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20/12/2017 | FRANCE | N°16-24029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 16-24029


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Humeau, en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 L ingénierie et finance ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 2286 du code civil ;

Attendu que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette, et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ;

Attendu,

selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat du 2 décembre 2008, contenant une clause de réserve d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Humeau, en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3 L ingénierie et finance ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 2286 du code civil ;

Attendu que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette, et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat du 2 décembre 2008, contenant une clause de réserve de propriété, la société Molosta Trading Ltd (le vendeur) a vendu à la société 3 L ingénierie et finance (l'acquéreur) une unité de désorption thermique, qui a été entreposée sur une parcelle appartenant à M. et Mme X...(les détenteurs) en exécution d'un bail verbal ; que, l'acquéreur ayant été placé en liquidation judiciaire, sans avoir payé la totalité du prix de vente, une ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2012 a accueilli la demande en revendication formée par le vendeur et l'a autorisé à reprendre son matériel ; que les détenteurs ont engagé une action contre celui-ci afin d'obtenir la libération de leur parcelle ainsi que le paiement d'une certaine somme au titre des indemnités d'occupation ayant couru depuis le 10 octobre 2010, date de la résiliation judiciaire du contrat de bail, en se prévalant de leur droit de rétention sur le matériel ;

Attendu que, pour autoriser le vendeur à procéder à l'enlèvement de son matériel, le condamner à payer aux détenteurs une somme de 25 224 euros, au titre des indemnités d'occupation de février 2012 à août 2013, et condamner ceux-ci reconventionnellement à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le premier n'est pas tenu d'une indemnité d'occupation au titre de la période antérieure au 18 janvier 2012, dès lors qu'il n'était pas redevenu propriétaire du matériel avant cette date, et que les seconds ont commis une faute à son égard en retardant injustement l'enlèvement de son matériel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les détenteurs étaient légitimement fondés à s'opposer à la restitution du matériel litigieux, tant qu'ils n'avaient pas été intégralement payés de leur créance d'indemnités d'occupation, née à l'occasion de la détention de ce matériel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Molosta Trading Ltd aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR autorisé la société Molosta Trading Ltd à procéder à l'enlèvement du matériel lui appartenant, se trouvant sur le terrain cadastré YL 306, appartenant aux époux X...-Y... et d'AVOIR condamné la société Molosta Trading Ltd à payer aux époux X...-Y... la somme de 25. 224 euros, seulement ;

AUX MOTIFS QUE la société Molosta Trading Ltd n'a pas été partie à la procédure initiée par les époux X...-Y... à l'encontre de la société 3L Ingénierie et finance suivant assignation du 24 mars 2011, suivie, du fait de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de cette société, d'un appel en cause de Maître Z...par assignation du 15 juin 2011 ; que les époux X...-Y... n'ont pas été parties à la procédure initiée par la société Molosta Trading Ltd suivant requête en revendication présentée par cette dernière le 13 juillet 2011, sur laquelle le juge commissaire puis le tribunal de commerce de Niort se sont successivement prononcés par ordonnance du 18 janvier 2012 et par jugement du 4 juillet 2012 ; que par courrier du 5 mars 2012 la SELARL Humeau a informé les époux X...-Y... que l'unité de résorption thermique entreposée sur leur terrain n'était pas la propriété de la société 3L Ingénierie et finance, mais celle de société Molosta Trading Ltd et qu'il avait invité le Conseil de cette dernière à prendre attache avec eux, ladite société « souhaitant procéder à l'enlèvement » ; que c'est ce qui a conduit les époux X...-Y... à introduire une procédure de référé à l'encontre de la société Molosta Trading Ltd, suivant assignation du 17 juillet 2012 ; que le Conseil de la société Molosta Trading Ltd a, par courrier officiel du 24 septembre 2012, informé celui des époux X...-Y... que sa cliente ne pouvait être tenue au paiement d'indemnités antérieures au 18 janvier 2012, mais qu'elle offrait de leur régler la somme de 10. 764 euros « au titre de l'indemnité d'occupation dont elle pourrait éventuellement être redevable du 18 janvier 2012 au 18 octobre 2012 » et qu'elle entendait prendre d'ores et déjà ses dispositions à l'effet de procéder à la récupération du matériel litigieux redevenu sa propriété depuis le 18 janvier 2012 ; que par courrier officiel du 1er octobre 2012, le Conseil des époux X...-Y... a indiqué à celui de la société Molosta Trading Ltd que cette dernière était débitrice de l'intégralité des indemnités, à charge pour elle de rechercher la liquidation de la société 3L Ingénierie et finance si elle estimait devoir le faire et que le matériel ne pourrait être retiré qu'après paiement de l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts et frais ; qu'il ressort de l'ordonnance de référé en date du 24 octobre 2012 que c'est le 4 juillet 2012 que la SELARL Z...a relevé appel du jugement rendu le même jour par le tribunal de commerce de Niort ; que son désistement d'appel a été constaté par ordonnance du 9 novembre 2012, soit postérieurement à l'ordonnance de référé du 24 octobre 2012 ; que la société Molosta Trading Ltd n'est aucunement tenue envers les époux X...-Y... du paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la période antérieure au 18 janvier 2012 dès lors qu'elle n'était pas redevenue avant cette date propriétaire de l'unité de résorption thermique ; que le droit de rétention est un droit réel opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ; que même si elle est contestée par le tiers, la créance peut être tenue pour certaine et justifier l'exercice d'un droit de rétention dès lors qu'elle apparaît au juge certaine en son principe ; que l'admission d'un droit de rétention est subordonnée à l'existence d'un lien de connexité entre la chose détenue et la créance ; que la créance du rétenteur doit ainsi être liée à la chose retenue ; qu'en l'espèce, c'est la présence de l'unité de désorption thermique sur la parcelle des époux X...-Y... qui fonde la créance de ces derniers, née à l'occasion de la détention de cette unité, et caractérise l'existence d'une connexité matérielle ; qu'à compter de la réception du courrier du 5 mars 2012 ci-dessus mentionné, les époux X...-Y... n'ignoraient plus l'existence de la société Molosta Trading Ltd, ni sa qualité de propriétaire sur le matériel ; que le délai de 4 mois ayant commencé à courir à compter de la signification du jugement du 14 décembre 2011, à l'issue duquel ils auraient été fondés à procéder au déménagement des biens appartenant à la société 3L Ingénierie et finance, n'était pas encore expiré ; qu'alors que la société Molosta Trading Ltd (courrier officiel de son Conseil en date du 24 septembre 2012) s'était reconnue débitrice d'une indemnité d'occupation, avait offert de régler la somme de 10. 764 euros au titre de la période comprise entre le 18 janvier et le 18 octobre 2012 et avait indiqué aux époux X...-Y... avoir pris toutes dispositions utiles pour procéder à la récupération de son matériel, ceux-ci n'ont pas cru devoir accepter ces propositions et ont exigé (courrier officiel de leur Conseil en date du 1er octobre 2012) que cette société leur règle « l'intégralité des indemnités », la société Molosta Trading Ltd ayant été destinataire d'un décompte arrêté au 11 septembre 2012 à la somme de 39. 401, 59 euros, qu'elle verse aux débats, comprenant notamment le montant des condamnations prononcées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Riom, les intérêts moratoires et les frais de cette procédure ainsi que le montant des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, les intérêts moratoires et les frais de cette procédure, déduction faite de l'acompte de 10. 764 euros versé par la SELARL Humeau, et enfin les pertes locatives dont ils se prévalaient ; que la société Molosta Trading Ltd était alors fondée à ne proposer de leur régler qu'une indemnité de 10. 764 euros correspondant à 9 mois d'occupation (1. 196 euros TTC x 9 mois) et à leur indiquer qu'elle prenait d'ores et déjà des dispositions afin de récupérer ce matériel ; que l'appel interjeté par la SELARL Z...à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2012 par le tribunal de commerce de Niort, dont il n'est pas contesté qu'il n'a été porté à la connaissance des époux X...-Y... que dans les jours ayant précédé l'audience des débats (9 octobre 2012) devant le juge des référés, a entraîné de facto la suspension de ces propositions, la cour d'appel de Poitiers étant susceptible d'infirmer ce jugement ; que le désistement d'appel de la SELARL Z...a été connu de la société Molosta Trading Ltd dès notification par le greffe de la cour d'appel de Poitiers de l'ordonnance du 9 novembre 2012 constatant ce désistement ; que la SELARL Z...avait dû annoncer son intention de se désister puisque, par courrier officiel du 8 novembre 2012, le Conseil de la société Molosta Trading Ltd informait celui des époux X...-Y... de ce que sa cliente allait faire procéder à la récupération de la machine litigieuse ; que le Conseil de la société Molosta Trading Ltd ayant à nouveau, par courrier officiel du 8 avril 2013, indiqué à celui des époux X...-Y... que sa cliente avait l'intention de faire « procéder à la récupération de la machine litigieuse dans les tous prochains jours », le Conseil des époux X...-Y... lui a fait savoir qu'il n'en était pas question et lui a fait observer qu'il ne justifiait pas « du sort de l'appel invoqué en dernière minute devant le juge des référés » ; que par courrier électronique officiel du 10 juillet 2013, le Conseil des époux X...-Y... s'est enquis du sort réservé « par la cour d'Angers » à « l'appel de l'ordonnance du juge commissaire statuant sur la revendication » ; qu'il lui a été précisé par courrier officiel du 6 août 2013 que « la société 3L INGENIERIE » s'était désistée de l'appel qui avait été interjeté à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2012 par le tribunal de commerce de Niort ; que ce n'est donc qu'au mois d'août 2013 que les époux X...-Y... ont été fixés sur le caractère définitif du succès de l'action en revendication initiée par la société Molosta Trading Ltd ; que par courrier officiel du 17 septembre 2013, le Conseil de la société Molosta Trading Ltd a réitéré la proposition de sa cliente « de prendre en charge les montants qui lui [incombaient] personnellement » ; que les époux X...-Y... ont alors réclamé, dans le cadre d'une nouvelle procédure, au fond cette fois-ci, paiement d'indemnités d'occupation qui ne pouvaient être dues par la société Molosta Trading Ltd du fait des informations en leur possession ; qu'ils sollicitaient en effet initialement le paiement d'indemnités d'occupation de juin 2010 à octobre 2013 d'un montant mensuel de 1. 196 euros TTC ainsi que de pertes de location d'un montant mensuel de 598 euros de juin 2011 à octobre 2013, notamment, sous déduction d'une somme de 7. 363, 81 euros réglée par la liquidation ; que dans le dernier état de leurs écritures, ils sollicitaient encore le paiement d'indemnités d'occupation de juin à novembre 2010 (1. 196 euros TTC x 6 mois) et de décembre 2010 à novembre 2013, notamment, sous déduction d'une somme de 7. 363, 81 euros réglée par la liquidation ; que la société Molosta Trading Ltd était donc fondée à s'opposer à leurs prétentions ; qu'en considération de ces éléments, la cour est conduite à infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, à condamner la société Molosta Trading Ltd à payer aux époux X...-Y... la somme de 22. 724 euros (1. 196 euros x 19 mois, de février 2012 à août 2013 inclus) au titre de l'occupation de leur parcelle outre celle de 2. 500 euros au titre de la perte d'une chance de louer au-delà du 24 novembre 2013 la parcelle YL 244 (le bail commercial consenti le 25 novembre 2010 à la SA CLAMECY contenant une clause selon laquelle ils s'engageaient à régulariser avec ladite société, si cette dernière le souhaitait, un avenant audit bail afin d'inclure la parcelle de terrain cadastrée YL 306 dès que cette parcelle ne serait plus occupée, moyennant une augmentation du loyer de 400 euros par mois) ; qu'une faute pouvant être retenue à la charge des époux X...-Y... pour avoir injustement retardé l'enlèvement par la société Molosta Trading Ltd de son matériel, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à l'intimée la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que les époux X...-Y... pouvant légitimement se plaindre d'avoir été tardivement informés de l'exercice par la SELARL Z...d'un appel et de son désistement d'appel et voyant leurs prétentions partiellement accueillies par la cour, il ne peut leur être reproché d'avoir commis une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que la société Molosta Trading Ltd ayant été autorisée, avec exécution provisoire, à enlever son matériel, il n'y a lieu ni de la contraindre sous astreinte à libérer la parcelle YL 306 ni d'autoriser les époux X...-Y... à saisir ce matériel et à le vendre aux enchères publiques ;

1°) ALORS QUE le droit de rétention est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ; qu'en jugeant satisfaisante la proposition de la société Molosta Trading Ltd de reprendre le matériel litigieux en contrepartie d'un paiement partiel de la créance fondant le droit de rétention des époux X..., correspondant à la part de cette créance dont la société était personnellement redevable, la cour d'appel a violé l'article 2286 du code civil ;

2°) ALORS QU'en autorisant la société Molosta Trading Ltd à procéder à l'enlèvement du matériel lui appartenant, bien que la créance se fondant sur le droit de rétention des époux X...n'ait pas été intégralement payée, la cour d'appel a violé l'article 2286 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X...-Y... à payer à la société Molosta Trading Ltd la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'impossibilité de reprendre son matériel ;

AUX MOTIFS QUE la société Molosta Trading Ltd n'a pas été partie à la procédure initiée par les époux X...-Y... à l'encontre de la société 3L Ingénierie et finance suivant assignation du 24 mars 2011, suivie, du fait de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de cette société, d'un appel en cause de Maître Z...par assignation du 15 juin 2011 ; que les époux X...-Y... n'ont pas été parties à la procédure initiée par la société Molosta Trading Ltd suivant requête en revendication présentée par cette dernière le 13 juillet 2011, sur laquelle le juge commissaire puis le tribunal de commerce de Niort se sont successivement prononcés par ordonnance du 18 janvier 2012 et par jugement du 4 juillet 2012 ; que par courrier du 5 mars 2012 la SELARL Humeau a informé les époux X...-Y... que l'unité de résorption thermique entreposée sur leur terrain n'était pas la propriété de la société 3L Ingénierie et finance, mais celle de société Molosta Trading Ltd et qu'il avait invité le Conseil de cette dernière à prendre attache avec eux, ladite société « souhaitant procéder à l'enlèvement » ; que c'est ce qui a conduit les époux X...-Y... à introduire une procédure de référé à l'encontre de la société Molosta Trading Ltd, suivant assignation du 17 juillet 2012 ; que le Conseil de la société Molosta Trading Ltd a, par courrier officiel du 24 septembre 2012, informé celui des époux X...-Y... que sa cliente ne pouvait être tenue au paiement d'indemnités antérieures au 18 janvier 2012, mais qu'elle offrait de leur régler la somme de 10. 764 euros « au titre de l'indemnité d'occupation dont elle pourrait éventuellement être redevable du 18 janvier 2012 au 18 octobre 2012 » et qu'elle entendait prendre d'ores et déjà ses dispositions à l'effet de procéder à la récupération du matériel litigieux redevenu sa propriété depuis le 18 janvier 2012 ; que par courrier officiel du 1er octobre 2012, le Conseil des époux X...-Y... a indiqué à celui de la société Molosta Trading Ltd que cette dernière était débitrice de l'intégralité des indemnités, à charge pour elle de rechercher la liquidation de la société 3L Ingénierie et finance si elle estimait devoir le faire et que le matériel ne pourrait être retiré qu'après paiement de l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts et frais ; qu'il ressort de l'ordonnance de référé en date du 24 octobre 2012 que c'est le 4 juillet 2012 que la SELARL Z...a relevé appel du jugement rendu le même jour par le tribunal de commerce de Niort ; que son désistement d'appel a été constaté par ordonnance du 9 novembre 2012, soit postérieurement à l'ordonnance de référé du 24 octobre 2012 ; que la société Molosta Trading Ltd n'est aucunement tenue envers les époux X...-Y... du paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la période antérieure au 18 janvier 2012 dès lors qu'elle n'était pas redevenue avant cette date propriétaire de l'unité de résorption thermique ; que le droit de rétention est un droit réel opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ; que même si elle est contestée par le tiers, la créance peut être tenue pour certaine et justifier l'exercice d'un droit de rétention dès lors qu'elle apparaît au juge certaine en son principe ; que l'admission d'un droit de rétention est subordonnée à l'existence d'un lien de connexité entre la chose détenue et la créance ; que la créance du rétenteur doit ainsi être liée à la chose retenue ; qu'en l'espèce, c'est la présence de l'unité de désorption thermique sur la parcelle des époux X...-Y... qui fonde la créance de ces derniers, née à l'occasion de la détention de cette unité, et caractérise l'existence d'une connexité matérielle ; qu'à compter de la réception du courrier du 5 mars 2012 ci-dessus mentionné, les époux X...-Y... n'ignoraient plus l'existence de la société Molosta Trading Ltd, ni sa qualité de propriétaire sur le matériel ; que le délai de 4 mois ayant commencé à courir à compter de la signification du jugement du 14 décembre 2011, à l'issue duquel ils auraient été fondés à procéder au déménagement des biens appartenant à la société 3L Ingénierie et finance, n'était pas encore expiré ; qu'alors que la société Molosta Trading Ltd (courrier officiel de son Conseil en date du 24 septembre 2012) s'était reconnue débitrice d'une indemnité d'occupation, avait offert de régler la somme de 10. 764 euros au titre de la période comprise entre le 18 janvier et le 18 octobre 2012 et avait indiqué aux époux X...-Y... avoir pris toutes dispositions utiles pour procéder à la récupération de son matériel, ceux-ci n'ont pas cru devoir accepter ces propositions et ont exigé (courrier officiel de leur Conseil en date du 1er octobre 2012) que cette société leur règle « l'intégralité des indemnités », la société Molosta Trading Ltd ayant été destinataire d'un décompte arrêté au 11 septembre 2012 à la somme de 39. 401, 59 euros, qu'elle verse aux débats, comprenant notamment le montant des condamnations prononcées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Riom, les intérêts moratoires et les frais de cette procédure ainsi que le montant des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, les intérêts moratoires et les frais de cette procédure, déduction faite de l'acompte de 10. 764 euros versé par la SELARL Humeau, et enfin les pertes locatives dont ils se prévalaient ; que la société Molosta Trading Ltd était alors fondée à ne proposer de leur régler qu'une indemnité de 10. 764 euros correspondant à 9 mois d'occupation (1. 196 euros TTC x 9 mois) et à leur indiquer qu'elle prenait d'ores et déjà des dispositions afin de récupérer ce matériel ; que l'appel interjeté par la SELARL Z...à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2012 par le tribunal de commerce de Niort, dont il n'est pas contesté qu'il n'a été porté à la connaissance des époux X...-Y... que dans les jours ayant précédé l'audience des débats (9 octobre 2012) devant le juge des référés, a entraîné de facto la suspension de ces propositions, la cour d'appel de Poitiers étant susceptible d'infirmer ce jugement ; que le désistement d'appel de la SELARL Z...a été connu de la société Molosta Trading Ltd dès notification par le greffe de la cour d'appel de Poitiers de l'ordonnance du 9 novembre 2012 constatant ce désistement ; que la SELARL Z...avait dû annoncer son intention de se désister puisque, par courrier officiel du 8 novembre 2012, le Conseil de la société Molosta Trading Ltd informait celui des époux X...-Y... de ce que sa cliente allait faire procéder à la récupération de la machine litigieuse ; que le Conseil de la société Molosta Trading Ltd ayant à nouveau, par courrier officiel du 8 avril 2013, indiqué à celui des époux X...-Y... que sa cliente avait l'intention de faire « procéder à la récupération de la machine litigieuse dans les tous prochains jours », le Conseil des époux X...-Y... lui a fait savoir qu'il n'en était pas question et lui a fait observer qu'il ne justifiait pas « du sort de l'appel invoqué en dernière minute devant le juge des référés » ; que par courrier électronique officiel du 10 juillet 2013, le Conseil des époux X...-Y... s'est enquis du sort réservé « par la cour d'Angers » à « l'appel de l'ordonnance du juge commissaire statuant sur la revendication » ; qu'il lui a été précisé par courrier officiel du 6 août 2013 que « la société 3L INGENIERIE » s'était désistée de l'appel qui avait été interjeté à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 2012 par le tribunal de commerce de Niort ; que ce n'est donc qu'au mois d'août 2013 que les époux X...-Y... ont été fixés sur le caractère définitif du succès de l'action en revendication initiée par la société Molosta Trading Ltd ; que par courrier officiel du 17 septembre 2013, le Conseil de la société Molosta Trading Ltd a réitéré la proposition de sa cliente « de prendre en charge les montants qui lui [incombaient] personnellement » ; que les époux X...-Y... ont alors réclamé, dans le cadre d'une nouvelle procédure, au fond cette fois-ci, paiement d'indemnités d'occupation qui ne pouvaient être dues par la société Molosta Trading Ltd du fait des informations en leur possession ; qu'ils sollicitaient en effet initialement le paiement d'indemnités d'occupation de juin 2010 à octobre 2013 d'un montant mensuel de 1. 196 euros TTC ainsi que de pertes de location d'un montant mensuel de 598 euros de juin 2011 à octobre 2013, notamment, sous déduction d'une somme de 7. 363, 81 euros réglée par la liquidation ; que dans le dernier état de leurs écritures, ils sollicitaient encore le paiement d'indemnités d'occupation de juin à novembre 2010 (1. 196 euros TTC x 6 mois) et de décembre 2010 à novembre 2013, notamment, sous déduction d'une somme de 7. 363, 81 euros réglée par la liquidation ; que la société Molosta Trading Ltd était donc fondée à s'opposer à leurs prétentions ; qu'en considération de ces éléments, la cour est conduite à infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, à condamner la société Molosta Trading Ltd à payer aux époux X...-Y... la somme de 22. 724 euros (1. 196 euros x 19 mois, de février 2012 à août 2013 inclus) au titre de l'occupation de leur parcelle outre celle de 2. 500 euros au titre de la perte d'une chance de louer au-delà du 24 novembre 2013 la parcelle YL 244 (le bail commercial consenti le 25 novembre 2010 à la SA CLAMECY contenant une clause selon laquelle ils s'engageaient à régulariser avec ladite société, si cette dernière le souhaitait, un avenant audit bail afin d'inclure la parcelle de terrain cadastrée YL 306 dès que cette parcelle ne serait plus occupée, moyennant une augmentation du loyer de 400 euros par mois) ; qu'une faute pouvant être retenue à la charge des époux X...-Y... pour avoir injustement retardé l'enlèvement par la société Molosta Trading Ltd de son matériel, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à l'intimée la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que les époux X...-Y... pouvant légitimement se plaindre d'avoir été tardivement informés de l'exercice par la SELARL Z...d'un appel et de son désistement d'appel et voyant leurs prétentions partiellement accueillies par la cour, il ne peut leur être reproché d'avoir commis une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que la société Molosta Trading Ltd ayant été autorisée, avec exécution provisoire, à enlever son matériel, il n'y a lieu ni de la contraindre sous astreinte à libérer la parcelle YL 306 ni d'autoriser les époux X...-Y... à saisir ce matériel et à le vendre aux enchères publiques ;

ALORS QU'en jugeant que les époux X...avaient commis une faute en retardant injustement l'enlèvement par la société Molosta Trading Ltd de son matériel, quand les exposants, tant qu'ils n'avaient pas reçu le paiement intégral de la créance fondant leur droit de rétention, pouvaient légitimement refuser la restitution du matériel litigieux, la cour d'appel a violé l'article 2286 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24029
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2017, pourvoi n°16-24029


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24029
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