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20/12/2017 | FRANCE | N°16-25251

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-25251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2015), que Mme Y... a travaillé pour la société Leroy Merlin dans le cadre de contrats à durée déterminée du 20 novembre 1995 au 19 août 2010 ; que le 26 juin 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande visant à la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec la société, en contrat à durée indéterminée et de t

outes ses demandes subséquentes, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 2015), que Mme Y... a travaillé pour la société Leroy Merlin dans le cadre de contrats à durée déterminée du 20 novembre 1995 au 19 août 2010 ; que le 26 juin 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande visant à la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec la société, en contrat à durée indéterminée et de toutes ses demandes subséquentes, alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour réformer le jugement entrepris et débouter la salariée de ses entières demandes, d'une part, que s'agissant de l'absence de dates de conclusion des contrats à durée déterminée, si l'absence d'écrit, l'omission du motif du contrat, du nom de la personne remplacée, de la durée du contrat ou sa transmission tardive peuvent entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée, force est de constater que la date ne figure pas au rang des mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail, ne fût-ce que pour vérifier que le contrat n'a pas été transmis tardivement, étant au surplus observé que la salariée ne soutient pas que tel aurait été le cas, tout en constatant, d'autre part, que la salariée faisait valoir que les contrats à durée déterminée qu'elle avait effectués n'ayant plus été datés à compter de mars 2001, l'entreprise ne pouvait rapporter la preuve qu'ils lui avaient été remis dans les deux jours comme prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la salariée ne soutenait pas que les contrats de travail lui auraient été remis tardivement, cependant qu'il résultait de ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience qu'elle faisait valoir qu' « afin de satisfaire aux exigences de la jurisprudence, la société aurait dû transmettre le contrat ayant pris effet [le 3 mars 2008] dans les deux jours soit par lettre recommandée avec accusé de réception, en main propre contre décharge, ce qu'elle ne peut démontrer, et que la prise de fonction de la salariée étant intervenue le 3 mars 2008, sans qu'aucun écrit ne soit régularisé à cette date, la relation de travail devait être qualifiée en contrat de travail à durée indéterminée », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le contrat à durée déterminée, écrit et signé, doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche ; que l'employeur supporte la charge de la preuve de cette transmission dans les délais impartis ; que la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit entraînant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une remise tardive, que « s'agissant de l'absence de dates de conclusion des contrats à durée déterminée, si l'absence d'écrit, l'omission du motif du contrat, du nom de la personne remplacée, de la durée du contrat ou sa transmission tardive peuvent entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée, force est de constater que la date ne figure pas au rang des mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail, ne fût-ce que pour vérifier que le contrat n'a pas été transmis tardivement », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la date de conclusion du contrat ne figure pas au titre des mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le défaut de mention de la date de conclusion des contrats à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen qui, en ses deux premières branches, manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., épouse Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande visant à la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec la société Leroy Merlin en contrat à durée indéterminée et de toutes ses demandes subséquentes, en ce compris les rappels de salaire et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte,

AUX MOTIFS QUE

Sur la requalification des CDD en CDI:

Mme Y... soutient que le CDD conclu le 3 mars 2008, tout comme ceux conclus en 2009 et 2010, se rapportent à un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, « l'accroissement temporaire de l'activité liée à la saisonnalité jardin » invoqué par l'entreprise constituant une activité permanente annuelle, durable et normale, dont l'accroissement pendant les saisons de printemps, été et automne est dénué de tout aléa.

Tout au long des 25 CDD qu'elle avait effectués, elle avait pallié aux besoins structurels de main d'oeuvre de l'entreprise.

Il ne s'agissait pas d'emplois saisonniers, ceux-ci concernant des travaux appelés à se répéter chaque année en fonction du rythme des saisons effectués pour des entreprises dont l'activité obéissait aux mêmes variations, ce qui n'était pas le cas de Leroy Merlin qui poursuivait son activité vente toute l'année.

Au surplus, les CDD qu'elle avait effectués n'ayant plus été datés à compter de mars 2001, l'entreprise ne pouvait rapporter la preuve qu'ils lui avaient été remis dans les deux jours comme prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail.

Enfin, le contrat à effet du 31 août 2009, conclu pour 7 jours pour pourvoir au remplacement d'une salariée en congé sabbatique, Mme A..., n'avait pas été conclu sur une durée en adéquation avec la nature de l'absence.

La société Leroy Merlin fait valoir que le code du travail n'impose pas de faire figurer la date dans les CDD, la seule obligation étant de les transmettre au salarié dans les deux jours de l'embauche, ce qui avait été fait pour Mme Y..., et qu'elle n'avait nullement l'obligation de maintenir son CDD du 31 août 2009 aussi longtemps que le congé sabbatique de Mme A....

S'agissant des contrats conclus pour accroissement d'activité liée à la saisonnalité jardin, ils étaient conformes à la législation et à la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle le recours aux CDD était possible en cas de variation cyclique de production, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel ni que le salarié soit affecté à la réalisation même de ces tâches.

C'était le cas en l'espèce, l'entreprise présentant en printemps et été un pic d'activité cyclique donnant lieu à un chiffre d'affaires deux fois plus important que celui réalisé de septembre à février.

Les contrats explicitement liés à la saisonnalité étaient également exempts de reproche, le caractère saisonnier d'un emploi concernant des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collective, ce qui correspondait aux circonstances dans lesquelles le magasin Leroy Merlin de Mantes la Jolie recrutait des salariés en CDD.

Enfin, Mme Y... ne démontrait pas qu'elle était restée à la disposition de l'employeur entre deux contrats et devait dès lors être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, le CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quelle que soit son activité.

Un CDD ou un contrat de mission peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise.

Cet accroissement temporaire peut résulter notamment de variations cycliques de production et n'a pas à présenter un caractère exceptionnel.

Toutefois, il doit y avoir une corrélation entre les pics d'activité et le recours au contrat précaire à peine de requalification en CDI.

En l'espèce, la Cour constate que par CDD du 3 mars 2008, 2 mars 2009 et 8 mars 2010, Mme Y... a été recrutée pour accroissement temporaire de l'activité liée à la saisonnalité jardin et ce jusqu'à la fin du mois d'août suivant.

La société Leroy Merlin produit à cet égard des pièces établissant que le chiffre d'affaires de son rayon jardin est deux fois, voire trois fois plus important au cours de cette période de l'année que de septembre à février et qu'il en est de même pour le nombre de clients.

Elle caractérise ainsi qu'elle connaît chaque année un accroissement temporaire de son activité, sachant que les jurisprudences citées par la salariée, si elles relèvent la nécessité que cet accroissement soit temporaire, précisent également qu'il n'est pas nécessaire qu'il présente un caractère exceptionnel et peut être lié à des variations cycliques de production.

Il s'ensuit que les CDD conclus pour saisonnalité de l'activité jardin n'ont pas eu pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'ils ne sauraient dès lors être requalifiés en CDI sur ce fondement.

S'agissant de l'absence de dates de conclusion des CDD, si l'absence d'écrit, l'omission du motif du contrat, du nom de la personne remplacée, de la durée du contrat ou sa transmission tardive peuvent entraîner sa requalification en CDI, force est de constater que la date ne figure pas au rang des mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail, ne fût-ce que pour vérifier que le contrat n'a pas été transmis tardivement, étant au surplus observé que Mme Y... ne soutient pas que tel aurait été le cas.

Il s'ensuit que l'absence de date de conclusion des CDD ne saurait entraîner leur requalification en CDI.

Enfin, le CDD du 31 août 2009 ne saurait davantage être requalifié en CDI, le terme du contrat à durée déterminée du salarié engagé en remplacement d'un salarié dont le contrat de travail a été suspendu pouvant être antérieur à la reprise du travail par ce dernier.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris pour débouter la salariée de sa demande de requalification et de ses demandes indemnitaires subséquentes, en ce compris les demandes de rappels de salaire eu égard à l'absence de requalification, de sa demande de remise des documents sociaux et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour réformer le jugement entrepris et débouter l'exposante de ses entières demandes, d'une part, que s'agissant de l'absence de dates de conclusion des contrats à durée déterminée, si l'absence d'écrit, l'omission du motif du contrat, du nom de la personne remplacée, de la durée du contrat ou sa transmission tardive peuvent entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée, force est de constater que la date ne figure pas au rang des mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail, ne fût-ce que pour vérifier que le contrat n'a pas été transmis tardivement, étant au surplus observé que Mme Y... ne soutient pas que tel aurait été le cas, tout en constatant, d'autre part, que la salariée faisait valoir que les CDD qu'elle avait effectués n'ayant plus été datés à compter de mars 2001, l'entreprise ne pouvait rapporter la preuve qu'ils lui avaient été remis dans les deux jours comme prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant violé l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que Mme Y... ne soutenait pas que les contrats de travail lui auraient été remis tardivement, cependant qu'il résultait de ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience qu'elle faisait valoir qu' « afin de satisfaire aux exigences de la jurisprudence, la société Leroy Merlin aurait dû transmettre le contrat ayant pris effet [le 3 mars 2008] dans les 2 jours soit par lettre recommandée avec AR, en main propre contre décharge, ce qu'elle ne peut démontrer, et que la prise de fonction de Mme Y... étant intervenue le 3 mars 2008, sans qu'aucun écrit ne soit régularisé à cette date, la relation de travail devait être qualifiée en contrat de travail à durée indéterminée », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile,

ALORS QUE le contrat à durée déterminée, écrit et signé, doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours suivant l'embauche ; que l'employeur supporte la charge de la preuve de cette transmission dans les délais impartis ; que la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit entraînant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une remise tardive, que « s'agissant de l'absence de dates de conclusion des contrats à durée déterminée, si l'absence d'écrit, l'omission du motif du contrat, du nom de la personne remplacée, de la durée du contrat ou sa transmission tardive peuvent entraîner sa requalification en CDI, force est de constater que la date ne figure pas au rang des mentions obligatoires prévues à l'article L. 1242-12 du code du travail, ne fût-ce que pour vérifier que le contrat n'a pas été transmis tardivement », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25251
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Mentions obligatoires - Exclusion - Mention relative à la date de conclusion du contrat - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Exclusion - Cas

Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, la date de conclusion du contrat ne figure pas au titre des mentions obligatoires de l'écrit constatant le contrat à durée déterminée. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que le défaut de mention de la date de conclusion des contrats à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée


Références :

article L. 1242-12 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-25251, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25251
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