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20/12/2017 | FRANCE | N°16-25495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 16-25495


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 7 septembre 2016), que, par ordre de mission du 15 juillet 2011, la société Sanbadi et cie (la société) a confié à M. X... (le maître d'oeuvre), une mission portant sur l'étude des travaux destinés à mettre aux normes la sécurité incendie d'un parc de stationnement ; que, soutenant que la société n'avait réglé que partiellement ses honoraires, il l'a assignée en paiement de la somme restant due ;

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ttendu que le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 7 septembre 2016), que, par ordre de mission du 15 juillet 2011, la société Sanbadi et cie (la société) a confié à M. X... (le maître d'oeuvre), une mission portant sur l'étude des travaux destinés à mettre aux normes la sécurité incendie d'un parc de stationnement ; que, soutenant que la société n'avait réglé que partiellement ses honoraires, il l'a assignée en paiement de la somme restant due ;

Attendu que le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu que, d'abord, l'arrêt relève que l'extrait de compte produit par la société au titre de l'exercice 2011 met en relief l'émission de trois chèques soldant la facture litigieuse à hauteur de la somme de 14 854, 32 euros, établis les 14 septembre, 22 novembre et 17 décembre 2011, dont le relevé de banque montre qu'ils ont été encaissés le 6 janvier 2012 ; qu'ayant ainsi apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et relevé que le maître d'oeuvre, qui soutenait ne pas avoir encaissé le dernier chèque d'un montant de 3 895, 92 euros, ne rapportait pas la preuve contraire, la cour d'appel a souverainement estimé établie l'existence du paiement total opéré par la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'honoraires dirigée contre la société Sanbadi à hauteur de 14 830, 40 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« Il sera rappelé que si le code déontologie des architectes préconise l'établissement d'un contrat écrit, la loi ne soumet cependant pas la validité du contrat de maîtrise d'oeuvre à la rédaction d'un écrit. Dès lors que Sanbadi a confié une mission à M. X... par ordre du 15 juillet 2011, et que cette mission a été acceptée, un contrat a été régulièrement conclu entre les parties. L'avis défavorable de la Préfecture, à la poursuite de l'exploitation du parc, émis le 11 juillet 2011, a visé (annexe à la pièce 2) diverses anomalies dont l'absence de désenfumage, l'absence d'équipement d'alarme, l'absence d'encloisonnement de l'escalier, l'insuffisance de l'éclairage sécurité, la présence de stockage dans l'escalier et la préconisation de soumettre un dossier d'amélioration de la sécurité incendie de l'établissement concernant ces anomalies, étant observé que l'avis lui-même rappelle des normes d'accessibilité aux personnes handicapées. L'ordre de mission (pièce 3 Sanbabi) adressé à M. X... est ainsi libellé « Mesures 1. Réalisation et exécution d'amélioration de la sécurité incendie immeuble parc de stationnement (ERP) description du bien ...». Il s'agit d'un parc de 5 000 m2. Cette commande de prestations délivrée immédiatement après réception de l'avis défavorable de la Préfecture, se réfère sans équivoque à la mise aux normes incendie du parc, ce qui s'entend nécessairement de l'analyse de l'existant et d'une étude des travaux à prévoir. L'obligation de conseil de l'architecte ne soumet pas celui-ci à la délivrance de consultation juridique sur la prise en charge du coût de mise aux normes de sécurité de l'immeuble concerné par l'étude demandée. Les pièces versées permettent de constater que l'appelant était effectivement en relation contractuelle avec Sanbabi avant la mission relative à la sécurité incendie du parc de stationnement, et, à cet égard la facture du 3 août 2011 porte l'indication suivante « Recherche, études et déplacement de Septembre 2010 à Juillet 2011 ». Cette facture ne fait pas référence à la mise aux normes de sécurité incendie de sorte qu'elle relève de la mission antérieure. L'extrait de compte produit par Sanbabi sur la période du 1/ 01/ 2011 au 31/ 12/ 2011, concernant M. X... (pièce 9) met en lumière l'émission de deux factures par ce dernier à l'ordre de la société exploitante, celle citée de 6 279 euros et celle litigieuse de 14 854, 32 euros, mais également l'émission de trois chèques de règlement enregistrées comme suit : 14/ 09/ 11 pour 6 458, 40 euros, 22/ 11/ 11 pour 4 500 euros et le 17/ 1211 pour 3 895, 92 euros, le total de ces trois règlements couvrant exactement la facture litigieuse de 14 854, 32 euros. L'extrait de compte de Sanbadi cité, fait ainsi apparaître un solde égal à zéro les deux factures ayant été acquittées, sur la période considérée de la totalité de leur montant cumulé soit 21 133, 32 euros. Si M. X... conteste avoir été le bénéficiaire de ce dernier chèque dont le relevé Bred de Sanbadi montre l'encaissement le 6 janvier 2012 (pièce Sanbadi n° 8), il s'agit d'une affirmation que rien ne corrobore et donc sans valeur probante. Ces documents comptables internes de Sanbadi ne sont pas argués de faux, de sorte que la cour retiendra que Sanbadi justifie, conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil s'être acquittée de sa dette envers l'appelant, et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté m. X... de ses demandes.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». En application de l'article 1315 du code civil, « il appartient toutefois à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ». Il incombe donc à M. X... qui sollicite le paiement de ses honoraires de rapporter la preuve d'une part des accords pris et d'autre part de la réalité des prestations fournies. En l'espèce, il n'est produit aucun contrat signé entre des parties. Toutefois le tribunal relève que par ordre de mission du 15 juillet 2011, la société Sanbadi a confié à M. X... les « Réalisation et exécution d'amélioration de la sécurité incendie immeuble parc de stationnement (ERP) Description du bien ...». L'existence d'un contrat entre les parties est donc établie. Cet ordre de mission ne stipule pas le montant des honoraires de l'architecte ; toutefois la société Sanbadi et Cie ne conteste pas avoir reçu la facture d'honoraires du 11 octobre 2001, mentionnant que le coût des études et des présentations s'élève à la somme de 12 420 euros HT, soit 14 854, 32 euros TTC, sur laquelle M. X... reconnaît avoir perçu 6 458, 40 euros TTC. La société Sanbadi et Cie n'a pas contesté le montant de ces honoraires, qu'elle est réputée par conséquent accepté. Si M. X... soutient avoir émis d'autres factures pour un montant global de 21 288, 80 euros TTC, le tribunal relève qu'au titre de la mission liée à la sécurité incendie du parc de stationnement, le demandeur ne verse aux débats qu'une seule facture, celle susvisée du 11 octobre 2011, les deux autres factures produites des 3 août et 21 novembre 2011 concernant manifestement l'autre mission dont il fait état, relative à des infiltrations affectant le parc de stationnement. En outre, la société Sanbadi et Cie verse à la procédure des extraits de compte dont il ressort que quatre versements ont été effectués au profit de M. X... les 5 août, 14 septembre, 21 novembre et 17 décembre 2011 de 6 279, 6 458. 40, 4 500 et 3 895. 92 euros. Ce dernier ne les conteste d'ailleurs pas. Le tribunal observe que le montant total des versements s'élève à la somme de 21 133, 32 euros, qui excède le montant de la facture du 10 octobre 2011. Si le règlement de 6 279 euros semble correspondre, comme le soutient M. X..., à la facture du 3 août 2011 concernant la mission relative aux infiltrations, tandis que le règlement de 6 458, 40 euros n'est autre que l'acompte sur la facture susvisée du 11 octobre 2011, rien ne permet toutefois d'imputer avec certitude les versements de 3 895, 92 euros et 4 500 euros à une autre mission que celle relative à la sécurité incendie du parc de stationnement, ainsi que le prétend le demandeur. En effet, la somme de 3 895. 92 euros n'est rattachable à aucune facture et la somme de 4 500 euros peut tout autant correspondre à la facture susvisée du 3 novembre 2011, qu'au solde de celle du 10 octobre 2011, qui aurait ainsi été soldée par trois versements : 6 458. 40 euros par chèque n° 8581866, 4 500 euros par chèque n° 8281217 et 3 895. 92 euros par chèque n° 7795941, opération intitulée sur l'extrait de compte « X... solde » qui correspond effectivement au solde de la facture du 11 octobre 2011 (14 854. 32 euros TTC-6 458. 40 euros-4 500 euros-3 895. 92 euros = 0). A défaut pour M. X... de justifier de l'accord de la société Sanbadi et Cie sur le paiement d'honoraires complémentaires et de l'existence d'un solde restant dû sur la facture du 10 octobre 2011, il doit être débouté de l'intégralité de ses demandes. »

ALORS PREMIEREMENT QUE la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le bénéficiaire et qu'il appartient au tireur, débiteur, qui se prétend libéré d'établir que le bénéficiaire a encaissé le chèque ; qu'en jugeant que le relevé Bred de la société Sanbadi montre l'encaissement le 6 janvier 2012 et que cette dernière justifie s'être acquittée de sa dette envers M. X... quant ce dernier contestait au contraire avoir été le bénéficiaire du chèque et donc de l'avoir perçu ce dont il résulte qu'il appartenait à la société Sanbadi de prouver l'encaissement du chèque par le bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 alinéa 2 du code civil ;

ALORS DEUXIÈMEMENT QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en jugeant que le chèque de 4 500 euros émis le 22 novembre 2011 couvrait une partie de la facture litigieuse et que cette somme pouvait tout autant correspondre à la facture du 21 novembre 2011 qu'au solde de celle du 10 octobre 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la facture du 21 novembre 2011 sur la nature de la mission visée et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-25495
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2017, pourvoi n°16-25495


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25495
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