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21/12/2017 | FRANCE | N°14-25782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 14-25782


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 juillet 2017, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 19 mai 2014 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, au profit du département de l'Hérault ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'art

icle 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOT...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 juillet 2017, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 19 mai 2014 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, au profit du département de l'Hérault ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... du désistement de son pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25782
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 2017, pourvoi n°14-25782


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.25782
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