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20/12/2017 | FRANCE | N°16-21380

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2016), que Mme Y... a été engagée par la société Cremonini restauration (la société) en qualité de commercial de bord junior, selon trois contrats à durée déterminée des 22 novembre 2011, 29 décembre 2011 et 10 septembre 2012, la relation contractuelle ayant cessé à l'expiration du dernier contrat le 23 décembre 2012 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2013 de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la

salariée fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel et les demandes de la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2016), que Mme Y... a été engagée par la société Cremonini restauration (la société) en qualité de commercial de bord junior, selon trois contrats à durée déterminée des 22 novembre 2011, 29 décembre 2011 et 10 septembre 2012, la relation contractuelle ayant cessé à l'expiration du dernier contrat le 23 décembre 2012 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2013 de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel et les demandes de la société Cremonini, alors, selon le moyen :

1°/ que l'exécution sans réserve d'une décision sur des chefs qui ne sont pas assortis de l'exécution provisoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ; que l'existence de condamnations prononcées au profit d'un tiers ne fait pas obstacle à l'acquiescement à l'égard de la partie qui a obtenu exécution totale ; que la cour d'appel qui a constaté que l'intégralité des condamnations prononcées au profit de Mme Y... avait été réglée à l'exception des intérêts au taux légal, mais a refusé de constater l'acquiescement à son profit n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 410 du code de procédure civile, ainsi violé ;

2°/ que lorsque l'exécution n'a porté que sur une partie des condamnations, l'acquiescement vaut pour les autres chefs du jugement qui ne sont ni distincts ni indépendants du chef volontairement exécuté ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la société Cremonini restauration s'était acquittée de l'ensemble des condamnations prononcées en principal à l'égard de Mme Y... par le jugement du 6 février 2015, à l'exception des intérêts au taux légal y afférents, a retenu qu'elle n'avait « pas réglé les dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée à l'égard du syndicat CFDT, en réparation du non-respect des dispositions relatives aux contrats de travail temporaires ; que ces condamnations étant liées aux précédentes par un lien indivisible, la société Cremonini restauration ne saurait être considérée comme ayant acquiescé au jugement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand elle constatait que ces condamnations étaient liées aux précédentes par un lien indivisible, ce dont il résultait que l'exécution partielle valait acquiescement à tous les chefs du jugement, la cour d'appel a violé l'article 410 du code de procédure civile ;

3°/ que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer et que, d'autre part, ce principe s'applique lorsque la décision est assortie en partie de l'exécution provisoire de droit mais que le débiteur a également réglé des chefs de condamnation qui n'en bénéficiaient pas ; que la cour d'appel, après avoir retenu que la société Cremonini restauration s'était acquittée de l'ensemble des condamnations prononcées en principal à l'égard de Mme Y... par le jugement du 6 février 2015, à l'exception des intérêts au taux légal y afférents, a néanmoins considéré qu'elle n'avait pas acquiescé au jugement en retenant qu'elle avait formé un appel incident avant d'exécuter partiellement le jugement, qu'elle avait conclu au fond après le paiement en question lequel ne saurait dès lors être interprété comme la volonté non équivoque d'acquiescer au jugement, alors que la majeure partie des sommes réglées était assortie de l'exécution provisoire de droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 410 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'acquiescement à une décision de justice peut être tacite, il doit résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel ; qu'ayant constaté que la société n'avait pas exécuté les dispositions du jugement relatives aux intérêts des sommes allouées à la salariée et aux dommages-intérêts accordés au syndicat au titre du non-respect des dispositions relatives aux contrats de travail temporaire, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la preuve n'était pas rapportée que la société avait manifesté une volonté certaine et non équivoque d'acquiescer au jugement ;

Sur les deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu que le rejet des premier, deuxième et quatrième moyens rend sans portée les troisième, cinquième et sixième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et le syndicat CFDT restauration ferroviaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et le syndicat CFDT restauration ferroviaire.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables l'appel et les demandes de la société Cremonini Restauration ;

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des demandes de la société Cremonini Restauration, qu'il résulte de l'article 410, alinéa 2, du code de procédure civile que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; qu'il est constant que, le 22 mai 2015, la société Cremonini Restauration s'est acquittée, postérieurement à son appel incident, de l'ensemble des condamnations prononcées en principal à l'égard de Mme Y... par le jugement du 6 février 2015, à l'exception des intérêts au taux légal y afférents ; que, toutefois, elle n'a pas réglé les dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée à l'égard du syndicat CFDT, en réparation du non-respect des dispositions relatives aux contrats de travail temporaires ; que ces condamnations étant liées aux précédentes par un lien indivisible, la société Cremonini Restauration ne saurait être considérée comme ayant acquiescé au jugement ; qu'au surplus, ayant formé un appel incident avant d'exécuter partiellement le jugement, la société Cremonini Restauration a conclu au fond après le paiement en question, qui ne saurait dès lors être interprété comme la volonté non équivoque d'acquiescer au jugement, alors que la majeure partie des sommes réglées était assortie de l'exécution provisoire de droit par application des articles R. 1245-1 et R. 1454-28 du code du travail ; que par conséquent que les demandes formulées par la société Cremonini Restauration à l'égard de Mme Y..., dans le cadre de son appel incident, sont recevables ;

ALORS QUE l'exécution sans réserve d'une décision sur des chefs qui ne sont pas assortis de l'exécution provisoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ; que l'existence de condamnations prononcées au profit d'un tiers ne fait pas obstacle à l'acquiescement à l'égard de la partie qui a obtenu exécution totale ; que la cour d'appel qui a constaté que l'intégralité des condamnations prononcées au profit de Mme Y... avait été réglée à l'exception des intérêts au taux légal, mais a refusé de constater l'acquiescement à son profit n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 410 du code de procédure civile, ainsi violé

ALORS à tout le moins QUE lorsque l'exécution n'a porté que sur une partie des condamnations, l'acquiescement vaut pour les autres chefs du jugement qui ne sont ni distincts ni indépendants du chef volontairement exécuté ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la société Cremonini Restauration s'était acquittée de l'ensemble des condamnations prononcées en principal à l'égard de Mme Y... par le jugement du 6 février 2015, à l'exception des intérêts au taux légal y afférents, a retenu qu'elle n'avait « pas réglé les dommages et intérêts auxquels elle a été condamnée à l'égard du syndicat CFDT, en réparation du non-respect des dispositions relatives aux contrats de travail temporaires ; que ces condamnations étant liées aux précédentes par un lien indivisible, la société Cremonini Restauration ne saurait être considérée comme ayant acquiescé au jugement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand elle constatait que ces condamnations étaient liées aux précédentes par un lien indivisible, ce dont il résultait que l'exécution partielle valait acquiescement à tous les chefs du jugement, la cour d'appel a violé l'article 410 du code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, d'une part, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer et que, d'autre part, ce principe s'applique lorsque la décision est assortie en partie de l'exécution provisoire de droit mais que le débiteur a également réglé des chefs de condamnation qui n'en bénéficiaient pas ; que la cour d'appel, après avoir retenu que la société Cremonini Restauration s'était acquittée de l'ensemble des condamnations prononcées en principal à l'égard de Mme Y... par le jugement du 6 février 2015, à l'exception des intérêts au taux légal y afférents, a néanmoins considéré qu'elle n'avait pas acquiescé au jugement en retenant qu'elle avait formé un appel incident avant d'exécuter partiellement le jugement, qu'elle avait conclu au fond après le paiement en question lequel ne saurait dès lors être interprété comme la volonté non équivoque d'acquiescer au jugement, alors que la majeure partie des sommes réglées était assortie de l'exécution provisoire de droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 410 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la salariée tendant à voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, obtenir le paiement d'une indemnité de requalification, le paiement d'un rappel de congés payés, et de l'avoir condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE, en premier lieu, Mme Y... sollicite à titre principal la requalification de la relation de travail avec la société Cremonini et en conséquence la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes ; d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte, notamment, la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L 1242-2 du même code ; que l'absence d'une telle mention justifie la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte que le conseil de prud'hommes a jugé que le contrat de travail du 22 novembre 2011, précisant au titre de la qualification professionnelle du salarié remplacé « commercial de bord senior », était conforme aux dispositions précitées ;

Et AUX MOTIFS QUE d'autre part, la possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité ; qu'en l'espèce, la société Cremonini Restauration justifiait d'une expérimentation d'un nouveau service en classe Pro 1ère, nécessitant un agent supplémentaire ; que le maintien de ce nouveau service et, dès lors, de cet agent supplémentaire, n'était pas assuré, dépendant du niveau de qualité de la prestation évaluée par la SNCF ; que ce nouveau service, dont le caractère non permanent au moment de la conclusion des contrats à durée déterminée des 29 décembre 2011 et 10 septembre 2012 résulte des pièces du dossier, peu important que le service ait été finalement maintenu, a occasionné un accroissement temporaire de l'activité de la société Cremonini Restauration, justifiant le recours auxdits contrats, même si Mme Y... n'a pas été affectée aux postes ainsi créés temporairement ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle entre la société Cremonini Restauration et Mme Y... en contrat à durée indéterminée ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est établi que Madame Nadia Y... a signé le 22 novembre 2011 un contrat à durée déterminée pour la période du 23 novembre au 20 décembre 2011 « pour assurer le remplacement partiel et temporaire, par redistribution des tâches de Monsieur Frédéric A..., habituellement employé en qualité de commercial de bord senior, en arrêt maladie du 2 au 20 décembre 2011 ;
au soutien de sa demande de requalification, Madame Nadia Y... fait valoir en premier lieu l'absence de la mention de qualification de la personne remplacée sur le contrat conclu en remplacement de Monsieur A... ; l'article L1242-12 dispose que le contrat à durée déterminée conclu pour un remplacement comporte le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ; il apparaît que le premier contrat conclu par les parties mentionne le nom du salarié remplacé et précise qu'il a la qualification de « commercial de bord senior » ; par ailleurs, la SAS Cremonini Restauration verse aux débats l'arrêt maladie adressé par Monsieur A... pour la période du 21 novembre au 20 décembre 2011 ; aucune irrégularité ne sera donc retenue concernant ce premier contrat ;

ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles L1242-12 et L1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif ; que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ; que la seule mention de l'intitulé de l'emploi ou du poste ne caractérise pas une qualification professionnelle ; que pour débouter Mme Y... de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée de remplacement en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que la mention du remplacement de Monsieur A... travaillant en qualité de « commercial de bord senior » était conforme aux dispositions légales ; qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention de l'intitulé de l'emploi ou du poste ne caractérise pas une qualification professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L1242-12 et L1245-1 du code du travail ;

Et ALORS QU'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que suivant l'article L. 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon l'article L. 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas qu'il énumère, et notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'il en résulte que, dans ce dernier cas, la conclusion d'un contrat à durée déterminée n'est licite que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée en retenant que la société Cremonini Restauration justifiait d'une expérimentation d'un nouveau service en classe Pro 1ère, nécessitant un agent supplémentaire et ayant occasionné un accroissement temporaire de l'activité; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la cour d'appel avait constaté que le service en cause avait été maintenu, ce dont il résultait qu'il ne s'agissait pas d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L1242-1 et L 1242-2 du code du travail).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la salariée tendant à voir juger que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, voir ordonner sa réintégration et le paiement de rappels de salaires, et subsidiairement le paiement d'une indemnité de préavis, d'un rappel de treizième mois et de congés payés sur préavis et sur le treizième mois, ainsi que le paiement de dommages et intérêts, et de l'avoir condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... sera déboutée de sa demande de requalification de la relation contractuelle, laquelle s'est interrompue à l'échéance du dernier contrat conclu avec la société Cremonini Restauration ; que, par suite, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Cremonini Restauration liées à la requalification et à la rupture de son contrat de travail ;

Et AUX MOTIFS QU'en l'absence de contrat de travail au moment de l'attribution du marché de la restauration de la SNCF à la société Newrest Wagons-Lits France, les demandes de Mme Y... à l'égard de cette dernière seront également rejetées ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation relatif à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et aux demandes subséquentes et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la salariée tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour discrimination et non-respect du principe d'égalité de traitement, et pour non-respect du droit de retrait et de l'avoir condamnée aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... sollicite, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour discrimination et méconnaissance du principe d'égalité de traitement et non-respect de son droit de retrait ; que, toutefois, d'une part, Mme Y... n'invoque aucun des motifs de discrimination visés par l'article L. 1132-1 du code du travail, à savoir son origine, son sexe, ses moeurs, son orientation ou son identité sexuelle, son âge, sa situation de famille ou sa grossesse, ses caractéristiques génétiques, son appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation ou une race, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou mutualistes, ses convictions religieuses, son apparence physique, son nom de famille, son lieu de résidence, son état de santé ou son handicap ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; que, par ailleurs, l'inégalité de traitement alléguée n'est pas établie compte tenu des circonstances susmentionnées ; qu'ainsi, la demande de dommages et intérêts de Mme Y... pour discrimination et méconnaissance du principe d'égalité de traitement sera rejetée ;

ET AUX MOTIFS QUE, d'autre part, il résulte des pièces produites par la société Cremonini Restauration que la décision de ne pas reconduire le contrat de travail de Mme Y... a été prise le 19 novembre 2012, soit avant l'exercice de son droit de retrait par l'intéressée le 28 novembre suivant, notamment en considération des difficultés de l'intéressée à travailler en équipe qui sont démontrées par les attestations produites par la société Cremonini Restauration ; que cette demande de dommages et intérêts fondée sur le non-respect du droit de respect de Mme Y... sera également rejetée ;

ALORS QU'une différence de traitement ne peut être pratiquée entre des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que la salariée soutenait que sur 10 salariés travaillant en exécution d'un contrat à durée déterminée fin 2012, elle était la seule à n'avoir bénéficié ni d'un contrat à durée indéterminée, à l'instar de 5 collègues, ni d'un nouveau contrat à durée déterminée, à l'instar des autres collègues et que cette disparité de traitement n'était justifiée par aucun motif objectif ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la salariée sans rechercher ni a fortiori constater l'existence de motifs réels, objectifs et pertinents permettant d'exclure toute disparité de traitement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.

ALORS SURTOUT QUE la salariée soutenait que le refus de conclure un nouveau contrat avait pour unique cause le fait qu'elle avait dû exercer son droit de retrait. Qu'elle justifiait d'une part, que toutes ses évaluations antérieures à décembre 2012 étaient particulièrement positives et ne faisaient état d'aucune difficulté, que d'autre part, le document intitulé : « commercial de bord – évaluation de la période de CDD » du 21 décembre 2012, rédigé par l'employeur et émanant de ce dernier, mentionnait qu'elle bénéficiait des meilleures évaluations pratiquement dans tous les domaines et que par contre, l'employeur lui reprochait d'avoir invoqué son droit de retrait le 28 novembre 2012, avant de conclure qu'il avait décidé de mettre fin à la collaboration à la date de la fin du contrat le 23 décembre 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le document intitulé : « commercial de bord – évaluation de la période de CDD » du 21 décembre 2012, n'était pas de nature à établir que l'employeur avait pris la décision de mettre fin à la collaboration à la date de la fin du contrat, le 23 décembre 2012, en prenant en considération l'exercice du droit de retrait par la salariée le 28 novembre 2012, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L4131-3 du code du travail et 1147 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées contre la société Newrest Wagons-lits France

AUX MOTIFS QUE en l'absence de contrat de travail au moment de l'attribution du marché de la restauration de la SNCF à la société Newrest Wagons-lits France, les demandes de Mme Y... à l'égard de cette dernière seront rejetées

ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un au moins des précédents moyens de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à la Newrest Wagons-lits France et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du syndicat CFDT Restauration Ferroviaire tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la violation des dispositions relatives au travail à durée déterminée et de non-respect du droit de retrait, en ce qu'elle a une conséquence sur la précarité de l'emploi et la sécurité de l'ensemble des salariés, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat CFDT Restauration Ferroviaire ; en revanche, il résulte de ce qui précède que les contrats de travail de Mme Y... sont réguliers ; que, par ailleurs, la décision de ne pas reconduire le contrat de travail de Mme Y... est indépendante de l'exercice de son droit de retrait ; que la commerciale de bord senior, à l'origine de ce droit de retrait, a du reste regretté l'instrumentalisation de cette situation par le syndicat CFDT Restauration Ferroviaire et par Mme Y..., par une lettre ouverte à laquelle se sont associés deux autres collègues ; qu'ainsi, aucun des manquements invoqués par le syndicat Restauration Ferroviaire n'est avéré ; que, par conséquent, il convient de réformer le jugement entrepris de ce chef et de débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un au moins des précédents moyens de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives au syndicat CFDT et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-21380
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-21380


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21380
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