LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le non-lieu à statuer, invoqué par la défense :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt du 11 décembre 2014, prononcée par décision du 3 novembre 2016 (1re Civ., pourvoi n° 15-26.315), entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, dès lors que celui-ci a déclaré irrecevable l'opposition formée contre le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'annulation de l'arrêt RG n° 15/02194 rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° Z 16-27.939 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.