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20/12/2017 | FRANCE | N°16-27507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 16-27507


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Catherine Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Asstra ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 octobre 2016), que par requête du 26 avril 2015, le procureur de la République a saisi le juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire au profit de Mme Juliette Y... ; que, par jugement du 26 novembre 2015, ce dernier a placé l'intéressée sous tutelle et désigné un mandataire judiciaire à la protection des m

ajeurs en qualité de tuteur ; que Mme Catherine Y..., sa fille, a interjet...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Catherine Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Asstra ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 octobre 2016), que par requête du 26 avril 2015, le procureur de la République a saisi le juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire au profit de Mme Juliette Y... ; que, par jugement du 26 novembre 2015, ce dernier a placé l'intéressée sous tutelle et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur ; que Mme Catherine Y..., sa fille, a interjeté appel de cette décision et a, devant la cour d'appel, demandé l'ouverture d'une mesure d'habilitation familiale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Catherine Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner une habilitation familiale au profit de sa mère, alors qu'il résulte des articles 494-1, 494-2 et 494-6 du code civil lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches au sens du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom et si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ; qu'en refusant d'habiliter Mme Catherine Y... afin de représenter sa mère, au motif inopérant que la représentation de la majeure protégée devait être globale et totale, la cour d'appel a violé les articles 494-1, 494-2 et 494-6 du code civil ;

Mais attendu qu'aucune disposition légale n'autorise le juge des tutelles, saisi d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire, à ouvrir une mesure d'habilitation familiale ; que, la cour d'appel ayant constaté que le juge des tutelles avait été saisi, par le procureur de la République, d'une requête aux fins d'ouverture d'une tutelle au profit de Mme Juliette Y..., il en résulte qu'elle ne pouvait ordonner une mesure d'habilitation familiale ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Catherine Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Catherine Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Catherine Y... mal fondée en sa demande de voir ordonner une habilitation familiale à son profit sur la personne et les biens de sa mère Mme Juliette Y... ;

Aux motifs qu' il ressort des pièces du dossier et spécialement du certificat médical circonstancié du Docteur P. B... que l'état de santé de Juliette Z... veuve Y... nécessite une mesure de protection complète, à savoir une tutelle ; qu'il résulte en outre des circonstances dans lesquelles l'intervention du juge des tutelles a eu lieu que cette mesure ne peut pas être organisée en administration légale au sens de l'article 494-1 du code civil, issu de loi du 16 février 2015, dans la mesure même où la représentation de la majeure protégée doit être globale et totale ; qu'en conséquence la décision doit être confirmée en ce qu'elle prononce une tutelle et en ce qu'elle dit n'y avoir lieu au maintien du droit de vote ;

Alors que il résulte des articles 494-1, 494-2 et 494-6 du code civil lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches au sens du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom et si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ; qu'en refusant d'habiliter Mme Catherine Y... afin de représenter sa mère, au motif inopérant que la représentation de la majeure protégée devait être globale et totale, la cour d'appel a violé les articles 494-1, 494-2 et 494-6 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir confirmé la mesure de tutelle et refusé de désigner Mme Catherine Y... en qualité de tutrice, désigné l'association GRIM, qui exercerait, à compter de ce jour, les fonctions de tuteur pour représenter la majeure prorogée dans les actes de la vie civile et ceux nécessaires à la gestion de son patrimoine ;

Aux motifs propres que la situation familiale telle qu'elle existe matériellement, commande de ne pas désigner comme tuteur la fille de la majeure protégée, mais un tiers à la famille, eu égard aux difficultés de toute nature qui ont lieu et qui démontrent que cette famille dans son ensemble - une mère malade, un fils handicapé et une fille qui n'a pas su, dans premier temps, gérer la situation, parce qu'elle ne prenait pas conscience de l'ampleur de la maladie de sa mère - a besoin d'être assistée et aidée dans la mise en place de la mesure de tutelle ; que l'association ASSTRA qui est intervenue en début de la procédure ne souhaite pas continuer à prendre en charge ce dossier dans lequel elle a rencontré des difficultés ; qu'en conséquence il est préférable de décharger cette association à compter de ce jour et de nommer l'association GRIM en ses lieux et place ; qu'il s'en suit, que la décision attaquée doit seulement être réformée en sa disposition qui désigne l'association ASSTRA et qui doit être confirmée en toutes ses autres dispositions ;

Aux motifs à les supposer adoptés que depuis des années elle n'a pu organiser une prise en charge sécurisante pour sa mère ; que le fait qu'elle aurait des qualités de gestionnaire financier, comme elle l'explique, est insuffisant puisqu'en l'espèce, le problème de Mme Z... n'est pas financier, mais bien plutôt dans l'organisation de son cadre de vie et de ses soins ;

Alors 1°) que la tutelle familiale est subsidiaire et un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne peut être désigné qu'en l'absence de membre de la famille apte à exercer ces fonctions ; que pour apprécier si un membre de la famille peut être désigné comme tuteur, le juge doit se placer au jour où il statue ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser de désigner Mme Y... comme tuteur, qu'elle n'avait pas su, dans premier temps, gérer la situation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au jour où elle statuait Mme Y... avait les qualités nécessaires pour être désignée comme tutrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil ;

Alors 2°) qu'en se fondant sur la maladie de la mère et le handicap du fils pour faire échec au caractère subsidiaire de la tutelle non familiale et refuser à Mme Y... l'exercice de la mesure de protection juridique de sa mère, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier le refus d'exercice de la tutelle par cette dernière, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil ;

Alors 3°) que les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme Catherine Y... produisait, pour démontrer qu'elle était en mesure d'être désignée en qualité de tutrice de sa mère diverses attestations : l'attestation de Mme C..., auxiliaire de vie, qui attestait de la présence bienveillante de Mme Y... (pièce n°11), l'attestation de Mme D..., qui attestait avoir reçu régulièrement Mme Y... avec sa mère (pièce n°15), l'attestation de Mme E... qui attestait que Mme Y... accompagnait régulièrement sa maman chez le coiffeur (pièce n°16), l'attestation du médecin traitant de Mme Juliette Y... qui attestait que Mme Catherine Y... a toujours été présente en consultation et dans le cadre du suivi médical de sa maman (pièce n° 17) et enfin l'attestation de Mme Inès F..., conseillère municipale, qui témoignait de l'existence de liens forts d'affection (pièce n°18) ; qu'en omettant de rechercher ce qui empêchait Mme Catherine Y..., à ce jour, d'exercer la mesure de protection au bénéfice de sa mère et en s'étant abstenue de viser les multiples attestations produites par Mme Y... qui démontraient qu'elle prenait soin de la santé, de l'hygiène et du bien-être de sa mère, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-27507
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Procédure - Ouverture d'une mesure de protection judiciaire - Saisine du juge des tutelles - Office du juge - Ouverture d'une mesure d'habilitation familiale - Possibilité (non)

Aucune disposition légale n'autorise le juge des tutelles, saisi d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire, à ouvrir une mesure d'habilitation famille


Références :

articles 425, 494-1, 494-2 et 494-6 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2017, pourvoi n°16-27507, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.27507
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