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20/12/2017 | FRANCE | N°16-22578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-22578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juin 2016), que Mme Z... et M. Y... ont été engagés en qualité de psychologues cliniciens par l'association [...] pour exercer à mi-temps au sein d'un établissement médico-social ; que dans le cadre d'une réorganisation, il leur a été demandé de ne plus assister ensemble aux réunions hebdomadaires interdisciplinaires ; que les salariés ont, le 6 avril 2012, décidé d'exercer leur droit de retrait ; qu'après leur avoir demandé, le 17 a

vril 2012, de reprendre leur travail, le directeur a fait diligenter une enquêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juin 2016), que Mme Z... et M. Y... ont été engagés en qualité de psychologues cliniciens par l'association [...] pour exercer à mi-temps au sein d'un établissement médico-social ; que dans le cadre d'une réorganisation, il leur a été demandé de ne plus assister ensemble aux réunions hebdomadaires interdisciplinaires ; que les salariés ont, le 6 avril 2012, décidé d'exercer leur droit de retrait ; qu'après leur avoir demandé, le 17 avril 2012, de reprendre leur travail, le directeur a fait diligenter une enquête par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail entre le 22 et le 29 mai 2012, laquelle a conclu à l'absence de danger ; que convoqués le 31 mai 2012 à un entretien préalable en vue de leur licenciement, les salariés ont indiqué le 18 juin suivant qu'ils allaient reprendre le travail ; qu'ils ont été licenciés pour faute grave le 19 juin 2012 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir dire leur licenciement nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé, physique ou psychologique, de chacun d'eux ; qu'en présence d'une sanction disciplinaire prise par l'employeur sur le fondement d'un exercice injustifié ou abusif du droit de retrait, il appartient aux juges du fond statuant sur la légitimité de cette sanction disciplinaire, d'apprécier le caractère raisonnable ou non de la crainte invoquée par le salarié, en prenant en compte son âge, son état de santé, sa qualification ou encore son expérience professionnelle ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leurs prétentions, la cour d'appel a retenu que si l'employeur démontre que le danger allégué n'existait pas, le salarié est tenu de reprendre immédiatement son travail, sous peine d'être sanctionné, son absence s'analysant comme une non-exécution des obligations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ;

2°/ qu'aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé, physique ou psychologique, de chacun d'eux ; qu'en présence d'une sanction disciplinaire prise par l'employeur sur le fondement d'un exercice injustifié ou abusif du droit de retrait, il appartient aux juges du fond statuant sur la légitimité de cette sanction, sur le terrain du droit disciplinaire, d'apprécier le caractère raisonnable ou non de la crainte invoquée par le salarié, en prenant en compte l'âge du salarié, son état de santé, sa qualification ou encore son expérience professionnelle ; qu'en espèce, pour rejeter les prétentions des salariés et estimer que l'exercice de leurs droits de retrait n'était ni justifié ni légitime, la cour d'appel a statué aux motifs généraux et inopérants, que l'enquête du CHSCT ne révélait aucun élément de nature à caractériser la situation de danger alléguée par les salariés, plusieurs de leurs collègues précisaient ne pas avoir constaté de situation de danger grave ou imminent, que le CHSCT n'avait pas été interpellé, ni les représentants du personnel, pour faire constater les faits dénoncés, que la réorganisation instaurée par la nouvelle direction permettait à chacun des psychologues d'être plus impliqué dans la prise en charge individuelle des pensionnaires, qu'ils étaient les seuls à mettre en avant le danger pour les personnes prises en charge, que leur refus de participer aux plateaux techniques était de nature à priver les autres intervenants d'un échange psychologique sur les situations individuelles des jeunes pris en charge de nature à créer une erreur d'évaluation et de mener à des décisions inadaptées et qu'ils avaient accepté de reprendre le travail le juin 2012 sans modification de l'organisation litigieuse et sur la base d'une simple promesse d'intervention d'un organisme spécialisé en organisation du travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, précisément, l'intervention programmée d'un organisme spécialisé en organisation du travail, n'était pas, raisonnablement, de nature à apaiser leur croyance en l'existence d'un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé physique ou mentale, qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ;

3°/ subsidiairement, en tout état de cause, que la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle implique en conséquence une réaction immédiate de l'employeur, lequel doit procéder au licenciement dans un délai restreint à compter du moment où il a connaissance des fautes reprochées au salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que du 6 avril au 17 juin 2012, les deux salariés avaient exercé leur droit de retrait et repris leur travail le 18 juin 2012, qu'en jugeant que les licenciements des salariés, notifiés le 19 juin 2012, pour faute grave étaient justifiés, quand il est constant que les faits reprochés s'étaient déroulés sans discontinuer, pendant deux mois et qu'ils avaient cessé car le licenciement intervenait après la reprise de leur travail, la cour d'appel devait en déduire que ces faits ne pouvaient pas être utilement invoqués pour justifier, à cette date-là, une rupture immédiate de leur contrat de travail, sans indemnité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 234-1 et L.1234-9 du code du travail ;

4°/ que, subsidiairement, aussi, si l'employeur démontre que le danger allégué n'existe pas, le salarié est tenu de reprendre immédiatement son travail, sous peine d'être sanctionné, son absence s'analysant comme une non-exécution des obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que deux mises en demeure avaient été adressées les 17 avril et 2 mai 2012 aux salariés, qui avaient refusé de reprendre leur travail et persistaient dans leur attitude, malgré la mise en oeuvre d'une enquête et la réunion du CHSCT, elle ne pouvait dire que le licenciement prononcé le 19 juin 2012 était justifié pour faute grave, après avoir elle-même constaté qu'à cette date-là, les salariés avaient repris leur travail, de sorte qu'ils exécutaient leurs obligations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve et procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel a estimé que les salariés n'avaient aucun motif raisonnable de penser qu'il existait un danger grave et imminent de nature à justifier l'exercice de leur droit de retrait lequel en réalité ne visait qu'à contraindre la direction à revenir sur la nouvelle organisation ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que les salariés aient soutenu devant la cour d'appel que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs invoqués ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté le refus persistant par les salariés de reprendre le travail mettant en péril le suivi des personnes prises en charge, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute grave ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Monique Z... et M. Pierre Y... de l'intégralité de leurs prétentions, de les AVOIR condamnés in solidum à verser à [...]une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel et d'AVOIR dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par Mme Z... et M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE « attendu qu'aux termes de l'article L.4131-1 du code du travail ‘le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection' ; qu'en application de l'article L.4131-3 du même code ‘aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux' ; que selon l'article L.4132-1 du même code ce droit est par ailleurs exercé de telle manière qu'il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ; que la légitimité de l'exercice de ce droit, qui constitue un recours exceptionnel, suppose ainsi que soit établie une situation dont la gravité et l'imminence a pu raisonnablement laisser penser au salarié qu'elle constituait un danger pour sa vie ou sa santé ; que l'exercice de ce droit, dès lors qu'il est justifié, ne peut entraîner de sanction disciplinaire ni de retenue de salaire à l'encontre du salarié qui en a usé dans la mesure où il constitue un droit fondamental ;
que le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif tiré de l'exercice légitime de ce droit est ainsi frappé de nullité sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués au soutien de cette mesure ; qu'en revanche si l'employeur démontre que le danger allégué n'existe pas, le salarié est tenu de reprendre immédiatement son travail, sous peine d'être sanctionné, son absence s'analysant comme une non-exécution des obligations contractuelles ; que pour contester la décision déférée les appelants soutiennent que l'exercice de leur droit de retrait était parfaitement légitime ; qu'ils font valoir à ce titre qu'ils avaient alerté la direction à de multiples reprises dès le mois de février 2012 sur les dangers de la nouvelle organisation consistant à leur imposer de n'assister qu'en alternance aux plateaux techniques ; qu'une telle décision mettait en jeu les conditions d'exercice de leur profession ainsi que leur capacité d'analyse et de jugement ; qu'elle allait les conduire inévitablement à des erreurs d'appréciation clinique créant un danger pour les jeunes accueillis à [...]; qu'une telle

mesure était en outre incompatible avec les règles déontologiques qui s'imposaient à eux dans la mesure où elle engendrait nécessairement de leur part des erreurs les amenant à se prononcer sur l'état de santé d'enfants et adolescents dont ils n'assuraient pas le suivi ; qu'ils précisent que la mise en oeuvre des plateaux techniques a été élaborée par l'association et validée par les directions successives et constitue un élément essentiel de la réflexion institutionnelle tel que le prévoit le projet de la structure, mais également la législation en matière d'organisation et de fonctionnement des établissements à caractère social ; qu'ils soutiennent par ailleurs que la décision prise par la direction a créé un climat de désorganisation au sein de l'établissement et engendré chez eux une situation de stress incompatible avec l'exercice normal de leur activité de psychologues cliniciens, eu égard aux risques encourus par les patients consécutifs à un mauvais suivi médical ; que leurs emplois du temps respectifs ne leur permettaient pas hors de leur présence conjointe aux plateaux techniques d'échanger sur les enfants et les adolescents pris en charge dont ils n'assuraient pas directement le suivi ; qu'ils précisent à ce titre que les témoignages du docteur B... et de Mme C..., respectivement psychiatre et responsable du corps éducatif au sein de l'établissement, attestent du caractère essentiel de leurs interventions conjointes au cours de ces réunions, mais également de l'état de détresse dans lequel ils se sont trouvés lors de la mise en oeuvre de la nouvelle organisation ; qu'ils en concluent qu'ils avaient des motifs raisonnables de penser que l'absence de leur présence conjointe lors des plateaux techniques présentait un danger grave et imminent pour leur santé psychique au regard des risques encourus par les enfants et les adolescents ; qu'ils ajoutent que contrairement à ce que soutient [...]aucune enquête objective n'a été réalisée au sein de l'établissement après leur courrier du 6 avril 2012 et que leur employeur ne pouvait être seul juge de la légitimité de l'exercice de leur droit de retrait ; qu'ils précisent en outre qu'aucune enquête n'a été diligentée avec la CHSCT à la suite de leur courrier avant la mise en demeure qui leur a été adressée de reprendre leur travail et l'envoi de leurs convocations à l'entretien préalable ; qu'ils soutiennent que le CHSCT n'a été réuni que le 4 juin 2012 après qu'une enquête ait été diligentée sans sérieux ni objectivité ; que le compte rendu du CHSCT du 4 juin 2012 est vicié tant dans la forme que sur le fond dans la mesure où la personne se présentant comme le directeur de l'association n'en avait pas la qualité et que certains propos attribués à des intervenants, et notamment au médecin du travail, sont mensongers ; qu'ils exposent par ailleurs que malgré leur décision de suspendre l'exercice de leur droit et de reprendre le travail le 18 juin 2012 ils ont néanmoins été licenciés ; qu'attendu qu'il convient néanmoins de relever en premier lieu que contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'article L4132-3 du code du travail n'impose la saisine du CHSCT que lorsque l'employeur est alerté par un représentant du CHSCT, qu'une enquête a été diligentée et qu'il existe une divergence sur la réalité du danger allégué ; qu'en l'espèce, il est constant que lorsque les salariés ont exercé leur droit de retrait, [...]n'avait été saisie par aucun membre du CHSCT de leur situation et de la réalité du danger allégué ; que l'association démontre néanmoins avoir fait diligenter une enquête par Mmes D... et E..., représentantes du personnel au CHSCT ; qu'il résulte de cette enquête aucun élément de nature à caractériser la situation de danger alléguée par Mme Z... M. Y... depuis le 6 avril 2012 tel qu'en atteste les déclarations de Mme F..., Mme G..., M. H..., Mme I..., Mme J..., Mme K..., Mme L..., Mme M..., Mme N..., M. O... et du docteur B..., lesquels précisent de manière concordante ne pas avoir constaté de situation de danger grave ou imminent pour les appelants depuis la mise en place de la nouvelle organisation ; que si Mme C..., responsable service éducatif, précise ‘la situation est compliqué. Les psychologues sont mal, ils ne sont pas en état (capacité psychologique) de remplir leur mission', elle indique néanmoins que depuis l'arrivée de la nouvelle direction, elle n'a pas le sentiment de danger grave et imminent au sein de la structure en ajoutant ‘que le départ de M. P... a fait un clash, il faut laisser les choses se mettre en place. Une équipe a besoin de temps pour travailler ensemble. Il me semble que le départ des psychologues n'a pas été un choix facile pour eux et la situation est regrettable au quotidien pour les jeunes et le personnel ; que le compte rendu de la réunion du CHSCT tenue en présence de l'inspecteur du travail le 4 juin 2012 produit par l'employeur, et dont rien ne permet de mettre en cause la valeur probante au regard de la teneur des attestations de Mmes D..., E... et Q..., permet de confirmer que les psychologues n'ont jamais interpellé cet organe ni les représentants du personnel pour faire constater les faits qu'ils dénonçaient ; que malgré leurs auditions, il est clairement précisé que le CHSCT ne comprend pas leur démarche et ne trouve aucun justificatif dans les faits allégués ; que si Mme C... et le docteur B... ont pu préciser dans des attestations établies postérieurement que la présence des deux psychologues lors des plateaux techniques était de nature à favoriser un échange constructif, ils n'évoquent en revanche aucun élément de nature à caractériser une situation de danger imminent et grave pour la santé psychique des appelants, évoquant essentiellement l'acuité du conflit déclenché par leur refus d'intervenir à compter du 6 avril 2012 et leurs ressentis ; que la cour relève par ailleurs que Mme Z... et M. Y..., nés respectivement [...]           et disposant d'une longue expérience professionnelle, n'apportent aucune pièce (certificats médicaux
) caractérisant la dégradation de leur santé psychique à la suite de la réorganisation incriminée de nature à remettre en cause les pièces apportées par leur employeur ; qu'il apparait par ailleurs que cette réorganisation ne contrevenait pas au projet de la structure ni à la législation applicable aux établissements à caractère social ; qu'elle permettait le maintien d'une pluridisciplinarité dans l'examen des situations des jeunes pris en charge en confrontant l'ensemble des points de vue des intervenants sans opérer de hiérarchie entre ces derniers en ne laissant pas aux psychologues la seule responsabilité des décisions prises ; que la cour peut ainsi relever que seul un médecin coordinateur et un psychiatre étaient présents lors de ces réunions sans qu'il ne soit jamais allégué que ces professionnels auraient dû intervenir en binôme ; que la réorganisation instaurée par la nouvelle direction permettait en outre à chacun des psychologues d'être plus impliqué dans la prise en charge individuelle des pensionnaires en les libérant du temps de présence lors des plateaux techniques ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme Z... et M. Y... étaient présents dans l'établissement les journées du jeudi, ce qui leur permettait d'échanger des informations et de confronter leur avis sur les situations individuelles des pensionnaires avant la tenue des plateaux techniques ; qu'il est par ailleurs pour le moins surprenant qu'ils aient été les seuls à mettre en avant le danger pour les personnes prises en charge alors que l'ensemble des autres professionnels (psychiatre, médecin coordinateur, éducateurs
) n'ont jamais remis en cause la nouvelle organisation ; qu'enfin il est constant que leur refus de participer aux plateaux techniques était de nature à priver les autres intervenants d'un éclairage psychologique sur les situations individuelles des jeunes pris en charge de nature à créer une erreur d'évaluation et à des décisions inadaptées ; qu'enfin il convient de constater qu'ils ont accepté de reprendre leur travail le 18 juin 2012 sans que l'employeur ne modifie l'organisation mise en oeuvre ; que leur décision, prise en l'état d'une simple promesse de l'intervention d'un organisme spécialisé en organisation du travail, confirme que la situation de danger qu'ils alléguaient depuis plus de deux mois et qui avait été écartée par l'enquête menée entre les 22 et 29 mai 2012 et par le CHSCT, ne les empêchaient pas d'exercer leur activité ni de se conformer aux mises en demeure de reprendre leur poste ; attendu qu'il apparait ainsi, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'exercice par Mme Z... et M. Y... de leurs droits de retrait n'était ni justifié ni légitime et n'avait pour finalité que de contraindre la direction à revenir sur une nouvelle organisation des plateaux techniques avec laquelle ils n'étaient pas en phase sans qu'une situation de danger imminent et grave pour leur santé n'existe ; qu'au regard de ces éléments la nullité de leurs licenciements pour exercice légitime et justifié de leurs droits de retrait ne saurait être retenue ; attendu qu'il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis ni à indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relation de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que l'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve ; attendu qu'en l'espèce [...]rapporte la preuve qui lui incombe que les comportements adoptés par Mme Z... et M. Y... ont eu pour effet de priver pendant plus de deux mois les enfants et les adolescents, atteints de graves pathologies et nécessitant un suivi important, de toute prise en charge psychologique mettant en jeu leur santé et leur sécurité ; que ces comportements ont également privé pendant toute cette période les professionnels de la structure d'un éclairage psychologique sur les situations complexes auxquelles était confrontée la structure de nature à créer une erreur d'appréciation et des décisions inadaptées ; qu'ils ont également placé [...] dont nul ne conteste qu'il se trouvait en perte de notoriété compte tenu du nombre de jeunes accueillis par rapport à sa capacité, dans une situation difficile vis-àvis des familles mais également de ses partenaires institutionnels ; que malgré deux mises en demeure adressées les 17 avril et 2 mai 2012 Mme Z... et M. Y... ont refusé de reprendre leur poste et persisté dans leur attitude malgré la mise en oeuvre d'une enquête et la réunion du CHSCT ; qu'ils n'ont accepté de le faire que le 18 juin 2012 à la veille du prononcé d'une décision judiciaire qui leur était défavorable sans d'ailleurs jamais évoquer dans leur courrier la situation de danger qu'ils dénonçaient pourtant depuis plus de deux mois et alors que la direction n'avait pas modifié sa position sur leur présence lors des plateaux techniques ; qu'en abandonnant leurs postes sans motifs légitimes, en refusant d'exécuter les mises en demeure qui leur étaient adressées et en n'acceptant de reprendre leurs postes que le 18 juin 2012, ils ont indiscutablement mis en péril le suivi des personnes prises en charge par [...]et fait preuve d'insubordination ; que ces faits, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, constituent des violations des obligations découlant de leurs contrats de travail d'une importance telle qu'elles rendaient impossible leur maintien au sein de [...]et justifiaient la cessation immédiate de leurs contrats de travail ; attendu qu'en considération de ces éléments la décision sera confirmée en ce qu'elle a jugé les licenciements de Mme Z... et M. Y... fondés sur des fautes graves ; attendu que pour le surplus la décision déférée n'est pas contestée en ce qu'elle a débouté

[...]de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'elle sera confirmée de ce chef ; attendu que succombant au principal en leurs prétentions, Mme Z... et M. Y... seront tenus par moitié aux dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise, sans qu'ils puissent par ailleurs prétendre à bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; attendu que si les situations économiques respectives des parties et des considérations d'équité commandaient qu'il ne soit pas fait application en première instance des dispositions de ce texte au bénéfice de [...], de telles considérations justifient en cause d'appel qu'elle ne supporte pas l'intégralité des frais exposée en qualité d'intimée ; qu'il lui sera alloué une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, laquelle sera supportée in solidum par les appelants » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPES QUE « sur la demande de nullité du licenciement pour faute grave et la demande de réintégration ; qu'il résulte des lettres de licenciement adressées le 19 juin 2012 à Monique Z... et Pierre Y..., rédigées dans des termes quasiment similaires, que leurs licenciements ont été prononcés pour faute grave en raison de leur refus de mettre en application la consigne de présence individuelle aux plateaux techniques, accompagnée de propos virulents, calomnieux et méprisants envers le directeur de [...], de leur abandon de poste depuis le 23 et 25 avril 2012 sous couvert de l'exercice d'un droit de retrait dont « une enquête en concertation avec le CHSCT » a révélé qu'il n'était aucunement justifié, de l'abandon délibéré du suivi des jeunes patients dont ils avaient la charge, des rumeurs concordantes de la crainte provoquée auprès des enfants et des familles, des remarques violentes formulées auprès de ces enfants, du climat délétère entretenu avec la majorité des professionnels de l'équipe éducative, de leur insubordination et de leur refus de toute contribution à l'organisation collective caractéristiques d'une intention de nuire de l'établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'élément principal et déclencheur des procédures de licenciement de Monique Z... et Pierre Y... est l'exercice par ces derniers d'un droit de retrait à compter du 6 10 avril 2012 ; que suivant les courriers des 6 et 10 avril 2012 adressés en recommandé avec accusé réception à Monsieur R..., directeur de [...], Monique Z... et Pierre Y... justifiaient leur retrait par les mises en garde non suivies d'effet sur « les conséquences graves et potentiellement nuisibles, pour les jeunes confiés à l'institution, des réorganisations insuffisamment réfléchies que [monsieur R...] av[ait] mis en place et ce de [sa] propre initiative ; qu'était essentiellement visée la décision de monsieur R... d'interdire la participation conjointe des deux psychologues aux plateaux techniques ; que selon Monique Z... et Pierre Y..., une telle interdiction était contraire à leurs « règles légales et professionnelles » et les acculait inéluctablement à des erreurs d'appréciation clinique susceptibles de créer un danger pour les jeunes patients en établissant une rupture dans le suivi ; qu'était également mis en cause le « climat de désorganisation au sein de l'institution », engendrant chez eux un énorme surcroît de stress incompatible avec l'exercice normal de leurs activités « eu égard aux risques encourus pour les patients consécutivement à un mauvais suivi psychologique » ; qu'était ensuite annoncée leur décision de ne pas reprendre le travail à l'issu des vacances scolaires de Pâques et ce, « tant que perdurera cette situation » ; que selon l'article L4131-1 du code du travail : « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection ; qu'il peut se retirer d'une telle situation ; que l'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection » ; que la loi vise ici le danger imminent menaçant la vie ou la santé du salarié ; qu'or, en l'espèce, ces conditions n'étaient pas réunies à l'égard de Monique Z... et Pierre Y... ; qu'en effet, il n'est pas invoqué de situation précise dans laquelle les deux psychologues se seraient trouvés confrontés à une situation de danger à partir de la mise en application de la décision du directeur de les faire participer à tour de rôle aux plateaux techniques ; que de plus, le danger invoqué est indirect (risques encourus pour les patients consécutivement à un mauvais suivi psychologique) et ne satisfaisait pas à la condition d'imminence puisque Monique Z... et Pierre Y... ont pu attendre le début des vacances scolaires de Pâques 2012 pour exercer leur droit de retrait, soit environ un mois et demi après le premier plateau technique dans sa nouvelle configuration, durant lequel les psychologues n'ont interpellé ni le CHSCT ni les représentants du personnel pour faire constater le danger allégué ; que par ailleurs, il ne peut être sérieusement considéré que la modification de l'organisation de ces réunions décidée par le nouveau directeur de [...]leur interdisant désormais de participer ensemble aux plateaux techniques étudiant les situations de jeunes patients, dont il n'est pas allégué qu'ils présentaient une dangerosité pour autrui, constituait une menace sérieuse pour leurs propres vies ou leur santé ou générait un stress incompatible avec l'exercice serein de leurs fonctions ; que compte tenu de la profession des demandeurs leur donnant les outils pour évaluer les situations potentiellement dangereuses et de leur expérience professionnelle importante, il ne peut être non plus considéré que Monique Z... et Pierre Y... pouvaient raisonnablement penser, même avant les résultats de l'enquête du CHSCT, se trouver dans une situation de danger imminent pour leur intégrité corporelle en raison de leur participation désormais individuelle à des réunions ayant pour objet d'examiner, dans un cadre pluridisciplinaire, l'évolution de chaque patient et adapter son projet personnalisé ; qu'il ressort des différents courriers et courriels échangés entre Monique Z... et Pierre Y... et Christophe R... à compter du 1er février 2012 et jusqu'au 10 avril 2012, qu'en réalité, les deux salariés se sont, depuis l'origine, très fortement opposés à la décision du nouveau directeur de leur interdire toute participation commune aux plateaux techniques, décision certes prise sans aucune concertation préalable, mais qui relevait cependant du pouvoir d'organisation de l'employeur ; qu'à cet égard, il convient de relever que le motif de la contestation, résumé par Pierre Y... dans son courrier du 29 mars 2012 adressé à Christophe R... comme la nécessité pour les deux psychologues de « rester dépositaires de l'ensemble des situations pour être réactifs aux besoins de chaque enfant » n'apparaît pas justifier une si vive opposition dans la mesure où, selon le propre mémorandum des demandeurs, l'institution du plateau technique est l'un des organes de prise en charge des jeunes patients, dont l'objet est plus précisément de mesurer l'évolution de chaque patient pour adapter son projet personnalisé et dont le respect du caractère pluridisciplinaire n'est pas laissé à la seule responsabilité des psychologues, mais également au médecin coordinateur et au médecin psychiatre qui ne sont pas opposés au changement de composition des plateaux techniques ; que de même, il n'est aucunement établi que l'interdiction faite à Monique Z... et Pierre Y... et Christophe R... de participer systématiquement ensemble aux plateaux techniques contrevenait à la fois au projet d'établissement et à leurs obligations déontologiques, le travail en binôme étant un atout, comme souligné par le Docteur Georges B..., psychiatre de [...], également entendu par le CHSCT dans le cadre de l'enquête menée auprès de 12 salariés de [...], permettant de conclure à l'absence de tout danger, mais pas une obligation ; que l'exercice du droit de retrait concerté apparaît ainsi plutôt comme un moyen de contraindre la direction de [...]à revenir sur sa décision de nouvelle organisation de travail des psychologues, ce que laisse d'ailleurs penser la réflexion de madame S..., Inspecteur du travail, à l'origine de la réunion du CHSCT du 4 juin 2012, qui explique qu'elle a souhaité la tenue de cette dernière pour « poser des éléments, pour sortir du blocage actuel, afin de trouver des pistes en vue d'un dénouement » et que confirme les déclarations de Pierre Y... au CHSCT (page du compte rendu du 4 juin 2012) selon lesquelles le droit de retrait a été déposé avant les vacances de Pâques dans le but de chercher une concertation qu'il n'a pas été possible d'avoir durant quatre mois et dans l'espoir de trouver une solution pendant les vacances pour ne pas pénaliser les enfants ; que cette attitude, dont il n'est pas discuté qu'elle a eu pour effet de priver les jeunes patients de [...]de tout suivi psychologique

à compter du 10 avril 2012, était justifiée et légitime les retenues sur salaires contestées ; que par ailleurs, elle constitue une faute grave justifiant le licenciement de Monique Z... et Pierre Y..., qui ont refusé de réintégrer leurs postes malgré deux mises en demeure du 17 avril et 2 mai tant que la direction ne reviendrait pas sur sa décision et sont restés absents pendant presque deux mois avant d'accepter de reprendre le travail à compter du 21 juin 2012 sur la base, non pas d'une garantie de l'employeur quant à la cessation de l'état de danger, mais sur la base d'une promesse de l'intervention d'un tiers dans la relation avec la direction donnée à l'occasion d'une simple communication téléphonique avec l'inspectrice du travail les informant de sa décision de solliciter l'intervention d'un organisme spécialisé en organisation du travail ; que dans ces conditions, Monique Z... et Pierre Y... doivent être déboutés de leurs demandes sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé des autres griefs ayant motivé leurs licenciements ou sur la régularité de la procédure suivie dans les suites des retraits qui était, dès l'origine, manifestement injustifié » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QU'aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé, physique ou psychologique, de chacun d'eux ; qu'en présence d'une sanction disciplinaire prise par l'employeur sur le fondement d'un exercice injustifié ou abusif du droit de retrait, il appartient aux juges du fond statuant sur la légitimité de cette sanction disciplinaire, d'apprécier le caractère raisonnable ou non de la crainte invoquée par le salarié, en prenant en compte son âge, son état de santé, sa qualification ou encore son expérience professionnelle ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leurs prétentions, la cour d'appel a retenu que si l'employeur démontre que le danger allégué n'existait pas, le salarié est tenu de reprendre immédiatement son travail, sous peine d'être sanctionné, son absence s'analysant comme une non-exécution des obligations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.4131-1 et L.4131-3 du Code du travail ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé, physique ou psychologique, de chacun d'eux ; qu'en présence d'une sanction disciplinaire prise par l'employeur sur le fondement d'un exercice injustifié ou abusif du droit de retrait, il appartient aux juges du fond statuant sur la légitimité de cette sanction, sur le terrain du droit disciplinaire, d'apprécier le caractère raisonnable ou non de la crainte invoquée par le salarié, en prenant en compte l'âge du salarié, son état de santé, sa qualification ou encore son expérience professionnelle ; qu'en espèce, pour rejeter les prétentions de M. Y... et Mme Z... et estimer que l'exercice de leurs droits de retrait n'était ni justifié ni légitime, la cour d'appel a statué aux motifs généraux et inopérants que l'enquête du CHSCT ne révélait aucun élément de nature à caractériser la situation de danger alléguée par les salariés, plusieurs de leurs collègues précisaient ne pas avoir constaté de situation de danger grave ou imminent, que le CHSCT n'avait pas été interpellé, ni les représentants du personnel, pour faire constater les faits dénoncés, que la réorganisation instaurée par la nouvelle direction permettait à chacun des psychologues d'être plus impliqué dans la prise en charge individuelle des pensionnaires, qu'ils étaient les seuls à mettre en avant le danger pour les personnes prises en charge, que leur refus de participer aux plateaux techniques était de nature à priver les autres intervenants d'un échange psychologique sur les situations individuelles des jeunes pris en charge de nature à créer une erreur d'évaluation et de mener à des décisions inadaptées et qu'ils avaient accepté de reprendre le travail le 18 juin 2012 sans modification de l'organisation litigieuse et sur la base d'une simple promesse d'intervention d'un organisme spécialisé en organisation du travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, précisément, l'intervention programmée d'un organisme spécialisé en organisation du travail, n'était pas, raisonnablement, de nature à apaiser leur croyance en l'existence d'un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé physique ou mentale, qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4131-1 et L.4131-3 du Code du travail ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle implique en conséquence une réaction immédiate de l'employeur, lequel doit procéder au licenciement dans un délai restreint à compter du moment où il a connaissance des fautes reprochées au salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que du 6 avril au 17 juin 2012, les deux salariés avaient exercé leur droit de retrait et repris leur travail le 18 juin 2012, qu'en jugeant que les licenciements de M. Y... et Mme Z..., notifiés le 19 juin 2012, pour faute grave étaient justifiés, quand il est constant que les faits reprochés s'étaient déroulés sans discontinuer, pendant deux mois et qu'ils avaient cessé car le licenciement intervenait après la reprise de leur travail, la cour d'appel devait en déduire que ces faits ne pouvaient pas être utilement invoqués pour justifier, à cette date-là, une rupture immédiate de leur contrat de travail, sans indemnité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail.

4°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, AUSSI, si l'employeur démontre que le danger allégué n'existe pas, le salarié est tenu de reprendre immédiatement son travail, sous peine d'être sanctionné, son absence s'analysant comme une non-exécution des obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que deux mises en demeure avaient été adressées les 17 avril et 2 mai 2012 aux salariés, qui avaient refusé de reprendre leur travail et persistaient dans leur attitude, malgré la mise en oeuvre d'une enquête et la réunion du CHSCT, elle ne pouvait dire que le licenciement prononcé le 19 juin 2012 était justifié pour faute grave, après avoir elle-même constaté qu'à cette date-là, les salariés avaient repris leur travail, de sorte qu'ils exécutaient leurs obligations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22578
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-22578


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22578
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