfaitement fonctionner sans respecter toutes les formalités requises sans pour autant être fictive ; qu'à cet égard, la belle-soeur de M. X... s'est contentée de rédiger le 16 mars 2013 une attestation dans laquelle elle dit n'avoir rien su du fonctionnement de la SCI dans laquelle elle est associée, et considérer que « cette société est fictive », sans pour autant donner la moindre explication sur les raisons pour lesquelles cette société a été créée et en omettant manifestement qu'elle a pourtant signé le 29 août 2004 une résolution en sa qualité d'associée de cette SCI autorisant sa gérante à acquérir un autre bien, sis [...]                   , au prix de 21.343 euros, achat qui a été réalisé le 31 août 2004 ; qu'outre le fait que cette acquisition immobilière, dont M. X... ne conteste pas la validité, démontre que la SCI La Citadine a bien une activité, force est de constater que l'ensemble des éléments invoqués par l'intimé, au soutien de sa thèse selon laquelle il restait le seul véritable propriétaire du bien qu'il a vendu le 5 mai 1992, s'ils révèlent qu'il se comportait comme un gérant de fait (signature par lui des baux pourtant bien établis au nom de la SCI, contact avec les locataires par exemple), ne suffisent pour autant pas à faire la preuve de la contre-lettre qu'il invoque ; que compte tenu des termes de l'acte authentique, c'est à lui qu'il appartient de prouver qu'il n'a pas été payé du prix de vente pour 100.000 francs et non à la SCI de prouver qu'elle l'a bien réglé, étant observé que la circonstance que le frère de M. X... soit l'émetteur du chèque de 50.000 francs versé en la comptabilité du notaire au titre du paiement de partie du prix est indifférente, M. X... affirmant sans en apporter la moindre preuve que ce paiement correspondait à une somme que lui devait son frère sans rapport donc avec le paiement du prix ; que l'éventuel défaut de paiement de partie du prix par la SCI à M. X... ne suffit en tout état de cause pas à faire la preuve du contenu de la contre-lettre, puisqu'il pouvait tout aussi bien s'agir de consentir une donation à cette société dans laquelle étaient associées celle qui allait devenir sa femme et la soeur de son frère avec lequel il exerçait, selon ses propres dires, une activité de bailleur ; que l'épouse de M. X... et gérante de la SCI, Mme A...        , a déposé plainte auprès du procureur de la République de Chartres pour vol de tous les documents comptables et fiscaux de la SCI La Citadine antérieurs au 30 avril 2012, date à laquelle M. X... a quitté le domicile conjugal ; qu'elle verse cependant aux débats les relevés bancaires du compte ouvert par la SCI au Crédit Mutuel du 2 janvier 2004 au 23 décembre 2010, lesquels révèlent que la société avait bien une activité, percevant des loyers et réglant des dépenses (dont le remboursement du prêt contracté en 2004 pour l'acquisition évoquée ci-dessus), ainsi que la déclaration fiscale établie le 20 mars 2004 ; que la SCI justifie également qu'elle a assuré le bien objet du présent litige ; que M. X..., qui prétend que la SCI était purement fictive, lui a pourtant adressé le 11 décembre 2012 un courrier rédigé en ces termes : « Madame la gérante, j'ai travaillé dans votre société, sur chantiers à [...]. Je suis toujours dans l'attente des bulletins de paie et règlements. Je vous demande donc de me faire parvenir les versements ainsi que le certificat de travail » ; que c'est encore lui qui écrit, dans sa requête en divorce du 10 août 2012, que son épouse perçoit un bénéfice net au titre des 50 % de parts détenus dans la SCI La Citadine, soit 11.448 euros/an ; que force est de constater que ces propos ne sont pas compatibles avec ses allégations ; qu'enfin, la production de nombreuses factures émises entre le 16 avril 1992 (soit avant l'acte authentique de vente du 5 mai 1992) et le 2 décembre 1992, d'un montant global d'environ 18.500 francs, toutes au nom de la SCI La Citadine, dont M. X... dit les avoir réglées avec son propre chéquier (ce qui ne résulte d'ailleurs que de ses propres dires) ce qui prouverait qu'il a financé seul l'aménagement du bien en cause en vue de sa mise en location, ne démontre ni la réalité, ni le contenu de la contre-lettre alléguée, puisqu'il invoque lui-même une confusion des patrimoines, laquelle ne prouve pas qu'il était convenu entre lui-même et les associés de la SCI que le bien ne sortirait pas de son patrimoine, et que l'acte authentique du 5 mai 1992 était un acte mensonger destiné à travestir la réalité pour les tiers ; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, la preuve d'une simulation n'était pas rapportée ;

1°) ALORS QUE l'affectio societatis est la volonté de collaborer de façon effective à l'exploitation de la société dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité avec son associé aux bénéfices, tout en participant dans le même esprit aux pertes ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait pourtant M. Michel X... (conclusions, p. 4, § 3), si les associés de la SCI La Citadine, à savoir Mme Z... A...         et Mme Y..., étaient effectivement unies par un affectio societatis, dès lors que Mme Y... attestait n'avoir, depuis la signature des statuts de la SCI La Citadine, jamais eu de rapport avec cette société, n'avoir jamais été informée du mode de financement de l'acquisition de l'immeuble situé [...]                    , n'avoir jamais reçu de convocation pour une assemblée générale des associés, n'avoir jamais reçu de part de bénéfice dans la SCI La Citadine, ni versé une somme quelconque, n'avoir jamais reçu de rapport de gérance, ni les comptes annuels, ni les déclarations fiscales de la société et ignorer si la SCI La Citadine tenait une comptabilité, par la considération que Mme Y... avait signé, en sa qualité d'associée, au moins une résolution, le 29 août 2004, pour autoriser la gérante, Mme Z... A...        , à acquérir un bien immobilier (arrêt attaqué, p. 5, avant-dernier §), cependant que cette seule signature ne pouvait suffire à caractériser l'affectio societatis de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ;

2°) ALORS QUE la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait pourtant M. Michel X... (conclusions, p. 4, § 3), si la SCI La Citadine n'était pas fictive, dès lors que Mme Y..., associée de ce groupement, attestait n'avoir, depuis la signature des statuts de la SCI La Citadine, jamais eu de rapport avec cette société, n'avoir jamais été informée du mode de financement de l'acquisition de l'immeuble situé [...]                    , n'avoir jamais reçu de convocation pour une assemblée générale des associés, n'avoir jamais reçu de part de bénéfice dans la SCI La Citadine, ni versé une somme quelconque, n'avoir jamais reçu de rapport de gérance, ni les comptes annuels, ni les déclarations fiscales de la société et ignorer si la SCI La Citadine tenait une comptabilité, par la considération que Mme Y... avait signé, en sa qualité d'associée, au moins une résolution, le 29 août 2004, qui autorisait la gérante, Mme Z... A...        , à acquérir un bien immobilier, et qu' « une société peut parfaitement fonctionner sans respecter toutes les formalités requises sans pour autant être fictive » (arrêt attaqué, p. 5, avant-dernier §), lorsqu'était dénoncée l'absence non pas de simples « formalités » mais d'éléments essentiels au fonctionnement d'une société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ;

3°) ALORS QUE la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; qu'en énonçant que « la seule allégation du caractère fictif de la Sci, constituée entre sa compagne et sa belle-soeur, [
] aux seuls motifs que les assemblées générales annuelles n'auraient pas été tenues, pas plus que les comptes [
] » sans rechercher si, comme le soutenait M. Michel X... (conclusions, p. 5, antépénultième §), et comme en attestait Mme Y..., le caractère fictif de la SCI La Citadine ne résultait pas aussi du fait que Mme Y... n'avait jamais perçu de bénéfices de la SCI La Citadine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ;

4°) ALORS QU' en énonçant qu'il ne résultait que des propres dires de M. Michel X... que celui-ci aurait financé de nombreuses factures émises entre le 16 avril 1992 et le 2 décembre 1992, sans rechercher si comme M. Michel X... le soutenait pièces à l'appui (conclusions, p. 5, dernier §, et p. 6), ces factures n'avaient pas été réglées par des chèques tirés sur son compte personnel n° [...]       ouvert auprès de la Bred, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; qu'en énonçant que le fait que M. Michel X... aurait financé seul l'aménagement de l'immeuble litigieux ne prouverait pas l'existence ni le contenu de la contre-lettre alléguée (arrêt attaqué, p. 6, § 1), sans rechercher si ce comportement ne tendait pas à démontrer le caractère fictif de la SCI La Citadine, puisqu'une personne qui n'en était même pas associée en réglait les factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ;

6°) ALORS QUE la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; qu'en énonçant que le fait que M. Michel X... « se comportait comme un gérant de fait (signature par lui des baux pourtant bien établis au nom de la Sci, contact avec les locataires par exemple), ne suffis[ait] pas pour autant à faire la preuve de la contre-lettre [invoquée par M. Michel X...] » (arrêt attaqué, p. 6, § 1), sans rechercher si, par ailleurs, cette circonstance ne tendait pas à démontrer le caractère fictif de la SCI La Citadine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ;

7°) ALORS QU' en énonçant que la demande d'information de l'administration adressée à M. Michel X... ne suffisait pas à démontrer que celui-ci était animé d'une volonté de frauder en cédant l'immeuble litigieux à la SCI La Citadine « plutôt, par exemple, que d'une volonté libérale vis-à-vis de la Sci et plus particulièrement de sa gérante, qui était sa compagne et qu'il a épousée en 2006 » (arrêt attaqué, p. 5, § 7), cependant qu'aucune des parties ne faisait état d'une telle intention, la SCI La Citadine affirmant même que Mme Z... A... disposait d'un capital lui permettant de financer l'acquisition (conclusions de la SCI La Citadine, p. 10, § 6), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

8°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant que la demande d'information de l'administration adressée à M. Michel X... ne suffisait pas à démontrer que celui-ci était animé d'une volonté de frauder en cédant l'immeuble litigieux à la SCI La Citadine « plutôt, par exemple, que d'une volonté libérale vis-à-vis de la Sci et plus particulièrement de sa gérante, qui était sa compagne et qu'il a[vait] épousée en 2006 » (arrêt attaqué, p. 5, § 7), cependant qu'aucune des parties ne faisait état d'une telle intention et sans qu'il ressorte de la procédure que ce moyen relevé d'office ait été soumis aux débats des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

9°) ALORS QU' en énonçant que « l'éventuel défaut de paiement de partie du prix [de vente de l'immeuble litigieux] par la Sci à M. Michel X... ne suffi[sai]t en tout état de cause pas à faire la preuve du contenu de la contre-lettre, puisqu'il pouvait tout aussi bien s'agir de consentir une donation à cette société dans laquelle étaient associées celle qui allait devenir sa femme et la soeur de son frère avec lequel il exerçait, selon ses propres dires, une activité de bailleur » (arrêt attaqué, p. 6, § 3), cependant qu'aucune des parties ne faisait état d'une telle intention libérale, la SCI La Citadine affirmant même que Mme Z... A...         disposait d'un capital lui permettant de financer l'acquisition (conclusions de la SCI La Citadine, p. 10, § 6), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

10°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant que « l'éventuel défaut de paiement de partie du prix [de vente de l'immeuble litigieux] par la Sci à M. Michel X... ne suffi[sai]t en tout état de cause pas à faire la preuve du contenu de la contre-lettre, puisqu'il pouvait tout aussi bien s'agir de consentir une donation à cette société dans laquelle étaient associées celle qui allait devenir sa femme et la soeur de son frère avec lequel il exerçait, selon ses propres dires, une activité de bailleur » (arrêt attaqué, p. 6, § 3), cependant qu'aucune des parties ne faisait état d'une telle intention libérale et sans qu'il ressorte de la procédure que ce moyen relevé d'office ait été soumis aux débats des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

11°) ALORS QUE les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes, elles n'ont point d'effet contre les tiers ; en énonçant que le fait que M. Michel X... aurait financé seul l'aménagement de l'immeuble litigieux ne prouverait pas l'existence ni le contenu de la contre-lettre alléguée, sans rechercher quel aurait été l'intérêt de M. Michel X... de financer cet aménagement, si ce n'est de valoriser un bien qui en réalité lui appartenait, étant constant qu'aucune des parties au litige ne lui prêtait une quelconque intention libérale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

12°) ALORS QU' en énonçant que la confusion des patrimoines de M. Michel X... et de la SCI La Citadine ne prouverait « pas qu'il était convenu entre lui-même et les associés de la Sci que le bien ne sortirait pas de son patrimoine » (arrêt attaqué, p. 6, avant-dernier §), cependant qu'à supposer cette confusion des patrimoines avérée, une cession organisée entre ces deux patrimoines n'opèrerait en réalité aucun transfert puisque, par hypothèse, les deux patrimoines seraient confondus, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

13°) ALORS QUE la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; qu'en énonçant que le fait que M. Michel X... aurait financé seul l'aménagement de l'immeuble litigieux ne prouverait pas l'existence ni le contenu de la contre-lettre alléguée (arrêt attaqué, p. 6, avant-dernier §), sans rechercher si ce comportement ne tendait pas à démontrer la confusion des patrimoines de M. Michel X... et de la SCI La Citadine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil ;

14°) ALORS QUE la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ; qu'en énonçant que le fait que M. Michel X... « se comportait comme un gérant de fait (signature par lui des baux pourtant bien établis au nom de la Sci, contact avec les locataires par exemple), ne suffis[ait] pas pour autant à faire la preuve de la contre-lettre [invoquée par M. Michel X...] » (arrêt attaqué, p. 6, § 1), sans rechercher si, par ailleurs, cette circonstance ne tendait pas à démontrer la confusion des patrimoines de M. Michel X... et de la SCI La Citadine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande subsidiaire de M. X... en annulation de la vente du 5 mai 1992 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la demande subsidiaire en annulation de la vente pour défaut de cause ou cause illicite et non-paiement du prix, elle est irrecevable comme prescrite en application des dispositions de l'article 1304 du code civil ; que M. X... sera donc débouté de toutes ses demandes ;

ALORS QU' en énonçant que « la demande subsidiaire en annulation de la vente pour défaut de cause ou cause illicite et non-paiement du prix [était] irrecevable comme prescrite en application de l'article 1304 du code civil [dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016] », cependant qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008], la nullité pour cause illicite était soumise à la prescription trentenaire de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-23002
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 2017, pourvoi n°16-23002


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23002
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