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20/12/2017 | FRANCE | N°17-82435

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 17-82435


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 17-82.435 FS-D

N° 3316

VD1
20 DÉCEMBRE 2017

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Omar Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Vers

ailles, en date du 28 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 17-82.435 FS-D

N° 3316

VD1
20 DÉCEMBRE 2017

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Omar Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, Mme de Lamarzelle, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. A... ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les fonctionnaires de police de la sûreté territoriale des Hauts de-Seine ont découvert le 26 janvier 2016 qu'un véhicule Citroën Jumpy était volé et faussement immatriculé ; qu'un dispositif de géolocalisation a été installé sur ledit véhicule à partir du 3 mars 2016, sur autorisation du procureur de la République en date du 24 février 2016 ; que cette mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 17 mars 2016, puis renouvelée ultérieurement à plusieurs reprises ; que la mesure de géolocalisation, des mesures de surveillance et l'exploitation des vidéo-surveillances ont permis de constater que ce véhicule était utilisé dans des convois nocturnes, parfois en présence de M. Omar Y... ;

Que M. Y... a été interpellé le 17 juin 2016 à l'occasion d'une mesure de surveillance du véhicule géolocalisé ; que la fouille du véhicule Jumpy a permis la découverte de près de 150 kg de résine de cannabis, tandis que dans le box d'un parking où ledit véhicule avait déjà été observé, 634 kg de résine de cannabis ont encore été découverts ;

Attendu que M. Y... a été mis en examen le 20 juin 2017 des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et recel ; qu'il a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure, le 27 septembre 2016, motif pris de l'irrégularité de la mesure de géolocalisation, propre à caractériser le recours à un procédé déloyal ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, préliminaire, 171, 230-32, 230-33, 230-44, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la chambre de l'instruction a considéré M. Omar Y... comme étant irrecevable à critiquer la régularité des opérations de géolocalisation ;

"aux motifs que sur la nullité des opérations de géolocalisation ; que par une décision en date du 7 juin 2016, la haute Cour a indiqué qu'en dehors du recours, par les autorités publiques, à un procès déloyal, un mis en examen est irrecevable à contester la régularité de la géolocalisation en temps réel d'un véhicule volé et faussement immatriculé sur lequel il ne peut se prévaloir d'aucun droit, les dispositions conventionnelles et légales invoquées, en l'occurrence les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 230-32, 230-33, 230-44, 802, 591 et 593 ne trouvant, dans ce cas, pas à s'appliquer ; que par une décision en date du 2 novembre 2016, la haute Cour a réaffirmé cette solution, cette fois en indiquant que les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de loyauté des preuves, des articles préliminaire, 80, 53, 230-32, 230-33, 230-44, 695 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ne trouvaient pas à s'appliquer (Crim. 2 novembre 2016) ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule Citroën Jumpy faussement immatriculé [...], en réalité immatriculé [...] , a été dérobé le 10 juillet 2015 à Nanterre au préjudice de la société Aqua Technologie, qu'il n'est pas davantage contesté que M. Y... ne peut se prévaloir d'aucun droit sur ledit véhicule et que le 3 mars 2016, un dispositif de géolocalisation en temps réel a été mis en place sur ce véhicule, après autorisation donnée par le procureur de la République le 24 février 2016 (D 46 et 41), cette mesure étant prolongée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de un mois le 17 mars 2016 (D 52), le 15 avril 2016 (D 63) et le 19 mai 2016 (D 118), que le dispositif retiré le 18 mai 2016 (D 82), a été réinstallé le 20 mai 2016 (D 123) ;
Sur le procédé déloyal et l'existence d'un grief ; que l'avocat de M. Y... relève que la chambre criminelle admet le droit de contester la régularité des opérations de géolocalisation dès lors qu'il est démontré le recours à un procédé déloyal par les autorités publiques, qu'il indique que les policiers ont eu recours à un procédé déloyal pour obtenir les éléments de preuve par la géolocalisation :
- en ne donnant pas les informations sur la localisation exacte du véhicule en énonçant de manière imprécise et lacunaire son lieu de stationnement,
- en éludant toute mention sur les conditions dans lesquelles ils se sont introduits dans ce lieu privé et sur la pose à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule du dispositif ,
- en omettant d'aviser le procureur de la République que la mesure de géolocalisation n'a pas été mise en oeœuvre le jour où l'autorisation leur a été accordée et en la maintenant au-delà des limites temporelles accordées par le magistrat ; que les irrégularités soulevées, qui constitueraient un procédé déloyal reproché aux fonctionnaires de police reposent toutes sur le manquement aux articles 230-32 et s du code de procédure pénale, dispositions que la Cour de cassation indique non applicables dans le cas d'espèce d'un véhicule volé et faussement immatriculé, en dehors du recours, par les autorités publiques, à un procédé déloyal ; que le recours à un procédé déloyal suppose un acte positif susceptible de caractériser un stratagème, au sens d'une combinaison de moyens pour atteindre un résultat ; que la haute Cour a pu ainsi sanctionner le placement, au cours d'une mesure de garde à vue, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, lequel constitue un procédé déloyal d'enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s'incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable. (Cass. ass. plén., 6 mars 2015) ; que par conséquent le stratagème condamnable doit s'apprécier non seulement au regard de l'acte positif mis en oeœuvre par les autorités mais aussi en tenant compte de son résultat, qu'il ne peut être avancé ici que les irrégularités supposées commises constituent une combinaison de moyens organisée pour atteindre un résultat, en l'occurrence un comportement particulier des personnes suspectées, ou ce que Mme le professeur Aurélie B... considère être une "atteinte à leur libre arbitre" ( Du bon usage du principe de loyauté des preuves. Droit pénal n° 4, Avril 2014, étude 7) ; qu'en effet, la mise en place du dispositif n'avait d'autre but que de permettre la localisation en temps réel du véhicule, sans influer de quelque manière que ce soit sur le comportement des utilisateurs dudit véhicule ; qu'ainsi, il ne peut être soutenu que les fonctionnaires de police ont eu recours à un procédé déloyal ;

"alors que les dispositions des articles 230-32 à 230-43, 171 et 802 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées de façon constante par la jurisprudence de la chambre criminelle, en ce qu'elles privent la personne mise en examen de la possibilité de dénoncer la violation des règles applicables en matière de géolocalisation dès lors qu'elle ne dispose d'aucun droit sur l'objet géolocalisé, portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité des justiciables, aux droits de la défense ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué, en ce qu'il a considéré que M. Y... n'était pas recevable à dénoncer la violation des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale à l'occasion de la géolocalisation du véhicule Jumpy, se trouvera privé de base légale ;

Attendu que, par arrêt du 14 novembre 2017, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question relative à la constitutionnalité de son interprétation jurisprudentielle des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale dans le cas où l'objet géolocalisé est un véhicule volé et faussement immatriculé ;

D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 230-32 à 230-44, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la chambre de l'instruction a considéré M. Y... comme étant irrecevable à critiquer la régularité des opérations de géolocalisation ;

"aux motifs que sur la nullité des opérations de géolocalisation ; que par une décision en date du 7 juin 2016, la haute Cour a indiqué qu'en dehors du recours, par les autorités publiques, à un procès déloyal, un mis en examen est irrecevable à contester la régularité de la géolocalisation en temps réel d'un véhicule volé et faussement immatriculé sur lequel il ne peut se prévaloir d'aucun droit, les dispositions conventionnelles et légales invoquées, en l'occurrence les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 230-32, 230-33, 230-44, 802, 591 et 593 ne trouvant, dans ce cas, pas à s'appliquer ; (Crim. 7 juin 2016) ; que par une décision en date du 2 novembre 2016, la haute Cour a réaffirmé cette solution, cette fois en indiquant que les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de loyauté des preuves, des articles préliminaire, 80, 53, 230-32, 230-33, 230-44, 695 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ne trouvaient pas à s'appliquer (Crim. 2 novembre 2016) ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule Citroën Jumpy faussement immatriculé [...], en réalité immatriculé [...] , a été dérobé le 10 juillet 2015 à Nanterre au préjudice de la société Aqua Technologie ; qu'il n'est pas davantage contesté que M. Y... ne peut se prévaloir d'aucun droit sur ledit véhicule et que le 3 mars 2016, un dispositif de géolocalisation en temps réel a été mis en place sur ce véhicule, après autorisation donnée par le procureur de la République le 24 février 2016 (D 46 et 41), cette mesure étant prolongée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de un mois le 17 mars 2016 (D 52), le 15 avril 2016 (D 63) et le 19 mai 2016 (D 118), que le dispositif retiré le 18 mai 2016 (D 82), a été réinstallé le 20 mai 2016 (D 123) ;
Sur le procédé déloyal et l'existence d'un grief ; que l'avocat de M. Y... relève que la chambre criminelle admet le droit de contester la régularité des opérations de géolocalisation dès lors qu'il est démontré le recours à un procédé déloyal par les autorités publiques, qu'il indique que les policiers ont eu recours à un procédé déloyal pour obtenir les éléments de preuve par la géolocalisation :
- en ne donnant pas les informations sur la localisation exacte du véhicule en énonçant de manière imprécise et lacunaire son lieu de stationnement,
- en éludant toute mention sur les conditions dans lesquelles ils se sont introduits dans ce lieu privé et sur la pose à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule du dispositif,
- en omettant d'aviser le procureur de la République que la mesure de géolocalisation n'a pas été mise en œuvre le jour où l'autorisation leur a été accordée et en la maintenant au-delà des limites temporelles accordées par le magistrat ; que les irrégularités soulevées, qui constitueraient un procédé déloyal reproché aux fonctionnaires de police reposent toutes sur le manquement aux articles 230-32 et s du code de procédure pénale, dispositions que la cour de cassation indique non applicables dans le cas d'espèce d'un véhicule volé et faussement immatriculé, en dehors du recours, par les autorités publiques, à un procédé déloyal ; que le recours à un procédé déloyal suppose un acte positif susceptible de caractériser un stratagème, au sens d'une combinaison de moyens pour atteindre un résultat ; que la haute Cour a pu ainsi sanctionner le placement, au cours d'une mesure de garde à vue, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, lequel constitue un procédé déloyal d'enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s'incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable (Cass. ass. plén., 6 mars 2015) ; que par conséquent le stratagème condamnable doit s'apprécier non seulement au regard de l'acte positif mis en oeuvre par les autorités mais aussi en tenant compte de son résultat, qu'il ne peut être avancé ici que les irrégularités supposées commises constituent une combinaison de moyens organisée pour atteindre un résultat, en l'occurrence un comportement particulier des personnes suspectées, ou ce que Mme le professeur Aurélie B... considère être une "atteinte à leur libre arbitre" (Du bon usage du principe de loyauté des preuves. Droit pénal n° 4, Avril 2014, étude 7) ; qu'en effet, la mise en place du dispositif n'avait d'autre but que de permettre la localisation en temps réel du véhicule, sans influer de quelque manière que ce soit sur le comportement des utilisateurs dudit véhicule, qu'ainsi, il ne peut être soutenu que les fonctionnaires de police ont eu recours à un procédé déloyal ;

"1°) alors qu'il résulte de la jurisprudence de la chambre criminelle que tout individu qui a lui-même été géolocalisé en temps réel est recevable à contester la régularité de la mesure de géolocalisation ; qu'en l'espèce, M. Y... a été géolocalisé dans un véhicule sur lequel il ne disposait pas de droits ; que dès lors, en rejetant la requête tendant à contester la régularité du dispositif de géolocalisation dont il a fait l'objet, la chambre de l'instruction a violé le principe susvisé ;

"2°) alors que, et en tout état de cause, toute personne mise en examen a le droit de contester la régularité d'un acte de la procédure au motif tiré du recours à un procédé déloyal par les autorités publiques ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait notamment valoir, pour solliciter l'annulation de la géolocalisation du véhicule Jumpy, qu'aucune information sur la localisation exacte du véhicule ou les conditions dans lesquelles les enquêteurs s'étaient introduits dans un lieu privé n'avait été précisée dans le rapport transmis au magistrat aux fins de demande de mise en place de la géolocalisation ; que dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne pouvait écarter la recevabilité de M. Y... à agir sans méconnaître les dispositions susvisées ;

"3°) alors que par ailleurs, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme impose au juge de s'assurer que l'équité de la procédure n'est pas compromise par les conditions dans lesquelles les éléments sur lesquels il se fonde ont été recueillis ; que c'est au mépris du droit à un procès équitable et des droits de la défense de M. Y... que la chambre de l'instruction s'est opposée à ce qu'il critique la régularité de la géolocalisation ayant permis de recueillir des éléments de preuve incriminants à son égard ;

"4°) alors qu'enfin l'article 230-33 du code de procédure pénale impose l'obtention préalable d'une autorisation écrite du procureur de la République pour la mise en oeœuvre d'un dispositif de géolocalisation réel dans le cadre d'une enquête ; que l'article 230-44 du même code ne permet de faire exception à cette règle qu'à la double condition que la localisation porte sur un équipement terminal de communication électronique, un véhicule ou tout autre objet appartenant à la victime de l'infraction ou à la personne disparue, et que ces opérations aient pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue ; qu'en l'espèce, si le dispositif a été mis en place sur une voiture apparaissant comme ayant été dérobée, il visait à rechercher les auteurs de faits présumés de trafic de stupéfiants ; qu'en rejetant les moyens de nullité en considérant que le régime légal ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, lorsque les conditions posées par l'article précité n'étaient pas réunies, la chambre de l'instruction a violé les dispositions précitées" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. Y... prise de la nullité de la mesure de géolocalisation du véhicule immatriculé, l'arrêt relève notamment que, d'une part, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun droit sur le véhicule volé et faussement immatriculé, d'autre part, les irrégularités supposées commises, qui n'ont pu influer de quelque manière sur le comportement des utilisateurs dudit véhicule ou porter atteinte à leur libre arbitre, ne peuvent être regardées comme un acte positif susceptible de caractériser un stratagème, au sens d'une combinaison de moyens pour atteindre un résultat, en sorte qu'il ne saurait être reproché aux autorités publiques d'avoir recouru à un procédé déloyal ;

Attendu qu'en statuant par ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en effet, hors le cas de recours, par l'autorité publique, à un procédé déloyal, l'irrecevabilité opposée à un moyen de nullité pris de l'irrégularité de la géolocalisation d'un véhicule volé et faussement immatriculé, présenté par une personne qui ne peut se prévaloir d'aucun droit sur ce dernier, en ce qu'elle opère une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit à un procès équitable et celui au respect de la vie privée, d'autre part, l'obligation pour les Etats d'assurer le droit à la sécurité des citoyens par la prévention des infractions et la recherche de leurs auteurs, n'est pas contraire aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi DAR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82435
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GEOLOCALISATION - Procédure - Nullité - Qualité pour s'en prévaloir - Exclusion - Cas - Véhicule volé ou faussement immatriculé - Convention européenne des droits de l'homme - Articles 6 et 8 - Compatibilité - Condition

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Géolocalisation - Qualité pour s'en prévaloir - Exclusion - Cas - Véhicule volé ou faussement immatriculé - Convention européenne des droits de l'homme - Articles 6 et 8 - Compatibilité - Condition CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée - Ingérence de l'autorité publique - Mesures d'enquête - Géolocalisation - Véhicule automobile volé et faussement immatriculé - Compatibilité - Condition CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Procès équitable - Loyauté de la preuve - Mesures d'enquête - Géolocalisation - Véhicule automobile volé et faussement immatriculé - Compatibilité - Condition

N'est pas contraire aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle opère une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit à un procès équitable et celui au respect de la vie privée, d'autre part, l'obligation pour les Etats d'assurer le droit à la sécurité des citoyens par la prévention des infractions et la recherche de leurs auteurs, l'irrecevabilité opposée, hors le cas de recours, par l'autorité publique, à un procédé déloyal, à un moyen de nullité pris de l'irrégularité de la géolocalisation d'un véhicule volé et faussement immatriculé, présenté par une personne qui ne peut se prévaloir d'aucun droit sur ce dernier. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui relève notamment que, d'une part, l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun droit sur le véhicule volé et faussement immatriculé, d'autre part, les irrégularités supposées commises, qui n'ont pu influer de quelque manière sur le comportement des utilisateurs dudit véhicule ou porter atteinte à leur libre arbitre, ne peuvent être regardées comme un acte positif susceptible de caractériser un stratagème, au sens d'une combinaison de moyens pour atteindre un résultat, en sorte qu'il ne saurait être reproché aux autorités publiques d'avoir recouru à un procédé déloyal


Références :

articles 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale 

articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 28 mars 2017

Sur le défaut de qualité de la personne mise en examen pour se prévaloir de la nullité d'une mesure de géolocalisation sur un véhicule volé ou faussement immatriculé, à rapprocher :Crim., 7 juin 2016, pourvoi n° 15-87755, Bull. crim. 2016, n° 174 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 2017, pourvoi n°17-82435, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.82435
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