La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2017 | FRANCE | N°16-18341;16-18432

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 2017, 16-18341 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 16-18. 341 et R 16-18. 432 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2016), qu'à l'occasion du projet de fusion par absorption de la société MPI par la société Etablissements Maurel et Prom (la société Maurel et Prom), la société Pacifico, détentrice de la majorité des actions et des droits de vote dans les deux sociétés, a demandé à l'Autorité des marchés financiers (l'AMF), de constater que la réalisation de ce projet ne donne

rait pas lieu à la mise en oeuvre préalable d'une offre publique de retrait visant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 16-18. 341 et R 16-18. 432 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2016), qu'à l'occasion du projet de fusion par absorption de la société MPI par la société Etablissements Maurel et Prom (la société Maurel et Prom), la société Pacifico, détentrice de la majorité des actions et des droits de vote dans les deux sociétés, a demandé à l'Autorité des marchés financiers (l'AMF), de constater que la réalisation de ce projet ne donnerait pas lieu à la mise en oeuvre préalable d'une offre publique de retrait visant ces deux sociétés au sens de l'article 236-6 du règlement général de l'AMF ; que, par une décision du 13 novembre 2015, le collège de l'AMF a considéré que la fusion projetée n'impliquerait pas de modification des droits et intérêts des actionnaires concernés de nature à justifier la mise en oeuvre préalable d'une offre publique de retrait ; que certains actionnaires minoritaires de la société MPI dont M. Wilfried X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tuteur légal des mineures Clémentine et Blanche X...(les consorts X...) et MM. Robert, Thierry, Denis et Daniel Z...et Mme Sylvie Z...(les consorts Z...), et le club d'investissement Vintage ont déposé, le 23 novembre 2015, des recours contre cette décision ;

Sur les premiers moyens, pris en leurs deux branches, des pourvois n° S 16-18. 341 et R 16-18. 432, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que les consorts X..., les consorts Z...et le club d'investissement Vintage font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur recours contre la décision de l'AMF alors, selon le moyen :

1°/ que si le recours formé contre une décision individuelle prise par l'AMF doit préciser son objet, l'irrecevabilité du recours n'est pas prononcée si son objet peut se déduire des mentions de la déclaration écrite de recours ; qu'en ayant jugé que la déclaration écrite de recours formée le 23 novembre 2015 ne mentionnait pas l'objet de celui-ci, quand il y était expressément indiqué qu'était attaquée la décision de l'AMF du 13 novembre 2015, faisant grief aux consorts X...-Z...en ce qu'elle avait considéré que la fusion projetée n'impliquait pas d'offre préalable de retrait, ce dont il résultait que le recours formé par les consorts X..., les consorts Z...et le club d'investissement Vintage tendait sans aucun doute possible à l'annulation de la décision de l'AMF du 13 novembre 2015, la cour d'appel a violé l'article R. 621-46 I du code monétaire et financier ;

2°/ que l'objet du recours formé contre une décision individuelle de l'AMF doit être précisé par le requérant ; qu'en ayant jugé que la rédaction du recours formé par les consorts X..., les consorts Z...et le club d'investissement Vintage n'avait pas été suffisamment claire car elle avait varié au gré des mémoires déposés par eux, quand il résultait de ses propres constatations que tous ces mémoires tendaient à l'annulation de la décision de l'AMF publiée le 13 novembre 2015, la cour d'appel a violé l'article R. 621-46 I du code monétaire et financier ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le recours déposé par les consorts X...et Z...et le club d'investissement Vintage est intitulé « Recours contre une décision de l'AMF », précise qu'il est formé « contre une décision de l'AMF en date du 13 novembre 2015 n° 2015C1692 » et énonce le contenu de la décision en cause ; que l'arrêt relève que le recours indique ensuite que « Les demandeurs sont tous actionnaires minoritaires de la société MPI qui va être absorbée et ils considèrent comme inévitable et préjudiciable à leurs intérêts le projet d'absorption de leur société par Maurel et Prom moyennant une parité de 1, 75 MPI pour 1 Maurel et Prom » ; que l'arrêt constate encore que la déclaration ajoute « Il vous est demandé d'enregistrer leur recours à l'encontre de la décision de l'AMF » ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle déduit que les consorts X...et Z...et le club d'investissement Vintage n'ont pas satisfait aux obligations de l'article R 621-46 I du code monétaire et financier exigeant l'indication, dans la déclaration de recours, de l'objet de celui-ci, faute d'indiquer la finalité de leur recours, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur les deuxièmes moyens de ces pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que les consorts X..., les consorts Z...et le club d'investissement Vintage font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à verser à chaque partie gagnante une indemnité de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en condamnant le club d'investissement Vintage à régler une indemnité de l'article 700 à la société Pacifico qui ne l'avait pas demandée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Pacifico ayant indiqué, dans son mémoire en réponse au recours formé par les consorts X..., les consorts Z...et le club d'investissement Vintage, désigner expressément M. Wilfried X..., Clémentine et Blanche X..., MM. Robert, Thierry, Denis et Daniel Z..., Mme Sylvie Z...et le club d'investissement Vintage, ensemble sous les termes « les consorts X...et Z...», et sollicité la condamnation des « consorts X...et Z...», à lui payer solidairement une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a, faisant droit à cette demande, condamné le club d'investissement Vintage solidairement avec les consorts X...et Z...à payer une certaine somme à la société Pacifico sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisièmes moyens de ces pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que les consorts X..., les consorts Z...et le club d'investissement Vintage font grief à l'arrêt de les condamner, solidairement, à verser à chaque partie gagnante une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, que la solidarité ne se présume pas ; qu'en ayant condamné solidairement les consorts X..., les consorts Z...et le club d'investissement Vintage avec d'autres parties perdantes à régler des indemnités de l'article 700 d'un montant de 35 000 euros à chacune des sociétés Maurel et Prom et Pacifico, la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil ;

Mais attendu que le moyen reproche à l'arrêt d'avoir prononcé, au lieu d'une condamnation in solidum, une condamnation solidaire ; que si celle-ci est distincte de la première en certains de ses effets, il n'est pas allégué ou établi que l'un desdits effets se rencontre en l'espèce et que la condamnation solidaire cause aux demandeurs au pourvoi un grief que la condamnation in solidum leur eût évité ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Wilfrid X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui des mineures Clémentine et Blanche X..., MM. Robert, Thierry, Denis et Daniel Z..., Mme Sylvie Z...et le club d'investissement Vintage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers, la société Etablissements Maurel et Prom et la société Pacifico, chacune, la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Wilfrid X..., MM. Robert, Thierry, Denis et Daniel Z..., Mme Sylvie Z...et le club d'investissement Vintage.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par des actionnaires minoritaires (les consorts X...et Roland et le club d'investissement Vintage), contre une décision de l'AMF publiée le 13 novembre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE la précision de l'objet du recours dans l'acte de déclaration de celui-ci est une formalité d'ordre public dont le défaut doit être relevé d'office par la Cour ; qu'il ressortait de la consultation du site internet de l'AMF que la décision avait été publiée le 13 novembre 2015 ; que le recours déposé par les consorts X...et Z...et le club d'investissement Vintage était intitulé « Recours contre une décision de l'AMF » ; qu'il précisait qu'il était formé « Contre une décision de l'AMF en date du 13 novembre 2015 n° 2015C1692 » et énonçait le contenu de la décision en cause ; qu'il indiquait ensuite que « Les demandeurs sont tous actionnaires minoritaires de la société MPI qui va être absorbée et ils considèrent comme inévitable et préjudiciable à leurs intérêts le projet d'absorption de leur société par Maurel et Prom moyennant une parité de 1, 75 MPI pour 1 Maurel et Prom » ; qu'il ajoutait ensuite « Il est vous est demandé d'enregistrer leur recours à l'encontre de la décision de l'AMF (…) » ; qu'il précisait enfin « Les demandeurs exposeront leurs moyens ultérieurement conformément à l'article R. 621-46 du code monétaire et financier » ; que cette déclaration ne précisait pas l'objet du recours, lequel ne correspondait pas seulement à la décision elle-même, mais aussi et surtout à la finalité de l'action introduite devant la cour d'appel de Paris ; qu'il importait peu à cet égard que l'acte en cause comporte néanmoins les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile ; qu'il n'était en outre nullement établi que la rédaction du recours avait été suffisamment claire pour les sociétés Maurel et Prom et Pacifico ou même pour la cour ; que, sur ce point, il convenait de relever que l'objet du recours des consorts X...et Z...et du club d'investissement avait été modifié à chaque mémoire qu'ils avaient déposé ; qu'ainsi le mémoire du 4 décembre 2015 demandait à la cour « d'annuler la décision de l'AMF et en conséquence d'annuler la fusion-absorption de la société MPI par la société Maurel et Prom (…) », tandis que celui du 5 février 2016 lui demandait « d'annuler la décision de l'AMF ; Constater que la décision de l'AMF statue sur une parité d'échange (…) différente de celles réellement proposée aux actionnaires et qu'ainsi Pacifico n'a demandé à l'AMF que de se prononcer sur des conditions qui diffèrent de celle de la réelle fusion-absorption soumise aux actionnaires ; de dire qu'eu égard à l'article 236-6 RGAMF la décision n° 2015C1962 de l'AMF ne permet pas à Pacifico de se dispenser d'une décision de l'AMF sur la mise en oeuvre d'une offre publique de retrait avant une fusion-absorption avec une parité de l'action M et P pour 1, 5 action MPI (…) » ; qu'enfin, quand bien même la déclaration de recours aurait-elle pu être régularisée dans le cadre de l'exposé des moyens, il convenait de relever que celui-ci ayant été déposé le 4 décembre 2015, les requérants se trouvaient alors forclos pour régulariser leur recours, puisque le délai de dix jours pour le former était expiré depuis le 24 novembre 2015 ; qu'il s'en déduisait que le recours formé par les consorts X...et Z...et le club d'investissement Vintage était irrecevable ;

1°) ALORS QUE si le recours formé contre une décision individuelle prise par l'AMF doit préciser son objet, l'irrecevabilité du recours n'est pas prononcée si son objet peut se déduire des mentions de la déclaration écrite de recours ; qu'en ayant jugé que la déclaration écrite de recours formée le 23 novembre 2015 par les exposants ne mentionnait pas l'objet de celui-ci, quand il y était expressément indiqué qu'était attaquée la décision de l'AMF du 13 novembre 2015, faisant grief aux consorts X...-Z...en ce qu'elle avait considéré que la fusion projetée n'impliquait pas d'offre préalable de retrait, ce dont il résultait que le recours formé par les exposants tendait sans aucun doute possible à l'annulation de la décision de l'AMF du 13 novembre 2015, la cour d'appel a violé l'article R. 621-46 I du code monétaire et financier ;

2°) ALORS QUE l'objet du recours formé contre une décision individuelle de l'AMF doit être précisé par le requérant ; qu'en ayant jugé que la rédaction du recours formé par les exposants n'avait pas été suffisamment claire car elle avait varié au gré des mémoires déposés par eux, quand il résultait de ses propres constatations que tous ces mémoires tendaient à l'annulation de la décision de l'AMF publiée le 13 novembre 2015, la cour d'appel a violé l'article R. 621-46 I du code monétaire et financier.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement des parties (dont le club d'investissement Vintage) à verser à chaque partie gagnante (les sociétés Maurel et Prom et Pacifico) une indemnité de 35 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Maurel et Prom et Pacifico l'intégralité des frais irrépétibles engagés par elles pour défendre leurs droits dans le cadre du présent recours ; qu'au regard des éléments de fait et de droit présentés à la cour, les consorts X...et Z...et le club d'investissement Vintage, d'une part, les fonds Allan Gray et la société Ledbury, d'autre part, seront condamnés solidairement à leur verser la somme de 35 000 € à chacune ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en condamnant le club d'investissement Vintage à régler une indemnité de l'article 700 à la société Pacifico qui ne l'avait pas demandée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement des parties (dont les consorts X... et Z...et le club d'investissement Vintage) à verser à chaque partie gagnante (les sociétés Maurel et Prom et Pacifico) une indemnité d'un montant de 35 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Maurel et Prom et Pacifico l'intégralité des frais irrépétibles engagés par elles pour défendre leurs droits dans le cadre du présent recours ; qu'au regard des éléments de fait et de droit présentés à la cour, les consorts X...et Z...et le club d'investissement Vintage, d'une part, les fonds Allan Gray et la société Ledbury, d'autre part, seront condamnés solidairement à leur verser la somme de 35 000 € à chacune ;

ALORS QUE la solidarité ne se présume pas ; qu'en ayant condamné solidairement les exposants avec d'autres parties perdantes à régler des indemnités de l'article 700 d'un montant de 35 000 € à chacune des sociétés Maurel et Prom et Pacifico, la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-18341;16-18432
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 2017, pourvoi n°16-18341;16-18432


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18341
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award