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20/12/2017 | FRANCE | N°16-86432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 16-86432


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Alice X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 15 septembre 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et usage de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents dans la form

ation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Alice X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 15 septembre 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et usage de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2 du code pénal, 201, 202, 204, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux et usage de faux en écritures publiques ;

"aux motifs qu'il résultait de l'information que, suivant acte notarié du 14 juin 1991, le GAEC de La Bordas avait été constitué entre Georges X... et ses enfants, Jean-Pierre et Isabelle ; que depuis le décès de Georges X... le 29 mars 1997, il existait un conflit familial important opposant la demanderesse à ses enfants ; que Mme X... avait déposé plainte avec constitution de partie civile et une information avait été ouverte contre X des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques ; que la partie civile soutenait que les assemblées générales du GAEC du 16 juillet 1999 et du 30 juin 2001 n'avaient en réalité jamais eu lieu et que les procès-verbaux étaient des faux ; qu'à l'appui de ses dires, elle produisait une attestation de M. Claude Y..., ex-époux de sa fille, qui avait déclaré n'avoir jamais été convoqué à l'assemblée générale du 30 juin 2001 aux termes de laquelle Mme X... avait été exclue du GAEC ; que cette attestation, qui n'était corroborée par aucun autre élément au terme des investigations menées dans le cadre de l'information judiciaire, ne peut suffire à elle seule à démontrer que cette assemblée générale n'avait pas eu lieu ; que, par ailleurs, M. Claude Y... ne figurait pas dans la liste des associés du GAEC et aucun élément ne permettait d'établir qu'il était bien membre du GAEC dans la période concernée ; que Mme X... indiquait en outre que le faux en écriture publique était constitué au motif que les décisions rendues à son encontre dans le cadre du redressement puis de sa liquidation judiciaire, étaient basées sur un faux numéro d'exploitation fourni par la MSA ; qu'aucun élément recueilli dans le cadre de l'information ne permettait d'établir la réalité du faux en écriture publique allégué par Mme X... ; qu'il ne s'agissait là, à l'évidence, que d'une simple erreur matérielle sans conséquence, le tribunal ayant pu identifier le GAEC par d'autres éléments ; qu'enfin l'intitulé de l'acte de « partage successoral divorce » ne pouvait caractériser l'infraction de faux ; qu'en effet, la mention de divorce n'apparaissait pas dans l'acte qui mentionnait expressément, dès la première page, que Mme X... était veuve et non divorcée ; que par ailleurs, l'exemplaire de ce document transmis par la partie civile ne comportait aucune signature ; qu'ainsi, il apparaissait que l'information n'avait pas permis d'établir que l'acte notarié du 16 décembre 2009 et les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires du 16 juillet 1999 et du 30 juin 2001 avaient été falsifiés ; que la demande de supplément d'information afin de voir analyser les procès-verbaux d'assemblée générale et les irrégularités administratives de relevé de carrière n'était pas justifiée en l'absence de tout élément établissant l'existence des faits de faux dénoncés par Mme X... ;

"1°) alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont nuls lorsqu'il a été omis de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en ayant omis de statuer, en son dispositif, sur la demande de supplément d'information formée par Mme X..., la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que les chambres de l'instruction n'apprécient souverainement la nécessité d'un complément d'information qu'autant que leur décision n'est pas entachée d'insuffisance ou de contradiction ; qu'en justifiant, dans ses motifs, le refus d'ordonner un supplément d'information par l'absence de tout élément établissant l'existence des faits de faux dénoncés par Mme X..., quand le supplément d'information a précisément pour objectif d'établir l'existence de faits pénalement sanctionnés, la chambre de l'instruction a entaché sa décision de contradiction ;

"3°) alors que les arrêts des chambres de l'instruction sont nuls s'ils ne contiennent pas de réponse à toutes les articulations essentielles du mémoire de la partie civile ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée si le chef de bureau de la préfecture de la Dordogne n'avait pas indiqué que l'édition du relevé de carrière de la MSA comportait des irrégularités administratives, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"4°) alors que les chambres de l'instruction doivent envisager les faits dénoncés sous toutes les qualifications possibles ; qu'à défaut d'avoir recherché si certains des faits dénoncés n'étaient pas constitutifs de détournements de fonds imputables à Me Z..., liquidateur de Mme X..., la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le juge d'instruction a été saisi d'une plainte avec constitution de partie civile de Mme X..., qui soutenait que les assemblées générales du 16 juillet 1999 et du 30 juin 2001 du GAEC, dont elle était membre, qui avaient décidé de son éviction n'avaient pas eu lieu, les procès-verbaux correspondants constituant des faux, et que les décisions rendues à son encontre dans le cadre du redressement puis de la liquidation judiciaire, basées sur un numéro erroné d'exploitation fourni par la MSA, étaient des faux en écriture publique, leur emploi dans le cadre de la procédure caractérisant un usage de faux ; que le juge, considérant qu'aucun élément recueilli dans le cadre de l'information ne permettait d'établir la réalité des faux allégués par Mme X..., a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux, selon une ordonnance dont elle a fait appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et dire que la demande de supplément d'information n'était pas justifiée, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, d'une part, la chambre de l'instruction a répondu sur tous les éléments de la plainte et aux conclusions régulièrement déposées devant elle, et établi qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux et d'usage de faux reprochés ni toute autre infraction, et, d'autre part, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation et il importe peu que le rejet d'une telle demande ne figure que dans les motifs de l'arrêt et pas dans son dispositif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86432
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-86432


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86432
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