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14/12/2017 | FRANCE | N°16-27206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2017, 16-27206


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et septième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 septembre 2016), que, le 5 mars 1994, Stéphanie X... a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative souscrit par une association auprès de la société Predica (l'assureur) et a désigné comme bénéficiaires « mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut, mes héritiers » ; que, le 12 janvier 2009,

elle a institué légataire universel le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Saint...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et septième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 septembre 2016), que, le 5 mars 1994, Stéphanie X... a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative souscrit par une association auprès de la société Predica (l'assureur) et a désigné comme bénéficiaires « mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut, mes héritiers » ; que, le 12 janvier 2009, elle a institué légataire universel le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche et légataires à titre particulier ses neveux et nièces, Mme Stéphanie Y..., Mme Marie Marguerite Y..., M. Joseph Y..., M. Etienne Z..., M. Edmond Z..., M. Denis Z..., M. René Z..., Mme Marie-Thérèse Z..., M. Gilbert Z..., Mme Christine Z... (les consorts Y...- Z...) et ses petits-neveux et nièces ; que, le 25 janvier 2012, Stéphanie X... est décédée sans enfant, son conjoint étant prédécédé ; que les consorts Y...- Z... ont assigné l'assureur en paiement, à chacun, du dixième du capital garanti ; que l'assureur a appelé en intervention forcée le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche ;

Attendu que les consorts Y...- Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes et de dire que le capital décès et ses fruits échus au jour du paiement seront versés au Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 734 du code civil, en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° les enfants et leurs descendants, 2° les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers, 3° les ascendants autres que les père et mère, 4° les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers et chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ; qu'il est constant que Stéphanie X... a désigné comme bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie souscrit auprès de l'assureur, son conjoint, à défaut, ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut ses « héritiers » ; qu'en jugeant que par « héritiers », Stéphanie X... ne visait pas ses neveux et nièces, la cour d'appel a violé l'article 734 du code civil ;

2°/ qu'en vertu de l'article 734 du code civil, en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° les enfants et leurs descendants, 2° les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers, 3° les ascendants autres que les père et mère, 4° les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers et chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ; qu'il est constant que Stéphanie X... a désigné comme bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie souscrit auprès de l'assureur, son conjoint, à défaut, ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut ses « héritiers » ; qu'en jugeant que par « héritiers », Stéphanie X... visait le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche, certes légataire universel de Stéphanie X... mais ne relevant pas de l'une des quatre catégories d'héritiers énumérées à l'article 734 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;

3°/ que la volonté des parties à un acte juridique s'apprécie lors de la formation de l'acte ; que, dès lors, c'est à la date à laquelle a été rédigée la clause désignant les bénéficiaires du contrat d'assurance vie que doit s'apprécier la volonté du souscripteur quant à l'identité de ces bénéficiaires ; que la cour d'appel a énoncé, d'abord, que la stipulation faite en faveur des héritiers profitait aux héritiers déterminés lors de l'exigibilité de la prestation assurée, ensuite, que quinze années après avoir souscrit le contrat d'assurance vie avec l'assureur, Stéphanie X... avait institué, en 2009, le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche légataire universel et ses dix neveux et nièces et ses vingt-et-un petits neveux et nièces légataires à titre particulier, ce qui aurait démontré que Stéphanie X... avait alors la volonté de transmettre l'ensemble de ses biens au Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche, sauf exceptions faisant l'objet des legs à titre particulier, en outre, que, dans le dernier contrat d'assurance vie souscrit par Stéphanie X... le 11 avril 2008, précédant de quelques mois la rédaction de son testament, Stéphanie X... avait désigné nominativement ses neveux et nièces comme bénéficiaires des garanties à parts égales entre eux, ce qui aurait corroboré le fait qu'à la fin de sa vie, lorsque Stéphanie X... voulait gratifier ses neveux et nièces, elle le faisait par des stipulations expresses en leur faveur, et en a déduit qu'en instituant le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche comme légataire universel sans prévoir de réserve pour le contrat souscrit auprès de l'assureur, Stéphanie X... aurait voulu faire bénéficier cette institution des garanties de ce contrat ; qu'en raisonnant de la sorte, lorsque c'est à la date de souscription du contrat d'assurance vie avec l'assureur, soit en 1994, que les juges du fond devaient se placer pour déterminer la volonté de Stéphanie X..., la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu qu'ayant, d'abord, rappelé qu'il résulte de l'article L. 132-8 du code des assurances que le capital ou la rente garantis peuvent être payables, lors du décès de l'assuré, à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ou qui, tels les héritiers de l'assuré, sans être nommément désignés sont suffisamment définis dans la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué pour pouvoir être identifiés au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente, ensuite, justement énoncé que, pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d'héritier, lors de l'exigibilité du capital, il convient de ne s'attacher exclusivement ni à l'acception du terme héritier dans le langage courant ni à la définition de ce terme en droit des successions mais de rechercher et d'analyser la volonté du souscripteur, enfin, relevé qu'alors que Stéphanie X... avait, en 1994, désigné notamment ses héritiers comme bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie litigieux, elle avait, quinze ans plus tard, institué le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche en qualité de légataire universel et ses neveux et nièces et petits-neveux et nièces en qualité de légataires particuliers, ce qui démontrait sa volonté de transmettre l'ensemble de ses avoirs au Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche sauf exception résultant des legs particuliers et, qu'en outre, il ressortait de pièces issues d'une autre procédure relative à d'autres contrats d'assurance sur la vie, dont le dernier était contemporain du testament, que Stéphanie X... avait pris soin de désigner ses neveux nominativement comme bénéficiaires, ce qui corroborait le fait qu'à la fin de sa vie, lorsqu'elle avait entendu gratifier ses neveux et nièces, elle l'avait fait par des stipulations expresses en leur faveur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté du souscripteur que la cour d'appel a estimé que, par « héritiers », Stéphanie X... avait entendu désigner, non ses neveux et nièces, mais le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche, ce dont elle a exactement déduit que le capital garanti et ses fruits devaient lui être versés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Stéphanie Y..., Mme Marie Marguerite Y..., M. Joseph Y..., M. Etienne Z..., M. Edmond Z..., M. Denis Z..., M. René Z..., Mme Marie-Thérèse Z..., M. Gilbert Z... et Mme Christine Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche la somme globale de 3 000 euros et à la société Predica la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mmes Stéphanie et Marie Y... et M. Joseph Y..., MM. Etienne, Edmond, Denis, René et Gilbert Z... et Mmes Marie-Thérèse et Christine Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, « dans l'instance principale » introduite par Mme Stéphanie Y..., Mme Marie Marguerite Y..., M. Joseph Y..., M. Etienne Z..., M. Edmond Z..., M. Denis Z..., M. René Z..., Mme Marie-Thérèse Z..., M. Gilbert Z... et Mme Christiane Z... déclaré ceux-ci mal fondés en leur action et de les AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions de leur action principale et d'AVOIR, « dans l'instance incidente introduite par la société Predica », déclaré la société Predica partiellement bien fondée en son action et dit que le capital-décès de 186. 158, 856 euros et ses fruits échus au jour du paiement devront être payés au Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche dans le respect des règles fiscales applicables ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes principales, aux termes de l'article L. 132-8 du code des assurances : « le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés./ Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis./ Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :/- les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;/- les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité./ Les héritiers ainsi désignés ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire » ; que l'article L. 132-12 du même code dispose : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré » ; qu'il résulte de l'article L. 132-8 précité que la stipulation faite en faveur des héritiers profite aux héritiers déterminés lors de l'exigibilité de la prestation assurée ; que pour déterminer le bénéficiaire d'une assurance-vie désigné sous le terme d'héritiers, il convient de ne s'attacher exclusivement ni à l'acception du terme héritier dans le langage courant, ni à la définition de ce terme en droit des successions mais de rechercher et d'analyser la volonté du souscripteur ; qu'en l'espèce, après avoir désigné en 1994 son conjoint, à défaut ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut ses héritiers comme bénéficiaires du contrat d'assurance-vie litigieux, Stéphanie X... veuve A... a, 15 ans après, en 2009, institué le Conseil de Fabrique en qualité de légataire universel, ses 10 neveux et nièces en qualité de légataires à titre particulier d'un immeuble et ses 21 petits neveux et nièces en qualité de légataires à titre particulier pour la somme de 1. 500 euros chacun, ce qui démontre qu'elle avait alors la volonté de transmettre l'ensemble de ses avoirs et biens au Conseil de Fabrique, sauf exceptions faisant l'objet des legs à titre particulier notamment en faveur de ses neveux et nièces nommément désignés ; que les appelants produisent en outre les conclusions qu'ils ont déposées dans le cadre d'un litige les opposant devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines à la société d'assurance mutuelle Acm Vie et à la société anonyme Acm Vie, au sujet d'autres contrats d'assurance-vie souscrits par Stéphanie X... A... ; qu'ils versent également aux débats les conclusions déposées par ces sociétés au titre de cette instance et le contrat d'assurance-vie Plan Assur Horizons à laquelle Stéphanie X... veuve A... a adhéré en mars 2008 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces que l'intéressée a, outre le contrat litigieux avec Predica, souscrit plusieurs autres contrats d'assurance-vie avec les ACM Vie ; que les quatre premiers de ces contrats auxquels elle a adhéré entre 1990 et 1995 comportent tous une clause bénéficiaire type (conjoint, enfants et à défaut héritiers) ; qu'en revanche, pour le dernier contrat Plan Assur Horizons souscrit le 11 mars 2008, Stéphanie X... veuve A... a, le 18 mars 2008, désigné nominativement ses neveux et nièces comme bénéficiaires des garanties à parts égales entre eux ; qu'ainsi, pour le dernier contrat d'assurance-vie qui est contemporain du testament puisqu'il le précède de seulement quelques mois, Stéphanie X... veuve A... n'a pas choisi la clause type, au contraire de ce qu'elle avait fait pour tous les autres contrats conclus dans les années 1990 dont celui la liant à Predica, mais a pris le soin de désigner nominativement ses neveux et nièces ; que ce fait corrobore qu'à la fin de sa vie, lorsque Stéphanie X... veuve A... a entendu gratifier ses neveux et nièces, elle l'a fait par des stipulations expresses en leur faveur ; qu'il suit de là qu'en instituant le Conseil de Fabrique comme légataire universel sans opérer de réserve pour le contrat Confluence, Stéphanie X... veuve A... a voulu le faire bénéficier des garanties de ce contrat ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement et de débouter les consorts Y...- Z... de leur demande en paiement ; que, sur les dommages-intérêts pour demande abusive, les consorts Y...- Z... se contentent de former cette demande sans justifier, ni même indiquer en quoi la ou les prétentions dirigées contre eux seraient abusives ; qu'ils seront donc déboutés de ce chef ; que, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance ; que les consorts Y...- Z..., qui succombent en leur appel, seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel de les condamner sur ce fondement ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, dans l'instance principale introduite par les consorts Y...- Z..., sur la demande en paiement du capital-décès, en droit, aux termes des dispositions des articles 1003 et 1006 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes, l'universalité des biens qu'il laissera à son décès et, en l'absence d'héritier réservataire, le légataire universel est saisi de plein droit par la mort du testateur ; qu'il se déduit de ces textes clairs et précis que les héritiers légaux non réservataires, sans pour autant perdre leur qualité d'héritier, ne recueillent dans la succession de leur auteur plus aucun bien, la totalité du patrimoine ayant, du seul fait de la mort, déjà été transmis au légataire universel ; que les consorts Y...- Z... ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe par application des dispositions de l'article 1315 alinéa 1er du code civil, de l'existence même de la créance qu'ils allèguent ; qu'en effet, il résulte de l'attestation non contestée émise par le notaire en charge du règlement de la succession, en l'absence de la production par l'une quelconque des parties demanderesses ou défenderesses de l'acte lui-même, la preuve d'un testament olographe en date du 12 janvier 2009 aux termes duquel Stéphanie X... a, notamment, institué légataire universel le Conseil de Fabrique de la Paroisse Catholique de Bitche ; qu'encore, il résulte du certificat collectif d'hérédité, titre authentique, rendu par le tribunal de grande instance d'instance de Sarreguemines le 19 février 2013 et produit par les demandeurs eux-mêmes au soutien de leur demande, la preuve qu'ils ne sont pas appelés à la succession de leur tante en qualité d'héritiers légaux mais qu'en leur seule qualité de légataire à titre particulier sur un seul bien immobilier ; qu'il se déduit de ces constatations que les consorts Y...-Z... ne peuvent tirer de ce certificat la preuve de strictement aucun droit en qualité d'héritiers légaux de feue Stéphanie X... ; que bien plus, il résulte de ce certificat la preuve authentique que les droits d'héritiers légaux sont primés par ceux du Conseil de Fabrique de la Paroisse Sainte Catherine de Bitche et ceux des légataires à titre particuliers ; que les consorts Y...- Z... n'allèguent aucun droit de réserve institué par la loi en leur faveur ; qu'il ne recueillent donc dans la succession de leur tante aucun bien et, par conséquent, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande, sans qu'il soit même nécessaire pour le tribunal de grande instance de vérifier le contrat d'assurance-vie et la portée de ses stipulations ; que, sur l'exécution provisoire, en droit, aux termes des dispositions de l'article 515 alinéa premier du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être accordée par le juge, en totalité ou en partie, pour une créance qu'il constate dès lors qu'elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ; qu'en l'espèce cependant, le tribunal de grande instance n'a pu constater l'existence d'aucune créance en faveur des consorts Y...- Z... ; qu'en conséquence, la demande en exécution provisoire ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme étant dépourvue de tout objet ; que, sur les frais et dépens, en droit, aux termes des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe en ses prétentions ou moyens de défense, doit, par principe, être condamnée envers l'autre aux dépens ; qu'en droit encore, aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge peut, eu égard à l'équité, condamner la partie qui a succombé à l'instance à payer à l'autre partie les frais non compris dans les dépens ; qu'il se déduit de ce texte que seule la partie qui n'a pas succombé à l'instance est en droit de demander le paiement de ses frais non compris dans les dépens ; qu'en l'espèce, Stéphanie, Marie Marguerite et Joseph Y..., Etienne, Edmond, Denis, René, Marie-Thérèse, Gilbert : et Christiane Z... succombent dans la totalité de leurs prétentions ; qu'en conséquence, il y a lieu de les condamner, in solidum, aux entiers dépens ; qu'en l'espèce toujours, qu'il est équitable de laisser à la société Predica. la charge totale de ses frais non compris dans les dépens ; qu'en conséquence, elle sera déboutée du chef de cette prétention ; qu'en l'espèce enfin, que Stéphanie, Marie Marguerite et Joseph Y..., Etienne, Edmond, Denis, René, Marie-Thérèse, Gilbert et Christiane Z..., qui succombent totalement à l'instance, ne peuvent qu'être déclarés mal fondés en leur demande en paiement des frais non compris dans les dépens ; que, dans l'instance incidente introduite par la société Predica, sur l'attribution du capital-décès, au regard des règles de droit déjà rappelées par ce jugement dans l'action principale introduite par les consorts Y...- Z... et des constatations factuelles pareillement réalisées par le tribunal de grande instance, la Fabrique de la Paroisse Sainte Catherine de Bitche, en sa qualité de légataire universelle des biens et donc d'héritière des biens de feue Stéphanie X..., et en l'absence de tout héritier réservataire, est seule propriétaire du capital décès de 186. 158, 85 euros ; que la société Predica devra donc lui en payer le montant sur sa demande, dans le respect des règles fiscales applicables, comme ayant été désignée dans le contrat d'assurance comme bénéficiaire en sa qualité d'héritière ; que, sur les frais et dépens, en l'espèce, que la présente instance incidente a pour seul objet l'établissement d'un moyen de preuve en faveur de la société Predica pour établir les droits successoraux avant tout litige judiciaire déjà né avec la partie défenderesse ; qu'il se déduit de ce constat qu'il ne peut y avoir de succombance au sens de l'article 696 du code de procédure civile sus rappelé ; que, pareillement, la défense développée par la Fabrique de la Paroisse Sainte Catherine de Bitche tend aux mêmes fins dans la mesure où aucun litige ne l'oppose aux consorts Y...- Z... ; qu'en conséquence, chaque partie gardera par devers elle les dépens dont elle a fait l'avance ; qu'enfin, aucune partie incidente ne triomphe à l'instance, elles ne peuvent qu'être déclarées mal fondées en leur demande en paiement des frais non compris dans les dépens ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article 734 du code civil, en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° les enfants et leurs descendants, 2° les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers, 3° les ascendants autres que les père et mère, 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers et chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ; qu'il est constant que Mme X... a désigné comme bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la société Predica, son conjoint, à défaut, ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut ses « héritiers » ; qu'en jugeant que par « héritiers », Mme X... ne visait pas ses neveux et nièces, la cour d'appel a violé l'article 734 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'il est constant que Mme X... a désigné comme bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la société Predica, son conjoint, à défaut, ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut ses « héritiers » ; qu'en jugeant que par « héritiers », Mme X... ne visait pas ses neveux et nièces, cependant que la défunte ne laissait pas d'enfant et que son mari était prédécédé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance-vie, partant a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en vertu de l'article 734 du code civil, en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° les enfants et leurs descendants, 2° les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers, 3° les ascendants autres que les père et mère, 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers et chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ; qu'il est constant que Mme X... a désigné comme bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la société Predica, son conjoint, à défaut, ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut ses « héritiers » ; qu'en jugeant que par « héritiers », Mme X... visait le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche, certes légataire universel de Mme X... mais ne relevant pas de l'une des quatre catégories d'héritiers énumérées à l'article 734 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;

4°) ALORS, subsidiairement, QU'il est constant que Mme X... a désigné comme bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la société Predica, son conjoint, à défaut, ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut ses « héritiers » ; qu'en jugeant que par « héritiers », Mme X... visait le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche, légataire universel de la défunte, cependant que la défunte ne laissait pas d'enfant et que son mari était prédécédé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance-vie, partant a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS, plus subsidiairement, QUE le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ; que le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. ; que la cour d'appel a notamment énoncé, d'une part, que quinze années après avoir souscrit le contrat d'assurance-vie avec la société Predica, Mme X... avait institué, en 2009, le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche légataire universel et ses dix neveux et nièces et ses vingt-et-un petits neveux et nièces légataires à titre particulier, ce qui aurait démontré que Mme X... avait alors la volonté de transmettre l'ensemble de ses biens au Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche, sauf exceptions faisant l'objet des legs à titre particulier (arrêt attaqué, p. 8, § 3), d'autre part, que, dans le dernier contrat d'assurance-vie souscrit par Mme X... le 11 avril 2008, précédant de quelques mois la rédaction de son testament, Mme X... avait désigné nominativement ses neveux et nièces comme bénéficiaires des garanties à parts égales entre eux, ce qui aurait corroboré le fait qu'à la fin de sa vie, lorsque Mme X... voulait gratifier ses neveux et nièces, elle le faisait par des stipulations expresses en leur faveur (arrêt attaqué, p. 8, § 4), et en a déduit qu'en instituant le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche comme légataire universel sans prévoir de réserve pour le contrat souscrit auprès de la société Predica, Mme X... aurait voulu faire bénéficier cette seule institution des garanties de ce contrat (arrêt attaqué, p. 8, § 5) ; qu'ainsi, la cour d'appel a raisonné comme si le bénéfice garanti en vertu du contrat d'assurance-vie passé avec la société Predica faisait partie de la succession de Mme X..., partant, a violé l'article L. 132-12 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige ;

6°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ; que le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. ; qu'en énonçant, par motifs éventuellement adoptés, que le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche ayant été institué légataire universel par la défunte et les consorts Y...- Z... ayant la qualité de légataires à titre particulier sans être des héritiers réservataires, ils n'avaient aucun droit sur le capital-décès dû par la société Predica, et ce « sans qu'il soit même nécessaire […] de vérifier le contrat d'assurance-vie et la portée de ses stipulations » (jugement entrepris, p. 4, 3 derniers §, et p. 5, 1 à 3, spéc. § 3), la cour d'appel a raisonné comme si le bénéfice garanti en vertu du contrat d'assurance-vie passé avec la société Predica faisait partie de la succession de Mme X..., partant, a violé l'article L. 132-12 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige ;

7°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE la volonté des parties à un acte juridique s'apprécie lors de la formation de l'acte ; que, dès lors, c'est à la date à laquelle a été rédigée la clause désignant les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie que doit s'apprécier la volonté du souscripteur quant à l'identité de ces bénéficiaires ; que la cour d'appel a énoncé, d'abord, que la stipulation faite en faveur des héritiers profitait aux héritiers déterminés lors de l'exigibilité de la prestation assurée (arrêt attaqué, p. 8, § 1), ensuite, que quinze années après avoir souscrit le contrat d'assurance-vie avec la société Predica, Mme X... avait institué, en 2009, le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche légataire universel et ses dix neveux et nièces et ses vingt-et-un petits neveux et nièces légataires à titre particulier, ce qui aurait démontré que Mme X... avait alors la volonté de transmettre l'ensemble de ses biens au Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche, sauf exceptions faisant l'objet des legs à titre particulier (arrêt attaqué, p. 8, § 3), en outre, que, dans le dernier contrat d'assurance-vie souscrit par Mme X... le 11 avril 2008, précédant de quelques mois la rédaction de son testament, Mme X... avait désigné nominativement ses neveux et nièces comme bénéficiaires des garanties à parts égales entre eux, ce qui aurait corroboré le fait qu'à la fin de sa vie, lorsque Mme X... voulait gratifier ses neveux et nièces, elle le faisait par des stipulations expresses en leur faveur (arrêt attaqué, p. 8, § 4), et en a déduit qu'en instituant le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche comme légataire universel sans prévoir de réserve pour le contrat souscrit auprès de la société Predica, Mme X... aurait voulu faire bénéficier cette institution des garanties de ce contrat (arrêt attaqué, p. 8, § 5) ; qu'en raisonnant de la sorte lorsque, c'est à la date de souscription du contrat d'assurance-vie avec la société Predica, soit en 1994, que les juges du fond devaient se placer pour déterminer la volonté de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige ;

8°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE dans les assurances sur la vie, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en a eu connaissance ; que la cour d'appel a énoncé, d'abord, que la stipulation faite en faveur des héritiers profitait aux héritiers déterminés lors de l'exigibilité de la prestation assurée (arrêt attaqué, p. 8, § 1), ensuite, que quinze années après avoir souscrit le contrat d'assurance-vie avec la société Predica, Mme X... avait institué, en 2009, le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche légataire universel et ses dix neveux et nièces et ses vingt-et-un petits neveux et nièces légataires à titre particulier, ce qui aurait démontré que Mme X... avait alors la volonté de transmettre l'ensemble de ses biens au Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche, sauf exceptions faisant l'objet des legs à titre particulier (arrêt attaqué, p. 8, § 3), en outre, que, dans le dernier contrat d'assurance-vie souscrit par Mme X... le 11 avril 2008, précédant de quelques mois la rédaction de son testament, Mme X... avait désigné nominativement ses neveux et nièces comme bénéficiaires des garanties à parts égales entre eux, ce qui aurait corroboré le fait qu'à la fin de sa vie, lorsque Mme X... voulait gratifier ses neveux et nièces, elle le faisait par des stipulations expresses en leur faveur (arrêt attaqué, p. 8, § 4), et en a déduit qu'en instituant le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche comme légataire universel sans prévoir de réserve pour le contrat souscrit auprès de la société Predica, Mme X... aurait voulu faire bénéficier cette institution des garanties de ce contrat (arrêt attaqué, p. 8, § 5) ; qu'à supposer qu'en se fondant sur des circonstances postérieures à la souscription, en 1994, du contrat d'assurance-vie avec la société Predica, pour retenir que le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche était le bénéficiaire de ce contrat, la cour d'appel ait implicitement mais nécessairement considéré que Mme X... avait, depuis la rédaction de la clause bénéficiaire et sans modifier la teneur de celle-ci, changé ses intentions quant à l'identité du bénéficiaire, en raisonnant de la sorte sans rechercher, d'une part, si Mme X... avait exprimé une volonté certaine et non équivoque de changer de bénéficiaire au profit du Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche, d'autre part, si l'assureur avait eu connaissance de ce changement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige ;

9°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE dans les assurances sur la vie, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en a eu connaissance ; que la cour d'appel a énoncé, d'abord, que la stipulation faite en faveur des héritiers profitait aux héritiers déterminés lors de l'exigibilité de la prestation assurée (arrêt attaqué, p. 8, § 1), ensuite, que quinze années après avoir souscrit le contrat d'assurance-vie avec la société Predica, Mme X... avait institué, en 2009, le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche légataire universel et ses dix neveux et nièces et ses vingt-et-un petits neveux et nièces légataires à titre particulier, ce qui aurait démontré que Mme X... avait alors la volonté de transmettre l'ensemble de ses biens au Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche, sauf exceptions faisant l'objet des legs à titre particulier (arrêt attaqué, p. 8, § 3), en outre, que, dans le dernier contrat d'assurance-vie souscrit par Mme X... le 11 avril 2008, précédant de quelques mois la rédaction de son testament, Mme X... avait désigné nominativement ses neveux et nièces comme bénéficiaires des garanties à parts égales entre eux, ce qui aurait corroboré le fait qu'à la fin de sa vie, lorsque Mme X... voulait gratifier ses neveux et nièces, elle le faisait par des stipulations expresses en leur faveur (arrêt attaqué, p. 8, § 4), et en a déduit qu'en instituant le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche comme légataire universel sans prévoir de réserve pour le contrat souscrit auprès de la société Predica, Mme X... aurait voulu faire bénéficier cette institution des garanties de ce contrat (arrêt attaqué, p. 8, § 5) ; qu'à supposer qu'en se fondant sur des circonstances postérieures à la souscription, en 1994, du contrat d'assurance-vie avec la société Predica, pour retenir que le Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche était le bénéficiaire de ce contrat, la cour d'appel ait implicitement mais nécessairement considéré que Mme X... avait, depuis la rédaction de la clause bénéficiaire et sans modifier la teneur de celle-ci, changé ses intentions quant à l'identité du bénéficiaire, en raisonnant de la sorte sans caractériser, d'une part, la volonté certaine et non équivoque de la stipulante de changer de bénéficiaire au profit du Conseil de fabrique de la paroisse catholique Sainte-Catherine de Bitche, d'autre part, la connaissance qu'aurait eue l'assureur de ce changement, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-27206
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 06 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-27206


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.27206
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