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20/12/2017 | FRANCE | N°12-19886

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 12-19886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2012), que Mme Y... a été engagée par l'association Comité culture et loisirs « crèche des papillons » en qualité d'assistante maternelle à compter du 15 novembre 1991 ; qu'en arrêt maladie depuis le 21 novembre 2007, la salariée a été placée à compter du 1er avril 2009 en invalidité 2e catégorie ; qu'elle a été licenciée, le 19 mai 2010, pour inaptitude physique et fautes lourdes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief

à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul et de le condamner à lui p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2012), que Mme Y... a été engagée par l'association Comité culture et loisirs « crèche des papillons » en qualité d'assistante maternelle à compter du 15 novembre 1991 ; qu'en arrêt maladie depuis le 21 novembre 2007, la salariée a été placée à compter du 1er avril 2009 en invalidité 2e catégorie ; qu'elle a été licenciée, le 19 mai 2010, pour inaptitude physique et fautes lourdes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est nul et de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de faute grave, le licenciement prononcé contre un salarié dont le contrat de travail est suspendu du fait d'une maladie d'origine non professionnelle n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant le licenciement nul dès lors que le licenciement avait été prononcé en raison de l'état de santé du salarié ou de son handicap après avoir constaté que la rupture du contrat de travail avait également été motivé par les fautes disciplinaires imputées à la salariée, de sorte que si elle considérait que ces fautes n'étaient pas établies, elle aurait dû en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ qu'en subordonnant la validité du licenciement du salarié dont le contrat de travail est suspendu du fait d'une maladie d'origine non professionnelle à la commission d'une faute lourde, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement de la salariée avait été prononcé notamment en raison du placement en invalidité de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que ce licenciement était nul en application de l'article L. 1132-1 du code du travail ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ qu'en allouant à la salariée des dommages-intérêts au titre du harcèlement après avoir estimé qu'il ne résultait pas des éléments produits des agissements permettant de laisser présumer un harcèlement moral au cours de la relation de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétention respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la salariée ne mettait en cause le comportement de l'employeur que sur le terrain du harcèlement moral et ne fondait pas sa demande indemnitaire, à titre subsidiaire, sur un manquement simple de l'employeur à ses obligations ; que, dès lors, en allouant à la salariée des dommages-intérêts après avoir écarté l'existence d'un harcèlement moral mais retenu un comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en modifiant le fondement juridique de la demande indemnitaire de la salariée sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, la cour d'appel a relevé que, s'il ne pouvait être déduit des pièces produites des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il en résultait suffisamment que l'employeur avait commis des agissements fautifs envers la salariée, consistant en des tentatives d'intimidation, des pressions et des menaces, lui ayant causé un préjudice ;

Attendu, ensuite, que le moyen en sa première branche critique en réalité une contradiction entre les motifs et le dispositif, résultant d'une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre du défaut de déclaration des accidents du travail alors, selon le moyen :

1°/ qu'en allouant à la salariée une indemnité au titre du défaut de déclaration par l'employeur d'un accident du travail, sans avoir recherché si ce manquement avait entraîné pour la salarié la privation du bénéfice des prestations prévues par la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 441-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en considérant que le défaut de déclaration de l'employeur avait causé à la salariée un préjudice caractérisé par une perte de chance, sans s'expliquer sur la nature de la chance perdue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le conseil de prud'hommes avait retenu que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne déclarant pas chacun des deux accidents invoqués par la salariée ; qu'adoptant une solution différente, la cour d'appel a considéré que seul le défaut de déclaration du second accident du travail était fautif ; qu'en confirmant l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges, sans s'expliquer sur le fait qu'une seule des fautes retenues par ceux-ci avait été retenue par elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du code civil et L. 441-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de motivation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant du préjudice subi par la salariée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Comité culturel loisirs crèche des papillons aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Comité culturel loisirs crèche des papillons à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot , conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour l'association Comité culturel loisirs crèche des papillons

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... est nul et D'AVOIR condamné l'association Comité culturel loisirs « Crèche des Papillons » à payer à Mme Y... les sommes de 30.058,57 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de 8.179,09 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 4.746,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 474,61 euros au titre des congés payés afférents et de 1.582,03 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée à Mme Y... précise « Nous retenons pour 1er motif de votre licenciement « inaptitude physique » auquel vient s'ajouter le 2ème motif de « fautes lourdes au regard de votre attitude, et si la loi nous le permet » ; que les motifs envisagés de l'arrêt de travail du 21 novembre 2007 et de la mise en invalidité du 1er avril 2009 ne pouvaient être retenus puisqu'il savaient fait l'objet d'un premier entretien préalable le 2 février 2010 qui n'avait pas été suivi dans le mois d'un notification de sanction et étaient donc prescrits, étant précisé néanmoins que Mme Y... justifie par l'attestation de Mme  B..., assistante du service social de la CRCAM de Picardie, de la remise, le 13 mars 2009, en sa présence, de la notification d'attribution de la pension d'invalidité attribuée par la CPAM d'Arras à Mme I... , directrice de l'association ; que le placement en invalidité 2ème catégorie ne peut permettre un licenciement d'un salarié pour inaptitude physique, seule l'inaptitude physique constatée par le médecin du travail dans les conditions de l'article R. 4624-31 du code du travail en cas d'impossibilité de reclassement justifie un tel licenciement ; que le licenciement prononcé au motif d'un classement en invalidité 2ème catégorie est nul en application de l'article L. 1132-1 du code du travail qui dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou son handicap ; qu'il sera relevé de façon surabondante que le fait d'attester de ses conditions de travail au profit d'une autre salariée alors que la fausseté des faits n'est pas même établie ne peut constituer une faute loure, au demeurant non invoquée explicitement devant la cour, seule susceptible de permettre un licenciement en cas de suspension du contrat de travail pour maladie ; que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise ; qu'au regard de l'ancienneté de la salariée, de son âge, de son état de santé, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, la somme allouée à titre de réparation a été justement évaluée et sera confirmée ; que lorsque le licenciement est nul, le salarié a également droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important le motif de la rupture et à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement dès lors qu'il remplit les conditions exigées pour l'obtenir ; que l'article 4-4-3 de la convention collective nationale de l'animation prévoit, après une année de présence dans l'entreprise une indemnité de licenciement égale à ? de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise jusqu'à 10 ans, puis 1/3 de mois à partir de la 11ème année ; qu'au regard de l'ancienneté de Mme Y..., les modalités de calcul et les montants n'étant pas contestés et exactement calculés, le jugement sera confirmé sur les sommes allouées à ce titre ;

ALORS, 1°), QU'en l'absence de faute grave, le licenciement prononcé contre un salarié dont le contrat de travail est suspendu du fait d'une maladie d'origine non professionnelle n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant le licenciement nul dès lors que le licenciement avait été prononcé en raison de l'état de santé du salarié ou de son handicap après avoir constaté que la rupture du contrat de travail avait également été motivé par les fautes disciplinaires imputées à la salariée, de sorte que si elle considérait que ces fautes n'étaient pas établies, elle aurait dû en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ;

ALORS, 2°), Qu'en subordonnant la validité du licenciement du salarié dont le contrat de travail est suspendu du fait d'une maladie d'origine non professionnelle à la commission d'une faute lourde, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'association Comité culturel loisirs « Crèche des Papillons » à payer à Mme Y... la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... estime avoir été harcelée moralement par son employeur, ces faits d'harcèlement s'étant matérialisés par : les modalités du déroulement de la relation de travail qui a lié les parties, le défaut de déclaration de ses deux accidents de travail et son incidence sur sa santé et les 13 courriers recommandés, envoyés par son employeur, à son domicile, entre le 26 janvier 2010 et le 19 mai 2010 ; que l'association conteste tout harcèlement et fait valoir que la salariée reprend les griefs d'autres postes pour lesquels elle sollicite une indemnisation ; que Mme Y... verse aux débats des attestations d'anciennes collègues se plaignant du directeur de l'association, et les courriers qu'elle a reçus de celle-ci ; que s'il ne peut être déduit de l'ensemble des pièces produites des agissements permettant de laisser présumer un harcèlement moral à l'encontre de Mme Y... au cours de la relation de travail ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, il résulte suffisamment de celles-ci que sa relation avec son employeur s'est subitement dégradée à l'issue du témoignage de Mme Y... au soutien des intérêts de Mme C..., alors en litige avec l'association Comité Culture et Loisir ; qu'elle a alors fait, outre la procédure de licenciement, l'objet de multiples courriers recommandés avec des visées d'intimidation, de pressions et de menaces de poursuites judiciaires ; que ces faits fautifs ont causé indiscutablement à la salariée un préjudice dont elle est fondée à demander réparation ; que celui-ci sera plus exactement évalué par l'allocation d'une somme de 1.500 euros ;

ALORS, 1°), QU'en allouant à la salariée des dommages-intérêts au titre du harcèlement après avoir estimé qu'il ne résultait pas des éléments produits des agissements permettant de laisser présumer un harcèlement moral au cours de la relation de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétention respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la salariée ne mettait en cause le comportement de l'employeur que sur le terrain du harcèlement moral et ne fondait pas sa demande indemnitaire, à titre subsidiaire, sur un manquement simple de l'employeur à ses obligations ; que, dès lors, en allouant à la salariée des dommages-intérêts après avoir écarté l'existence d'un harcèlement moral mais retenu un comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

ALORS, 3°) et subsidiairement, QUE le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en modifiant le fondement juridique de la demande indemnitaire de la salariée sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'association Comité culturel loisirs « Crèche des Papillons » à payer à Mme Y... la somme de 6.500 euros de dommages-intérêts au titre du défaut de déclaration des accidents du travail ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... fait valoir qu'elle a été victime, sur le lieu et lors du temps travail, de deux accidents de travail qui n'ont pas donné lieu à déclaration de l'employeur ; qu'en octobre 2006, elle a reçu un coup de pied d'une petite fille qui a nécessité son hospitalisation et une hystérectomie ; que le 21 novembre 2007, elle a été victime d'un malaise cardiaque devant deux témoins (Mmes D... et E...) ; que son fils (M. Jean-Louis F...) contacté par ces dernières, est venu la chercher sur les lieux de travail, l'a amenée chez le médecin qui a prescrit une hospitalisation ; qu'elle a été hospitalisée en urgence jusqu'au 29 novembre 2007 et placée en arrêt maladie jusqu'au 31 mars 2009, date à laquelle elle a été placée en invalidité ; que l'association Comité Culture et Loisir conteste l'existence de ces accidents, faisant valoir qu'aucune réclamation n'avait été faite à l'époque et qu'il ne peut être prétendu que le malaise cardiaque serait dû aux conditions de travail ; que s'agissant du premier accident de travail invoqué, Mme Y... produit : - une attestation de Mme Vanessa G..., laquelle atteste qu'en octobre 2006, elle a « travaillé avec Mme Y... dans la salle de change et qu'un enfant lui a donné un coup de pied dans le ventre, suite à ce coup au travail, Mme Y... a été voir son médecin qui lui a prescrit un arrêt maladie de plusieurs mois ; -un compte-rendu opératoire en date du 22 janvier 2007 concernant une « hystérectomie subtotale avec annexectomie bilatérale » (ablation totale de l'utérus) ; que ces seuls documents, en raison de leur incohérence dans les faits et les dates, aucun arrêt de travail n'étant au surplus intervenu en octobre 2006, de l'imprécision de l'attestation, de l'absence de toute information de l'employeur en application des articles L. 441-1 et R 441-2 du code de la sécurité sociale, n'établissent pas la réalité de l'accident allégué ; que le grief n'est pas fondé ; que s'agissant du second accident, Mme Y... produit à l'appui différentes pièces qui établissent la réalité de l'accident aux heures et lieu du travail ; que le fait que l'employeur estime que le malaise cardiaque ne serait pas dû aux conditions du travail de Mme Y... est sans incidence sur son obligation de procéder, dès lors qu'il en avait connaissance, à la déclaration de l'accident prévue par l'article R. 441-3 du code de la sécurité sociale ; que l'employeur, qui souhaite émettre une réserve sur le caractère professionnel de l'accident, doit en toute hypothèse d'abord satisfaire à cette déclaration qui a un caractère obligatoire ; que l'association ne soutient pas avoir ignoré l'existence du malaise ; que celui-ci ayant eu lieu sur les lieux du travail, et Mme Y... ayant été à compter du même jour hospitalisée, placée en arrêt maladie jusqu'à sa mise en invalidité, elle en avait nécessairement connaissance ; que ce défaut de déclaration par l'employeur, indépendamment de la faculté de la salariée de procéder elle-même à cette déclaration, a causé un préjudice à Mme Y... caractérisé par une perte de chance justement évaluée par les premiers juges ;

ALORS, 1°), Qu'en allouant à la salariée une indemnité au titre du défaut de déclaration par l'employeur d'un accident du travail, sans avoir recherché si ce manquement avait entraîné pour la salarié la privation du bénéfice des prestations prévues par la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 441-2 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, 2°), QU'en considérant que le défaut de déclaration de l'employeur avait causé à la salariée un préjudice caractérisé par une perte de chance, sans s'expliquer sur la nature de la chance perdue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE le conseil de prud'hommes avait retenu que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne déclarant pas chacun des deux accidents invoqués par la salariée ; qu'adoptant une solution différente, la cour d'appel a considéré que seul le défaut de déclaration du second accident du travail était fautif ; qu'en confirmant l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges, sans s'expliquer sur le fait qu'une seule des fautes retenues par ceux-ci avait été retenue par elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du code civil et L. 441-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19886
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2017, pourvoi n°12-19886


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:12.19886
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