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19/09/2016 | FRANCE | N°14/01985

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 19 septembre 2016, 14/01985


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 14/01985



AFFAIRE :



Société CREDIT MUTUEL PIERRE 1ER

...



C/

Société FOUGEROLLE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4ème

N° RG : 12/02166



Expéditio

ns exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Anne-Laure DUMEAU



SCP BROCHARD & DESPORTES











REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 14/01985

AFFAIRE :

Société CREDIT MUTUEL PIERRE 1ER

...

C/

Société FOUGEROLLE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4ème

N° RG : 12/02166

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU

SCP BROCHARD & DESPORTES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CREDIT MUTUEL PIERRE 1ER

Ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société IMMOFONDS 4

Ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société PIERRE PRIVILEGE

Ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société EPARGNE FONCIERE

Ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41132 vestiaire : 628

plaidant par Maître Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1283

APPELANTES

****************

Société FOUGEROLLE venant aux droits de la société FOUGEROLLE CONSTRUCTION

Ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 12025 vestiaire : 243

plaidant par Maître Catherine BOYVINEAU substituant Maître Evelyne NABA de la SCP NABA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0325

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT président chargé du rapport et Madame Anna MANES, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

****************

FAITS ET PROCEDURE,

Les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1er, Immofonds 4, Pierre Privilège et Epargne Foncière sont propriétaires indivis d'un immeuble situé [Adresse 1].

Ce bien a été donné en location aux sociétés Saipem, venant aux droits des sociétés Bouygues Offshore, la Poste et France Télécom.

La SAS Fougerolle est intervenue en qualité d'entreprise générale lors de la construction de cet immeuble. M. [T] est intervenu en qualité d'architecte de conception.

Les sociétés locataires se sont plaintes de l'apparition d'une flèche dans les planchers d'étage. Les sociétés propriétaires ont sollicité l'intervention d'un bureau d'études techniques structures, le BECET, afin qu'il donne un avis.

Dans son rapport du 23 janvier 2003, le BECET a confirmé l'existence de flèches importantes et a préconisé une campagne de relevés de niveaux et de recherches des aciers mis en place.

La société BECET a préconisé, par télécopie du 20 mars 2003, l'évacuation immédiate des zones litigieuses en raison d'un risque d'effondrement.

Les sociétés propriétaires ont sollicité en référé une mesure d'expertise. M. [I] a été désigné par ordonnance du 24 avril 2003, remplacé par M. [K].

Par ordonnance du 3 février 2005, les opérations ont été rendues communes et opposables aux sociétés BECET et Prévaléas.

L'expert s'est adjoint un sapiteur, M. [G] et a rendu son rapport le 23 février 2011.

Par acte du 24 février 2012, la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1er, la SCPI Immofonds 4, la SCPI Pierre Privilège et la SCPI Epargne Foncière ont fait assigner la société Fougerolle en réparation.

Par jugement contradictoire du 30 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- déclaré recevables les demandes de la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1er et de la SCPI Immofonds 4,

- débouté la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1er, la SCPI Immofonds 4, la SCPI Pierre Privilège et la SCPI Epargne Foncière de leurs demandes,

- débouté la SAS Fougerolle de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1er, la SCPI Immofonds 4, la SCPI Pierre Privilège et la SCPI Epargne Foncière à payer à la SAS Fougerolle la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir pas lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- condamné la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1er, la SCPI Immofonds 4, la SCPI Pierre Privilège et la SCPI Epargne Foncière aux dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 13 mars 2014, la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1er, la SCPI Immofonds 4, la SCPI Pierre Privilège et la SCPI Epargne Foncière ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SAS Fougerolle.

Dans leurs dernières conclusions du 10 octobre 2014, la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1er, la SCPI Immofonds 4, la SCPI Pierre Privilège et la SCPI Epargne Foncière demandent à la cour de :

- les juger recevables et bien fondées en leur appel,

en conséquence,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- constater que la société Fougerolle a commis une faute dolosive,

en conséquence,

- condamner la société Fougerolle à leur verser les sommes de :

- 1.064.729 euros HT à titre de réparation des dommages matériels,

- 150.000 euros au titre des préjudices immatériels,

- 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les sommes allouées au titre de la réparation des dommages seront assorties des intérêts au taux légal à compter de leur versement avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner la société Fougerolle aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 29 décembre 2014, la société Fougerolle venant aux droits de la société Fougerolle Construction demande à la cour de :

1) sur l'irrecevabilité des demandes :

- vu les articles 2270 du code civil et 1792-4-1 issu de la loi du 17 juin 2008,

- constater que l'action a été entreprise postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale,

- déclarer irrecevable car manifestement prescrite l'action engagée postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale,

- confirmer le jugement qui a déclaré non prescrite l'action sur le fondement de la garantie décennale,

- vu l'article L. 110-4 du code de commerce et l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 27 juin 2001,

- constater que la présente action oppose des sociétés ayant toutes la qualité commerciale,

- juger que l'action même sur le fondement du dol est prescrite, cette action de nature contractuelle ayant été entreprise postérieurement au délai de 10 ans, délai abrégé applicable en matière commerciale,

- réformer le jugement qui a déclaré recevable et non prescrite l'action sur le fondement du dol,

2) sur les demandes :

- vu l'article 1147 du code civil,

- constater que M. [K] ne caractérise aucune volonté manifeste du maître de l'ouvrage de dissimuler par fraude la violation de ses obligations contractuelles,

- juger qu'aucun dol n'est caractérisé à son encontre, les sociétés demanderesses ayant à cet égard la charge de la preuve,

- la mettre purement et simplement hors de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute demande de condamnation à son encontre, aucune manoeuvre équipollente au dol n'étant en l'espèce caractérisée,

A titre subsidiaire, sur le quantum,

- juger qu'elle ne pourrait être tenue tout au plus que de la somme de 122.000 euros correspondant au rattrapage de la planéité par chape appliquée sur un renforcement surfacique par bandes de tissu de fibre carbone des planchers déformés,

- juger tout au plus qu'elle ne peut être tenue au titre des dommages matériels qu'à la somme de 620.200 euros HT pour les travaux de renforcement de la structure, si la cour vient à retenir la solution de renforcement entreprise par les demanderesses,

- débouter les demanderesses de leur demande au titre des dommages immatériels,

- compte-tenu de l'attitude manifestement abusive des demanderesses,

- condamner ces dernières à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les demanderesses aux entiers dépens de l'instance dont distraction.

La clôture a été prononcée le 17 novembre 2015.

****

Motifs de la décision

Les appelantes demande d'écarter l'exception de prescription invoquée par l'intimée et reprochent au jugement d'avoir rejeté leurs demandes fondées sur la faute dolosive de la société Fougerolle.

Recevabilité des demandes

La prescription

La société Fougerolle invoque la prescription de l'action sur le fondement des articles 2270, 1792-4-1 et 1792 et suivants du code civil car les constructeurs sont déchargés de leur responsabilité à l'expiration d'un délai de dix années à compter de la réception, que de plus, selon l'expert, les désordres sont apparus peu après la réception, que le maître d'ouvrage ne pouvait ignorer l'existence d'un dénivelé, que les propriétaires ont toujours refusé de produire les éléments liés au sinistre.

L'immeuble a été réceptionné en juillet 1986 et l'assignation initiale a été délivrée en avril 2003.

Les appelantes soutiennent à juste titre que la jurisprudence admet que passé le délai de dix années prévu pour la responsabilité décennale des constructeurs, il est possible d'invoquer la responsabilité contractuelle d'un constructeur ayant commis une faute dolosive en violant de façon délibérée ses obligations contractuelles, même sans intention de nuire, par dissimulation ou par fraude.

Ce moyen doit être rejeté, le délai n'étant de ce fait pas prescrit.

La société Fougerolle invoque également l'article L 110-4 du code de commerce et la prescription décennale s'appliquant entre commerçants et non-commerçants se prescrivant par cinq années soutenant que l'action ayant été engagée plus de dix années après la réception est prescrite.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a relevé d'une part, que les appelantes sont des sociétés civiles et d'autre part, que l'action est contractuelle de droit commun, soumise à la prescription trentenaire lors de la saisine du juge des référés.

Ce moyen doit être rejeté, le délai n'étant pas prescrit et le jugement doit être confirmé sur ces points.

Sur le fond

Les appelantes, propriétaires indivis d'un immeuble donné en location se sont plaintes de l'apparition de flèches dans les planchers des étages. En raison d'un risque d'effondrement, l'immeuble a été évacué. Les appelantes sur le fondement du dol demandent réparation à l'entreprise générale car elles ont été dans l'obligation de renforcer les planchers et d'engager des frais.

Les appelantes soutenant que la société Fougerolle a tenté de dissimuler les malfaçons pour que le délai de la garantie décennale vienne à expiration sans que le maître d'ouvrage réagisse, expliquent que cette dernière a bien commis une faute dolosive engageant sa responsabilité contractuelle.

Elles reprochent au jugement :

- d'avoir retenu l'absence de document alors que ce manquement ne pouvait pas avoir d'incidence, car le désordre est apparu fin 2002, soit plus de 6 ans après le délai de garantie décennale.

- d'avoir écarté le dol alors que la société Fougerolle :

' a commis une erreur de calcul des structures de la partie en angle de l'immeuble, aggravé par un défaut systématique d'exécution des armatures en fer des éléments de structure en béton des planchers,

' n'a pas procédé à la recharge des planchers mais a fait mettre des allèges en trompe oeil pour donner une impression d'horizontalité aux planchers, car elle avait conscience d'un risque d'effondrement,

' n'a pas mis en oeuvre autour des vitrages des cales afin d'éviter la casse des vitrages,

- qu'enfin, l'affaissement n'a été connu qu'en 2002 mais que l'intimée était consciente du risque d'effondrement existant et enfin, de ne pas avoir tiré les conséquences du fait que tant le maître d'ouvrage, que Fougerolle avaient conscience à la réception de la pente d'environ 1cm,

Elles expliquent que la dissimulation porte sur la mauvaise exécution systématique du ferraillage en cours de chantier et l'affaiblissement très important de leur résistance qui étaient non apparentes pour le maître d'ouvrage.

La société Fougerolle rappelle que les appelantes doivent établir la volonté de dissimuler ou de frauder ce qui selon l'expert n'est pas démontré, que lors de la réception elle n'a pas cherché à masquer la flèche visible dont a eu connaissance le maître d'ouvrage, qu'aucun document n'est versé, qu'enfin, lors de l'achat de l'immeuble, la flèche était visible par les appelantes, ces dernières ayant omis de déclarer le sinistre dans le délai de garantie décennale.

Il appartient aux appelantes comme l'indique la société Fougerolle d'établir le dol sachant qu'elles ne versent aucune pièce et que seule l'entreprise générale ayant une obligation de résultat est mise en cause.

La société Fougerolle en sa qualité de constructeur, nonobstant la forclusion de la garantie décennale des constructeurs est sur le plan contractuel vis à vis du maître d'ouvrage, tenue de sa faute dolosive quand de façon délibérée même sans intention de nuire, elle a violé par dissimulation ou fraude ses obligations contractuelles.

Il existe selon l'expert M. [K], ayant clos son rapport le 14 février 2011, des déformations et fléchissements des dalles perceptibles quand on circule sur les planchers des 7 niveaux de bureaux composant l'immeuble. Il s'agit de défauts de niveau systématiques.

Le rapport de l'expert judiciaire, (ingénieur de formation), de 85 pages est précis, technique et détaillé et permet de suivre l'évolution de son raisonnement. Il a donné son avis sur les rapports d'un collège d'experts, notoirement connu dans le milieu de la construction et mandaté par Fougerolle et sur ceux des divers intervenants (bureau de contrôle ........) ayant été appelés pour mettre un terme aux désordres. Il a rédigé des notes de synthèse, répondu de façon précise aux dires des parties en cours d'avancement des opérations d'expertises.

La réception est intervenue en 1986, sans réserves et les appelantes n'ont pas justifié à l'expert de la date d'apparition de ces désordres malgré ses demandes. Ce dernier a toutefois déterminé qu'il avait existé des déformations formant une flèche en deux temps :

- avant mise en place du mur-rideau pour une valeur de 4 cm,

- après mise en place de ce mur et réception par le maître d'ouvrage pour une valeur de

4 cm.

Il est certain que ce désordre était visible à la réception pour le maître d'ouvrage qui toutefois ne pouvait pas prévoir l'intégralité de ses conséquences et de son étendue dans le temps, ce vice de construction s'étant manifesté dans toute son ampleur postérieurement à la réception.

Selon l'expert, les planchers n'offraient pas de sécurité suffisante pour une utilisation conforme à la convention car les renforts d'armatures sont dimensionnés aux limites et la compensation des déformations obligeait à des recharges qui à leur tour conduisaient à augmenter les contraintes auxquelles les armatures étaient soumises, le tout aggravé par l'enchâssement parfois excessif de certaines armatures. Les valeurs des flèches acquises traduisent un état de contraintes au-delà des limites édictées par les règles de l'art et les usages. En fait, les armatures sont conformes aux plans mais insuffisantes si l'on considère les calculs manuels.

L'expert en déduit que les travaux de renforcement réalisés par les appelantes étaient justifiés.

S'agissant de la société Fougerolle, les premiers juges ont justement relevé :

- que si les calculs avaient été faits dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, ils auraient invité les concepteurs à reculer dans leur entreprise considérant que 8 à 10 cm sur une longueur de 540 cm n'étaient pas acceptables en termes de comportement des matériaux peu déductibles mis en oeuvre sur les planchers comme en termes d'utilisation,

- que cette dernière ne pouvait pas ignorer la flèche à la réception des travaux,

- que le rattrapage sur le mur rideau ne relevait pas d'une tentative de masquer la réalité mais tout simplement d'une obligation de retrouver un niveau horizontal,

- que si Fougerolle avait voulu cacher la réalité de la flèche déjà importante, elle aurait réaliser une chape de rattrapage avant la livraison, ce qu'elle ne l'a pas fait, permettant au maître d'ouvrage de se rendre compte du défaut.

Il en résulte que la société Fougerolle tenue à une obligation de résultat a commis des manquements qui constituent des fautes mais ne permettent pas d'établir la nature dolosive de ces dernières en ce sens qu'il n'est pas établi qu'elle a de façon délibérée violé ses obligations contractuelles en procédant par une fraude ou une dissimulation.

Les appelantes en effet ne démontrent pas le dol, l'expert ayant par ailleurs répondu à leurs allégations en les rejetant ce qui concernent la chape de rattrapage, l'adaptation du mur rideau et les cales de sécurité.

En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des appelantes, le dol n'étant pas caractérisé.

Dommages et intérêts

La société Fougerolle demande la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive alors que l'expert a écarté toute idée de dol.

Les appelantes ont subi l'évacuation en urgence d'un immeuble loué, le coût de réparations importantes à la suite de ce bien construit par la société Fougerolle en sa qualité d'entreprise générale.

En conséquence, pour ces motifs, si les faits de dol allégués à l'encontre de la société Fougerolle ne sont pas caractérisés, la procédure ne présente toutefois pas de caractère abusif. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de condamner les appelantes à payer à la société Fougerolle la somme supplémentaire de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1er, Immofonds 4, Pierre Privilège et Epargne Foncière à payer à la société Fougerolle la somme supplémentaire de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Les sociétés Crédit Mutuel Pierre 1er, Immofonds 4, Pierre Privilège et Epargne Foncière à la charge des dépens.

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01985
Date de la décision : 19/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°14/01985 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-19;14.01985 ?
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