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14/12/2017 | FRANCE | N°16-25760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2017, 16-25760


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2016), qu'un véhicule de marque Ferrari, assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), a été accidenté le 13 avril 2011 alors que, conduit par M. X..., il circulait sur une route départementale en tant que "voiture ouvreuse", sur un "parcours de liaison" de la course automobile "Tour auto 2011" ; que l'assureur ayant refusé sa garantie en se prévalant de l'exclusion figurant à l'article 7.1 des cond

itions générales de la police, selon laquelle "ne sont pas garantis... les ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2016), qu'un véhicule de marque Ferrari, assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), a été accidenté le 13 avril 2011 alors que, conduit par M. X..., il circulait sur une route départementale en tant que "voiture ouvreuse", sur un "parcours de liaison" de la course automobile "Tour auto 2011" ; que l'assureur ayant refusé sa garantie en se prévalant de l'exclusion figurant à l'article 7.1 des conditions générales de la police, selon laquelle "ne sont pas garantis... les dommages survenus au cours d'épreuves, courses ou compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics", M. X... l'a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de juger que la clause d'exclusion prévue à l'article 7.1 du contrat d'assurance n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 7.1 du contrat d'assurance stipule que ne sont pas garantis « les dommages survenus au cours d'épreuve, courses ou compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'au moment de l'accident M. X... circulait en qualité de véhicule ouvreur sur le « Tour auto 2011 », qui constituait une épreuve sportive, ce dont il résultait qu'il concourait à l'épreuve sportive, la cour d'appel, qui a statué à l'aide de considérations inopérantes tirées de l'absence de survenance de l'accident au cours d'une épreuve de course ou d'une compétition, le véhicule ouvreur n'étant pas compétiteur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134, alinéa 1, du code civil, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances ;

2°/ que l'article 7.1 du contrat d'assurance stipule que ne sont pas garantis « les dommages survenus au cours d'épreuve, courses ou compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics » ; qu'en énonçant que le déplacement des véhicules ouvreurs n'était pas en lui-même soumis par la réglementation à autorisation préalable, quand l'autorisation préalable des pouvoirs publics concerne l'épreuve elle-même, la cour d'appel a statué par une considération inopérante et violé l'article 1134, alinéa 1, du code civil, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article R. 211-11, 4°, du code des assurances ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que M. X... ne figurait pas sur la liste des équipages autorisés à prendre le départ de la course automobile et retenu que, lors de l'accident, le véhicule qu'il conduisait circulait sur une route départementale en tant que véhicule ouvreur ou de parade sur un "parcours de liaison", itinéraire empruntant des voies ouvertes à la circulation publique et soumis au code de la route, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'accident n'était pas survenu au cours d'une épreuve, course, compétition ou de leurs essais, pour en déduire à bon droit que les dommages n'étaient pas exclus de la garantie en application de l'article 7-1 des conditions générales d'assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la clause d'exclusion prévue à l'article 7.1 du contrat d'assurance n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce et jugé que la société d'assurance Axa France Iard sera tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident survenu le 13 avril 2010, en cas de dommages partiels, et d'appliquer notamment l'article huit.deux des conditions générales du contrat d'assurance prévoyant, dans ce cas, le versement de l'indemnité au propriétaire du véhicule assuré ou, en l'absence d'opposition du propriétaire, à la personne qui a faite réparer à ses frais le véhicule ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de cette exclusion, les conditions générales la définissent dans leur article sept.1 pour « les dommages survenus au cours d'épreuves, courses ou compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics » ; que l'appelant ne conteste pas avoir été bien présent sur le « tour auto 2011 », mais en qualité de véhicule ouvreur, autrement appelé véhicule zéro, et non pas en tant que concurrent ; qu'il explique que les véhicules ouvreurs n'ont d'autre fonction que d'ouvrir la route afin de préparer les spectateurs à l'arrivée des compétiteurs, leur rôle consistant donc simplement à circuler, dans le respect du code de la route et ce sans égard à une quelconque notion de compétition ou de vitesse ; qu'il s'agissait le jour de l'accident d'un simple parcours de liaison, défini réglementairement comme un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants doivent respecter le code de la route ; que les clauses d'exclusion doivent s'interpréter strictement ; qu'en l'espèce et dès lors qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... ne figurait nullement sur la liste des équipages autorisés à prendre le départ, et qu'au moment de l'accident, il s'agissait pour lui d'annoncer sur un parcours de liaison, ouvert à la circulation et soumis au code de la route, l'arrivée de la course, en tant que véhicule de parade, ce qui explique les autocollants apposés sur son véhicule, il ne saurait être considéré que l'accident soit survenu au cours d'une épreuve de course ou d'une compétition, le déplacement des véhicules ouvreurs, qui ne participent pas à une compétition ouvrant droit à un classement, n'étant pas en lui-même soumis par la réglementation à autorisation préalable des pouvoirs publics, et ces véhicules ouvreurs étant susceptibles de parcours de liaison d'un sinistre avec un véhicule tiers ou un piéton qui serait soumis à la loi de 85 ; que la clause d'exclusion ne saurait donc s'appliquer en l'espèce, la cour faisant droit à la demande principale de l'appelant fondée sur l'article 1134 du code civil, pour qu'il soit jugé que la société d'assurance sera tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident survenu le 13 avril 2010 » ;

ALORS D'UNE PART QUE l'article 7.1 du contrat d'assurance stipule que ne sont pas garantis « les dommages survenus au cours d'épreuve, courses ou compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'au moment de l'accident Monsieur X... circulait en qualité de véhicule ouvreur sur le « tour auto 2011 », qui constituait une épreuve sportive, ce dont il résultait qu'il concourait à l'épreuve sportive, la cour d'appel, qui a statué à l'aide de considérations inopérantes tirées de l'absence de survenance de l'accident au cours d'une épreuve de course ou d'une compétition, le véhicule ouvreur n'étant pas compétiteur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article R. 211-11, 4° du code des assurances ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 7.1 du contrat d'assurance stipule que ne sont pas garantis « les dommages survenus au cours d'épreuve, courses ou compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics » ; qu'en énonçant que le déplacement des véhicules ouvreurs n'était pas en lui-même soumis par la réglementation à autorisation préalable, quand l'autorisation préalable des pouvoirs publics concerne l'épreuve elle-même, la cour d'appel a statué par une considération inopérante et violé l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble l'article R. 211-11, 4° du code des assurances.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-25760

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 14/12/2017
Date de l'import : 29/12/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-25760
Numéro NOR : JURITEXT000036219006 ?
Numéro d'affaire : 16-25760
Numéro de décision : 21701598
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-12-14;16.25760 ?
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