LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 novembre 2009 en qualité d'ouvrier d'exécution par la société Natali Bruno dont l'activité est soumise à la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant moins de 10 salariés ; qu'il a été licencié le 21 mars 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'indemnités de transports et de repas ; que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Natali Bruno le 20 septembre 2016 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, après avoir énoncé, s'agissant de l'indemnité de trajet, qu'il résulte de l'article 8-17 de la convention que le trajet compris dans le temps de travail ne peut faire l'objet d'une indemnisation, l'arrêt retient que le salarié n'apporte aucune indication sur le fait que les temps de trajet dont il est constant qu'ils étaient accomplis avec un véhicule de l'entreprise, donc hors du champ d'application de l'article 8-17 précité, n'étaient pas inclus dans le temps de travail rémunéré ;
Attendu, cependant, que l'indemnité de trajet prévue par l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, qui a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de l'indemnité de trajet, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Gadiou et Chevallier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Fouad X... de ses demandes indemnité de transport, de trajet et de repas, ainsi que de rectification par l'employeur des bulletins de paie concernés, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'indemnité de trajet celle-ci vise, aux termes de l'article 8-17, à indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ; qu'il en ressort que le trajet compris dans le temps de travail ne peut faire l'objet d'une indemnisation ; qu'en l'espèce, Monsieur X... n'apporte aucune indication ni pièces relatives à la durée des chantiers sur lesquels il a été successivement affecté notamment sur la région bastiaise qui se situe dans la zone géographique du siège social, les horaires de travail sur ces chantiers, de l'absence totale de participation financière de l'employeur au repas ou sur le fait que les temps de trajet dont il est constant qu'ils étaient accomplis avec un véhicule de l'entreprise donc hors du champ d'application de l'article 8-17 précité, n'étaient pas inclus dans le temps de travail rémunéré, qui justifieraient l'allocation d'indemnité au-delà des proportions retenues par l'employeur ; qu'à cet égard, le fait que ce dernier ait procédé à des paiements à ces titres ne sauraient en l'état de cette carence suffire à établir le bien-fondé sur le principe des demandes du salarié ; qu'il y a lieu dès lors de débouter, par infirmation du jugement entrepris, Monsieur X... de ces chefs de demande ; qu'il sera en conséquence débouté également par infirmation du jugement entrepris, de sa demande de rectification des documents légaux sous astreinte ;
ALORS QUE l'indemnité de trajet prévue par l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 occupant moins de 10 salariés du 8 octobre 1990 a un caractère forfaitaire et est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes au titre de l'indemnité de trajet au motif que le trajet compris dans le temps de travail ne peut faire l'objet d'une indemnisation dès lors que ce dernier ne justifie pas que les temps de trajet n'étaient pas inclus dans le temps de travail rémunéré, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée.