La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2017 | FRANCE | N°16-22099

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2017, 16-22099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2016), que la société Le Club français du livre (la société CFL), dont M. X... était actionnaire majoritaire et président, détenait 25 % du capital de la société de gestion de portefeuille LBO France gestion (la société LBO) ainsi que des participations dans divers fonds gérés par celle-ci ; que les parties ont conclu le 17 octobre 2000 un protocole relatif aux conditions de sortie de la société CFL et de M. X... du capital

de la société LBO ; que l'article 8 de cet accord stipulait que la société CF...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2016), que la société Le Club français du livre (la société CFL), dont M. X... était actionnaire majoritaire et président, détenait 25 % du capital de la société de gestion de portefeuille LBO France gestion (la société LBO) ainsi que des participations dans divers fonds gérés par celle-ci ; que les parties ont conclu le 17 octobre 2000 un protocole relatif aux conditions de sortie de la société CFL et de M. X... du capital de la société LBO ; que l'article 8 de cet accord stipulait que la société CFL bénéficierait pour l'avenir des mêmes conditions d'investissement que celles dont bénéficiait la société LBO dans les fonds qu'elle gérait, pour autant que la famille X... conserve directement ou indirectement le contrôle de la société CFL et que M. X... en soit personnellement actionnaire ; qu'estimant que l'accord était résiliable à tout moment, la société LBO y a mis fin, le 4 juillet 2011 ; que la société CFL l'a assignée en paiement de dommages-intérêts en invoquant le caractère fautif de cette rupture ;

Attendu que la société CFL fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que si l'interprétation d'un acte clair et précis est interdite aux juges du fond, ceux-ci ont en revanche un devoir d'interprétation lorsque la volonté des parties ne s'est exprimée que de façon implicite au travers de clauses imprécises ou ambiguës; que la stipulation d'un terme extinctif peut être expresse ou tacite, et résulter en ce dernier cas de la seule volonté implicite des parties, nonobstant l'absence de toute clause du contrat expressément relative à sa durée ; que la société LBO s'est engagée en l'espèce, aux termes de l' article 8 de l' accord du 17 octobre 2000, à faire bénéficier la société CFL et M. X... de conditions préférentielles d'investissement « pour autant » que la société CFL soit « contrôlé(e) directement ou indirectement par la famille X... » et que M. X... en soit « personnellement actionnaire » ; qu'en se bornant à constater, au terme d'une lecture exclusivement littérale de la convention litigieuse, que « les termes de cet accord ne mentionnent aucune limitation de durée et ne comportent aucun terme déterminé ou déterminable » et qu' « il n' y est pas indiqué que l'engagement serait lié à la durée de vie de M. X... et continuerait à produire ses effets jusqu'à son décès », cependant que l'absence de précision des termes contractuels quant à la portée de la référence faite à la période pendant laquelle M. X... resterait personnellement actionnaire de la société CFL imposait aux juges du fond d'interpréter la clause afin de déterminer si cette période ne constituait pas, selon la volonté commune implicite des parties, un terme extinctif incertain affectant l'engagement litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'est pris pour une durée déterminée l'engagement dont le terme extinctif est fixé par référence à un événement futur, même si la date de réalisation de cet événement est inconnue dès lors que cette réalisation n'est pas aléatoire en son principe ; que la clause par laquelle une partie s'engage à faire bénéficier son cocontractant de conditions préférentielles d'investissement tant que ce dernier, personne physique, restera personnellement actionnaire d'une société déterminée affecte la convention d'un terme extinctif incertain, constitué par la perte de la qualité d'actionnaire du bénéficiaire au plus tard au jour du décès de celui-ci, événement dont la réalisation n'est nullement aléatoire en son principe ; qu'en l'espèce, l'article 8 de l'accord du 17 octobre 2000 stipulait que l'avantage préférentiel accordé à la société CFL et à M. X... leur serait octroyé pour autant que M. X... soit personnellement actionnaire de cette dernière ; qu'en retenant qu'« aucun terme précis ne peut être déduit » de la rédaction de la clause litigieuse, « M. X... pouvant céder sa participation à tout moment », cependant qu'une telle clause, en faisant référence au temps pendant lequel M. X..., personne physique, serait personnellement actionnaire de la société CFL, affectait ainsi l'engagement contracté par la société LBO d'un terme extinctif implicite constitué par la perte de la qualité d'actionnaire de M. X..., événement devant se réaliser de manière certaine au plus tard au décès de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le fait de subordonner l'exécution d'un engagement contractuel au maintien de la qualité d'actionnaire de son bénéficiaire, personne physique, n'exclut pas d'affecter dans le même temps cet engagement d'un terme extinctif incertain, constitué par la perte de la qualité d'actionnaire de la personne physique, perte qui survient au plus tard au jour du décès de cette dernière ; qu'en énonçant en l'espèce, pour décider que le décès de M. X... ne pouvait constituer le terme extinctif de l'engagement pris à son égard et à celui de la société CFL par la société LBO, que « la perte de la qualité d'actionnaire » de M. X... constituait en réalité une « condition de validité » de l'engagement et non un terme extinctif, cependant que le fait que l'engagement de la société LBO soit subordonné au maintien de la qualité d'actionnaire de M. X... n'excluait pas en soi le fait qu'il soit également affecté d'un terme extinctif constitué par la perte de sa qualité d'actionnaire, devant survenir au plus tard au décès de celui-ci, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que l'engagement contracté pour une durée dont le terme est fixé par le décès du bénéficiaire, événement dont la réalisation est certaine en son principe, même si sa date est inconnue, n'est pas un engagement perpétuel, mais à durée déterminée ; qu'en énonçant en l'espèce, pour décider que l'engagement contracté par la société LBO envers la société CFL et M. X... était nécessairement à durée indéterminée, que les avantages ainsi accordés à M. X... « ne sauraient être consentis à vie, de tels engagements étant interdits », cependant qu'un engagement pris pour la durée de la vie de son créancier, personne physique, n'est pas un engagement perpétuel prohibé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 8 de la convention des parties ne mentionnait aucune limitation de durée et ne comportait aucun terme déterminé ni déterminable et que, notamment, il n'y était pas indiqué que l'engagement serait lié à la vie de M. X... et continuerait à produire ses effets jusqu'à son décès, l'arrêt retient que la perte de la qualité d'actionnaire de ce dernier ne constitue pas un terme extinctif, mais une condition de validité de l'engagement dans le temps ; qu'en l'état de ces motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel a exactement retenu que l'engagement pris par la société LBO était à durée indéterminée et que sa résiliation était dès lors valide ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Club français du livre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société LBO France gestion la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Le Club français du livre

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant débouté la société Le Club Français du Livre de ses demandes à l'encontre de la société LBO France Gestion ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les contrats à durée déterminée sont ceux qui ont une limite temporelle fixée par la loi ou les parties et aude-là de laquelle la relation contractuelle cesse. Un contrat est à durée indéterminée lorsqu'il n'existe aucun terme et qui continuera à être exécuté tant qu'une partie n'y mettra pas fin. Les engagements perpétuels sont prohibés, principe auquel il a été donné valeur constitutionnelle sur le fondement de l'article 4 de la Constitution. Chacune des parties peut donc mettre fin au contrat à la condition de respecter éventuellement des préavis. En l'espèce, l'article 8 de la convention stipule que : « en tant qu'associé fondateur, toi-même comme le Club Français du Livre, pour autant qu'il soit contrôlé directement ou indirectement par la famille X... et que tu en sois personnellement actionnaire, bénéficierez des mêmes conditions d'investissement que nous dans les fonds que nous gérons… ». La Cour constate que les termes de cet accord ne mentionnent aucune limitation de durée et ne comportent aucun terme déterminé ou déterminable. Il n'y est notamment pas indiqué que l'engagement serait lié à la durée de vie de M. X... et continuerait à produire ses effets jusqu'à son décès. La perte de qualité d'actionnaire ne constituant pas un terme extinctif mais une condition de validité de l'engagement, il convient de confirmer le jugement entrepris en jugeant que la résiliation de l'accord du 17 octobre 2000 notifiée par LBO le 4 juillet 2011 est valide » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les parties ont signé un accord en octobre 2000, lequel octroyait au Club Français du Livre et à M. X... des conditions privilégiées d'investissement et que la clause visant cet avantage était rédigée en ces termes : « … en tant qu'associé fondateur, toi-même comme le Club Français du Livre, pour autant qu'il soit contrôlé directement ou indirectement par la famille X... et que tu en sois personnellement actionnaire, bénéficierez des mêmes conditions d'investissement que nous dans les fonds que nous gérons, au regard des charges occasionnées par le carried interest et les management fees »… » ; que l'accord d'octobre 2000 ne comporte pas de terme précis, qu'il n'est pas davantage fixé de terme dans la rédaction de l'article 8 du pacte précité fixant ces avantages ; que dès lors cet engagement ne peut donc être analysé comme un engagement à durée déterminée ; que toutefois l'article 8 précité pose une condition à l'octroi de l'avantage préférentiel résidant dans le fait que Le Club Français du Livre soit détenu par la famille X... et que M. X... en soit personnellement actionnaire ; qu'aucun terme précis ne peut être déduit de cette rédaction, M. X... pouvant céder sa participation à tout moment, le contrôle exercé par la famille X... pouvant également être abandonné à tout moment ; que l'article ne précise pas si les avantages dont bénéficiait M. X... sont attachés à l'existence de ceux attribués au Club Français du Livre, ou s'ils s'achevaient en même temps que ces derniers ou étaient soumis à des conditions de durée différente ; qu'en tout état de cause aucun terme n'est indiqué quant aux avantages consentis à M. X... mais que ceux-ci ne sauraient être consentis à vie, de tels engagements étant interdits ; que la Cour de cassation s'agissant des dispositions d'un pacte d'actionnaires dont les mesures s'appliqueront aussi longtemps que certaines parties resteront actionnaires, considère que ces conventions s'analysent comme des conventions à durée indéterminée ; qu'il apparait qu'aucun terme ni déterminé ni déterminable ne résulte de la rédaction de la convention ni de la rédaction de l'article 8 de cette dernière ; dès lors le tribunal dira que l'accord du 20 octobre 2000 étant conclu pour une durée indéterminée pouvait être résilié par anticipation par LBO » ;

1°/ ALORS QUE si l'interprétation d'un acte clair et précis est interdite aux juges du fond, ceux-ci ont en revanche un devoir d'interprétation lorsque la volonté des parties ne s'est exprimée que de façon implicite au travers de clauses imprécises ou ambiguës ; que la stipulation d'un terme extinctif peut être expresse ou tacite, et résulter en ce dernier cas de la seule volonté implicite des parties, nonobstant l'absence de toute clause du contrat expressément relative à sa durée ; que la société LBO France Gestion s'est engagée en l'espèce, aux termes de l'article 8 de l'accord du 17 octobre 2000, à faire bénéficier la société Le Club Français du Livre et M. X... de conditions préférentielles d'investissement « pour autant » que la société exposante soit « contrôlé(e) directement ou indirectement par la famille X... » et que M. X... en soit « personnellement actionnaire » ; qu'en se bornant à constater, au terme d'une lecture exclusivement littérale de la convention litigieuse, « que les termes de cet accord ne mentionnent aucune limitation de durée et ne comportent aucun terme déterminé ou déterminable » et qu'« il n'y est pas indiqué que l'engagement serait lié à la durée de vie de M. X... et continuerait à produire ses effets jusqu'à son décès », cependant que l'absence de précision des termes contractuels quant à la portée de la référence faite à la période pendant laquelle M. X... resterait personnellement actionnaire de la société exposante imposait aux juges du fond d'interpréter la clause afin de déterminer si cette période ne constituait pas, selon la volonté commune implicite des parties, un terme extinctif incertain affectant l'engagement litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ ALORS QU'est pris pour une durée déterminée l'engagement dont le terme extinctif est fixé par référence à un événement futur, même si la date de réalisation de cet événement est inconnue dès lors que cette réalisation n'est pas aléatoire en son principe ; que la clause par laquelle une partie s'engage à faire bénéficier son cocontractant de conditions préférentielles d'investissement tant que ce dernier, personne physique, restera personnellement actionnaire d'une société déterminée affecte la convention d'un terme extinctif incertain, constitué par la perte de la qualité d'actionnaire du bénéficiaire au plus tard au jour du décès de celui-ci, événement dont la réalisation n'est nullement aléatoire en son principe ; qu'en l'espèce, l'article 8 de l'accord du 17 octobre 2000 stipulait que l'avantage préférentiel accordé à la société exposante et à M. X... leur serait octroyé pour autant que M. X... soit personnellement actionnaire de cette dernière ; qu'en retenant qu'« aucun terme précis ne peut être déduit » de la rédaction de la clause litigieuse, « M. X... pouvant céder sa participation à tout moment », cependant qu'une telle clause, en faisant référence au temps pendant lequel M. X..., personne physique, serait personnellement actionnaire de la société Le Club Français du Livre, affectait ainsi l'engagement contracté par la société LBO France Gestion d'un terme extinctif implicite constitué par la perte de la qualité d'actionnaire de M. X..., événement devant se réaliser de manière certaine au plus tard au décès de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ ALORS QUE le fait de subordonner l'exécution d'un engagement contractuel au maintien de la qualité d'actionnaire de son bénéficiaire, personne physique, n'exclut pas d'affecter dans le même temps cet engagement d'un terme extinctif incertain, constitué par la perte de la qualité d'actionnaire de la personne physique, perte qui survient au plus tard au jour du décès de cette dernière ; qu'en énonçant en l'espèce, pour décider que le décès de M. X... ne pouvait constituer le terme extinctif de l'engagement pris à son égard et à celui de la société exposante par la société LBO France Gestion, que « la perte de la qualité d'actionnaire » de M. X... constituait en réalité une « condition de validité » de l'engagement et non un terme extinctif, cependant que le fait que l'engagement de la société LBO France Gestion soit subordonné au maintien de la qualité d'actionnaire de M. X... n'excluait pas en soi le fait qu'il soit également affecté d'un terme extinctif constitué par la perte de sa qualité d'actionnaire, devant survenir au plus tard au décès de celui-ci, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ ALORS QUE l'engagement contracté pour une durée dont le terme est fixé par le décès du bénéficiaire, événement dont la réalisation est certaine en son principe, même si sa date est inconnue, n'est pas un engagement perpétuel, mais à durée déterminée ; qu'en énonçant en l'espèce, pour décider que l'engagement contracté par la société LBO France Gestion envers la société exposante et M. X... était nécessairement à durée indéterminée, que les avantages ainsi accordés à M. X... « ne sauraient être consentis à vie, de tels engagements étant interdits », cependant qu'un engagement pris pour la durée de la vie de son créancier, personne physique, n'est pas un engagement perpétuel prohibé, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-22099
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-22099


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22099
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award