La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2017 | FRANCE | N°16-23860;16-23870;16-23871;16-23873;16-23874;16-23875;16-23877;16-23878;16-23879;16-23880;16-23881;16-23882;16-23883;16-23884;16-23885;16-23887;16-23888;16-23892;16-23893;16-23894;16-23895;16-23897;16-23898;16-23899;16-23900;16-23904;16-23908;16-23910;16-23911;16-23912;16-23914;16-23915;16-23923;16-23924;16-23928;16-23929;16-23931;16-23932;16-23933;16-23937;16-23938;16-23943;16-23944;16-23945;16-24012;16-24746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23860 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 16-23.860, B 16-23.870, C 16-23.871, E 16-23.873 à H 16-23.875, J 16-23.877 à T 16-23.885, V 16-23.887, W 16-23.888, A 16-23.892 à D 16-23.895, F 16-23.897 à J 16-23.900, P16-23.904, T 16-23.908, V 16-23.910 à X 16-23.912, Z 16-23.914, A 16-23.915, J 16-23.923, K 16-23.924, Q 16-23.928, R 16-23.929, T 16-23.931 à V 16-23.933, Z 16-23.937, A 16-23.938, F 16-23.943 à G 16-23.945, F 16-24.012 et D 16-24.746 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 juin 2016

), que les salariés défendeurs aux pourvois ont travaillé dans les étab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 16-23.860, B 16-23.870, C 16-23.871, E 16-23.873 à H 16-23.875, J 16-23.877 à T 16-23.885, V 16-23.887, W 16-23.888, A 16-23.892 à D 16-23.895, F 16-23.897 à J 16-23.900, P16-23.904, T 16-23.908, V 16-23.910 à X 16-23.912, Z 16-23.914, A 16-23.915, J 16-23.923, K 16-23.924, Q 16-23.928, R 16-23.929, T 16-23.931 à V 16-23.933, Z 16-23.937, A 16-23.938, F 16-23.943 à G 16-23.945, F 16-24.012 et D 16-24.746 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 juin 2016), que les salariés défendeurs aux pourvois ont travaillé dans les établissements situés à Drancy ou à Beauvais, exploités par les sociétés DBA, Bendix puis AlliedSignal systèmes de freinage (ASSF) et AlliedSignal Europe services techniques (ASEST), filiales françaises du groupe AlliedSignal ; que ces établissements ont été inscrits par arrêté ministériel du 3 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'aux termes d'un traité d'apport ("Asset Purchase Agreement") du 29 février 1996, régi par les lois de l'Etat de New York, la société AlliedSignal Inc a cédé à la société Robert Bosch GmbH son activité exercée aux Etats-Unis et dans divers pays ; qu'en application de ce traité, deux traités d'apport partiel d'actif ont été conclus à Paris le 27 juin 1996 à effet du 1er avril 1996, aux termes desquels les sociétés ASSF et ASEST ont apporté à la société Bosch systèmes de freinage, devenue Robert Bosch France (la société Robert Bosch) leur branche d'activité freinage exploitée sur les sites en cause ; que les salariés, dont les contrats de travail avaient été transférés à la société Robert Bosch, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation de leur préjudice d'anxiété dirigée contre cette société ;

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la société Robert Bosch fait grief aux arrêts d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur qui reprend un établissement à la suite d'un traité d'apport partiel d'actif n'est pas tenu à l'égard des salariés repris des obligations incombant à l'ancien employeur que ce dernier a expressément entendu conserver à sa charge dans le traité d'apport ; que l'article 4 du traité d'apport du 29 février 1996 entre les sociétés « vendeurs » du groupe AlliedSignal, notamment les sociétés françaises AlliedSignal Europe services techniques et AlliedSignal systèmes de freinage, et les sociétés « acquéreurs » du groupe Robert Bosch, notamment la société Robert Bosch (France) SA, exposante, stipule que seules « certaines dettes et obligations [sont reprises] par les acquéreurs » et définit précisément le passif non repris par les acquéreurs ; que l'article 4.2 du traité stipule que « nonobstant toute stipulation contraire du présent Traité, les Vendeurs s'engagent, sans autre responsabilité des, ou recours aux Acquéreurs [...] à prendre en charge et à être seuls responsables, inconditionnellement et irrévocablement, de toutes les dettes et obligations suivantes, des Vendeurs ou des Entités Cédées, prévues ou imprévues, connues ou inconnues, existant ou pouvant naître à l'avenir, fixes ou éventuelles, arrivées à échéance ou non (le « Passif Exclu ») : [...] toute dette ou obligation relative à ou découlant de l'utilisation de produits d'amiante dans l'Activité à tout moment au plus tard à la Date de Clôture » ; que les termes univoques de cet traité excluent toutes reprises de dette de responsabilité résultant de l'utilisation d'amiante antérieurement au 1er avril 1996 ; qu'en estimant néanmoins que le « passif amiante » aurait été repris par la société Robert Bosch en application du traité d'apport du 29 février 1996, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce traité en violation de l'article 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, du code civil ;

2°/ que l'indemnisation du préjudice d'anxiété de salariés non atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ne relève pas de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ; qu'en prétendant se fonder sur des dispositions relatives à l'« assurance accident du travail et maladie professionnelle » pour estimer que les travailleurs pouvaient demander à la société Robert Bosch, qui n'a jamais été leur employeur, la réparation d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil ;

3°/ que l'article 16.19 du traité d'apport du 29 février 1996 stipule que « les parties conviennent que dans les cas de conflit ou de contradiction entre les stipulations du présent Traité et l'un des contrats de cession Etrangers, les stipulations du présent Traité prévaudront » ; que, par ailleurs, les deux traités d'application en France du traité d'apport du 29 février 1996 conclus le 27 juin 1996 entre la société Bosch systèmes de freinage (BSF), aux droits de laquelle vient la société Robert Bosch France, et les sociétés AlliedSignal systèmes de freinage et AlliedSignal Europe services techniques stipulent, chacun, en leur article 1 relatif à la désignation de l'actif « sont expressément exclus du présent apport les actifs suivants : [...] les droits et avantages particuliers des salariés » ; que ces traités comportent également une clause spécifique relative à la « désignation et évaluation du passif pris en charge par BSF [Bosch Systèmes de Freinage, devenue Robert Bosch France] » et stipulent, en leurs articles 2, que « BSF prend en charge et s'oblige par les présentes au paiement du passif afférent à l'Activité Freinage tel que décrit à l'Annexe [X] ; Total de l'évaluation du passif pris en charge par BSF : [XXX] francs ; BSF ne prend en charge aucun autre passif que celui décrit à l'Annexe [X] ci-dessus ; Il est expressément convenu entre les parties que ASSF ne sera pas solidairement tenue du passif pris en charge par BSF en vertu des présentes. En conséquence, les créanciers de ASSF et BSF pourront faire opposition au présent apport dans les conditions prévues par la loi » ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ces traités que les exclusions de passif prévues par le traité général étaient applicables à la cession des activités en France et que la société Robert Bosch n'a jamais repris le passif amiante ; qu'en jugeant que par l'effet des traités d'application en France, les actions en indemnisation du préjudice amiante des salariés au titre de leur activité pour le compte des sociétés AlliedSignal systèmes de Freinage et AlliedSignal Europe services techniques avaient été reprises par la société Robert Bosch France, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis des traités d'apport du 29 février 1996 et du 27 juin 1996, en violation des articles 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, et 1161, devenu 1189, du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'article L. 4121-1 du code du travail que le préjudice d'anxiété naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que les contrats de travail des salariés avaient été transférés à la société Robert Bosch le 1er avril 1996, antérieurement à l'arrêté ministériel d'inscription du 3 juillet 2000, il en résulte que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Robert Bosch France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Robert Bosch France à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens communs aux pourvois produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Robert Bosch France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Robert Bosch à payer à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice d'anxiété : En droit l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat envers les salariés découlant du contrat de travail doit en assurer l'effectivité en application des dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du Travail et en assumer la charge contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Les salariés, qui ont travaillé dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), se trouvent par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles médicaux réguliers, et subissent un préjudice spécifique d'anxiété dont l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, leur doit réparation. L'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement des conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. *sur la période postérieure au 1er avril 1996 : La Société Robert Bosch ne démontre pas que l'usinage des matériaux contenant de l'amiante a cessé sur le site de Drancy à compter de 1986, ce que n'implique pas à l'examen des pièces produites la seule volonté de spécialiser ce site à la fabrication d'ABS et que contredit les témoignages des salariés, l'ordre du jour de la consultation du CE de la société ASEST le 28 mars 1996 et le fait que la vente au profit de Bosch a porté non seulement sur les systèmes Antiblocage de freins dit ABS, mais aussi sur les freins conventionnels pour véhicules de tourisme et utilitaires légers et sur les pièces de rechange constructeur. Au surplus, cette affirmation et celle d'un respect de la réglementation en la matière sont inopérantes à défaut de recours à l'encontre des arrêtés ministériel précités qui fixent la période jusqu'au 31 décembre 1996 pour le site Bosch Systèmes de Freinage à Drancy. Il est établi que chaque salarié intimé, dont le contrat a été transféré, a travaillé pendant la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1996, dans les conditions prévues par à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans l'établissement Bosch Systèmes Freinage, devenue Robert Bosch, sur le site de Drancy, figurant sur la liste de l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mars 2001, et que le salarié a perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. De ce seul fait de l'employeur, qui ne démontre pas une cause d'exonération de responsabilité, chaque salarié se trouve dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et subit un préjudice spécifique d'anxiété, que ne répare pas le bénéfice de l'ACAATA de nature distincte, qui doit être indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction selon les fonctions occupées dans l'établissement par les salariés, la durée de la relation de travail ou la nature de l'exposition , distinction inopérante et inappropriée s'agissant de poussières d'amiante par nature très volatiles qui se retrouvaient même au sein de la cantine partagée par tous les salariés selon les attestations, et qui peuvent provoquer une maladie liée à l'amiante tout aussi bien à un agent administratif qu'à un ouvrier de production, eussent-ils travaillés pour des durées plus ou moins longues. Le préjudice d'anxiété ainsi causé à chaque salarié intimé, du fait de la société Robert Bosch du 1er avril au 31 décembre 1996, doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé en son principe. *Sur la période antérieure au 1er avril 1996 : L'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du Travail (nouveau L. 1224-1) dispose : "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise". L'article L. 1224-2 (anciennement L. 122-12-1) du Code du Travail précise que : "Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification (...) Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux". Il en résulte que le nouvel employeur demeure, en principe, tenu, vis-à-vis des salariés dont le contrat subsiste, de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf convention contraire intervenue entre eux sur la contribution à la charge du passif salarial. Aux termes de l'"Asset Purchase Agreement" du 29 février 1996, à effet du 1er avril 1996, AlliedSignal Inc a apporté à Robert Bosch GmbH une partie de son actif constitué par sa branche d'activité freinage. A la suite de ce traité et en vertu de quatre traités d'apport français du 27 juin 1996 à effet du 1er avril 1996, la branche d' activité freinage en France d'AlliedSignal, anciennement Bendix Europe et Bendix France, exercée par les sociétés AlliedSignal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de freinage, a été cédée le 1er avri11996 à la société Bosch Systèmes Freinage, entraînant le transfert de plein droit des contrats de travail en cours conformément à l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du Travail alors applicable. L'article 4.2 de l'"Asset Purchase Agreement" stipule : « Passif Exclu. Nonobstant toute stipulation contraire du présent traité, les Vendeurs s'engagent, sans autre responsabilité des, ou recours aux Acquéreurs ou de l'un de leurs administrateurs, actionnaires dirigeants, salariés, agents, consultants, représentants, Affiliés, successeurs et ayants droit (mais sans limite les droits des vendeurs au titre de toutes autres stipulations du présent Traité, y compris, notamment au titre des stipulations de l'Article 15) à prendre en charge et à être seuls responsables, inconditionnellement et irrévocablement, de toutes les dettes et obligations suivantes, des Vendeurs ou des Entités Cédées, prévues ou imprévues, connues ou inconnues, existant ou pouvant naître à l'avenir, fixes ou éventuelles, arrivées à échéance ou non (le « Passif Exclu ») : (....) (l) toute dette ou obligation relative à ou découlant de l' utilisation de produits d'amiante dans l'Activité à tout moment au plus tard à la Date de Clôture ; (o) toute responsabilité, obligation ou recours relatif à ou découlant de l'emploi des Salariés ou des Anciens Salariés de l'Activité au plus tard à la Date de Clôture (...)" (q) toute responsabilité, obligation ou recours relatif ou découlant de l'emploi d'un salarié ou ancien salarié des Vendeurs qui n'est pas transféré aux Acquéreurs en vertu de l'article 5". L'article 5 "dispositions relatives aux retraités, aux salariés et aux syndicats" renvoie à une pièce F, incorporée au traité, "qui contient les engagements et accords des parties quant au statut d'emploi des salariés des Vendeurs et des entités cédées employés dans l'activité.." L'article 5.11 de l'annexe F précise : « les Acquéreurs s'engagent à supporter seuls et à indemniser et relever les Vendeurs indemnes de tous les recours en assurance accident du travail et maladie professionnelle concernant chaque salarié Américain apporté encourus en raison d'un accident survenu avant ou à la date de clôture (...) Sous réserve cependant que les Vendeurs s'engagent à supporter seuls les recours en assurance accident du travail et maladie professionnelle formés par les salariés relatifs à l'utilisation ou à la prétendue utilisation ou exposition à l'amiante ou à des substances liées à l'aimante dans la Branche d'Activité avant la Date de Clôture » ; Par contre l'article 5.13 de l'annexe F relatifs aux "salariés Européens" ne reprend pas les dispositions de l'article 5.11 spécifiques aux salariés Américains, précise même que les articles 5.2 à 5.12 ne s'appliquent pas "salariés Européens", sauf disposition contraire et, dans son paragraphe K "assurance accident du travail et maladie professionnelle" organise le recours des acquéreurs contre les vendeurs pour toutes actions relatives à des maladies professionnelles subies antérieurement à la date de clôture des opérations. Il suit de ces dispositions particulières que pour les salariés européens, dont les salariés français intimés, le passif amiante n'est pas exclu de l'apport de la branche activité freinage, sauf à la société Bosch Systèmes Freinage à se retourner contre ses vendeurs. Par ailleurs, les traités d'apport signés le 27 juin 1996 entre les quatre sociétés AlliedSignal en France et la société Bosch Systèmes Freinage porteur l'actif constituant l'activité freinage, ce que confirme les Kbis des sociétés portant la mention de l'apport d'une branche d'activité à Bosch Systèmes Freinage à compter du 1er avril 1996. Précisément l'article 9 des traités d'application en France stipule que "l'apport partiel d'actif... sera placé sous le régime juridique des scissions prévu les articles 371 et suivants et 382 à 386 de la loi du 24 juillet 1966. En conséquence, l'apport emportera transmission universelle du patrimoine de l'Activité Freinage au profit de BSF sans autres formalités que celles décrites à l'article 12" à savoir les formalités de publication pour rendre l'apport opposable aux tiers. Cette stipulation est conforme à l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 disposant que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date définitive de l'opération. Il s'en suit que par l'effet des traités d'application en France, l'apport a opéré des sociétés AlliedSignal à la société Bosch Systèmes Freinage, aux droits de laquelle se trouve la société Robert Bosch, une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche activité de freinage cédée, dont les actions des salariés en indemnisation au titre du préjudice amiante et ce quand bien même les sociétés AlliedSignal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de Freinage sont devenues en juin 2002 respectivement Honeywell Europe Services (RCS 311 570 956) et Honeywell Systèmes de Freinage pour poursuivre en France à Levallois-Perret (93200) leurs activités non cédées. En conséquence, Monsieur Carlos X..., qui a travaillé avant le 1er avril 1996, pendant plusieurs années, dans les conditions prévues par à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et dans l'établissement AlliedSignal à Drancy figurant sur la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles médicaux réguliers, et subit un préjudice spécifique d'anxiété qui ouvre droit à réparation à la charge de la société Robert Bosch tenue par le passif amiante. Le préjudice d'anxiété subi par Monsieur Carlos X... au titre des périodes antérieures au 1er avril 1996 puis du 1er avril au 31 décembre 1996 doit être réparé par la condamnation de la société Robert Bosch à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement est donc confirmé sur le principe de l'existence et de la charge du préjudice d'anxiété, mais réformé sur le montant de l'indemnisation. » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur qui reprend un établissement à la suite d'un traité d'apport partiel d'actif n'est pas tenu à l'égard des salariés repris des obligations incombant à l'ancien employeur que ce dernier a expressément entendu conserver à sa charge dans le traité d'apport ; que l'article 4 du traité d'apport du 29 février 1996 entre les sociétés « vendeurs » du groupe AlliedSignal, notamment les sociétés françaises AlliedSignal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de Freinage, et les sociétés « acquéreurs » du groupe Robert Bosch, notamment la société Robert Bosch (France) SA, exposante, stipule que seules « certaines dettes et obligations [sont reprises] par les acquéreurs » et définit précisément le passif non repris par les acquéreurs ; que l'article 4.2 du traité stipule que « nonobstant toute stipulation contraire du présent Traité, les Vendeurs s'engagent, sans autre responsabilité des, ou recours aux Acquéreurs […] à prendre en charge et à être seuls responsables, inconditionnellement et irrévocablement, de toutes les dettes et obligations suivantes, des Vendeurs ou des Entités Cédées, prévues ou imprévues, connues ou inconnues, existant ou pouvant naître à l'avenir, fixes ou éventuelles, arrivées à échéance ou non (le « Passif Exclu ») : [...] toute dette ou obligation relative à ou découlant de l'utilisation de produits d'amiante dans l'Activité à tout moment au plus tard à la Date de Clôture » ; que les termes univoques de cet traité excluent toutes reprises de dette de responsabilité résultant de l'utilisation d'amiante antérieurement au 1er avril 1996 ; qu'en estimant néanmoins que le « passif amiante » aurait été repris par la société Robert Bosch en application du traité d'apport du 29 février 1996, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce traité en violation de l'article 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'indemnisation du préjudice d'anxiété de salariés non atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ne relève pas de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ; qu'en prétendant se fonder sur des dispositions relatives à l'« assurance accident du travail et maladie professionnelle » pour estimer que les travailleurs pouvaient demander à la société Robert Bosch, qui n'a jamais été leur employeur, la réparation d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE l'article 16.19 du traité d'apport du 29 février 1996 stipule que « les parties conviennent que dans les cas de conflit ou de contradiction entre les stipulations du présent Traité et l'un des contrats de cession Etrangers, les stipulations du présent Traité prévaudront » ; que, par ailleurs, les deux traités d'application en France du traité d'apport du 29 février 1996 conclus le 27 juin 1996 entre la société Bosch Systèmes de Freinage (BSF), aux droits de laquelle vient la société Robert Bosch France, et les sociétés Allied Systèmes de Freinage et AlliedSignal Europe Services Techniques stipulent, chacun, en leur article 1 relatif à la désignation de l'actif « sont expressément exclus du présent apport les actifs suivants : […] les droits et avantages particuliers des salariés » ; que ces traités comportent également une clause spécifique relative à la « désignation et évaluation du passif pris en charge par BSF [Bosch Systèmes de Freinage, devenue Robert Bosch France] » et stipulent, en leurs articles 2, que « BSF prend en charge et s'oblige par les présentes au paiement du passif afférent à l'Activité Freinage tel que décrit à l'Annexe [X] ; Total de l'évaluation du passif pris en charge par BSF : [XXX] francs ; BSF ne prend en charge aucun autre passif que celui décrit à l'Annexe [X] ci-dessus ; Il est expressément convenu entre les parties que ASSF ne sera pas solidairement tenue du passif pris en charge par BSF en vertu des présentes. En conséquence, les créanciers de ASSF et BSF pourront faire opposition au présent apport dans les conditions prévues par la loi » ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ces traités que les exclusions de passif prévues par le traité général étaient applicables à la cession des activités en France et que la société Robert Bosch n'a jamais repris le passif amiante ; qu'en jugeant que par l'effet des traités d'application en France, les actions en indemnisation du préjudice amiante des salariés au titre de leur activité pour le compte des sociétés Allied Systèmes de Freinage et AlliedSignal Europe Services Techniques avaient été reprises par la société Robert Bosch France, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis des traités d'apport du 29 février 1996 et du 27 juin 1996, en violation des articles 1134, devenu 1103, 1104 et 1193, et 1161, devenu 1189, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Robert Bosch à payer à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice d'anxiété : En droit l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat envers les salariés découlant du contrat de travail doit en assurer l'effectivité en application des dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du Travail et en assumer la charge contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Les salariés, qui ont travaillé dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), se trouvent par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles médicaux réguliers, et subissent un préjudice spécifique d'anxiété dont l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, leur doit réparation. L'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement des conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. *sur la période postérieure au 1er avril 1996 : La Société Robert Bosch ne démontre pas que l'usinage des matériaux contenant de l'amiante a cessé sur le site de Drancy à compter de 1986, ce que n'implique pas à l'examen des pièces produites la seule volonté de spécialiser ce site à la fabrication d'ABS et que contredit les témoignages des salariés, l'ordre du jour de la consultation du CE de la société ASEST le 28 mars 1996 et le fait que la vente au profit de Bosch a porté non seulement sur les systèmes Antiblocage de freins dit ABS, mais aussi sur les freins conventionnels pour véhicules de tourisme et utilitaires légers et sur les pièces de rechange constructeur. Au surplus, cette affirmation et celle d'un respect de la réglementation en la matière sont inopérantes à défaut de recours à l'encontre des arrêtés ministériel précités qui fixent la période jusqu'au 31 décembre 1996 pour le site Bosch Systèmes de Freinage à Drancy. Il est établi que chaque salarié intimé, dont le contrat a été transféré, a travaillé pendant la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1996, dans les conditions prévues par à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans l'établissement Bosch Systèmes Freinage, devenue Robert Bosch, sur le site de Drancy, figurant sur la liste de l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mars 2001, et que le salarié a perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. De ce seul fait de l'employeur, qui ne démontre pas une cause d'exonération de responsabilité, chaque salarié se trouve dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et subit un préjudice spécifique d'anxiété, que ne répare pas le bénéfice de l'ACAATA de nature distincte, qui doit être indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction selon les fonctions occupées dans l'établissement par les salariés, la durée de la relation de travail ou la nature de l'exposition , distinction inopérante et inappropriée s'agissant de poussières d'amiante par nature très volatiles qui se retrouvaient même au sein de la cantine partagée par tous les salariés selon les attestations, et qui peuvent provoquer une maladie liée à l'amiante tout aussi bien à un agent administratif qu'à un ouvrier de production, eussent-ils travaillés pour des durées plus ou moins longues. Le préjudice d'anxiété ainsi causé à chaque salarié intimé, du fait de la société Robert Bosch du 1er avril au 31 décembre 1996, doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé en son principe. *Sur la période antérieure au 1er avril 1996 : L'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du Travail (nouveau L. 1224-1) dispose : "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise". L'article L. 1224-2 (anciennement L. 122-12-1) du Code du Travail précise que : "Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification (...) Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux". Il en résulte que le nouvel employeur demeure, en principe, tenu, vis-à-vis des salariés dont le contrat subsiste, de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf convention contraire intervenue entre eux sur la contribution à la charge du passif salarial. Aux termes de l'"Asset Purchase Agreement" du 29 février 1996, à effet du 1er avril 1996, AlliedSignal Inc a apporté à Robert Bosch GmbH une partie de son actif constitué par sa branche d'activité freinage. A la suite de ce traité et en vertu de quatre traités d'apport français du 27 juin 1996 à effet du 1er avril 1996, la branche d'activité freinage en France d'AlliedSignal, anciennement Bendix Europe et Bendix France, exercée par les sociétés AlliedSignal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de freinage, a été cédée le 1er avri11996 à la société Bosch Systèmes Freinage, entraînant le transfert de plein droit des contrats de travail en cours conformément à l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du Travail alors applicable. L'article 4.2 de l'"Asset Purchase Agreement" stipule : « Passif Exclu. Nonobstant toute stipulation contraire du présent traité, les Vendeurs s'engagent, sans autre responsabilité des, ou recours aux Acquéreurs ou de l'un de leurs administrateurs, actionnaires dirigeants, salariés, agents, consultants, représentants, Affiliés, successeurs et ayants droit (mais sans limite les droits des vendeurs au titre de toutes autres stipulations du présent Traité, y compris, notamment au titre des stipulations de l'Article 15) à prendre en charge et à être seuls responsables, inconditionnellement et irrévocablement, de toutes les dettes et obligations suivantes, des Vendeurs ou des Entités Cédées, prévues ou imprévues, connues ou inconnues, existant ou pouvant naître à l'avenir, fixes ou éventuelles, arrivées à échéance ou non (le « Passif Exclu ») : (....) (l) toute dette ou obligation relative à ou découlant de l'utilisation de produits d'amiante dans l'Activité à tout moment au plus tard à la Date de Clôture ; (o) toute responsabilité, obligation ou recours relatif à ou découlant de l'emploi des Salariés ou des Anciens Salariés de l'Activité au plus tard à la Date de Clôture (...)" (q) toute responsabilité, obligation ou recours relatif ou découlant de l'emploi d'un salarié ou ancien salarié des Vendeurs qui n'est pas transféré aux Acquéreurs en vertu de l'article 5". L'article 5 "dispositions relatives aux retraités, aux salariés et aux syndicats" renvoie à une pièce F, incorporée au traité, "qui contient les engagements et accords des parties quant au statut d'emploi des salariés des Vendeurs et des entités cédées employés dans l'activité.." L'article 5.11 de l'annexe F précise : « les Acquéreurs s'engagent à supporter seuls et à indemniser et relever les Vendeurs indemnes de tous les recours en assurance accident du travail et maladie professionnelle concernant chaque salarié Américain apporté encourus en raison d'un accident survenu avant ou à la date de clôture (...) Sous réserve cependant que les Vendeurs s'engagent à supporter seuls les recours en assurance accident du travail et maladie professionnelle formés par les salariés relatifs à l'utilisation ou à la prétendue utilisation ou exposition à l'amiante ou à des substances liées à l'aimante dans la Branche d'Activité avant la Date de Clôture » ; Par contre l'article 5.13 de l'annexe F relatifs aux "salariés Européens" ne reprend pas les dispositions de l'article 5.11 spécifiques aux salariés Américains, précise même que les articles 5.2 à 5.12 ne s'appliquent pas "salariés Européens", sauf disposition contraire et, dans son paragraphe K "assurance accident du travail et maladie professionnelle" organise le recours des acquéreurs contre les vendeurs pour toutes actions relatives à des maladies professionnelles subies antérieurement à la date de clôture des opérations. Il suit de ces dispositions particulières que pour les salariés européens, dont les salariés français intimés, le passif amiante n'est pas exclu de l'apport de la branche activité freinage, sauf à la société Bosch Systèmes Freinage à se retourner contre ses vendeurs. Par ailleurs, les traités d'apport signés le 27 juin 1996 entre les quatre sociétés AlliedSignal en France et la société Bosch Systèmes Freinage porteur l'actif constituant l'activité freinage, ce que confirme les Kbis des sociétés portant la mention de l'apport d'une branche d'activité à Bosch Systèmes Freinage à compter du 1er avril 1996. Précisément l'article 9 des traités d'application en France stipule que "l'apport partiel d'actif... sera placé sous le régime juridique des scissions prévu les articles 371 et suivants et 382 à 386 de la loi du 24 juillet 1966. En conséquence, l'apport emportera transmission universelle du patrimoine de l'Activité Freinage au profit de BSF sans autres formalités que celles décrites à l'article 12" à savoir les formalités de publication pour rendre l'apport opposable aux tiers. Cette stipulation est conforme à l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 disposant que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date définitive de l'opération. Il s'en suit que par l'effet des traités d'application en France, l'apport a opéré des sociétés AlliedSignal à la société Bosch Systèmes Freinage, aux droits de laquelle se trouve la société Robert Bosch, une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche activité de freinage cédée, dont les actions des salariés en indemnisation au titre du préjudice amiante et ce quand bien même les sociétés AlliedSignal Europe Services Techniques et AlliedSignal Systèmes de Freinage sont devenues en juin 2002 respectivement Honeywell Europe Services (RCS 311 570 956) et Honeywell Systèmes de Freinage pour poursuivre en France à Levallois-Perret (93200) leurs activités non cédées. En conséquence, Monsieur Carlos X..., qui a travaillé avant le 1er avril 1996, pendant plusieurs années, dans les conditions prévues par à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et dans l'établissement AlliedSignal à Drancy figurant sur la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles médicaux réguliers, et subit un préjudice spécifique d'anxiété qui ouvre droit à réparation à la charge de la société Robert Bosch tenue par le passif amiante. Le préjudice d'anxiété subi par Monsieur Carlos X... au titre des périodes antérieures au 1er avril 1996 puis du 1er avril au 31 décembre 1996 doit être réparé par la condamnation de la société Robert Bosch à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts. Le jugement est donc confirmé sur le principe de l'existence et de la charge du préjudice d'anxiété, mais réformé sur le montant de l'indemnisation. » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'au cas présent, la société Robert Bosch France exposait, en produisant de nombreux documents à titre d'offre de preuve, que les différents employeurs avaient toujours respecté les différentes réglementations en matière d'empoussièrement et, plus particulièrement, celles relatives à l'amiante, qu'ils avaient pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son personnel notamment contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte qu'ils n'avaient commis aucun manquement à son obligation de sécurité de résultat ; que pour refuser d'examiner les éléments produits aux débats par l'employeur et de rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à renverser la présomption de préjudice en établissant que les défendeurs aux pourvois ne se trouvaient pas dans un état d'inquiétude permanente du fait de leur employeur, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait droit à la réparation de son préjudice d'anxiété dès lors que l'établissement au sein duquel il avait travaillé était inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA et que les moyens relatifs à l'absence d'exposition et au respect de la réglementation sont inopérants en l'absence de recours contre les arrêtés ministériels de classement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en refusant à la société Robert Bosch France toute possibilité d'établir que les défendeurs aux pourvois n'avaient pas été exposés au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de l'établissement de Drancy et/ou qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'avait été commis à l'égard des défendeurs aux pourvois, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur sur des présomptions irréfragables et conféré au salarié un droit automatique à indemnisation du seul fait de l'accomplissement d'un travail au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en conférant aux salariés un droit à indemnisation automatique, qui ne peut dès lors se justifier par l'application des règles de la responsabilité civile et l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur et qui se trouve donc dépourvu de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 23 décembre 1998, 4 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23860;16-23870;16-23871;16-23873;16-23874;16-23875;16-23877;16-23878;16-23879;16-23880;16-23881;16-23882;16-23883;16-23884;16-23885;16-23887;16-23888;16-23892;16-23893;16-23894;16-23895;16-23897;16-23898;16-23899;16-23900;16-23904;16-23908;16-23910;16-23911;16-23912;16-23914;16-23915;16-23923;16-23924;16-23928;16-23929;16-23931;16-23932;16-23933;16-23937;16-23938;16-23943;16-23944;16-23945;16-24012;16-24746
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-23860;16-23870;16-23871;16-23873;16-23874;16-23875;16-23877;16-23878;16-23879;16-23880;16-23881;16-23882;16-23883;16-23884;16-23885;16-23887;16-23888;16-23892;16-23893;16-23894;16-23895;16-23897;16-23898;16-23899;16-23900;16-23904;16-23908;16-23910;16-23911;16-23912;16-23914;16-23915;16-23923;16-23924;16-23928;16-23929;16-23931;16-23932;16-23933;16-23937;16-23938;16-23943;16-23944;16-23945;16-24012;16-24746


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23860
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award