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20/12/2017 | FRANCE | N°16-19283

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2017, 16-19283


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2016), que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, les sociétés du Soleil, Phip, Dragon soleil, Père Labat, Fusil Guadeloupe, Brija, Saint Hilaire, Socimac, Saint Just, Flopas, Decroocq Alize, Hôtelière Dupain, Créole, Boclava, Kruypers Grand Bleu, MGB, Carmen, Garnier, Soman, Eck, Roda, Saab, Coquillage, Commercial expansion, Vacances loisirs hôtels, JR Abeille, Amarante, Lamaran, Rey-Invest, Centrale de participation c

ommerciale et Darivest ont acquis des lots d'un hôtel situé en Guadelou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2016), que, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, les sociétés du Soleil, Phip, Dragon soleil, Père Labat, Fusil Guadeloupe, Brija, Saint Hilaire, Socimac, Saint Just, Flopas, Decroocq Alize, Hôtelière Dupain, Créole, Boclava, Kruypers Grand Bleu, MGB, Carmen, Garnier, Soman, Eck, Roda, Saab, Coquillage, Commercial expansion, Vacances loisirs hôtels, JR Abeille, Amarante, Lamaran, Rey-Invest, Centrale de participation commerciale et Darivest ont acquis des lots d'un hôtel situé en Guadeloupe et ont apporté leurs droits de jouissance sur ces lots à la société en participation La Maison créole (la SEP), créée à cet effet, qui a pour objet la mise en commun des résultats d'exploitation de l'hôtel, la représentation commune des participants à l'égard des tiers et la conduite des actions en vue de réaliser des profits et des économies au bénéfice des participants ; que cette société a pour gérant la société Services prestige investissement (la société SPI), la gestion de l'hôtel étant assurée par la société Sagedom ; que la durée statutaire de la SEP, qui expirait le 30 juin 2004, a été prorogée successivement au 31 décembre 2004, puis au 31 décembre 2009, par assemblées générales des 24 juin 2000 et 27 septembre 2004, son activité s'étant poursuivie au-delà de la dernière prorogation ; que, considérant que le gérant de la SEP avait poursuivi l'activité de la société sans prorogation décidée à l'unanimité des participants et n'avait pas procédé aux opérations de liquidation, la société Hôtelière Dupain, la société Créole et la société Vacances loisirs hôtels, associés de la SEP, ont assigné la société SPI, la société Sagedom et les différents copropriétaires en annulation des assemblées générales des 24 juin 2000 et 27 septembre 2004 et en constatation de la dissolution de la SEP ;

Attendu que les sociétés du Soleil, Phip, Dragon soleil, Père Labat, Fusil Guadeloupe, Brija, Saint Hilaire, Socimac, Sagedom, SPI, Saint Just, Flopas et Decroocq Alize font grief à l'arrêt d'annuler les résolutions n° 1, 3 et 4 du 27 septembre 2004, de constater la dissolution de la SEP par l'arrivée de son terme et de désigner M. X...en qualité de liquidateur de la SEP pour une durée de douze mois avec pour mission de régler le passif de la SEP et de répartir l'éventuel produit net alors, selon le moyen :

1°/ que la prorogation de la société est votée à l'unanimité des associés à moins que les statuts n'en disposent autrement ; que la prorogation de la société ne constitue pas en soi une modification statutaire augmentant les engagements des associés nécessitant l'unanimité ; que l'article 3. 2 des statuts prévoyait que la prorogation de la durée de la société était décidée à la majorité simple sur deuxième convocation ; que l'assemblée générale du 27 septembre 2004 a adopté, à la majorité simple sur deuxième convocation, la résolution n° 3 ayant prorogé la durée de la société ; qu'en annulant la décision de prorogation pour n'avoir pas été prise à l'unanimité, motif pris que cette prorogation aurait augmenté les engagements des associés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1844-6 et 1871 du code civil et a violé par fausse application l'article 1836 du code civil ;

2°/ que pour retenir une augmentation des engagements de la société, la cour d'appel s'est bornée à décrire les effets du renouvellement des engagements initiaux (interdiction de sortie des lots, mise à disposition en jouissance de lots, participation aux chargées générées par l'exploitation) ; qu'en ne précisant pas en quoi la prorogation de la société avait entraîné l'augmentation des engagements des associés, indépendamment de la seule prolongation de la durée de la société et du renouvellement de leurs engagements initiaux, quand il était au contraire précisé que le contrat de société avait été reconduit aux même charges et conditions que précédemment, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1836 du code civil ;

3°/ que la tacite reconduction résulte de la poursuite des relations contractuelles postérieurement au terme du contrat ; qu'en écartant la tacite reconduction résultant de la poursuite de l'activité après la résolution votée le 27 septembre 2004 tout en constatant que l'assignation en nullité de cette assemblée générale n'avait été introduite qu'en septembre 2007, sans rechercher ainsi en quoi la poursuite de l'activité et la participation de tous les associés à la vie sociale de la société, au moins jusqu'en septembre 2007, ne caractérisaient pas une prorogation tacite de la société de la part des associés n'ayant pas voté la prorogation, ce dont il résultait un accord unanime, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1836 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 1871 du code civil, les associés d'une société en participation conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives de l'article 1836, alinéa 2, du même code, aux termes duquel en aucun cas les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci, l'arrêt relève que la résolution n° 3 adoptée par l'assemblée générale du 27 septembre 2004 non seulement prolonge pour cinq ans la durée de la société, mais en outre interdit toute sortie des lots aux dates initialement prévues et impose le maintien de leur mise à disposition en jouissance au profit de la SEP durant cette nouvelle période ; qu'il retient que cette résolution porte atteinte à la libre disposition de la jouissance des lots d'hébergement et contraint en outre les associés à participer aux charges générées par l'exploitation des lots, hors des prévisions temporelles du pacte social ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit à bon droit que cette résolution augmentait les engagements des participants, de sorte qu'elle ne pouvait être adoptée qu'à l'unanimité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que l'exploitation de la résidence hôtelière au-delà du 31 décembre 2004 reposait non pas sur un accord implicite de tous les associés mais sur une décision sociale de reconduction qui a été annulée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la troisième branche que cette appréciation rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés du Soleil, Phip, Dragon soleil, Père Labat, Fusil Guadeloupe, Brija, Saint Hilaire, Socimac, Sagedom, Services prestige investissement, Saint Just, Flopas et Decroocq Alize aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Hôtelière Dupain et Créole la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société du Soleil, l'entreprise Phip, les sociétés Dragon soleil, Père Labat, l'entreprise Fusil Guadeloupe, les sociétés Brija, Saint Hilaire, l'entreprise Socimac, les sociétés Sagedom, Services prestige investissement,
l'entreprise Saint Just, Flopas et Decroocq Alize.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les résolutions 1, 3 et 4 du 27 septembre 2004, constaté la dissolution de la SEP par l'arrivée de son terme et désigné Me Franck X...administrateur judiciaire et liquidateur de la société en participation pour une durée de 12 mois avec pour mission de régler le passif de la SEP et de répartir l'éventuel produit net ;

Aux motifs que « l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 2 juillet 2004, en même temps que l'assemblée générale ordinaire, n'a pas voté sur les résolutions à l'ordre du jour, le quorum n'ayant pas été considéré comme atteint. L'assemblée générale extraordinaire s'est en définitive tenue sur seconde convocation le 27 septembre 2004, les sociétés Hôtelière Dupain et Créole ayant donné pouvoir à M. Y... de voter en leurs lieu et place à cette assemblée ; les sociétés appelantes sollicitent la nullité de l'ensemble des délibérations de l'assemblée générale du 27 septembre 2004, subsidiairement la nullité de la résolution n° 3 et encore plus subsidiairement qu'il soit constaté que les résolutions 1, 2, 3 et 4 figurant à l'ordre du jour ont été rejetées ; s'agissant du moyen de nullité tiré de l'absence de convocation des associés, les intimés justifient suffisamment par les accusés réception versés au débat avoir procédé à une reconvocation des membres de la SEP, le nombre de participants plus important que sur première convocation, 27 au lieu de 20, corroborant l'existence de ces convocations ; ainsi, seul le défaut de convocation de la société Pierre Camoin Hôtel, disposant d'une voix, fait utilement débat ; il est constant que la société La Foncière a été convoquée à la place de la société Pierre Camoin Hôtel qui lui avait cédé son lot dans la SEP. L'agrément ayant été refusé au cessionnaire par l'assemblée générale du 5 juillet 2002, les appelants soutiennent que le défaut de convocation de la société Pierre Camoin Hôtel a eu une incidence sur le quorum de l'assemblée générale du 2 juillet 2004 ainsi que sur les votes de la seconde assemblée qui n'aurait pas dû être convoquée, le quorum étant suffisant sur première convocation ; si tout associé peut se prévaloir du défaut de convocation d'un autre associé obtenir la nullité des délibérations prises par l'assemblée générale irrégulièrement convoquée, encore faut-il que cette irrégularité ait eu une incidence sur le quorum ou le vote des résolutions ; il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juillet 2004 que 20 sociétés, en ce compris la société SPI, représentant ensemble 37 voix étaient présentes ; sachant que :- selon l'article 16. 3 des statuts, l'assemblée générale extraordinaire statue « au quorum de deux tiers des participants sur première convocation et de moitié sur deuxième convocation », et que les statuts tels que modifiés par l'assemblée générale du 24 juin 2000 visent le même quorum ;- le terme « participant » doit s'entendre des associés apporteurs compte tenu de l'emploi qui en est fait dans les statuts ;- la SEP comptait 34 participants ; le quorum pour tenir l'assemblée générale extraordinaire sur première convocation était donc de 23 (34X2/ 3 = 22, 66 = 23) ; il s'ensuit qu'avec 20 participants présents ou représentés, la présence de la société Pierre Camoin Hôtel n'aurait pas suffit pour atteindre le quorum requis, de sorte que le défaut de convocation allégué n'est pas opérant et que l'assemblée générale du 27 septembre 2004 a été valablement tenue sur seconde convocation ; il n'est pas contesté que le quorum requis pour la tenue de la seconde assemblée générale a été atteint ; il est acquis au débat que la prescription concernant cette assemblée générale a été interrompue avant son acquisition par les assignations du mois de septembre 2007 ; s'agissant de l'incidence du défaut de convocation sur les votes, il sera relevé que selon les statuts, les décisions extraordinaires sont adoptées « par plusieurs participants représentant ensemble plus de deux tiers des parts présentes ou représentées », les décisions ordinaires étant adoptées par des participants représentant ensemble plus de la moitié des parts présentes ou représentées. Il n'est pas suffisamment établi que la modification de l'article III votée en juin 2000 pour réduire sur seconde convocation le « quorum » à la moitié des participants s'applique à la majorité requise pour l'adoption des résolutions, cette modification concernant le nombre de participants nécessaire pour la tenue de l'assemblée ; les statuts prévoient par ailleurs des conditions spécifiques pour voter sur la durée de la société. Ainsi, l'article 3. 2 des statuts tels que modifié par l'assemblée générale de juin 2000 stipule que « la prorogation de cette durée ne pourra être décidée qu'à la majorité des trois quarts des participants sur première convocation et à la majorité simple sur deuxième convocation » ; la copropriété comporte 58 lots d'hébergement correspondant aux 58 parts attribuées aux associés. Aux termes de l'article 6-2 des statuts les participants réalisant des apports en jouissance disposent d'une part pour chaque apporteur d'une unité d'hébergement, s'y ajoute une 59ème part attribuée à la société SPI en représentation de son apport en industrie. Chaque participant disposant d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède le nombre de parts, donc de voix, est globalement de 59 ; il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2004, que les pouvoirs donnés à M. Y... par les sociétés Hôtelière Dupain et Créole, représentant ensemble 6 voix, n'ont pas été retenus comme valables de sorte que leurs votes n'ont pas été comptabilisés, ce que les appelantes ne remettent pas en cause dans la présente instance. Ainsi, il doit être tenu compte de 27 sociétés présentes représentant ensemble 46 voix. Après rectification, les résolutions 1 à 4 ont été considérées comme adoptées par 29 voix pour, 10 voix ayant voté contre, 7 voix s'étant abstenues, la résolution 5 a été abandonnée et la résolution 6 a été considérée comme adoptée par 36 voix pour, 10 voix ayant voté contre ;- Sur la résolution n° 3 : l'assemblée générale du 27 septembre 2004 a dans sa troisième résolution approuvé la modification de deux dispositions statutaires : l'article III relatif à la durée de la société et l'article X (10. 6) relatif à la rémunération de la gérance. Les appelants soutiennent à juste titre que la validité de ce vote doit être examinée non pas globalement mais successivement pour chacune de ces modifications qui n'obéissent pas aux mêmes règles de majorité ;- s'agissant de la modification de la durée de la société, l'assemblée générale a approuvé la modification de l'article III des statuts en ces termes : « 3. 1 La durée de la société continue à compter de ce jour, avec début d'activité au 21 décembre 1992. Elle expirera le 31 décembre 2009. Jusqu'à cette date, les entreprises participantes s'obligent à appliquer et à exécuter les décisions prises en la forme d'une assemblée générale extraordinaire statuant au quorum de deux tiers des participants sur première convocation, et de la moitié sur deuxième convocation. Les lots en exploitation au 1er juin 1993 ne pourront pas sortir librement de la SEP par anticipation, au 31 décembre 2004 tel que prévu dans les statuts de la SEP signés lors de l'AGE du 2 juin 2000. Pour tous les lots, la date de sortie – sauf cas de vente anticipée de l'ensemble des lots – est fixée au 31 décembre 2009. En cas de vente, l'acquéreur sera tenu par cet engagement solidairement avec le vendeur. 3. 2 La prorogation de cette durée ne pourra être décidée qu'à la majorité des trois quarts des participants, sur première convocation, et à la majorité simple sur deuxième convocation » ; Selon les statuts modifiés en juin 2000, une résolution portant sur la prolongation de la durée de la société est, sur seconde convocation, votée à la majorité simple des « participants » qui aurait été en l'espèce acquise avec le vote favorable de 18 participants sur 34 ; cependant, les sociétés appelantes contestent l'application de la règle majorité simple pour ce vote au regard de l'article 1871 du code civil qui dispose que les associés d'une société en participation conviennent librement de l'objet, des conditions et du fonctionnement de la société sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives, notamment de l'article 1836 alinéa 2 selon lequel « En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci », ces dispositions d'ordre public étant sanctionnées par la nullité absolue ; les intimés contestent toute augmentation des engagements des associés résultant de la prorogation de la durée de la société, soulignant qu'il était prévu à l'origine que les associés pourraient sortir librement à l'arrivée du terme de la société, ce qui sous entendait qu'ils ne pouvaient le faire avant l'arrivée du terme, la modification leur permettant de sortir librement à l'arrivée de ce terme et que c'est au contraire la sortie qui aurait aggravé leurs charges compte tenu des subventions perçues au prorata des participations, et des allégements fiscaux tirés des travaux réalisés dans la résidence hôtelière durant cette période ; en prévoyant de prolonger pour cinq années supplémentaires la durée de la société, en interdisant par la même résolution toute sortie des lots aux dates initialement prévues et en imposant au contraire le maintien de leur mise à disposition en jouissance au profit de la SEP durant cette nouvelle période, cette résolution portait atteinte à la libre disposition de la jouissance des lots d'hébergement, cette atteinte constituant en elle-même une aggravation des engagements des participants, étant en outre observé que cette prolongation contraignait nécessairement les associés à participer aux charges générées par l'exploitation des lots, hors des prévisions temporelles du pacte social. Il est à cet égard indifférent que les sociétés appelantes aient bénéficié des avantages liés à la défiscalisation sur la première tranche de vie de la société ; manque de pertinence le moyen pris de ce que les sociétés Hôtelière Dupain et Créole ne règlent plus leurs charges et ont bénéficié de subventions liées à l'entretien d'une résidence hôtelière outre-mer, alors que l'éventuel défaut de paiement de charges n'exclut pas l'existence d'un passif et qu'il n'est pas établi que les subventions obtenues pour la rénovation de cet ensemble hôtelier et les ressources procurées par son exploitation ont dégagé les associés de toute participation aux charges, les rapports de la gérance faisant ressortir à cet égard qu'aucune distribution sur les résultats n'est intervenue entre 1999 et 2010 inclus et que la dernière avance de charges de la société pour le compte des copropriétaires remonte à l'exercice 2001, alors qu'il n'est pas contesté que cet ensemble hôtelier est toujours exploité ; une telle modification ne pouvait donc valablement intervenir sans le consentement des intéressés. Or les sociétés Hôtelière Dupain et Créole ont voté contre cette résolution, avant que leur vote ne soit écarté pour défaut de validité du pourvoir donné à M. Y... ; il s'ensuit que cette résolution adoptée à la majorité viole les dispositions d'ordre public sus visées et se trouve frappée de nullité absolue ; cette nullité affecte la modification de l'article III en son ensemble dès lors qu'il résulte de l'article 5. 3 des statuts que la durée des apports est fixée irrévocablement pour la durée de la société, sauf prorogation ou dissolution décidée par les participants, de sorte que la non sortie des lots est indissociable de la durée de la société et que sa prorogation génère incontestablement une aggravation des engagements des associés, ces deux dispositions étant liées et regroupées au même article ; le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit cette partie de la résolution 3 valablement adoptée, et la cour dira nulle cette partie de la troisième résolution ; s'agissant de la modification de l'article X GERANCE, l'assemblée générale a approuvé la modification de la rémunération du gérant en ces termes « Toutefois, la rémunération globale des fonctions de la gérance ne pourra être inférieure à un minimum annuel de 23. 400 Euros HT », le seuil antérieur étant de 120. 000 (francs) HT ; cette résolution a le même objet que la résolution 1 votée en ces termes : « la collectivité des associés, après avoir entendu les arguments de la Gérance et en avoir débattu approuve la modification de la rémunération annuelle minimale de la Gérance, d'un montant de 23. 400 Euros HT. L'article 10. 6 « rémunération du gérant » des Statuts de la SEP La maison Créole sera modifié en conséquence » ; ces deux résolutions ont été votées avec 29 voix pour ; selon l'article 16. 2 des statuts, les décisions extraordinaires sont celles qui modifient les statuts. Les associés ayant fait le choix d'inscrire dans les statuts la rémunération de la gérance (10. 6), sa modification relève de la majorité requise par l'article 16. 3, soit plus de deux tiers des parts (voix) présentes ou représentées ; les parts présentes étant de 46, hors celles ressortant des pouvoirs contestés (6 voix), les 29 voix ayant voté pour cette résolution ne suffisaient pas à dépasser le seuil de 31 voix, étant observé que la présence et le vote de la société Pierre Camoin Hôtel (1 voix) n'auraient pas eu d'incidence sur le résultat du vote ; il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que ces résolutions n'avaient pas été adoptées. Elles seront en conséquence annulées ;- Sur la résolution 2 : par 29 voix pour, l'assemblée générale a décidé de maintenir l'unicité de gestion des lots du bâtiment B en gestion hôtelière jusqu'au 31 décembre 2009 ; les parties ne s'accordent pas sur la nature ordinaire ou extraordinaire de cette décision ; en l'absence de modification d'une disposition statutaire spécifique sur ce point, les premiers juges ont à juste titre qualifié cette décision d'ordinaire, son adoption exigeant un vote favorable des participants représentant ensemble plus de la moitié des parts présentes ou représentées ; avec 29 voix pour 46 parts présentes, la majorité requise a été atteinte, l'absence de convocation de la société Pierre Camoin Hôtel n'ayant pas eu d'incidence sur le vote ; le jugement sera confirmé de ce chef ; s'il n'y a pas lieu à annulation de cette résolution, sa portée en est toutefois très réduite et ne peut excéder la date du 31 décembre 2004, dès lors que l'unicité de gestion des lots hôteliers ne peut être dissociée de la mise à disposition de la jouissance de ces lots, elle-même liée à la durée de la SEP, dont la prorogation jusqu'au 31 décembre 2009 a été annulée ;- Sur la résolution 4 : l'assemblée générale a adopté, par 29 voix pour, la résolution modifiant le mandat de gestion de Sagedom en son article 6. 2, le mandat étant consenti jusqu'au 31 décembre 2009 sauf résiliation anticipée ou réduction éventuelle dans les conditions prévues au mandat ; les appelantes estiment qu'en vertu de 16-3 des statuts, la majorité requise était des 2/ 3 des parts présentes ou représentées ; le tribunal a considéré à tort que le renouvellement du mandat de gestion de Sagecom ne faisait pas partie des actes du gérant nécessitant une décision extraordinaire des associés, dès lors que le fait de prolonger de cinq ans le mandat liant les participants au gestionnaire de l'hôtel s'analyse en une modification substantielle du contrat qui augmente les obligations, notamment financière des associés, et qui, comme telle, relève, selon l'article 10. 5 b des statuts, des pouvoirs spéciaux du gérant soumis à autorisation d'une décision collective extraordinaire ; cette résolution ne pouvait donc être adoptée qu'à la majorité de plus des deux tiers des parts présentes ou représentées, seuil que les 29 voix n'ont pas permis d'atteindre ; le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que cette résolution avait été valablement adoptée, la cour statuant à nouveau annulera cette résolution ;- sur la résolution 6 : l'assemblée générale a, par 36 voix pour, donné mandat et tous pouvoirs à la gérance pour présenter aux pouvoirs publics le dossier de rénovation permettant d'obtenir des subventions ; cette décision ordinaire a été valablement adoptée à la majorité des participants représentant ensemble plus de la moitié des parts présentes ou représentées, de sorte qu'il n'y a pas lieu à annulation de cette résolution ;- sur la dissolution de la SEP et ses conséquences ; aux termes de l'article XVIII des statuts, la société est dissoute par l'arrivée du terme prévu par les présents statuts ou par une décision prise par l'assemblée ; pour s'opposer à la dissolution, les intimés soutiennent en vain qu'il résulte de la combinaison des articles 1844-6 et 7 du code civil que la durée de la société peut être prorogée par une décision expresse des associés à l'unanimité ou à la majorité prévue par les statuts à la condition que cette décision soit prise un an avant la date d'expiration initiale, dès lors que la seconde décision de reconduction prolongeant la durée de la société au 31 décembre 2009, est annulée par la présente décision et ne peut donc valoir reconduction ; n'est pas davantage pertinent le moyen pris d'une reconduction tacite de la société résultant du comportement des associés et de la poursuite de son activité au-delà du terme statutaire, dès lors que l'exploitation de la résidence hôtelière au-delà du 31 décembre 2004, repose non pas sur un accord implicite de tous les associés mais sur une décision sociale de reconduction qui a été annulée, les sociétés appelantes, en assignant dès septembre 2007 ayant en outre clairement manifesté leur refus d'une prorogation tacite ; si une société créée de fait peut succéder à une société en participation arrivée à son terme, encore faut-il que soit caractérisé l'affectio societatis de ses membres, condition qui fait manifestement défaut en l'espèce, en ce qui concerne les sociétés hôtelière Dupain et Créole, eu égard à l'assignation qu'elles ont fait délivrer au mois de septembre 2007 afin de mettre un terme à leur participation à cette opération initialement commune. Ni l'attitude des autres participants, ni l'exploitation effective de l'hôtel, sachant qu'aucune distribution de résultats n'a eu lieu entre 1999 et 2010, ne suffit à caractériser la volonté des sociétés Hôtelière Dupain et Créole d'être associées de fait avec les anciens participants de la SEP, les intimés soulignant d'ailleurs dans leurs écritures que les appelantes ne paient aucune charge de copropriété depuis plusieurs années et font ce qu'elles peuvent pour empêcher le fonctionnement de la société ; en l'absence de décision prolongeant valablement la durée de la SEP jusqu'au 31 décembre 2009, la société a pris fin le 31 décembre 2004, cette dissolution s'opérant de plein droit au terme prévu, les participants étant dès lors libres de sortir leurs lots de la SEP ; le jugement sera infirmé de ce chef ; les actes et délibérations pris par et au nom de la SEP postérieurement à sa dissolution seront déclarés nuls, le jugement étant réformé de ce chef également ; les statuts de la SEP prévoient qu'à l'arrivée du terme fixé pour la durée de la société il sera dressé inventaire et établi un compte définitif par les soins du gérant et, en cas d'empêchement ou de vacance de la gérance, qu'un liquidateur sera nommé à cette fin par décision ordinaire des participants, les produits nets de la liquidation, une fois réglé le passif devant être répartis entre les participants au prorata de leur nombre de parts et les pertes étant supportées dans les mêmes proportions ; la société ayant rétroactivement pris fin au 31 décembre et avec elle la gérance confiée à la société SPI, cette dernière qui n'est plus juridiquement en fonction depuis de nombreuses années et qui va devoir rembourser les rémunérations indûment perçues ne peut être désignée comme liquidateur ; aucune proposition de désignation de liquidateur n'ayant été présentée par les intimés, la cour désignera un liquidateur ainsi qu'il est dit au dispositif avec pour mission de régler le passif de la SEP et de répartir entre les participants l'éventuel produit net de liquidation ou les pertes subsistantes au prorata de leur nombre de parts ;- Sur le remboursement des rémunérations perçues par les sociétés SPI et Sagedom ; les fonctions de gérant de la société SPI ont pris fin avec l'arrivée du terme de la société SEP, le 31 décembre 2004, l'augmentation de sa rémunération votée le 27 septembre 2004 ayant d'autre part été annulée ; il en est de même pour la société Sagedom qui exploite l'hôtel sans mandat de gestion valable postérieurement au 31 décembre 2004 ; avant dire droit sur les demandes de restitution des sommes perçues par ces deux sociétés, il sera, à la suite des premiers juges, ordonné une mesure d'expertise, afin de permettre à la cour de disposer de tous éléments utiles pour apprécier le bien fondé de l'action sociale au titre des montants perçus par le gérant et le gestionnaire de l'hôtel à compter du 1er janvier 2005 et sursis à statuer sur ces prétentions » ;

Alors 1°) que la prorogation de la société est votée à l'unanimité des associés à moins que les statuts n'en disposent autrement ; que la prorogation de la société ne constitue pas en soi une modification statutaire augmentant les engagements des associés nécessitant l'unanimité ; que l'article 3. 2 des statuts prévoyaient que la prorogation de la durée de la société était décidée à la majorité simple sur deuxième convocation ; que l'assemblée générale du 27 septembre 2004 a adopté, à la majorité simple sur deuxième convocation, la résolution n° 3 ayant prorogé la durée de la société ; qu'en annulant la décision de prorogation pour n'avoir pas été prise à l'unanimité, motif pris que cette prorogation aurait augmenté les engagements des associés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1844-6 et 1871 du code civil et a violé par fausse application l'article 1836 du code civil ;

Alors 2°) que, subsidiairement, pour retenir une augmentation des engagements de la société, la cour d'appel s'est bornée à décrire les effets du renouvellement des engagements initiaux (interdiction de sortie des lots, mise à disposition en jouissance de lots, participation aux chargées générées par l'exploitation) ; qu'en ne précisant pas en quoi la prorogation de la société avait entrainé l'augmentation des engagements des associés, indépendamment de la seule prolongation de la durée de la société et du renouvellement de leurs engagements initiaux, quand il était au contraire précisé que le contrat de société avait été reconduit aux même charges et conditions que précédemment (conclusions des intimées, p. 15 et suivantes), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1836 du code civil ;

Alors 3°) et encore plus subsidiairement que la tacite reconduction résulte de la poursuite des relations contractuelles postérieurement au terme du contrat ; qu'en écartant la tacite reconduction résultant de la poursuite de l'activité après la résolution votée le 27 septembre 2004 tout en constatant que l'assignation en nullité de cette assemblée générale n'avait été introduite qu'en septembre 2007, sans rechercher ainsi en quoi la poursuite de l'activité et la participation de tous les associés à la vie sociale de la société, au moins jusqu'en septembre 2007, ne caractérisaient pas une prorogation tacite de la société de la part des associés n'ayant pas voté la prorogation, ce dont il résultait un accord unanime, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1836 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19283
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-19283


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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