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21/12/2017 | FRANCE | N°09-72878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 09-72878


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., ès qualités de liquidateur du BET, et la SMABTP ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 septembre 2009), rendu en référé, que la société Résidence de Petit Havre a réalisé un lotissement regroupant plusieurs lots destinés à la vente ; que les équipements du lotissement comprenaient la réalisation d'une station d'épuration ; que le lot n° 1

1 a été vendu à la société civile immobilière Résidence Capucine (la SCI) ; que le bureau ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., ès qualités de liquidateur du BET, et la SMABTP ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 septembre 2009), rendu en référé, que la société Résidence de Petit Havre a réalisé un lotissement regroupant plusieurs lots destinés à la vente ; que les équipements du lotissement comprenaient la réalisation d'une station d'épuration ; que le lot n° 11 a été vendu à la société civile immobilière Résidence Capucine (la SCI) ; que le bureau d'études techniques Antilles Guyane Ingénierie (le BET) a été chargé d'une mission d'études techniques ; que les travaux de construction de la station d'épuration, réalisés par la société Pollux, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la SMABTP, ont été réceptionnés le 27 novembre 1989 ; qu'invoquant des désordres affectant la station d'épuration, certains colotis, dont ne faisait pas partie la SCI, ont, après expertise, assigné les divers intervenants en indemnisation de leurs préjudices ; qu'une décision a accueilli ces demandes ; que la SCI a assigné en référé provision la société Résidence de Petit Havre, la SMABTP et le BET ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI ne précisait pas le fondement juridique de son action et relevé, sans violation de l'article 12 du code de procédure civile, qu'il résultait de la lecture de ses conclusions qu'elle s'était située en tant que coloti et non en tant que tiers, qu'en cette qualité de coloti, elle avait qualité et intérêt à exercer une action en responsabilité contre le lotisseur sur le fondement de l'article 1792 du code civil, mais qu'elle ne justifiait d'aucune cause d'interruption du délai décennal, alors que le procès-verbal de réception de la station d'épuration était daté du 27 novembre 1989 et que l'assignation avait été délivrée les 11 et 14 juin 2002, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à référé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Résidence Capucine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Résidence Capucine et la condamne à payer à la société les résidences de Petit Havre la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Résidence Capucine

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SCI RESIDENCE CAPUCINE ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;

Que la SCI RESIDENCE CAPUCINE, acquéreur d'une parcelle dans un lotissement, sollicite l'allocation de provisions à valoir sur des dommages et intérêts liés aux désordres de la station d'épuration, équipement faisant partie des travaux de viabilisation à la charge du lotisseur ;

Qu'elle dirige en appel lotisseur, maître d'ouvrage de la d'études techniques ;
ses demandes vers le station et le bureau

Que toutefois, elle ne précise pas le fondement juridique de son action ;

Qu'il résulte de la lecture de ses conclusions devant le juge des référés qu'elle s'est toujours située en tant que colotis et non en tant que tiers ;

Qu'en qualité de colotis, elle a qualité et intérêt à exercer une action en responsabilité contre le lotisseur et le bureau d'étude ANTILLES GUYANE INGENIERIE, sur le fondement de l'article 1792 du code civil , dès lors qu'elle établit un préjudice personnel dans la jouissance ou la propriété de son lot ou des équipements communs ;

Qu'elle n'invoque et ne justifie, cependant, d'aucune cause d'interruption du délai décennal, alors que le procès-verbal de réception de la station d'épuration est en date du 27 novembre 1989 et que son assignation est en date des 11 et 14 juin 2002 ;

Qu'au surplus, elle ne justifie pas, concernant le bureau d'études techniques ANTILLES GUYANE INGENIERIE, avoir, en application de l'article L. 621-43 du code de commerce, déclaré sa créance ;

Que dès lors le caractère non contestable de l'obligation des intimés n'est pas établi, de sorte qu'il n'y a lieu à référé.

1°/ ALORS QUE la SCI RESIDENCE CAPUCINE ne poursuivait pas la réparation par le maître de l'ouvrage, la SNC RESIDENCE DU PETIT HAVRE, des désordres affectant l'ouvrage mais demandait la réparation de son préjudice personnel immatériel, commercial et financier provoqué par les nuisances que causait à son lot le défaut de fonctionnement et d'entretien de la station d'épuration du lotissement ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a énoncé que la SCI RESIDENCE CAPUCINE exerçait une action en responsabilité contre le lotisseur sur le fondement de l'article 1792 du Code civil en réparation de son préjudice personnel dans la jouissance de son lot ou des équipements communs, laquelle serait prescrite ; qu' en statuant ainsi, pour dire que l'obligation de la SNC RESIDENCE DU PETIT HAVRE était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil par fausse application, l'article 1382 du même Code par refus d'application , ensemble l'article 809 al . 2 du Code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification ; qu'en déboutant la SCI RESIDENCE CAPUCINE de sa demande de provision en référé, au motif qu'elle n'avait pas précisé le fondement juridique de sa demande, la Cour d'appel a méconnu son office, violant l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 809 al .2 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72878
Date de la décision : 21/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 07 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 2017, pourvoi n°09-72878


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:09.72878
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