La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2017 | FRANCE | N°16-27217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2017, 16-27217


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 juillet 2014, pourvoi n° 13-19.103), que M. et Mme X... ont vendu un immeuble à la société civile immobilière Jade (la SCI) ; que, se plaignant de désordres survenus dans l'immeuble, la SCI a, après expertise, assigné M. et Mme X..., sur le fondement du dol et des vices cachés, en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices ; qu'un arrêt du 19 mars 2013, devenu irrévocable sur c

e point, a prononcé la résolution de la vente ;

Sur le moyen unique, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 juillet 2014, pourvoi n° 13-19.103), que M. et Mme X... ont vendu un immeuble à la société civile immobilière Jade (la SCI) ; que, se plaignant de désordres survenus dans l'immeuble, la SCI a, après expertise, assigné M. et Mme X..., sur le fondement du dol et des vices cachés, en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices ; qu'un arrêt du 19 mars 2013, devenu irrévocable sur ce point, a prononcé la résolution de la vente ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de restitution des fruits perçus, alors, selon le moyen :

1°/ que les demandes reconventionnelles sont recevables devant la cour d'appel de renvoi à la seule condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que M. et Mme X... ont été assignés en première instance en résolution de la vente de l'immeuble et que leurs demandes de réparation étaient la conséquence de cette demande de résolution ; qu'en conséquence, elles étaient recevables quand bien même la demande en résolution avait été définitivement tranchée par l'arrêt partiellement censuré par la Cour de cassation et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 70, 567 et 633 du code de procédure civile ;

2°/ que sont recevables devant la cour d'appel de renvoi, les demandes qui sont l'accessoire ou le complément de celles formées devant le premier juge quand bien même la cour d'appel de renvoi n'en serait pas saisie ; qu'en jugeant irrecevables les demandes de M. et Mme X... tendant à la restitution des fruits perçus par la SCI et à l'indemnisation des désordres résultant du mauvais entretien de l'immeuble au motif qu'elle « n'(était) plus saisie de la résolution de la vente en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la résolution de la vente prononcée par l'arrêt du 19 mars 2013, non remise en cause par l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2014 », tout en retenant que ces demandes étaient « l'accessoire ou la conséquence » de la demande en résolution de la vente qui avait été soumise aux premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 566 et 633 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'elle n'était plus saisie de la résolution de la vente en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 mars 2013, la cour d'appel de renvoi, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle, en a exactement déduit que la demande en restitution des fruits, présentée pour la première fois devant elle, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 564 et 633 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X... en indemnisation du préjudice subi en raison du mauvais entretien de l'immeuble restitué par la SCI, l'arrêt retient que la résolution de la vente ne constituait pas un fait nouveau et que la cour d'appel n'en était plus saisie en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 mars 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres dont M. et Mme X... demandaient l'indemnisation résultaient du mauvais entretien de l'immeuble qui ne leur avait été révélé que lors de sa restitution, le 19 octobre 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. et Mme X... irrecevables en leur demande d'indemnisation du préjudice subi en raison du mauvais entretien de l'immeuble restitué, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société civile immobilière Jade aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Jade et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les époux X... irrecevables en leur demande de restitution des fruits perçus et en indemnisation du préjudice subi.

AUX MOTIFS QUE les époux X... sollicitent la condamnation de la SCI Jade à leur restituer les loyers perçus par cette dernière pour l'ensemble des années où elle avait été propriétaire d'une part et à les indemniser des préjudices subis au titre de l'absence de perception de loyers due à l'absence d'entretien de l'immeuble entre la date de restitution et le mois de mars 2015 inclus d'autre part ; qu'ils soutiennent que l'arrêt de la cour qui avait anéanti la vente avec effet rétroactif en 1996, et qui a été confirmé sur ce point par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2014, a modifié les données juridiques du litige et fait naître de nouvelles questions, qu'il (était) acquis que dans une résolution, les fruits du bien, à savoir les loyers perçus pendant plus de 15 ans, doivent être restitués avec le bien litigieux, qu'en outre la SCI Jade n'a jamais procédé à l'entretien du bien ce qui a conduit à l'état déplorable dans lequel l'immeuble a finalement été rendu, entraînant pour les époux X... une perte considérable en termes de loyers qu'ils auraient dû percevoir depuis lors, que les demandes qui sont formulées sont donc des demandes accessoires, conséquence directe des décisions intervenues et sont donc recevables, que si la cour ne devait pas retenir l'analyse tirée des conséquences de la résolution de la vente pour vices, le contrat de vente étant censé n'avoir jamais existé, il s'agit de mettre en oeuvre la responsabilité délictuelle des articles 1384 et suivants du code civil ; que la SCI Jade a conclu à l'irrecevabilité des demandes comme étant nouvelles en cause d'appel d'une part, puisque les époux X... n'ont jamais formé d'autres demandes que celles tendant à voir infirmer le jugement du 21 avril 2011 et à voir la SCI Jade leur rembourser les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire et prescrites d'autre part, puisque le point de départ de la prescription quinquennale est nécessairement la date à laquelle la demande de résolution de la vente a été formée à leur encontre ; que l''article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que l'article 566 du même code dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que selon les époux X..., leurs demandes sont recevables dès lors que la décision de la cour d'appel confirmée en cassation en ce qu'elle a ordonnée la résolution de la vente caractérise une évolution du litige constitutive d'un fait nouveau d'une part et constituent des demandes qui sont l'accessoire et la conséquence ou le complément de leur demande initiale d'autre part ; que les demandes des époux X... visant à obtenir la restitution des fruits perçus par la SCI Jade et l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison du mauvais entretien de l'immeuble par la SCI Jade ne sont pas des demandes visant à opposer compensation ni à faire écarter les prétentions adverses ; qu'elles ne visent pas à voir juger des questions nées de intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait dans la mesure où les époux X... étaient en mesure, dès la demande en résolution de la vente formée par la SCI Jade par conclusions signifiées le 1er juin 2010, d'apprécier l'opportunité de former toutes demandes reconventionnelles dans l'hypothèse où la résolution de la vente était ordonnée ; qu'elles sont dès lors irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ; que les demandes des époux X... qui sont des demandes accessoires ou la conséquence de la demande en résolution de la vente sont également irrecevables dans la mesure où la cour de renvoi de céans n'est plus saisie de la résolution de la vente en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la résolution de la vente prononcée par arrêt du 19 mars 2013 non remis en cause par l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2014 sur ce point.

1°) ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables devant la cour d'appel de renvoi à la seule condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que les époux X... ont été assignés en première instance en résolution de la vente de l'immeuble (arrêt, p. 2, al. 7) et que leurs demandes de réparation étaient la conséquence de cette demande de résolution (arrêt, p. 6, pen. al.) ; qu'en conséquence, elles étaient recevables quand bien même la demande en résolution avait été définitivement tranchée par l'arrêt partiellement censuré par la Cour de cassation et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 70, 567 et 633 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE subsidiairement sont recevables devant la cour d'appel de renvoi les demandes qui sont l'accessoire ou le complément de celles formées devant le premier juge quand bien même la cour d'appel de renvoi n'en serait pas saisie ; qu'en jugeant irrecevables les demandes des époux X... tendant à la restitution des fruits perçus par la SCI Jade et à l'indemnisation des désordres résultant du mauvais entretien de l'immeuble au motif qu'elle « n'(était) plus saisie de la résolution de la vente en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la résolution de la vente prononcée par l'arrêt du 19 mars 2013, non remise en cause par l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2014 » (arrêt, p. 6, pen. al.) tout en retenant que ces demandes étaient « l'accessoire ou la conséquence » de la demande en résolution de la vente qui avait été soumise aux premiers juges, la cour d'appel a violé les articles 566 et 633 du code de procédure civile.

3°) ALORS QUE très subsidiairement sont recevables en cause d'appel les demandes qui naissent de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en déclarant irrecevable la demande des époux X... tendant à l'indemnisation des désordres résultant du mauvais entretien de l'immeuble qui ne leur avait été restitué que le 19 octobre 2013 quand cette demande était née de la révélation à la suite de cette restitution des importants désordres dont était affecté l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 564 et 633 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-27217
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-27217


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.27217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award