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21/12/2017 | FRANCE | N°16-15120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 16-15120


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au A... X... et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de [...] ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2016), que, se plaignant d'inondations récurrentes, la société Pauset, qui exploite un fonds de commerce de restauration, a assigné le GAEC. X... (le GAEC.) en responsabilité, en indemnisation et en condamnation à exéc

uter les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin à ces inondations ; qu'elle ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au A... X... et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de [...] ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2016), que, se plaignant d'inondations récurrentes, la société Pauset, qui exploite un fonds de commerce de restauration, a assigné le GAEC. X... (le GAEC.) en responsabilité, en indemnisation et en condamnation à exécuter les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin à ces inondations ; qu'elle a appelé en la cause M. X..., qui a constitué le GAEC, et Mme X... ;

Attendu que M. X... et le GAEC. font grief à l'arrêt de déclarer le GAEC responsable des conséquences dommageables des inondations subies par la société Pauset et par Mme X... ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un mur édifié par le A... constituait à la fois une surélévation et un barrage ayant détourné des cours d'‘eau de leur cours naturel et avait contribué à la survenance des inondations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions dont il n'était déduit aucune conséquence juridique ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir en déduire que la responsabilité du GAEC. était engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC. X... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes du GAEC. X... et de M. X..., les condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Pauset et la somme de 1 500 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le GAEC. X... et M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Gaec. X... responsable des conséquences dommageables des inondations subies par la Sarl Pauset et par Mme Michèle X..., d'avoir enjoint le Gaec. X... d'avoir à réaliser les travaux décrits par l'expert dans son rapport dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision d'autorisation de la commune de [...] d'effectuer un passage sous le chemin communal des [...] sous astreinte, passé ce délai, de 50 € par jour de retard, pendant un délai de six mois, d'avoir condamné le Gaec X... à payer à la Sarl Pauset les sommes de 11.357,98 € en réparation de son préjudice matériel, 2.500 € en réparation de son préjudice moral, 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens, et à Mme Michèle X... les sommes de 10.000 € en réparation de son préjudice matériel, 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens et d'avoir condamné M. Rémy X... et le A... X... in solidum à payer à la Sarl Pauset, à la commune de [...] et à Mme Michèle X..., chacun, la somme de mille cinq cents euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

AUX MOTIFS QUE

Sur la responsabilité du Gaec. X... à l'égard de la Sarl Pauset et de Mme Michèle X...

Attendu que dans son rapport l'expert a pris soin d'étudier avec précision l'écoulement et les dérivations des trois cours d'eau constituant la situation hydrologique des lieux ; qu'il a analysé la modification intervenue dans la destination des étangs appartenant à M. Z... et pris en considération le fait que depuis les années 1960 le régime des pluies avait changé de façon significative ; qu'il en a conclu que ni les écoulements des étangs, ni les aménagements réalisés par M. Z... sur lesdits étangs n'ont eu d'incidence sur les inondations;

Attendu que cette conclusion expertale est toutefois contestée par le Gaec X... lequel se fonde sur un avis émis le 31 octobre 2014 par le cabinet Reilé, géologue hydrologue;

Attendu que dans son avis celui-ci explique que le rapport d'expertise judiciaire fait état, s'agissant des étangs, d'eaux closes sans capacité d'écoulement au travers des masses d'eau alors qu'une mise en demeure avait été faite en son temps à leur propriétaire de faire en sorte que le cours d'eau artificialisé depuis le 18ème siècle soit géré en eau libre ; qu'il indique que ce dossier ayant été finalement validé par les parties concernées, une remise en fonction du cheminement des eaux vers le [...], sera donc engagée, la partie haute des étangs, rachetée par la fédération de chasse, étant alors gérée par leur service; qu'il conclut que la perte de la baraque des violons redeviendra un exutoire de décharge exceptionnelle des eaux de crues;

Mais attendu que le même cabinet Reilé ajoute dans son avis que le mur édifié par M. Rémi X... constitue, tout à la fois, une surélévation et un barrage dont le rôle dans les inondations est incontestable ; que cet avis est aussi celui de l'expert judiciaire ; qu'il en résulte que, quand bien même il serait admis que les travaux effectués sur les étangs auraient eu une incidence sur l'écoulement des eaux et sur les inondations subies par la Sarl Pauset, l'édification d'un mur par le Gaec X... sur son fonds pour contrer lesdites inondations a également contribué à leur réalisation ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité du Gaec [...] à l'égard de la Sarl Pauset;

Attendu que la propriété de Mme Michèle X... est localisée dans le prolongement des bâtiments du Gaec X..., entre ce dernier et l'immeuble appartenant à la Sarl Pauset; qu'il échet de déduire de cette constatation que la dérivation des eaux décrite par l'expert et dont a été victime la société Pauset, a nécessairement affecté l'immeuble de Mme Michèle X...; que les quelques éléments contraires produits aux débats par le Gaec. X... sont insuffisants à remettre en cause cette déduction;

Attendu que la disposition du jugement déféré consacrant la responsabilité du Gaec. X... envers Mme Michèle X... sera donc confirmée;

Sur la réparation des dommages subis par la Sarl Pauset et par Mme Michèle X... Attendu que pour remédier aux inondations constatées, l'expert judiciaire a préconisé dans son rapport, l'exécution de divers travaux ; que la juridiction de première instance ayant considéré ces préconisations comme adaptées aux exigences de la situation, elle a ordonné leur mise en oeuvre ; qu'eu égard à la finalité des travaux suggérés par l'homme de l'art consistant à restituer l'écoulement antérieur des eaux, le jugement querellé ne peut qu'être confirmé sur ce point;

Attendu toutefois qu'une partie des travaux mis à la charge du Gaec X... nécessite de réaliser un passage sous le chemin communal des Cloutiers ; que de tels travaux nécessitent l'autorisation préalable de la commune de [...] ; que le A... des X... reste donc tributaire de la décision de cette collectivité pour l'exécution effective des travaux;

Attendu que la sagesse et l'intérêt général commandent aux parties concernées par le présent litige, en particulier à la Commune de [...], de se concerter pour mener à bonne fin les travaux suggérés par l'expert; qu'il convient de constater que dans ses écritures, même à titre subsidiaire, la commune de [...] ne laisse aucune place à la conciliation; que la cour ne peut pour sa part, en vertu du principe de la séparation des ordres, délivrer une quelconque injonction à une collectivité publique;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a condamné le Gaec. X... à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert; que toutefois il convient de dire que l'astreinte ne courra qu'à compter du jour où le Gaec X... aura obtenu l'autorisation de la commune de [...] pour faire réaliser le passage sous le chemin rural;

Attendu ensuite que les premiers juges ont évalué le préjudice matériel de la Sarl Pauset sur la base de devis et de factures de travaux non couverts par son assureur ; que cette société est bien fondée à solliciter réparation de ces dommages quand bien même elle n'aurait pas fait effectuer les travaux de reprise;

Attendu aussi qu'il ne peut être sérieusement contesté que la Sarl Pauset a subi un préjudice ; qu'elle a, en effet, été victime durant des années d'exploitation de son fonds de restauration, d'inondations à répétition ; que le montant arrêté par les premiers juges au titre de ce poste d'indemnisation doit être approuvé en ce qu'il a pris en considération toutes les contraintes générées par de tels sinistres;

Attendu enfin que s'agissant du montant alloué en réparation du préjudice subi par Mme Michèle X..., le Gaec. X... réclame la réformation de cette disposition au motif que le devis en date du 6 novembre 2012, produit par celle-ci à l'appui de sa prétention, n'a pas été suivi de l'engagement des travaux ; que cet argument ne peut être jugé pertinent, Mme Michèle X... étant bien fondée à solliciter réparation de ce chef de préjudice même si elle n'a pas encore fait réaliser les travaux de remise en état;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur la responsabilité du GAEC. X... à l'égard de la SARL PAUSET:

L'article 1382 du code civil dispose que, "Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."

En l'espèce, deux thèses sont en présence :

la thèse défendue par le GAEC. X... et monsieur Rémy X..., selon laquelle ce sont les travaux réalisés en 1960 par un voisin, monsieur Z... sur ses étangs qui seraient à l'origine du fait que le surplus d'eau des étangs ne se déverserait plus vers le gouffre du Moulin de Boulait mais vers le gouffre des Baraques des Violons, lequel approvisionné également du ruisseau de la Colombière, serait saturé et laisserait s'écouler l'eau en période de crue vers le GAEC et le restaurant de la Baraque des Violons, la thèse défendue par la SARL PAUSET selon laquelle les étangs sont indifférents dans la question des inondations : celles-ci seraient liées à la construction par le GAEC X... d'un mur barrage qui dérouterait l'eau vers la RD 67 et le restaurant.

Le rapport d'expertise est extrêmement clair. L'expert indique ainsi :

"les écoulements en provenance des étangs n'ont aucune influence sur le ruisseau de la Colombière puisque ces écoulements rejoignent le Moulin Boulait. Ce sont les eaux du ruisseau de Vauchy qui rejoignent normalement, en crues, la perte de la Colombière via une courte vallée sèche. Cette morphologie montre bien l'existence historique des débordements du gouffre-perte de la Baraque aux Violons vers la doline-perte de la Colombière."

les causes des inondations sont faciles à identifier : il s'agit des débordements du gouffre-perte de la Baraque aux violons, via la perte de La Colombière, détournés de leur circuit naturel par le rehaussement du chemin communal des [...] et les travaux du A... X... : mur barrage et rehaussement de terrain naturel devant la fromagerie et l'entrée de l'habitation. Les aménagements réalisés par monsieur Z... n'ont eu aucune influence sur ces inondations puisque les étangs sont alimentés par dérivation du ruisseau de Vauchy. Monsieur Z... est titulaire d'un droit d'eau qui lui permet de prélever de l'eau dans le ruisseau de Vauchy, il n'a pas l'obligation d'en recevoir les crues. Par ailleurs les services de la police de l'eau... insistent depuis de nombreuses années pour que monsieur Z... transforme ses étangs en "eaux closes", donc sans apports du ruisseau de Vauchy, les moyens propres à remédier à cette situation consistent à remettre les eaux de crue dans leur circuit initial en rétablissant un écoulement entre la perte de la Colombière et l'aval du [...]                                                                    et en créant une noue (fossé doté de rives à très faible pente, qui peut être engazonné et qui permet le passage des animaux et des engins d'exploitation) à l'ouest immédiat de la propriété X.... Cet aménagement simple resterait sur la propriété du A... qui, par ses installations successives, est à l'origine des inondations du restaurant. Le circuit des inondations passait auparavant au travers du GAEC. X.... A l'aval de cette noue, les eaux de crues qui ne se sont pas infiltrées dans les pertes amont (gouffre de la Baraque aux Violons et perte de la Colombière) s'étaleraient sans dégâts dans les pâtures et rejoindraient une perte située au sud de la route de la Craie."

Pour l'expert, il n'y a donc aucun doute sur le fait que l'eau suit son cours naturel et en cas de crues vient déborder en principe sur le terrain occupé par le A... et que, seuls les ouvrages réalisés par le A... X... sont à l'origine de la dérivation de l'eau vers le restaurant de la Baraque aux Violons.

Le GAEC. X... évoque différents moyens pour contrer cette analyse. Ces moyens, à l'exception d'un rapport d'un géomètre établi en 2013, ont tous été soumis à l'expert qui les a tous écartés.

L'expert a notamment pris connaissance du rapport BETURE CEREC commandé par la commune en 2001 et considère que ce rapport rejoint le constat qu'il fait que "les étangs, compte tenu de leur vocation et de leur état ne pouvaient ni servir de vecteur de crue, ni d'ouvrage ecrêteur de crues... il prenait bien en compte le fait que les étangs de monsieur Z... n'étaient pas en cause dans le phénomène inondation."

Dans ses réponses au dire du GAEC. X..., l'expert précise également que ‘la morphologie du secteur montre à l'évidence un vallon qui entaille le plateau et qui dirige les eaux vers le gouffre de la Baraque des Violons", ajoutant que "les étangs sont en surélévations justement pour permettre aux eaux de rejoindre artificiellement le Moulin de Boulait [alors que] la topographie naturelle n'aurait pas permis cet écoulement."

L'expert explique encore que au 12ème ou 13ème siècle, les eaux du ruisseau de Vauchy ont été détournées de leur destination naturelle , à savoir le gouffre de la Baraque aux Violons, pour les diriger vers le gouffre Moulin Boulait, dans le but de créer des moulins à farine en augmentant de cette façon la hauteur de chute mais que depuis lors, le ruisseau de Vauchy a repris son cours naturel, à l'exception de la partie dérivée artificiellement vers les étangs et le Moulin Boulait.

L'expert considère que ce point rejoint également le rapport du cabinet REILE de 2006, cité par le A... X....

La conclusion est claire : "le GAEC. X..., pour se protéger des inondations, a édifié un mur-barrage devant la maison d'habitation et la fromagerie. De plus, le terrain naturel, entre la fromagerie et le hangar agricole, a été rehaussé et bétonné. Tous ces travaux dévient les eaux de crues en direction de la RD 67. Ces eaux s'écoulent ensuite parallèlement à la RD et inondent le restaurant."
Les indications données par le géomètre-expert François GAUME dans un "rapport d'expertise" (ainsi intitulé bien qu'établi unilatéralement à la demande du seul GAEC. X...), n'apporte pas d'élément nouveau sur la question de l'origine des inondations mais tend essentiellement à montrer que la noue préconisée par l'expert ne mettrait pas nécessairement à l'abri les bâtiments agricoles du GEAC. Il tend également à démontrer que le mur-barrage érigé par le GAEC. ne peut être à l'origine des dommages chez madame Michelle X..., compte tenu des relevés topographiques effectués.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal s'estime suffisamment éclairé par le rapport d'expertise et impute au GAEC. X... la responsabilité des inondations du restaurant de la SARL PAUSET, à raison de la dérivation des eaux de crue vers le restaurant par suite de la construction d'un mur-barrage.

L'expert préconise des travaux de réalisation d'une noue passant sous le chemin communal des cloutiers, entonnement amont et création de la noue, pour un coût chiffré en 2010 à 10 035 € HT.

Cette solution apparaît conforme aux exigences de la situation dès lors notamment qu'elle replace l'écoulement des eaux de crues sur les fonds du A... ce qui est son tracé naturel et que l'aménagement ainsi réalisé évite tout dégât pour les installations du hameau.

Ces travaux dont donc ordonnés et il incombera au GAEC. X... de les réaliser dans un délai de six mois, à compter de la signification du jugement, à peine d'astreinte, passé ce délai de 50 € par jour de retard pendant un délai de six mois.

Sur les demandes indemnitaires de la SARL PAUSET:

La SARL PAUSET verse au débat les justificatifs des devis et factures de son préjudice consécutif à une nouvelle inondation survenue en 2012 et non couvert par son assureur.

L'ébénisterie PITTET indique bien que l'essentiel de son intervention (8 816,91 €) se porte sur le "piétement" du mobilier et qu'il intervient dans le cadre de travaux de réparation et restauration.

Les travaux d'électricité (390 €) visent aussi des éléments au sol touchés par les inondations.

Il est également produit un devis d'assainissement (1 065,10 €), une facture pour des travaux de nettoyage extérieur (598 €) et une facture sur un brûleur, consécutif à un dégât des eaux (487,97 €).

Les demandes sont donc fondées à hauteur de 11 357,98 €.

Il est en outre indéniable que les inondations à répétition avec toutes les contraintes occasionnées par de tels sinistres justifient l'indemnisation d'un préjudice moral qui sera arrêté à 2 500 €.

Sur les demandes de madame Michèle X...:

Sur la recevabilité de madame Michèle X... en ses demandes:

Si madame Michèle X... ne formule pas de demande reconventionnelle dès lors qu'elle ne dirige pas ses demandes contre la SARL PAUSET qui l'a appelée en la cause, elle est néanmoins recevable en ses demandes formées en qualité d'intervenant et à ce titre et conformément aux articles 63 et 66 du code de procédure civile, habilitée à formuler une demande en lien avec l'instance en laquelle elle intervient.

Sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité de la commune de Tarcenay:

Ainsi que jugé par le Tribunal des Conflits (17 juin 2013), "il n'y a de voie de fait de la part de l'administration, justifiant par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à 1'autorité administrative : que l'implantation même sans titre d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration", de sorte que, la responsabilité recherchée de la commune de [...] au titre de la réalisation d'une tranchée sur le terrain de madame X... pour tenter de limiter les effets de l'inondation, ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire lequel ne peut que décliner sa compétence à ce titre.

Sur l'action de madame X... en responsabilité du GAEC. X...:

Madame X..., bien que présente et représentée à l'instance de référé et aux opérations d'expertise, n'a formulé aucune observation et l'expert ne s'est à aucun moment prononcé sur le lien de causalité existant ou susceptible d'exister entre la construction du mur-barrage du GAEC. X... et des inondations existantes ou susceptibles d'exister au préjudice de la propriété de madame Michèle X....

Pour autant, sa propriété se situe dans le prolongement immédiat des bâtiments du A... X..., entre le A... et le restaurant de La Baraque aux Violons. Il est donc logique de considérer que le phénomène de dérivation décrit par l'expert à l'égard du restaurant, trouve aussi à s'appliquer à l'égard de la propriété de Michèle X....

S'agissant des constatations faites par le géomètre-expert selon lesquelles le seuil de la maison de madame X... se trouvant à une altitude supérieure de 66 centimètre à celle de la murette bordant le fossé qui conduit les eaux depuis le A..., "madame X... ne peut vraisemblablement pas être inondée", d'une part, cet avis reste dubitatif "vraisemblablement ", d'autre part la crue de 2012 ayant été décrite comme une forte crue, le léger différentiel d'altitude n'a manifestement pas suffi à empêcher l'inondation de madame X..., enfin la propriété de madame X... se trouve hors du tracé naturel de la coulée des eaux qui en principe et selon les indications données par l'expert judiciaire, passe à l'intérieur du A.... C'est donc bien à raison de la dérivation des eaux que madame X... a subi l'inondation d'octobre 2012 et le A... X... en est donc responsable au même titre que pour les inondations subies par la SARL PAUSET.

Madame X... n'a versé qu'un devis au débat, qui ne permet pas d'appréhender avec certitude le montant de son préjudice, à défaut de toute mise en concurrence des entreprises de rénovation.

Au regard des éléments versés au débat (devis de 17 391,97 € TTC) et en considération de la remarque qui précède, le préjudice de madame X... est arrêté à 10 000 €, à la charge du A... X... » ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le A... X... et M. Rémy X... faisaient valoir dans leurs conclusions, et justifiaient, que le A... X... n'avait pas réalisé les travaux d'édification du mur qui serait la cause des inondations subies par la Sarl Pauset et Mme X..., ces travaux ayant été exécutés en 1987 par M. X... alors que le A... n'était pas encore constitué (conclusions d'appel : p. 8, al. 2 et pénultième al., p. 12, al. 1, 2, dernier al. et p. 13 al. 1 et productions 42 et 43, en prod. n°2, 5 et 6 du MA) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE nul n'est responsable que de son propre fait et de celui des personnes dont il doit répondre ; qu'en condamnant le A... X... à réaliser les travaux décrits par l'expert dans son rapport et à payer des dommages intérêts à la Sarl Pauset et à Mme X... en raison de l'édification d'un mur qui aurait contribué à la réalisation des inondations subies par la Sarl Pauset et Mme X... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le A... X... existait lorsque ledit mur a été édifié en 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait et de celui des personnes dont il doit répondre et de l'article 1842 du code civil ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent laisser incertain le fondement juridique au regard duquel ils tranchent le litige ; qu'en condamnant le A... X... à réaliser les travaux décrits par l'expert dans son rapport et à payer des dommages intérêts à la Sarl Pauset et à Mme X... en raison de l'édification d'un mur qui aurait contribué à la réalisation des inondations subies par la Sarl Pauset et Mme X..., sans préciser sur quelle règle de droit elle a fondé sa solution, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'à supposer que les juges du fond aient tranché le litige eu égard aux dispositions de l'article 1382 du code civil, seul un fait personnel fautif est de nature à engager la responsabilité de son auteur ; qu'en condamnant le A... X... à réaliser les travaux décrits par l'expert dans son rapport et à payer des dommages intérêts à la Sarl Pauset et à Mme X... en raison de l'édification d'un mur qui aurait contribué à la réalisation des inondations subies par la Sarl Pauset et Mme X... sans caractériser en quoi l'édification de ce mur serait constitutif d'une faute engageant la responsabilité du GAEC., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

5°) ALORS QU'à supposer que les juges du fond aient tranché le litige eu égard au principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, seule l'anormalité du trouble est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en condamnant le Gaec X... à réaliser les travaux décrits par l'expert dans son rapport et à payer des dommages intérêts à la Sarl Pauset et à Mme X... en raison de l'édification d'un mur qui aurait contribué à la réalisation des inondations subies par la Sarl Pauset et Mme X... sans caractériser l'anormalité du trouble qu'aurait causé l'édification de ce mur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que le Gaec.. X... et M. Rémy X... faisaient valoir dans leurs conclusions que la réalisation des travaux décrits par l'expert dans son rapport provoquerait l'écoulement de l'eau sur des propriétés privées n'appartenant ni à M. X... ni au Gaec. X... de sorte qu'il était nécessaire d'obtenir un accord de ces propriétaires pour accueillir lesdites eaux (conclusions d'appel : p. 13 al. 2 et suivants) ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QU' une personne morale, être purement fictif, ne peut subir aucun préjudice moral autre qu'une éventuelle atteinte à sa réputation ou à son image ; qu'en condamnant le Gaec.. X... à réparer le préjudice moral qu'aurait subi la Sarl Pauset pour avoir subi les contraintes générées par les inondations, la cour d'appel, qui a réparé un préjudice dont n'a pu souffrir cette personne morale, à défaut de pouvoir ressentir un quelconque sentiment à ce titre, a violé l'article 1382 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 26 janvier 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 21 déc. 2017, pourvoi n°16-15120

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 21/12/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-15120
Numéro NOR : JURITEXT000036348568 ?
Numéro d'affaire : 16-15120
Numéro de décision : 31701324
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-12-21;16.15120 ?
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