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20/12/2017 | FRANCE | N°16-20997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 16-20997


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., notaire associé au sein de la société civile professionnelle X...et Y...(la SCP), a fait l'objet d'une suspension provisoire de ses fonctions par jugement du 8 juin 2005, avant d'être destitué à titre temporaire ; qu'il a assigné la SCP et M. Y...aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation de la SCP à lui rembourser son compte courant d'associé des années 2002 et 2003, la condamnation in solidum de la SCP et de M. Y...à lui verser diverses sommes au ti

tre de ses bénéfices à compter de l'année 2005, et la condamnation d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., notaire associé au sein de la société civile professionnelle X...et Y...(la SCP), a fait l'objet d'une suspension provisoire de ses fonctions par jugement du 8 juin 2005, avant d'être destitué à titre temporaire ; qu'il a assigné la SCP et M. Y...aux fins, notamment, d'obtenir la condamnation de la SCP à lui rembourser son compte courant d'associé des années 2002 et 2003, la condamnation in solidum de la SCP et de M. Y...à lui verser diverses sommes au titre de ses bénéfices à compter de l'année 2005, et la condamnation de M. Y...à payer à la SCP une certaine somme en réparation de ses irrégularités de gestion ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la " note en délibéré " qu'il a transmise le 23 janvier 2015, alors, selon le moyen, que les parties ne peuvent pas déposer de note à l'appui de leurs observations après la clôture des débats, si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à une demande du président ; que, cependant, une demande de réouverture des débats, fondée sur l'apparition de faits nouveaux survenus après la clôture, n'a pas pour objet d'appuyer des observations antérieures à cette dernière mais d'obtenir un débat qui n'a pas eu lieu sur les éléments nouvellement apparus ; qu'une demande de réouverture des débats est de surcroît nécessairement postérieure à la clôture des débats et ne requiert dès lors aucune autorisation, de sorte que si elle peut être jugée fondée ou infondée, elle ne peut pas être déclarée irrecevable ; qu'en l'espèce, M. X...avait écrit le 22 janvier 2015 à la juridiction, postérieurement à la clôture (9 décembre 2014), pour demander la réouverture des débats afin qu'il puisse être discuté entre les parties d'un élément nouveau, à savoir un courrier du 15 janvier 2015 reçu de l'administration fiscale qui, faisant état de bénéfices de la SCP très supérieurs à ceux connus de M. X...pour les années 2012-2013, avait une incidence sensible sur l'appréciation des préjudices de ce dernier ; que, pour déclarer cette demande « irrecevable en application de l'article 445 du code de procédure civile », la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas été autorisée par le président ; qu'en analysant cette demande comme une note en délibéré, soumise aux exigences de l'article 445 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

Mais attendu que l'interdiction posée par l'article 445 du code de procédure civile, sous réserve des exceptions prévues par ce texte, concerne toutes les écritures judiciaires, quels qu'en soient la présentation et le contenu ; qu'il s'ensuit qu'après avoir exactement qualifié la lettre transmise après la clôture des débats de note en délibéré, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a déclarée irrecevable, faute pour M. X...d'avoir été autorisé à la déposer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième à sixième branches :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives à la répartition des bénéfices, alors, selon le moyen :

1°/ que, pour justifier le rejet de la demande de M. X...relative au remboursement de son compte courant, la cour d'appel a retenu que la saisie conservatoire pratiquée par les ayants droit de M. Z..., le 10 juillet 2005, pour la somme de 151 490 euros, avait eu pour effet de rendre totalement indisponible la totalité du compte courant de M. X...; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que les provisions acceptées par M. X...portaient exclusivement sur ses « propres droits aux bénéfices » distribuables, et non pas sur son compte courant, peu important à cet égard que la saisie ait été pratiquée « entre les mains de la société civile professionnelle notariale », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que, selon les constatations de la cour d'appel, la somme de 151 490 euros, au regard de la 13e résolution du 18 mars 2005, n'était provisionnée que sur les « propres droits » de M. X...« aux bénéfices » ; que, cependant, la cour d'appel a également constaté que ce dernier n'avait aucun droit sur ces bénéfices, ni avant le 8 juin 2005, date de sa suspension provisoire, ni après, dès lors, d'une part, qu'il était supposé, selon la décision, y avoir renoncé et que, d'autre part, la distribution des bénéfices n'était plus possible depuis 2005 ; qu'il s'ensuivait que la saisie conservatoire pratiquée par les consorts Z...n'avait pu atteindre ni les propres droits aux bénéfices de M. X...ni son compte courant ; qu'en jugeant dès lors qu'elle avait eu pour effet de rendre ce dernier totalement indisponible, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la renonciation à un droit ne peut se présumer et, pour être utilement opposée par celui qui s'en prévaut, elle doit être certaine, expresse et non équivoque ; qu'en l'espèce, la SCP et M. Y..., pour soutenir que M. X...aurait renoncé à tout droit sur les bénéfices, avaient invoqué la 14e résolution de l'assemblée générale du 18 mars 2005, aux termes de laquelle, au regard des risques de suspension même passagère de M. X...pouvant nuire à la SCP, celui-ci avait déclaré accepter renoncer aux bénéfices pendant la période d'empêchement ; que, cependant, M. X...avait soutenu que cette résolution n° 14 ne pouvait pas être interprétée comme une renonciation sans équivoque à ses droits sur les bénéfices dès lors qu'une telle interprétation conduisait à rendre inapplicable la résolution n° 13 de la même assemblée générale, appliquée pourtant par ailleurs par la cour d'appel, qui stipulait que la provision prévue pour faire face à la créance de M. Z... devait être constituée sur les bénéfices auxquels M. X...avait droit, et qu'une retenue mensuelle de 2 000 euros devait être opérée sur les mêmes bénéfices, jusqu'à constitution complète de la provision prévue à hauteur de 150 000 euros ; qu'ainsi, si la renonciation de M. X...était jugée certaine, l'application de la résolution n° 13 s'avérait impossible, que la cour d'appel a cru pourtant devoir appliquer ; qu'en affirmant dès lors que M. X...avait renoncé à tous bénéfices échus et à échoir, sans répondre à ce chef de ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la résolution n° 14 indique que M. X...« accepte de renoncer aux produits dont il aurait vocation pendant la période d'empêchement » ; qu'ainsi, à supposer qu'elle soit applicable et que M. X...y ait effectivement renoncé à ses bénéfices, cette renonciation ne pouvait porter, pour l'avenir, qu'à compter du début de cette période d'empêchement ; que, cependant, comme la cour d'appel l'a constaté, la mesure d'interdiction d'exercer la profession de notaire pendant cinq ans n'est intervenue que par arrêt du 16 mars 2012 ; qu'il s'ensuit que la renonciation invoquée ne pouvait pas porter sur les bénéfices antérieurs ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir que M. X...n'avait pas droit au versement de sa part dans les bénéfices de la SCP, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ que M. X...avait soutenu que la résolution n° 14 ne constituant nullement, en toute hypothèse, une intention libérale en faveur de M. Y..., les bénéfices qui n'étaient pas prélevés par lui-même devaient nécessairement entrer dans les comptes de la SCP, sans que M. Y..., en particulier, puisse les prélever à son profit, ainsi qu'il le prétendait pourtant dans ses écritures, y compris au regard de la majoration prévue par l'article 23 des statuts ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer, pour rejeter la demande de remboursement présentée par M. X...de ce chef, que M. Y...ne pouvait pas se voir reprocher, parce qu'il est le seul autre associé, d'avoir opéré des prélèvements sous réserve de l'affectation du reliquat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces prélèvements n'avaient pas constitué, en fait, une appropriation indue par M. Y...de bénéfices sur lesquels il n'avait aucun droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les mesures conservatoires ou d'exécution mises en oeuvre en 2004 et 2005 par les créanciers de M. X...avaient eu pour effet de rendre indisponible la totalité de son compte courant d'associé au sein de la SCP, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucun remboursement ne pouvait intervenir à ce titre ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu au moyen tiré du caractère équivoque de la renonciation aux bénéfices de M. X...prévue par la quatorzième résolution de l'assemblée générale du 18 mars 2005, et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement interprété que l'empêchement de celui-ci s'entendait, non seulement de l'interdiction temporaire décidée le 16 mars 2012, mais encore de la suspension provisoire prononcée le 8 juin 2005 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la réparation des irrégularités de gestion imputées à M. Y...;

Attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. X...avait exécuté de mauvaise foi ses obligations contractuelles, abusant de son droit de vote et contraignant ainsi M. Y...à procéder à certains actes de gestion au sujet desquels les inspections annuelles de l'office notarial réalisées par la chambre des notaires entre 2005 et 2012 n'avaient décelé aucune anomalie, de sorte que M. X...ne rapportait pas la preuve de fautes de gestion, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X...relatives à la répartition des bénéfices, l'arrêt retient que celui-ci n'est pas fondé à en réclamer pour la période antérieure au jugement de suspension du 8 juin 2005, dès lors que la treizième résolution de l'assemblée générale du 18 mars 2005 précise que M. X...accepte que soit provisionnée une somme de 150 000 euros sur ses propres droits aux bénéfices, destinée à couvrir un sinistre professionnel, la somme de 55 000 euros, distribuable au titre de l'année 2005, étant affectée à cette fin sur un compte particulier, et une retenue mensuelle de 2 000 euros étant opérée jusqu'à la constitution de cette provision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la treizième résolution n'était pas exclusive de l'attribution d'un bénéfice résiduel à M. X...pour la période comprise entre le 18 mars et le 8 juin 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X...relatives à la répartition des bénéfices du 18 mars au 8 juin 2005, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la « note en délibéré » transmise le 23 janvier 2015 par M. Marc X....

AUX MOTIFS QUE la note en délibéré transmise le 23 janvier 2015 par M. X..., sans y avoir été autorisé par le président, doit être déclarée irrecevable en application de l'article 445 du code de procédure civile ;

ALORS QUE les parties ne peuvent pas déposer de note à l'appui de leurs observations après la clôture des débats, si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à une demande du président ; que, cependant, une demande de réouverture des débats, fondée sur l'apparition de faits nouveaux survenus après la clôture, n'a pas pour objet d'appuyer des observations antérieures à cette dernière mais d'obtenir un débat qui n'a pas eu lieu sur les éléments nouvellement apparus ; qu'une demande de réouverture des débats est de surcroît nécessairement postérieure à la clôture des débats et ne requiert dès lors aucune autorisation, de sorte que si elle peut être jugée fondée ou infondée, elle ne peut pas être déclarée irrecevable ; qu'en l'espèce, M. X...avait écrit le 22 janvier 2015 à la juridiction, postérieurement à la clôture (9 décembre 2014), pour demander la réouverture des débats afin qu'il puisse être discuté entre les parties d'un élément nouveau, à savoir un courrier du 15 janvier 2015 reçu de l'administration fiscale qui, faisant état de bénéfices de la SCP X...-Y...très supérieurs à ceux connus de M. X...pour les années 2012-2013, avait une incidence sensible sur l'appréciation des préjudices de ce dernier ; que, pour déclarer cette demande « irrecevable en application de l'article 445 du code de procédure civile- », la cour a retenu qu'elle n'avait pas été autorisée par le président ; qu'en analysant cette demande comme une note en délibéré, soumise aux exigences de l'article 445 du code de procédure civile, la cour a violé le texte susvisé par fausse application.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Marc X...de l'ensemble de ses demandes formées contre M. Pascal Y...et la SCP X...-Y...,

AUX MOTIFS QUE par un jugement rendu le 8 juin 2005, le tribunal de grande instance de Marseille a suspendu provisoirement M. X..., notaire associé de la SCP X...-Y...; que la 13e résolution de l'assemblée générale (18 mars 2005) de cette dernière, régulièrement approuvée par les deux associés, précise que M. Marc X...accepte que soit provisionnée une somme de 150 000 € sur ses propres droits aux bénéfices, dans le cadre du litige l'opposant à M. Félix Z..., précisant que la somme de 55 000 €, distribuable au titre de l'année, sera conservée et affectée sur un compte particulier ; que, dans ces conditions, M. X...n'est pas fondé à réclamer le versement de bénéfices pour la période antérieure au jugement de suspension ; que M. X...réclame le remboursement de son compte courant qui portait, selon lui, aux cours des années 2002-2003, un crédit de 158 255, 63 € ; que M. Z...a fait pratiquer le 18 juillet 2005 une saisie conservatoire entre les mains de la SCP X...-Y...sur les sommes dont elle est personnellement tenue envers M. X..., à concurrence de la somme de 150 000 € ; que la somme de 55 000 € susvisée, qui n'a pas été mentionnée par Me Y...lors de sa réponse à l'huissier est cependant et par là même devenue indisponible ; que les relevés produits aux débats révèlent que les sommes de 69 050, 90 € et 10 000 € ont été prélevées du compte courant de M. X..., en exécution de saisies attribution pratiquées à la demande de M. B..., les 30 août et 8 septembre 2004 ; que le relevé du compte d'associé de M. X...au 31 décembre 2013 mentionne les versements aux huissiers des sommes de 10 000 €, 69 050, 90 € et 55 000 € ; que, compte tenu de la validation de la saisie conservatoire pratiquée par les ayants droit de M. Z..., le 10 juillet 2005, pour la somme de 151 490 €, la totalité du compte courant est indisponible, alors même qu'il présente un solde de 249, 93 € dans les comptes de l'étude ; que le remboursement de celui-ci, par la SCP X...-Y..., n'est donc pas possible ; que M. X...réclame le solde de sa participation aux bénéfices, ainsi que le remboursement de sommes, prélevées, selon lui, indûment par son associé à ce titre ; que la 14e résolution de l'assemblée générale du 18 mars 2005 stipule que dans la mesure où une suspension provisoire nuirait gravement à la réputation et à l'économie de la SCP, M. X...renonce à participer aux produits dont il aurait vocation pendant la période d'empêchement ; que le motif de celui-ci, disciplinaire ou judiciaire, n'est pas précisé ; que les termes du procès-verbal dérogent aux statuts, ainsi qu'à la répartition des bénéfices distribués et non distribuables à concurrence de 25 % à son profit prévue en pareille occasion, par l'article 23 des statuts et à l'article 33 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; qu'il s'agit d'une renonciation expresse claire et non équivoque ne justifiant aucune interprétation ; qu'elle est non seulement valable pour les bénéfices échus, mais aussi pour les résultats positifs à venir, sans qu'il soit nécessaire pour les associés de la SCP de voter une nouvelle résolution sur ce point chaque année ; que M. X..., qui ne justifie avoir fait aucune réclamation en paiement de sa part de bénéfices depuis le mois de juin 2005, jusqu'à la délivrance de l'acte introductif d'instance dans le cadre de la présente procédure, ne peut ainsi prétendre être revenu sur cette renonciation ; que la question de la sanction disciplinaire de destitution ayant été prononcée à l'encontre de M. X...n'a pas été tranchée de manière définitive ; qu'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercer la profession de notaire pour cinq ans prononcée par la cour d'appel statuant en matière correctionnelle par arrêt du 16 mars 2012 ; qu'il ne peut donc être fait droit à sa demande de versement de sa part dans les bénéfices de la SCP notariale ; que les termes de la résolution n° 13 de l'assemblée générale précitée dérogent aux dispositions de l'article 12 des statuts précisant que le mandat donné à l'autre gérant pour la répartition des bénéfices ne peuvent excéder une durée de six mois ;
qu'ainsi, M. X...ne peut prétendre en l'espèce que la privation des bénéfices est une atteinte à son droit de propriété en sa qualité de porteur de parts ; que la distribution des bénéfices n'est pas possible, dès lors que M. X...a refusé d'approuver tous les comptes depuis 2005, qui devaient l'être à l'unanimité, et que leur montant n'est dès lors pas déterminé ;

1° ALORS QU'aux termes de la 13e résolution de l'assemblée générale de la SCP X...-Y...du 18 mars 2005, approuvée par les deux associés, ces derniers sont convenus que « Maître X...faisant état d'un éventuel litige l'opposant à Monsieur Z...», il « accept [ait] que soit provisionné une somme de 150 000 € sur ses propres droits aux bénéfices » et qu'en « conséquence la somme de 55 000 € distribuable au titre de cette année (serait) conservée et affectée sur compte particulier », et que, « de même, tous les mois, une somme de 2 000 € (serait) retenue jusqu'à constitution de cette provision (…). » ; qu'en jugeant dès lors, au regard de ces stipulations, que M. X..., qui avait détaillé les bénéfices exigibles pour les exercices antérieurs des années 2002 à 2005, n'était fondé à réclamer aucun bénéfice pour la période antérieure au jugement de suspension, quand, d'une part, l'affectation consentie pour l'année 2005 ne portait que sur une somme de 55 000 €, outre les prélèvements ultérieurs, et que, d'autre part, la résolution susvisée était sans effet sur la période de l'année 2005 antérieure à la date du 18 mars 2005 où la décision susvisée est intervenue, la cour a violé l'article 1134 du code civil ;

2° ALORS QUE pour justifier le rejet de la demande de M. X...relative au remboursement de son compte courant, la cour a retenu que la saisie conservatoire pratiquée par les ayants droit de M. Z..., le 10 juillet 2005, pour la somme de 151 490 €, avait eu pour effet de rendre totalement indisponible la totalité du compte courant de M. X...; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que les provisions acceptées par M. X...portaient exclusivement sur ses « propres droits aux bénéfices » distribuables, et non pas sur son compte courant, peu important à cet égard que la saisie ait été pratiquée « entre les mains de la société civile professionnelle notariale » (arrêt, p. 3, § 12), la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

3° ALORS QUE, selon les constatations de la cour, la somme de 151 490 €, au regard de la 13e résolution du 18 mars 2005, n'était provisionnée que sur les « propres droits » de M. X...« aux bénéfices » ; que, cependant, la cour a également constaté que ce dernier n'avait aucun droit sur ces bénéfices, ni avant le 8 juin 2005, date de sa suspension provisoire, ni après, dès lors, d'une part, qu'il était supposé, selon la décision, y avoir renoncé et que, d'autre part, la distribution des bénéfices n'était plus possible depuis 2005 ; qu'il s'ensuivait que la saisie conservatoire pratiquée par les consorts Z...n'avait pu atteindre ni les propres droits aux bénéfices de M. X..., ni son compte courant ; qu'en jugeant dès lors qu'elle avait eu pour effet de rendre ce dernier totalement indisponible, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

4° ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut se présumer et, pour être utilement opposée par celui qui s'en prévaut, elle doit être certaine, expresse et non équivoque ; qu'en l'espèce, la SCP X...-Y...et M. Y..., pour soutenir que M. X...aurait renoncé à tout droit sur les bénéfices, avaient invoqué la 14e résolution de l'assemblée générale du 18 mars 2005, aux termes de laquelle, au regard des risques de suspension même passagère de M. X...pouvant nuire à la SCP, celui-ci avait déclaré accepter renoncer aux bénéfices pendant la période d'empêchement ; que, cependant, M. X...avait soutenu que cette résolution n° 14 ne pouvait pas être interprétée comme une renonciation sans équivoque à ses droits sur les bénéfices dès lors qu'une telle interprétation conduisait à rendre inapplicable la résolution n° 13 de la même assemblée générale, appliquée pourtant par ailleurs par la cour, qui stipulait que la provision prévue pour faire face à la créance de M. Z... devait être constituée sur les bénéfices auxquels M. X...avait droit, et qu'une retenue mensuelle de 2 000 € devait être opérée sur les mêmes bénéfices, jusqu'à constitution complète de la provision prévue à hauteur de 150 000 € ; qu'ainsi, si la renonciation de M. X...était jugée certaine, l'application de la résolution n° 13 s'avérait impossible, que la cour a cru pourtant devoir appliquer ; qu'en affirmant dès lors que M. X...avait renoncé à tous bénéfices échus et à échoir, sans répondre à ce chef de ses conclusions, la cour a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5° ALORS, en toute hypothèse, QUE la résolution n° 14 indique que M. X...« accepte de renoncer aux produits dont il aurait vocation pendant la période d'empêchement » ; qu'ainsi, à supposer qu'elle soit applicable et que M. X...y ait effectivement renoncé à ses bénéfices, cette renonciation ne pouvait porter, pour l'avenir, qu'à compter du début de cette période d'empêchement ; que cependant, comme la cour l'a constaté, la mesure d'interdiction d'exercer la profession de notaire pendant cinq ans n'est intervenue que par arrêt du 16 mars 2012 ; qu'il s'ensuit que la renonciation invoquée ne pouvait pas porter sur les bénéfices antérieurs ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir que M. X...n'avait pas droit au versement de sa part dans les bénéfices de la SCP notariale, la cour a violé l'article 1134 du code civil ;

6° ALORS QUE M. X...avait soutenu que la résolution n° 14 ne constituant nullement, en toute hypothèse, une intention libérale en faveur de M. Y..., les bénéfices qui n'étaient pas prélevés par lui-même devaient nécessairement entrer dans les comptes de la SCP, sans que M. Y..., en particulier, puisse les prélever à son profit, ainsi qu'il le prétendait pourtant dans ses écritures, y compris au regard de la majoration prévue par l'article 23 des statuts ; qu'en se bornant dès lors à affirmer, pour rejeter la demande de remboursement présentée par M. X...de ce chef, que M. Y...ne pouvait pas se voir reprocher, parce qu'il est le seul autre associé, d'avoir opéré des prélèvements sous réserve de l'affectation du reliquat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces prélèvements n'avaient pas constitué, en fait, une appropriation indue par M. Y...de bénéfices sur lesquels il n'avait aucun droit, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté M. Marc X...de l'ensemble de ses demandes formées contre M. Pascal Y...et la SCP X...-Y...,

AUX MOTIFS QUE M. X...estime que la SCP a subi des pertes liées à un défaut de gestion de son associé et qu'il en est victime en sa qualité de porteur de parts ; qu'il résulte de la délibération du 22 mars 2004 de la SCP que M. X...a renoncé à son mandat de gestion et conféré à son associé pleins pouvoirs pour gérer la SCP ; qu'il est précisé que ces décisions sont maintenues jusqu'au règlement définitif du litige et que cette résolution est adoptée à l'unanimité ; que l'attitude d'obstruction dans le fonctionnement de la SCP adoptée par M. X...depuis sa suspension n'est pas une exécution de bonne foi ; que la déclaration sans cause réelle et sérieuse, par la cour d'appel, d'un licenciement intervenu sur avis médical d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, par le médecin du travail, rendu le 30 juin 2009, pour insuffisance de la proposition de reclassement interne, n'est pas en soi une faute caractérisée de gestion de la SCP ; qu'il en est de même de l'embauche d'un clerc aux formalités, destiné à remplacer un employé ayant fait valoir ses droits à la retraite qui disposait d'un salaire plus important et d'un comptable, dont la compétence n'est pas contestée, alors que cette fonction est indispensable au sein de la SCP ; que l'embauche d'un diplômé notaire destiné à le remplacer en cas d'absence, dans le cadre de la réglementation applicable, n'est pas fautif au regard de l'indisponibilité de l'un des deux associés ; que M. Y...justifie par la production d'un certificat d'immatriculation, avoir acheté à titre personnel un scooter, mis à disposition du personnel de l'étude et en assumer l'entretien ; que la reprise du contrat de location d'une Mercedes par la SCP n'a pas augmenté les charges de cette dernière ; que la condamnation, par le juge des référés, à la restitution des pièces d'un client s'explique par le refus du notaire de régulariser un acte sans assurance du paiement des sommes qu'il mentionne et ne peut être considérée de ce fait comme le résultat d'une faute de gestion de la SCP génératrice de dommages et intérêts ; qu'il en est ainsi pour les procédures engagées par la SCP contre M. X..., alors même qu'elles n'ont pas toutes prospéré ; qu'aucun remboursement des frais correspondants ne peut être exigé par ce dernier ; que M. X...ne justifie pas en quoi le dépôt des archives dans un local loué extérieur à la SCP mais accessible à son personnel, prévu par l'assemblée générale du 18 mars 2005, votée à l'unanimité, lui porte préjudice ; que la modification du nom de l'étude était conforme à l'intérêt social compte tenu du discrédit apporté par les agissements et la mise en examen de M. X..., la nouvelle dénomination ne comportant le nom d'aucun des deux associés ; que M. X...ne produit pas de pièce permettant d'établir que son associé a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire, civile ou pénale pour avoir signé un acte auquel il n'aurait pas participé ; que les rapports d'inspection 2006-2012 de la chambre départementale ne formulent aucune remarque sur l'organisation de l'office et les charges du personnel, indiquent que la comptabilité est globalement bien tenue et que la gestion est prudente ; que la demande de dommages et intérêts de M. X...doit être rejetée ;

1° ALORS QUE M. X...avait fait valoir qu'il n'avait jamais renoncé à la gestion de la SCP, de sorte que, conformément aux statuts, il devait être associé aux décisions prises au nom de cette dernière ; que, pour justifier sa demande de condamnation de M. Y..., M. X...avait fait notamment valoir qu'il avait procédé sans cause réelle et sérieuse à un licenciement de Mme C...qui avait fait peser sur la SCP des condamnations pour un montant de plus de 25 000 € ; que, pour écarter cette demande, la cour a retenu qu'un tel licenciement, en soi, n'était pas une faute de gestion ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un tel licenciement, dommageable pour la SCP, ne constituait pas une faute à avoir été décidé unilatéralement par M. Y..., sans respect pour les statuts de la SCP, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2° ALORS QUE M. X..., qui n'a jamais renoncé à la gestion de la SCP, a soutenu que M. Y...avait commis une faute en procédant unilatéralement, au mépris des statuts, à différentes embauches et à différents investissements ; que pour écarter toute demande de réparation de ce chef, la cour a retenu qu'il n'y avait pas de faute établie dès lors que les embauches étaient nécessaires et que les investissements en cause n'ont pas augmenté les charges de la SCP ; qu'en se déterminant par de tels motifs, inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les décisions prises ne l'avaient pas été unilatéralement, en violation des statuts, les embauches, à tout le moins, ayant nécessairement augmenté les charges de la SCP, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20997
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2017, pourvoi n°16-20997


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20997
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