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20/12/2017 | FRANCE | N°16-20887

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2017, 16-20887


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société parisienne de canelés (la SPC) a été constituée le 9 mai 2005, ayant pour associés M. Z..., président, Mme X..., et la société Will, dont M. Y...est l'actionnaire majoritaire ; qu'en avril 2005, M. Y...a concédé à la SPC une licence exclusive d'exploitation des marques dont il est titulaire, en Ile-de-France pour une durée de dix ans, dans la limite de sept sites ; que le même jour, la SPC a conclu un contrat d'approvisionnement exclus

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société parisienne de canelés (la SPC) a été constituée le 9 mai 2005, ayant pour associés M. Z..., président, Mme X..., et la société Will, dont M. Y...est l'actionnaire majoritaire ; qu'en avril 2005, M. Y...a concédé à la SPC une licence exclusive d'exploitation des marques dont il est titulaire, en Ile-de-France pour une durée de dix ans, dans la limite de sept sites ; que le même jour, la SPC a conclu un contrat d'approvisionnement exclusif avec la société Will ; que M. Z...et Mme X... ayant exprimé en avril 2006 leur volonté de se désengager de la SPC, M. Y...a été désigné en qualité de président ; que lui reprochant d'avoir, en cette qualité, engagé sa responsabilité en privilégiant ses intérêts personnels et ceux de la société Will à laquelle il était directement intéressé, par violation du contrat de licence exclusive, Mme X... et M. Z...l'ont assigné en réparation du préjudice subi par la SPC ainsi qu'en réparation de leur préjudice personnel résultant de diverses autres fautes imputées à ce dernier ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées par Mme X... et M. Z...aux fins d'expertise et de condamnation de M. Y...à payer à la SPC des dommages-intérêts provisionnels, l'arrêt constate qu'ils ne justifient par aucune pièce que M. Y...aurait violé l'exclusivité de la licence de marque consentie à la SPC, ni que la société Will aurait violé l'exclusivité de fourniture ;

Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces produites par Mme X... et M. Z...au soutien de leurs allégations, selon lesquelles plusieurs magasins sous licence de marque Y...avaient été créés dans la zone géographique concédée à la SPC, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par Mme X... et M. Z...au titre du préjudice qu'ils auraient personnellement subi, l'arrêt retient qu'ils ont souhaité céder leurs actions en 2006 et que M. Z...a souhaité être remplacé dans ses fonctions de président de la SPC et qu'ils ont donc clairement exprimé leur volonté de ne plus être impliqués dans le devenir de la société sans que soit démontrée une mise à l'écart volontaire ; qu'il relève ensuite qu'ils avaient toujours, en tant qu'associés majoritaires, la possibilité, au cours des assemblées générales et dans d'autres circonstances, d'obtenir des informations sur le suivi de leur entreprise et d'en surveiller le fonctionnement ; qu'il en déduit l'absence de preuve du préjudice personnel allégué ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... et M. Z...qui soutenaient que M. Y...avait commis des fautes consistant en l'absence de tenue des assemblées générales annuelles, en l'absence de toute information aux associés, en la dissimulation aux actionnaires des demandes formulées par des tiers aux fins d'exploitation de nouveaux points de vente, ainsi qu'en la publication au greffe du tribunal de commerce de Paris d'un procès-verbal d'assemblée générale entaché de fausseté, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... et à M. Z...la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Nathalie X... et M. Stéphane Z...de leurs demandes dirigées contre M. Y...et de leur demande visant à voir M. Y...condamné au paiement de dommages et intérêts provisionnels à la société parisienne de canelés,

AUX MOTIFS QUE « la responsabilité des administrateurs ou des dirigeants peut être engagée envers la société et envers les tiers en raison, soit d'infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit de violation des statuts, soit de fautes commises dans leur gestion. Constituent des fautes de gestion la commission d'actes contraires à l'intérêt social. En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société parisienne de canelés (SPC) en date du 13 avril 2006 que cette société, présidée à l'époque par M. Z..., a rapidement connu d'importantes difficultés concrétisées par un passif grandissant et un résultat négatif de 44. 223 € qui ont conduit l'assemblée générale à prendre un certain nombre de décisions dont la cession de l'emplacement de la Défense, la diminution à hauteur de 30 % sur la grille de tarifs des canelés surgelés et la réalisation d'un avoir sur les achats de canelés par la SPC depuis le 1er novembre 2005. Le procès-verbal d'assemblée générale mentionnait expressément que « malgré le plan d'économies mis en place, la SPC, en se limitant donc à l'exploitation des points de vente de la gare de Paris Montparnasse, n'arrivera tout au plus peut être qu'à équilibrer les comptes » et que « les associés sont conscients que la société SPC n'aura plus d'activité si la SNCF n'accorde pas de nouveaux contrats de concession à l'échéance du 31 octobre 2006 (dans 6 mois) ». Le procèsverbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2006 concrétisait les décisions suivantes : démission pour raisons personnelles de M. Z..., quitus de sa gestion, désignation de M. Y...comme nouveau président. Il n'était plus fait état du rachat par la société Will des parts des associés X... et Z.... Les comptes 2007, 2008 et 2009 démontrent une augmentation modeste des résultats de la société (résultat net comptable 2007 : 7670, 80 €/ 2008 :-2 207 €/ 2009 : 6416 €). Il n'est pas contesté que le 1er mars 2009, il a été mis un terme au contrat de concession sur le site de la gare Montparnasse. La société SPC s'est ainsi retrouvée sans domaine d'exploitation et compte tenu de sa situation financière fragile, sans possibilité de procéder à de nouveaux investissements ainsi qu'en atteste le rapport spécial d'alerte du commissaire aux comptes en date du 16 mai 2011. Le procès-verbal du 13 avril 2006 ci-dessus rappelé prouve que les associés avaient été informés des conséquences de cette situation. La cour estime qu'au regard des pièces produites de part et d'autre, il n'est pas démontré que M. Y...a favorisé ses intérêts personnels au détriment de l'intérêt social puisque malgré les difficultés de gestion existantes sous la présidence de M. Z..., il a pu améliorer les résultats commerciaux et financiers de l'entreprise, qui malgré cela s'est retrouvée sans domaine d'activité à compter du 1er mars 2009 alors que parallèlement, le contrat de licence, qui prévoyait le paiement d'une redevance par la société SPC, n'était pas respecté sans que pour autant le concédant ne mette fin au contrat ce qui démontre là encore sa volonté de poursuivre l'activité de la société. C'est par ailleurs à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme Nathalie X... et M. Stéphane Z...avaient été convoqués aux assemblées générales, que M. Z...a d'ailleurs voté par correspondance pour l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2010 alors que Mme X... n'a jamais voté et qu'en tant qu'associés majoritaires, ils avaient la possibilité de pouvoir obtenir des informations sur le suivi de l'entreprise et d'en surveiller le fonctionnement. La cour constate enfin que les appelants ne justifient par aucune pièce de la violation de l'exclusivité de la licence de marque consentie à la Société Parisienne de Canelés et [que] la société Will a violé l'exclusivité de fourniture » ;

ALORS D'UNE PART QUE selon l'article L. 225-251 du code de commerce, la responsabilité des administrateurs ou des dirigeants peut être engagée envers la société ou envers les tiers en raison soit d'infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit de violations des statuts, soit de fautes commises dans leur gestion ; qu'en écartant la responsabilité de M. Y..., dirigeant de la société parisienne des canelés, à l'égard de cette dernière, sans s'interroger, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, sur l'existence de fautes de ce dernier consistant en l'absence de tenue des assemblées générales annuelles, en l'absence de communication des comptes de la société, en la publication au Greffe du Tribunal de commerce de Paris d'un procès-verbal d'assemblée générale entaché de fausseté, ainsi qu'en une tentative de dissolution de la société parisienne de canelés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce ;

ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article L. 225-251 du code de commerce, la responsabilité des administrateurs ou des dirigeants peut être engagée envers la société ou envers les tiers en raison soit d'infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit de violations des statuts, soit de fautes commises dans leur gestion ; que pour considérer que la responsabilité de M. Y...n'était pas engagée, sur le fondement de ce texte, à l'égard de la société parisienne de canelés, la cour d'appel a considéré que Mme X... et M. Z...avaient, en tant qu'associés majoritaires, la possibilité d'obtenir des informations sur le suivi de l'entreprise et d'en surveiller le fonctionnement ; qu'en se fondant sur une telle circonstance, qui ne dispensait pourtant nullement M. Y...de l'observance de ses propres obligations légales et statutaires, la cour d'appel a violé l'article L. 225-51 du code de commerce ;

ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE pour écarter les griefs de violation par M. Y...de l'exclusivité de la licence de marque consentie à la société parisienne de canelés et de violation par la société Will de l'exclusivité de fourniture consentie à cette même société, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que « les appelants ne justifient par aucune pièce de la violation de l'exclusivité de licence de marque consentie à la société parisienne de canelés et [que] la société Will a violé l'exclusivité de fourniture » ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les pièces versées aux débats par Mme X... et par M. Z..., qui établissaient la création de plusieurs magasins sous licence de marque Y...dans la zone géographique pourtant exclusivement concédée à la société parisienne de canelés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Madame Nathalie X... et de M. Stéphane Z...en réparation de la perte de chance pour la société parisienne de canelés d'accroître son activité et ses bénéfices,

AUX MOTIFS QUE « cette demande n'a pas été formulée devant le premier juge. Or, contrairement à ce que soutiennent les appelants, elle n'était pas virtuellement comprise dans leurs demandes soumises au premier juge qui portaient sur la responsabilité de M. Y...en raison des fautes de gestion commises contraires à l'intérêt social et ne tendait pas aux mêmes fins. Cette action, fondée sur la perte de chance de la société, n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de l'action initiale […] » ;

ALORS QUE selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que les parties sont autorisées, en vertu de l'article 566 du même code, à expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et à ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la prétention tendant à la réparation de la perte de chance d'éviter le dommage finalement subi tend aux mêmes fins que celle tendant à la réparation de ce dernier dommage et en constitue le complément ; qu'en considérant que la demande de Mme X... et de M. Z..., fondée sur la réparation de la perte de chance, pour la société parisienne de canelés, d'accroître son activité et ses bénéfices du fait des fautes commises par M. Y..., ne tendait pas aux mêmes fins que leur action initiale en réparation du dommage subi par la société parisienne de canelés du fait des fautes de M. Y..., et qu'elle ne constituait ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de cette action, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Nathalie X... et M. Stéphane Z...de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice personnel,

AUX MOTIFS QUE « cette action individuelle, prévue à l'article L225-252, est recevable quand l'actionnaire démontre qu'il a subi un préjudice personnel distinct du préjudice de la société. Les appelants soutiennent à cet égard avoir été évincés de la gestion de la société ce qui ne leur a pas permis de s'opposer aux manoeuvres de M. Y..., les privant ainsi de la possibilité de préserver leurs intérêts et ceux de la société. La cour constate qu'alors que la société SPC avait signé le contrat de concession le 1er avril 2005, ils ont souhaité un an plus tard se désengager du capital de la société dans laquelle ils constataient « n'avoir plus de réels intérêts et avenir », M. Z...souhaitant également se désengager de son mandat de président. Il n'est pas démontré que le rachat de leurs parts a été conditionné par la reprise de la présidence par M. Y..., le procès-verbal du 30 juin 2006 n'ayant pas repris ce point. Les appelants ont ainsi clairement exprimé leur volonté de ne plus être impliqués dans le devenir de la société sans que soit démontrée une mise à l'écart volontaire. Pour le surplus, la cour adopte les motifs pertinents des premiers juges qui ont souligné que Mme Nathalie X... et M. Stéphane Z..., en tant qu'associés majoritaires, avaient toujours la possibilité, au cours des assemblées générales ou dans d'autres circonstances, de pouvoir obtenir des informations sur le suivi de leur entreprise et d'en surveiller le fonctionnement. Elle estime en conséquence que les appelants n'apportent pas la preuve du préjudice personnel qu'ils prétendent avoir subi » ;

ALORS D'UNE PART QUE selon l'article L. 225-251 du code de commerce, la responsabilité des administrateurs ou des dirigeants peut être engagée envers la société ou envers les tiers en raison soit d'infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit de violations des statuts, soit de fautes commises dans leur gestion ; qu'en déboutant Mme X... et M. Z...de leur action en réparation du préjudice personnellement subi par ces derniers du fait des agissements de M. Y..., dirigeant de la société parisienne des canelés, sans s'interroger, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, sur l'existence de fautes de ce dernier consistant en l'absence de tenue des assemblées générales annuelles, en l'absence de toute information aux associés, en la dissimulation aux actionnaires des demandes formulées par des tiers aux fins d'exploitation de nouveaux points de vente, ainsi qu'en la publication au Greffe du Tribunal de commerce de Paris d'un procès-verbal d'assemblée générale entaché de fausseté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en vertu de l'article 1382 du code civil, l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que pour débouter Mme X... et M. Z...de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice personnel, la cour d'appel a relevé, à la suite des premiers juges, qu'en tant qu'associés majoritaires, Mme X... et M. Z...avaient toujours la possibilité, au cours des assemblées générales ou dans d'autres circonstances, de pouvoir obtenir des informations sur le suivi de leur entreprise et d'en surveiller le fonctionnement ; qu'elle en a déduit que les exposants n'apportaient pas la preuve du préjudice personnel qu'ils prétendaient avoir subi ; qu'en statuant ainsi, alors qu'ils n'appartenaient pas à Mme X... et à M. Z...de rechercher eux-mêmes les informations qui leur étaient dues aux fins de minimiser, dans l'intérêt du responsable, le préjudice qui leur était causé par l'absence de fourniture desdites informations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20887
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-20887


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20887
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