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20/12/2017 | FRANCE | N°17-86114

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 17-86114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. David Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 29 septembre 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Vaucluse sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-22-1, 222-23, 222-24, 222

-28 et 222-29-1 du code pénal, 181, 184, 211, 215 et 593 du code de procédure pénale, déf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. David Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 29 septembre 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Vaucluse sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-22-1, 222-23, 222-24, 222-28 et 222-29-1 du code pénal, 181, 184, 211, 215 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. Z... devant la cour d'assises de Vaucluse des chefs de viol sur mineure de 15 ans, viol par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, agressions sexuelles sur mineures de 15 ans, et agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ;

"aux motifs que s'il est incontestable que M. Z... a été constant dans ses dénégations et que le rapport d'expertise psychologique dont il a fait l'objet a relevé des éléments de pronostic favorables : absence de pathologie mentale avérée, absence de conduite addictive, bon niveau d'insertion sociale et professionnelle, absence de déficience intellectuelle, celui-ci a également relevé des éléments de pronostic défavorables, à savoir : aménagements pervers de la personnalité, défaut d'insight (capacité à identifier son mode de fonctionnement et à élaborer une critique de celui-ci), situation des victimes présumées hors de la sphère familiale, tous éléments qui tendent à corroborer les accusations dont il a fait l'objet ; que par ailleurs les massages tels que décrits de façon concordante et précise par les plaignantes ne présentent aucun caractère thérapeutique mais apparaissent clairement comme des atteintes sexuelles commises tout d'abord par surprise puis par contrainte sur ses élèves, âgées au moment des faits, en ce qui concerne E...  A... et F...      B... de 10 à 11 ans, en ce qui concerne G... J... de 12 à 13 ans, en ce qui concerne H... C... de 15 ans, et en ce qui concerne I... D... de 16 à 17 ans, et donc trop jeunes pour résister aux agissements de leur professeur de tennis, quant à lui âgé de 40 ans et exerçant sur elles à ces deux titres une autorité certaine ; que, contrairement à ce que soutient M. Z..., ces jeunes filles ont, également, de manière concordante, précise et non démentie par les éléments de la procédure autres que les dénégations de l'intéressé, expliqué comment celui-ci parvenait à les isoler du groupe pour parvenir à ses fins ; que les déclarations des plaignantes, mesurées, jugées crédibles par l'expert psychologue qui les a examinées, ont été réitérées, y compris lors des confrontations effectuées avec les trois plus âgées, I...   D..., G... J... et H...  C... ; que la thèse du "complot" soutenue par M. Z... au cours de l'instruction n'est pas acceptable dès lors que, d'une part, les faits ont été révélés, non par les jeunes filles elles-mêmes, mais par une tierce personne à l'origine puis lors des auditions effectuées au cours de l'enquête et, d'autre part, en l'absence de tout lien entre H...     C... et les autres plaignantes ; qu'enfin les actes reprochés, autres que ceux dénoncés par I...    D... et G... J..., ne sont pas susceptibles de laisser de traces ; que si I... D  ..., âgée de 18 ans à la date de la dénonciation des faits, n'a effectivement pas fait l'objet d'un examen gynécologique (qui s'avérait inutile dès lors que la jeune fille disait avoir déjà eu des relations sexuelles), elle a néanmoins précisément décrit des actes de pénétration sexuelle constitutifs de viols ; que l'examen gynécologique pratiqué sur la personne de G... J..., alors âgée de 15 ans, a révélé une cicatrice rétractile périnéo vulvaire consécutive à une lésion traumatique périnéo vulvaire ancienne au niveau de la fourchette vulvaire postérieure, une déchirure de l'hymen à 3 heures et une éraillure à 8 heures, étant précisé que la jeune fille a affirmé tant devant les enquêteurs que devant le gynécologue qui l'a examinée qu'elle n'avait jamais eu de rapport sexuel consenti et qu'elle a ajouté devant l'expert, qui a relevé que l'évocation des faits provoquait une émotion entraînant des pleurs difficilement contenus, qu'elle n'était pas encore réglée ; que ces divers éléments constituent des charges suffisantes justifiant la mise en accusation de M. Z... devant la cour d'assises du Vaucluse des chefs de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravées tels que retenus par le juge d'instruction ; que l'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions, les circonstances aggravantes prévues à l'article 222-24 n'étant pas cumulatives et l'article 222-29-1 du code pénal qui prévoit et réprime les agressions sexuelles autres que le viol imposées à des mineures de 15 ans ne prévoyant pas de circonstances aggravantes ;

"1°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à son absence ; que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation que s'il est relevé à l'encontre du mis en examen des charges suffisantes établissant tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que les charges suffisantes ne peuvent pas être constituées des seules déclarations des parties civiles ; que le viol implique un acte de pénétration sexuelle ; qu'en déduisant la mise en accusation de ce chef d'infraction des seules déclarations des prétendues victimes sans relever un élément objectif de nature à établir les pénétrations sexuelles dénoncées, et en constatant, pour l'une d'elles, l'absence d'examen gynécologique et pour l'autre, en interprétant l'examen gynécologique au regard de l'affirmation de la partie civile tandis que le réquisitoire définitif du ministère public concluait au non-lieu, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que de même la mise en accusation du chef d'agressions sexuelles impliquent des charges suffisantes établissant la commission d'actes de nature sexuelle ; qu'en se fondant sur les descriptions par les parties civiles des massages effectués tout en relevant l'absence de traces, ou encore sur les déclarations des parties civiles expliquant comment il les isolait du groupe, comportement qui n'est pas de nature sexuelle, la chambre de l'instruction n'a pas davantage justifié sa décision ;

"3°) alors que pour prononcer une mise en accusation du chef de viol ou agressions sexuelles, les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise doivent être relevés dans le comportement de l'agent, concomitamment aux actes reprochés ; que si l'article 222-22-1 du code pénal prévoit que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime, l'infraction ne peut pas se déduire du seul constat de la différence d'âge et de l'autorité du mis en examen ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction de rechercher si le mis en cause a utilisé la différence d'âge et son autorité pour agir et imposer des actes de nature sexuelle ; qu'en se bornant à constater une différence d'âge et l'autorité du professeur de tennis sans caractériser l'utilisation de ces éléments par celui-ci pour leur imposer des actes de nature sexuelle, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"4°) alors que les charges doivent être établies pour chacun des faits reprochés concernant chacune des prétendues victimes ; qu'en se prononçant par une énonciation générale applicable à toutes les parties civiles en relevant que celles-ci étaient « trop jeunes pour résister » tandis qu'elle a constaté que certaines d'entre elles étaient âgées de 10 et 11 ans et d'autres de 16 ou 17 ans, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour renvoyer M. Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, l'arrêt énonce notamment qu'il résulte des déclarations de G... J..., âgée de douze ans au moment des faits supposés, que son moniteur de tennis, M. Z..., lui a introduit un feutre dans le vagin alors qu'elle se trouvait à quatre pattes, qu'il ressort des dires de I...   D..., 16 à 17 ans lors des faits, que le même homme lui a enfoncé ses deux pouces dans la vulve et une autre fois un objet, ce à quoi elle s'opposait catégoriquement ; que les juges ajoutent que les déclarations des plaignantes, mesurées, jugées crédibles par l'expert psychologue qui les a examinées, ont été réitérées, que si I... D..., âgée de 18 ans à la date de la dénonciation, n'a pas fait l'objet d'un examen gynécologique (qui s'avérait inutile dès lors qu'elle a dit avoir déjà eu des relations sexuelles), elle a décrit des actes de pénétration sexuelle constitutifs de viols, la psychologue qui l'a examinée estimant que la relation établie avec le professeur de tennis relevait de l'emprise et de la volonté de la contrôler dans sa vie et ses ressentis, et qu'enfin, l'examen gynécologique pratiqué sur la personne de G... J..., âgée de 15 ans lors de cette investigation médicale, a révélé, entre autres blessures périnéo-vulvaires, une déchirure de l'hymen, cette dernière affirmant n'avoir jamais eu de rapport sexuel consenti ;

Attendu que, pour renvoyer M. Z... devant la cour d'assises sous l'accusation d'atteintes sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué énonce notamment que les massages pratiqués sur les plaignantes accompagnés d'attouchements, en particulier au niveau du sexe et des seins, par M. Z..., moniteur de tennis, par elles décrits de façon concordante et précise, apparaissent comme des atteintes sexuelles commises par surprise à des moments où elles ont été éloignées d'autres jeunes, puis par contrainte sur ses élèves, âgées au moment des faits, de 10 à 11 ans en ce qui concerne E... A... et F...       B..., de 12 à 13 ans s'agissant de G... J..., de 15 ans pour H... C... et de 16 à 17 ans pour I... D... et donc trop jeunes pour résister aux agissements de leur professeur de tennis, quant à lui âgé de 40 ans et exerçant sur elles à ces deux titres une autorité certaine ; que les juges ajoutent que les psychologues ont estimé crédibles les dires des plaignantes ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé les circonstances dans lesquelles M. Z... se serait rendu coupable des délits d'atteintes sexuelles et des crimes de viols aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86114
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 29 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 2017, pourvoi n°17-86114


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.86114
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