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14/12/2017 | FRANCE | N°16-27245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2017, 16-27245


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2016), que les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1er, Immofonds 4, Pierre privilège et Epargne foncière (les sociétés), maîtres de l'ouvrage, ont fait édifier un immeuble en confiant les travaux à la société Fougerolle, en tant qu'entreprise générale ; que la réception des travaux a eu lieu en juillet 1986 ; que, se plaignant de désordres constitués par une flèche des planchers d'étage aya

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2016), que les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1er, Immofonds 4, Pierre privilège et Epargne foncière (les sociétés), maîtres de l'ouvrage, ont fait édifier un immeuble en confiant les travaux à la société Fougerolle, en tant qu'entreprise générale ; que la réception des travaux a eu lieu en juillet 1986 ; que, se plaignant de désordres constitués par une flèche des planchers d'étage ayant imposé une évacuation de l'immeuble en raison d'un risque d'effondrement, les sociétés ont, après expertise, assigné la société Fougerolle en indemnisation pour dol ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le rattrapage sur le « mur-rideau » procédait, non pas d'une tentative de masquer la réalité, mais d'une obligation de retrouver un niveau horizontal et qu'en ne réalisant pas avant la livraison une chape de rattrapage qui lui aurait permis de cacher la réalité de la flèche déjà importante, la société Fougerolle avait mis les maîtres de l'ouvrage en mesure de se rendre compte du vice de construction qui était visible à la réception, même s'il s'était manifesté dans toute son ampleur postérieurement, et retenu, par motifs adoptés, qu'il ne résultait pas des éléments de preuve produits aux débats que la société Fougerolle eût dissimulé ce vice aux maîtres de l'ouvrage et, par motifs propres, que, si cette société avait commis des fautes, il n'était pas établi qu'elle avait de façon délibérée violé ses obligations contractuelles en procédant par une fraude ou une dissimulation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la société Fougerolle n'avait pas commis de faute dolosive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1er, Immofonds 4, Pierre privilège et Epargne foncière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1er, Immofonds 4, Pierre privilège et Epargne foncière.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1er, Immofonds 4, Pierre Privilège et Epargne Foncière de toutes leurs demandes dirigées contre la société Fougerolle ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' il appartient aux appelantes comme l'indique la société Fougerolle d'établir le dol sachant qu'elles ne versent aucune pièce et que seule l'entreprise générale ayant une obligation de résultat est mise en cause ; que la société Fougerolle, en sa qualité de constructeur, nonobstant la forclusion de la garantie décennale des constructeur est, sur le plan contractuel vis-à-vis du maître d'ouvrage, tenue de sa faute dolosive quand de façon délibérée, même sans intention de nuire, elle a violé par dissimulation ou fraude ses obligations contractuelles ; qu'il existe selon l'expert Y..., ayant clos son rapport le 14 février 2011, des déformations et fléchissement des dalles perceptibles quand on circule sur les planchers des sept niveaux de bureaux composant l'immeuble ; il s'agit de défauts de niveau systématiques ; que le rapport de l'expert judiciaire (ingénieur de formation) de quatre-vingt-cinq pages est précis, technique et détaillé et permet de suivre l'évolution de son raisonnement ; qu'il a donné son avis sur les rapports d'un collège d'experts, notoirement connu dans le milieu de la construction et mandaté par Fougerolle et sur ceux des divers intervenants (bureau de contrôle…) ayant été appelés pour mettre un terme aux désordres ; qu'il a rédigé des notes de synthèse, répondu de façon précise aux dires des parties en cours d'avancement des opérations d'expertises ; que la réception est intervenue en 1986, sans réserves et que les appelants n'ont pas justifié à l'expert de la date d'apparition de ces désordres malgré ses demandes ; que ce dernier a toutefois déterminé qu'il avait existé des déformations formant une flèche en deux temps : - avant mise en place du mur-rideau pour une valeur de 4 cm ; - après mise en place de ce mur et réception par le maître d'ouvrage pour une valeur de 4 cm ; qu'il est certain que ce désordre était visible à la réception pour le maître d'ouvrage qui toutefois ne pouvait pas prévoir l'intégralité de ses conséquences et de son étendue dans le temps, ce vice de construction s'étant manifesté dans toute son ampleur postérieurement à la réception ; que selon l'expert, les planchers n'offraient pas de sécurité suffisante pour une utilisation conforme à la convention car les renforts d'armatures sont dimensionnés aux limites et la compensation des déformations obligeait à des recharges qui à leur tour conduisaient à augmenter les contraintes auxquelles les armatures étaient soumises, le tout aggravé par l'enchâssement parfois excessif de certaines armatures ; que les valeurs des flèches acquises traduisent un état de contraintes au-delà des limites édictées par les règles de l'art et les usages ; qu'en fait, les armatures sont conformes aux plans mais insuffisantes si l'on considère les calculs manuels ; que l'expert en déduit que les travaux de renforcement réalisés par les appelantes étaient justifiés ; que s'agissant de la société Fougerolle, les premiers juges ont justement relevé que si les calculs avaient été faits dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, ils auraient invité les concepteurs à reculer dans leur entreprise considérant que les 8 à 10 cm sur une longueur de 540 cm n'étaient pas acceptables en termes de comportement des matériaux peu déductibles mis en oeuvre sur les planchers comme en termes d'utilisation, que cette dernière ne pouvait pas ignorer la flèche à la réception des travaux, que le rattrapage sur le mur rideau ne relevait pas d'une tentative de masquer la réalité mais tout simplement d'une obligation de retrouver un niveau horizontal, et que si Fougerolle avait voulu cacher la réalité de la flèche déjà importante, elle aurait réalisé une chape de rattrapage avant la livraison, ce qu'elle n'a pas fait, permettant au maître d'ouvrage de se rendre compte du défaut ; qu'il en résulte que la société Fougerolle, tenue à une obligation de résultat, a commis des manquements qui constituent des fautes mais ne permettent pas d'établir la nature dolosive de ces dernières en ce sens qu'il n'est pas établi qu'elle de façon délibérée violé ses obligations contractuelles en procédant par une fraude ou une dissimulation ; que les appelantes en effet ne démontrent pas le dol, l'expert ayant par ailleurs répondu à leurs allégations en les rejetant ce qui concernent la chape de rattrapage, l'adaptation du mur rideau et les cales de sécurité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demanderesses ne produisent au débat aucune pièce relative au chantier, notamment aucun compte-rendu de chantier, aucun document relatif aux interventions du contrôleur technique et BET s'agissant notamment des différents calculs de vérification qui ont dû être réalisés dans le cadre de cette construction ; qu'en conséquence de quoi, il ne résulte pas des éléments du débat tels que rappelés que la société Fougerolle ait eu conscience de l'incident d'exécution lors de la construction de l'ouvrage et l'ait dissimulé aux demanderesses ; que le fait de ne pas avoir retenu comme solution la mise en oeuvre d'une chape de rattrapage notamment ne signifie pas que la société Fougerolle voulait dissimuler le défaut ; qu'au contraire, l'expert relève que « si l'entreprise Fougerolle avait voulu cacher la réalité de la flèche déjà importante, elle aurait réalisé une chape de rattrapage. Elle ne l'a pas fait ce qui autorisait le maître de l'ouvrage à se rendre parfaitement compte du défaut » ; qu'en outre, il résulte de l'expertise qu'au jour de la livraison, la société Fougerolle comme le maître de l'ouvrage ne pouvaient ignorer que le plancher se trouvait dénivelé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive ; qu'en considérant que les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1er, Immofonds 4, Pierre Privilège et Epargne Foncière ne démontraient pas l'existence d'une faute dolosive imputable à la société Fougerolle, tout en constatant, d'une part, que le vice de construction, consistant en une apparition de flèches dans les planchers des étages, présentait une particulière gravité à la fois dans ses causes, à savoir une méconnaissance des règles de l'art et des usages, et dans ses conséquences, en l'occurrence un risque d'effondrement de l'immeuble (arrêt attaqué, p. 2, in fine et p. 8, alinéa 4), et, d'autre part, que la société Fougerolle connaissait ce vice lors de la réception et qu'elle n'en avait pas informé le maître de l'ouvrage qui n'avait pu l'apprécier dans l'intégralité de ses conséquences et de son étendue (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3 et p. 9, alinéa 1er), ce dont il résultait nécessairement que la faute dolosive du constructeur était avérée au regard des principes ci-dessus rappelés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier une fois expiré le délai de garantie décennale ; qu'en considérant que le constructeur ne s'était rendu coupable d'aucune faute dolosive, au motif que « si Fougerolle avait voulu cacher la réalité de la flèche déjà importante, elle aurait réalisé une chape de rattrapage avant la livraison, ce qu'elle n'a pas fait, permettant au maître d'ouvrage de se rendre compte du défaut » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 1er), cependant que le fait pour la société Fougerolle d'avoir renoncé à mettre en oeuvre l'un des modes de dissimulation envisageables, en l'occurrence la réalisation d'une chape de rattrapage, ne suffisait pas à la tenir quitte de toutes les autres manoeuvres destinées à masquer la faute de conception commise, et notamment la réticence dolosive et la mise en place d'un mur-rideau, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016;

ALORS, ENFIN, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions du 10 octobre 2014, p. 10, in fine et p. 11, alinéa 1er), les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1er, Immofonds 4, Pierre Privilège et Epargne Foncière faisaient valoir que le choix technique de réaliser des murs rideaux avait « permis aux vitrages de bouger dans leurs emplacements sans rompre » et qu'il « s'agissait bien d'éviter les conséquences d'un mouvement de structure dont la société Fougerolle avait conscience qu'il allait se produire, mais en un délai qui lui permettrait de voir expirer la garantie décennale » ; que ces conclusions tendaient ainsi à démontrer que la société Fougerolle avait eu la volonté de dissimuler la malfaçon litigieuse le temps nécessaire pour que la garantie décennale ne puisse plus être mise en oeuvre ; qu'en se bornant dès lors à affirmer, pour écarter ce moyen, que « le rattrapage sur le mur rideau ne relevait pas d'une tentative de masquer la réalité mais tout simplement d'une obligation de retrouver un niveau horizontal » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 1er), sans rechercher si ce souci de « retrouver un niveau horizontal » nonobstant le vice de construction avéré, dont l'arrêt attaqué constate que le constructeur avait connaissance (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 1er), ne caractérisait pas précisément l'existence de la faute dolosive de la société Fougerolle, celle-ci étant désireuse de retarder autant que possible la révélation du vice affectant l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-27245
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-27245


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.27245
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