LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, 29 août 2016) prononce au profit de la commune d'Oberschaeffolsheim le transfert de propriété d'une partie de la parcelle numéro 119/34, dont elle désigne les propriétaires comme étant "les copropriétaires ..." ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'identité des copropriétaires de la parcelle expropriée, le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 29 août 2016, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Strasbourg, mais seulement en ce qu'elle a déclaré partiellement expropriée au profit de la commune d'Oberschaeffolsheim la parcelle cadastrée section 2 n°119/34 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune d'Oberschaeffolsheim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune d'Oberschaeffolsheim à payer à M. Claude X..., Mme Martine Y... épouse X..., M. Thierry X... et Mme Mylène Z... épouse X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Claude X..., Mme Martine Y... épouse X..., M. Thierry X... et Mme Mylène Z... épouse X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement, pour cause d'utilité publique, au profit de la commune d'Oberschaeffolsheim, divers immeubles et parcelles appartenant notamment aux exposants ;
Alors qu'il est justifié par les exposants de ce qu'ils ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Alsace-Champagne-Ardennes- Lorraine déclarant d'utilité publique les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation du projet de réalisation d'un cheminement piétons/cycles à Oberschaeffolsheim et déclarant la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet ; que l'ordonnance d'expropriation, prise en exécution de cette déclaration d'utilité publique et de cet arrêté de cessibilité sera annulée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de ces actes administratifs ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement, pour cause d'utilité publique, au profit de la commune d'Oberschaeffolsheim, divers immeubles et parcelles appartenant notamment aux exposants ;
Alors, d'une part que l'ordonnance d'expropriation doit préciser l'identité des expropriés ; qu'en se bornant à indiquer que l'une des parcelles expropriées appartiendrait aux « copropriétaires » non autrement identifiés, l'ordonnance a méconnu l'article R. 221-4 du Code de l'expropriation ;
Alors, d'autre part, que le juge de l'expropriation doit s'assurer que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 du Code de l'expropriation et qu'il comporte notamment les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues notamment à l'article R.131-6 du Code de l'expropriation ; qu'il ne résulte pas du dossier, ou des termes de l'ordonnance qui se borne à viser « les notifications effectuées à l'adresse des propriétaires de la liste des notifications », qu'une notification individuelle a été effectivement adressée à chacun des propriétaires intéressés, dont certains ne sont pas identifiés, permettant à chacun d'eux de disposer d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations au commissaire-enquêteur ; qu'en cet état, l'ordonnance méconnaît l'article R.221-1 du Code de l'expropriation.