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20/12/2017 | FRANCE | N°17-82574

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 17-82574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 12 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de harcèlement sexuel et harcèlement moral, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pén

ale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 12 avril 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de harcèlement sexuel et harcèlement moral, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 434-11 du code de la sécurité intérieure, préliminaire du code de procédure pénale et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué n'a annulé que partiellement les actes de l'enquête menée à l'égard de M. Laurent X...;

" aux motifs que l'avocat de M. X...verse aux débats le constat d'huissier qu'il a fait établir le 2 décembre 2016 décrivant les messages en date du 30 septembre et 3 octobre 2016 que Mme Stéphanie X..., épouse du mis en examen indique avoir reçus de la part du pseudo « Ann Y... » correspondant à celui de Mme Anne Laure A..., brigadier chef de police, chargée de l'enquête ; que ces documents mentionnent notamment « bonjour Stéphanie... quelques petits articles qui pourront vous aider un peu à déculpabiliser... bonne lecture » « bonjour Stéphanie, je voulais laisser passer le week-end pour prendre quelques nouvelles... j'ai vu Jérôme à la séance de piscine de vendredi matin, et il était au courant, nous en avons donc parlé et j'ai pensé compter sur lui pour vous apporter un peu de soutien en attendant de reprendre de vos nouvelles... j'espère donc que vous allez bien, sincèrement. Je pense à vous bien fort et vous envoie un max d'ondes positives. Bon courage » ; que ces messages renvoient à des articles figurant sur des sites en rapport, semble-t-il, avec des problématiques de manipulation mentale, narcissisme ou psychopathie ; qu'est également versée une sommation interpellative délivrée à M. Jérôme B...dans laquelle celui-ci, correspondant à l'individu visé plus haut, répond aux questions de l'huissier relatives à une rencontre fin septembre-début octobre 2016 avec Mme A...à la piscine en déclarant que celle-ci lui a notamment confirmé que M. X...avait fait l'objet d'un article paru dans la dépêche du Midi qu'ils avaient commenté ; que ces éléments permettent essentiellement de retenir d'une part la proximité entre Mme A...et l'épouse de M. X..., d'autre part que l'enquêtrice a rencontré un tiers avec lequel elle a échangé sur l'enquête et à qui elle a notamment confirmé avoir reçu celui-ci ; qu'en adressant ces messages à son épouse, l'enquêtrice a voulu prêter à M. X...des traits de narcissisme, psychopathie ou manipulation en lui suggérant notamment un article proposant « 8 signes pour détecter un vrai psychopathe » accompagné de photographies au caractère angoissant pour illustrer ses recommandations ; que ces éléments établissent l'existence d'une partialité manifeste de l'enquêtrice à l'égard du mis en examen, de même que l'absence de discrétion de cette dernière dans la conduite de son enquête, tous éléments contraires à la déontologie d'un officier de police judiciaire ; que cette partialité doit s'apprécier au cas d'espèce, dans le cadre du caractère spécifique des infractions de harcèlement moral et sexuel pour lesquelles M. X...a été mis en examen, exigeant une totale objectivité dans le recueil des déclarations des victimes ; que cette partialité, dès lors qu'elle a été matériellement exprimée par l'enquêtrice et caractérisée dans les conditions plus haut décrites, constitue une cause de nullité des actes d'enquête qu'elle a diligentés » ; « qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner, après avoir observé que ladite partialité se trouvant caractérisée seulement par l'envoi du premier message le 27 septembre 2016 à 8 heures 54 par Mme A..., que les actes effectués postérieurement à cet envoi encourent la nullité, laquelle doit s'étendre aux autres actes de procédure ainsi viciés, dans les conditions énoncées au dispositif ci-dessous » ;

" 1°) alors que les policiers et les gendarmes doivent réaliser leur mission d'enquête en toute impartialité ; qu'en présence d'actes révélant la partialité d'un enquêteur, les juges doivent rechercher s'ils sont de nature à fonder un doute légitime et objectivement justifié sur l'impartialité de cet enquêteur concernant l'ensemble des actes de l'enquête qu'il a réalisé ou fait réaliser ; qu'à l'issue d'une enquête préliminaire ouverte à la suite d'une plainte de l'une de ses secrétaires, M. X...a été mis en examen pour harcèlement sexuel et harcèlement moral au préjudice de plusieurs de ses salariées ou anciennes salariées ; que, saisie d'une requête en annulation de l'ensemble de la procédure, la chambre de l'instruction a jugé que l'officier de police judiciaire avait manqué à son devoir d'impartialité, entre le 27 septembre 2016 et le 3 octobre suivant, en adressant, sous un pseudonyme, à la femme du mis en examen, alors placé en garde à vue, des messages insinuant que son mari était un pervers narcissique ou un psychopathe et en révélant l'identité du mis en examen à un tiers à la procédure, ce qui avait abouti à la porter à la connaissance d'autres personnes sans lien avec l'enquête ; qu'elle a pourtant annulé les seuls actes réalisés par l'officier de police judiciaire à compter de l'envoi des messages à l'épouse du mis en examen, le 27 septembre 2016, sans remettre en cause les procès-verbaux d'audition des secrétaires dont certaines ont été présentées comme victimes par le procès-verbal de synthèse ; qu'en se déterminant ainsi quand le comportement de l'officier de police judiciaire était de nature à établir un doute sur son impartialité concernant toute l'enquête qu'il avait seul réalisée, procédant notamment aux auditions des secrétaires, la chambre de l'instruction a méconnu les articles R. 434-11 du code de la sécurité intérieure, préliminaire du code de procédure pénale et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 2°) alors que d'autre part et en outre, la chambre de l'instruction a constaté que la partialité manifestée par les appels à la femme du mis en examen devait s'apprécier au cas d'espèce, dans le cadre du caractère spécifique des infractions de harcèlement moral et sexuel pour lesquelles M. X...a été mis en examen, exigeant une totale objectivité dans le recueil des déclarations des victimes ; que la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations dont il résultait qu'au regard de la spécificité de l'objet de l'enquête, tout doute quant à l'objectivité de l'officier de police judiciaire qui avait lui-même procédé à l'audition de ces victimes devait entraîner la nullité des procès-verbaux d'audition des salariées entendues dans le cadre d'une telle enquête ;

" 3°) alors que, et à tout le moins, en ne recherchant pas si le comportement de l'officier de police judiciaire qui avait mené toute l'enquête depuis son ouverture et entendu toutes les secrétaires, dont celles qui avaient à l'issue de leur audition porté plainte ou avaient été considérées comme victime, en leur indiquant avant même leur audition, l'objet de l'enquête, créait un doute légitime sur son impartialité même antérieurement aux faits ayant révélé sinon une animosité envers le mis en examen, à tout le moins, une implication personnelle dans l'enquête incompatible avec son devoir d'impartialité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 4°) alors qu'enfin et en tout état de cause, la chambre de l'instruction qui a omis d'annuler le procès-verbal de troisième audition du mis en examen (D92), réalisé alors qu'il était placé en garde à vue, réalisé après les manifestations de parti pris à son encontre, et qui a annulé les deux autres procès-verbaux d'audition en garde à vue du mis en examen, a méconnu les dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale " ;

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le défaut d'impartialité d'un enquêteur peut constituer une cause de nullité de la procédure s'il a eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties ;

Attendu que selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte, le 14 mai 2016, d'une assistante dentaire, une enquête préliminaire relative aux agissements de M. X..., dentiste, a été confiée à un officier de police judiciaire qui a procédé à l'audition de plusieurs témoins puis a placé l'intéressé en garde à vue à compter du 26 septembre 2016 ; que M. X...a été mis en examen le 28 septembre 2016 des chefs de harcèlement moral et de harcèlement sexuel à l'encontre de plusieurs salariées ; que son avocat a, le 2 mars 2017, déposé une requête en annulation de l'ensemble des pièces de la procédure, exposant que l'essentiel des actes de la procédure d'enquête avaient été accomplis par un officier de police judiciaire qui avait démontré un défaut d'impartialité, notamment en considération de la teneur d'un SMS qu'il avait envoyé, sous pseudonyme, à l'épouse de M. X..., le 27 septembre 2016 ;
Attendu que pour ordonner l'annulation des seules auditions menées par cet officier de police judiciaire postérieurement à l'envoi du SMS en cause, ainsi que d'autres pièces de la procédure établies ultérieurement, dont le réquisitoire introductif et la mise en examen de M. X..., l'arrêt énonce, après avoir retenu la partialité de l'enquêteur, que celle-ci, si elle constitue une cause de nullité, ne se trouvait caractérisée qu'à partir de l'envoi du premier message, le 27 septembre 2016 à 8 heures 54 ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux répondre aux conclusions du mis en examen, qui soutenait que la partialité de l'enquêteur manifestée par l'envoi du SMS du 27 septembre 2016 jetait un doute raisonnable sur son impartialité au cours de la conduite de l'ensemble de l'enquête, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 12 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82574
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, 12 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 2017, pourvoi n°17-82574


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.82574
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