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20/12/2017 | FRANCE | N°16-85295

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 16-85295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Didier X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'

Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Didier X...

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a, en ce qui concerne M. et Mme Y..., confirmé le jugement entrepris sur l'indemnisation accordée au titre du préjudice moral, infirmé pour le surplus et condamné M. Didier X...à leur payer la somme de 298 172, 83 euros ; en ce qui concerne Maître Z... ès qualités de liquidateur de la société Hado Deco, infirmé le jugement entrepris et condamné M. X...à lui payer la somme de 388 323, 27 euros ;

" aux motifs que sur les demandes d'indemnisation de M. et Mme Y...et du liquidateur de la société Hado Deco ; que
le préjudice de M. et Mme Y...ne peut pas être réduit à la différence entre le prix de vente réellement payé par suite des faux documents présentés, et la véritable valeur du fonds de commerce d'une part, parce qu'ils ne se seraient pas engagés ou ne se seraient pas engagés de la même manière s'ils n'avaient pas été trompés et d'autre part, parce que les difficultés économiques de la société Hado Deco sont en relation de cause à effet avec l'escroquerie ; qu'il est démontré que les parties civiles ont été particulièrement prudentes avant de se déterminer dans l'acquisition de ce fonds de commerce en consultant le cabinet Fiteco, pour l'examen des comptes de résultats du magasin de Ca Bries et que l'escroquerie montée par M. X...a été suffisamment élaborée et habile pour lui permettre de tromper son propre expert-comptable le cabinet A2D Expertise et Conseil ainsi que le cabinet Fiteco ; que le gonflement du chiffre d'affaires rappelé dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a pratiquement été doublé puisque présenté par M. X...en net à hauteur de 965 468 euros, il s'est avéré être en brut de 533 532 euros ; que sur la base de cette information délibérément erronée de M. X..., M. et Mme Y...ont non seulement pris la décision d'acquérir le fonds de commerce, mais encore ont pris toutes les décisions qui allaient de pair avec, à savoir, y consacrer toutes leurs économies, souscrire un emprunt (qu'au demeurant la banque n'aurait sans doute pas consenti à hauteur de celui octroyé si elle avait eu connaissance des résultats réels) ainsi que d'accepter un bail commercial certainement trop élevé dans l'absolu, mais que la société pouvait assumer en considération des résultats attendus ; que contrairement à ce qui est soutenu par M. X...et l'argumentation du tribunal correctionnel, les difficultés économiques sont apparues dès le premier bilan qui a mis en exergue que le chiffre d'affaires réalisé ne correspondait pas à celui déclaré par M. X...pour la société Catalane Création pour l'année 2006, ce qui a contraint M. et Mme Y...à saisir le tribunal de commerce et une procédure de sauvegarde a été ouvert e au bénéfice de la société Hado Deco par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 11 décembre 2008 ; que le rapport de l'administrateur judiciaire déposé en vue de l'audience du 2 juin 2009 souligne d'une part que le " niveau d'activité s'est avéré être inférieur aux prévisions de trésorerie déterminées à partir des éléments d'information donnés par le vendeur au moment de la reprise du fonds de commerce aux époux Y..., notamment le chiffre d'affaires " et d'autre part qu'un compte de résultat établi pour la période du 1er octobre 2008 au 30 avril 2009 restait négatif malgré les décisions de la gérante pour réduire certains frais ainsi que la marge mais d'élargir le temps d'ouverture du magasin notamment sur les fins de semaine ; que si les efforts déployés par la gérante, Mme Y..., pour développer l'activité a permis à la société Hado Deco d'obtenir un plan de sauvegarde en 2010, elle n'a pas pu le maintenir, et le 5 juin 2012 a été prononcée la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que le commissaire à l'exécution du plan a été désigné en tant qu'administrateur judiciaire et force est de relever que dans sa requête aux fins de liquidation judiciaire est joint un historique commercial relevant que la source des difficultés économiques demeure que la " confiance des acquéreurs a bien été abusée ", même s'il est évoqué d'autres problèmes liés à la mauvaise qualité du stock, un défaut de suivi interne du cédant ne permettant pas de maîtriser la rentabilité des produits, ainsi que selon la gérante, les difficultés économiques, quoique ce dernier point ne soit pas confirmé par une analyse de la FNAEM (fédération nationale de l'ameublement et de l'équipement de la maison) ; que cependant aucune de ces difficultés n'était commercialement insurmontable si le contexte de la cession avait été sain et c'est la raison pour laquelle M. X...ne peut arguer de certains résultats positifs pendant l'exécution du plan pour dégager sa responsabilité dès lors que ces résultats sont établis sur la base du chiffre d'affaires réel de la société et non pas en considération du chiffre d'affaires qu'il présentait ; qu'il en découle que la cause de la liquidation judiciaire de la société Hado Deco, quoique prononcée en 2012, est la conséquence directe de l'escroquerie qu'il a commise en 2007/ 2008, sans que M. X...puisse sérieusement se prévaloir du délai écoulé pour se soustraire aux suites de l'infraction commise alors que la gérante n'a eu de cesse de chercher à en surmonter les effets, ni même se prévaloir des efforts et sacrifices consentis par M. et Mme Y...pour tenter de rentabiliser la situation économique de la société obérée dès le départ, mais fallacieusement optimisée ; que M. et Mme Y...sont ainsi en droit de réclamer à M. X...les sommes qu'ils ont apportées en compte courant dans la société Hado Deco, pour laquelle ils n'ont pas produit leur créance en compte courant lors de rétablissement du plan de sauvegarde, de sorte que sont indifférentes les observations de M. X...sur les sommes positives détaillées par le commissaire à l'exécution du plan, M. X...sera condamné à les indemniser du montant des deux comptes courants, soit 298 172, 83 euros ; que Maître Z..., ès qualités de liquidateur de la société Hadeco demande la condamnation au remboursement du passif, soit 388 323, 27 euros, qui est la conséquence directe de l'escroquerie et est recevable comme devant intervenir avant la clôture de la procédure commerciale et dont le montant résulte d'un état des créances vérifié, contrairement aux allégations de M. X..., et peu important que la production de la société Hadeco dans la liquidation judiciaire de la SAS Promotion ait été rejetée, l'autorité de la chose jugée étant inopposable en raison de la différence de parties dans l'instance commerciale et la présente procédure (…) ;
- sur le préjudice moral : que contrairement à ce que soutient M. X..., le montant de 30 000 euros alloué par le tribunal correctionnel au titre du préjudice moral constitue une juste appréciation du préjudice subi au regard de l'importance de la tromperie dont M. et Mme Y...ont été victimes et de l'ampleur des conséquences en ce qu'ils ont perdu le fruit des économies de toute une vie de travail, et ce nonobstant l'acharnement qu'ils ont déployé pour tenter de sauver l'activité qu'ils avaient à coeur de développer au point d'en obérer leur santé ou leur vie privée ;

" et aux motifs adoptés que s'agissant, du préjudice moral, les époux Y...se plaignent de leur condamnation en qualité de cautions de Lado Deco à payer 271 844, 03 euros à la Société générale et des syndromes anxio dépressifs qui leur ont été causés, la même incertitude quant à un lien de causalité entre escroquerie et liquidation judiciaire de Lado Deco empêche d'imputer à M. X...la condamnation des cautions de la société ; que pour autant, Mme Y...justifie d'un syndrome anxio dépressif généré par l'escroquerie subie et d'un suivi médical de décembre 2008 à juillet 2012 comprenant traitement antidépresseur et soutien psychologique ; que son époux, qui a plus longtemps qu'elle, cru à la bonne foi de M. X...et à la viabilité de son projet d'expansion, et qui a en outre, milité en sa faveur auprès de futurs partenaires démarches, n'est sans doute pas indemne de souffrances morales ;

" 1°) alors que l'action civile n'étant ouverte qu'à ceux qui ont directement et personnellement souffert d'une infraction, les juges ne peuvent accorder la réparation du préjudice que s'il constitue la conséquence directe des agissements entrant dans la définition même de l'infraction ; qu'en infirmant le jugement et en retenant, pour condamner M. X...à rembourser à M. et Mme Y...les sommes qu'ils ont apportées en compte courant, que la liquidation judiciaire de la société Hado Deco est la conséquence directe de l'escroquerie, lorsque cet apport en pure perte causé par cette infraction n'entraîne pas nécessairement l'exploitation déficitaire d'une société, la société ayant été placée en liquidation judiciaire sept ans après l'escroquerie poursuivie, ce qui établit des difficultés économiques persistantes pendant de nombreuses années qui excluent un lien de causalité direct au sens de l'article 2 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ;

" 2°) alors qu'en condamnant le prévenu au remboursement du passif à Maître Z..., ès qualités de liquidateur de la société Hadeco, lorsque l'escroquerie initiale n'a pas nécessairement entraîné l'exploitation déficitaire de la société et sa liquidation, la cour d'appel, qui n'a pas établi de préjudice direct au sens de l'article 2 du code de procédure pénale, a encore méconnu le sens et la portée de ce texte ;

" 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'article 2 du code de procédure pénale, juger que le montant de 30 000 euros alloué par le tribunal correctionnel au titre du préjudice moral constitue une juste appréciation du préjudice subi, lorsque le préjudice moral subi par les parties civiles est la conséquence de la liquidation judiciaire, qui n'a pas été nécessairement entraînée par les escroqueries poursuivies ;

" 4°) alors que le préjudice causé par l'escroquerie ayant éventuellement entraîné la liquidation judiciaire d'une société ne peut s'analyser que comme la perte d'une chance et n'être que partiellement réparée par l'auteur du dommage ; qu'en condamnant M. X...à payer à M. et Mme Y...la somme de 298 172, 83 euros et à Maître Z..., ès qualités de liquidateur de la société Hado Deco, la somme de 388 323, 27 euros, soit la totalité des pertes subies, la cour d'appel a méconnu le principe visé au moyen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. et Mme Y...ont acheté en 2007 un fonds de commerce à M. X..., représentant des sociétés France Promotions et Catalane Créations, sur la base de résultats comptables qui se sont avérés falsifiés ; que, pour l'acquisition et l'exploitation de ce fonds de commerce, ils ont créé la société Hado Déco en y plaçant leurs économies en compte courant et la société a souscrit un prêt ; qu'ils ont également créé la société Lado Deco qui est intervenue en qualité d'agent commercial de la société France Promotion, contre un droit d'entrée de 420 000 euros payé par un apport en compte courant des époux et par un emprunt souscrit, avec leur caution solidaire, auprès de la Société Générale à hauteur de 320 000 euros ; que la société Lado Deco n'ayant pas honoré les échéances dès juillet 2009, les cautions ont été condamnées au paiement de la somme de 271 844, 03 euros ; que la société Hado Deco a été contrainte, étant en difficulté dès son premier bilan en fin d'année 2008, de solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; que ces deux sociétés ont été mises en liquidation judiciaire ; que, par jugement du 15 octobre 2014, après avoir déclaré M. X...coupable d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage, le tribunal correctionnel, statuant sur l'action civile, l'a condamné à payer à M. et Mme Y...la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, rejetant leur demande en réparation du préjudice matériel, ainsi que celle du liquidateur de la société Hado Deco en remboursement du passif ; que le prévenu et les parties civiles ont interjeté appel des seules dispositions civiles de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur l'indemnisation du préjudice moral, l'infirmer et condamner M. X...à réparer le préjudice matériel des parties civiles, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen et énoncent, notamment, que les époux Y...ne se seraient pas engagés de cette manière s'ils n'avaient pas été trompés lors de l'acquisition du fonds de commerce par l'escroquerie habile montée par M. X...en doublant le chiffre d'affaires présenté, que c'est sur cette base que les victimes ont établi leur plan de financement au regard des résultats attendus, que les difficultés économiques sont apparues dès le premier bilan, le niveau d'activités se révélant très inférieur à celui prévisible sur la base des informations données par le vendeur, entraînant une mesure de sauvegarde, que malgré les efforts déployés quelques années pour développer l'activité, la liquidation a été prononcée, la situation étant obérée dès le départ au regard du chiffre d'affaires réel mais fallacieusement optimisé et que les préjudices matériels invoqués, soit la perte des sommes apportées en compte courant pour les époux Y...et le remboursement du passif pour le liquidateur de la société Hado Déco, sont la conséquence directe de l'escroquerie ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent suffisamment le lien de causalité direct entre l'escroquerie et les pertes subies par les parties civiles et le préjudice moral des époux X..., la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X...devra payer à M. et Mme Y...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-85295
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-85295


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.85295
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