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14/12/2017 | FRANCE | N°16-25697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2017, 16-25697


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2016), que la société civile immobilière Anémone (la SCI), a été constituée à parts égales par M. Gilbert X... et M. Jacques X..., cogérants ; que chaque associé a cédé à ses deux filles une partie de ses parts sociales ; que M. Jacques X... et ses filles, Mmes Catherine et Emmanuelle X..., ont assigné la SCI, M. Gilbert X... et ses filles, Mmes Julia et Joséphine X..., en révocation des fo

nctions de gérant de M. Gilbert X... ;

Attendu que la SCI, M. Gilbert X..., Mme ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2016), que la société civile immobilière Anémone (la SCI), a été constituée à parts égales par M. Gilbert X... et M. Jacques X..., cogérants ; que chaque associé a cédé à ses deux filles une partie de ses parts sociales ; que M. Jacques X... et ses filles, Mmes Catherine et Emmanuelle X..., ont assigné la SCI, M. Gilbert X... et ses filles, Mmes Julia et Joséphine X..., en révocation des fonctions de gérant de M. Gilbert X... ;

Attendu que la SCI, M. Gilbert X..., Mme Julia X... et Mme Joséphine X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, usant de manoeuvres frauduleuses, M. Gilbert X... avait effectué des travaux de transformation de garages en habitation sur une parcelle appartenant à la SCI sans que celle-ci eût déposé et obtenu un permis de construire, la plaçant dans une situation irrégulière, que l'opération avait été réalisée dans son intérêt personnel dès lors que l'appartement issu de ces travaux avait été loué à une société dont M. Gilbert X... était le gérant pour un loyer d'un montant très insuffisant, même concernant de simples garages, et que M. Gilbert X... avait encore tenté de faire prévaloir ses intérêts personnels sur l'intérêt social en projetant d'acquérir pour 5 000 euros une parcelle appartenant à la SCI, pour la revendre à une société tierce au prix de 30 000 euros converti en la livraison d'un appartement à M. Gilbert X..., la cour d'appel, qui a pu, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, retenir qu'il existait une cause légitime de révocation de M. Gilbert X... de ses fonctions de gérant de la SCI, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Gilbert X..., Mme Julia X... et Mme Joséphine X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Gilbert X..., Mme Julia X... et Mme Joséphine X... à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Jacques X..., Mme Catherine X... et Mme Emmanuelle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Gilbert X..., Mmes Joséphine et Julia X... et la société Anémone.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR ordonné la révocation de M. Gilbert X... de ses fonctions de cogérant de la SCI Anémone ;

AUX MOTIFS QUE la SCI Anémone, société familiale dont les deux frères, Jacques et Gilbert X... sont les associés initiaux et cogérants, est propriétaire, sur la commune de Montgenèvre de deux immeubles l'Ours Blanc et l'Ourson, exploités en hôtel, et de diverses parcelles de terrain ; que les appelants, qui sollicitent la révocation de M. Gilbert X... de sa fonction de cogérant de la SCI Anémone lui reprochent divers manquements qui seront examinés point par point ; que par application de l'alinéa 2 de l'article 1851 du code civil et de l'article 14 des statuts de la SCI Anémone, le gérant est révocable par les tribunaux, pour cause légitime, à la demande de tout associé ; que la cause légitime, étant celle qui compromet l'intérêt social, peut résulter de la poursuite par le gérant de ses intérêts personnels au détriment de ceux de la société ; qu'en outre, constitue un juste motif de révocation, l'existence, entre les gérants et les associés d'une SCI familiale, d'une mésentente de nature à compromettre l'intérêt social ; qu'aux termes de l'article 16 des statuts de la SCI Anémone, « dans ses rapports avec les tiers, la gérance engage la société dans les actes entrant dans l'objet social et possède les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux, accomplir tout acte relatif à cet objet, par tous moyens et voies de droit. En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique… à titre de règlement intérieur,… Il est stipulé que la gérance, ne pourra pas, sans y être autorisée préalablement par une décision de l'assemblée générale,… effectuer tout achat, vente ou échange d'immeubles » ; que sur la transformation de garages en appartements, la SCI Anémone est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AB n° 1182 sur laquelle sont édifiés des garages ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que MM. Gilbert et Jacques X... ont entendu initialement clarifier leurs deux groupes, étant associés ensemble, dans diverses sociétés et ayant créé, eux-mêmes, d'autres sociétés ; que les associés de la SCI Anémone ont voté en 2011 la division de la parcelle 1182 en deux parcelles 1302 et 1303 avec vente de diverses parcelles, soit à M. Gilbert X..., soit à M. Jacques X... ; qu'un projet de partage a également été établi par Me Y..., notaire associé à Briançon ; que toutefois, un désaccord étant intervenu entre les cogérants, et M. Gilbert X... ne s'étant pas déplacé suite à la convocation du notaire pour rediscuter des termes du partage, l'acte n'a pas été signé et aucune vente n'a été réalisée ; que le 6 août 2012, M. Gilbert X... a déposé en son nom propre, et non en sa qualité de gérant de la SCI Anémone, une demande de permis de construire tendant à « modifier intérieurement un bâtiment existant à usage de garage avec la création d'un appartement de 48 m², une cave, une place de parking ouvert et quatre places aériennes » ; que le 28 juin 2013, M. Gilbert X..., toujours en son nom personnel, a déposé un deuxième permis de construire pour la réalisation du projet tendant à : « 1) sur la parcelle AB 1182, transformation en un logement de 60 m² de quatre des neuf places de garage aujourd'hui en place, 2) sur la parcelle AB 1181, aménagement de trois places de stationnement couvertes et deux places de stationnement aériennes. Ces stationnements correspondent aux places auquel le logement doit se substituer augmentées de celle requise pour le logement » ; que M. Gilbert X... a précisé dans ce deuxième permis de construire qu'il s'agissait d'une occupation personnelle à titre de résidence principale ; qu'un permis de construire a été accordé à M. Gilbert X... à titre personnel, sur la base de cette deuxième demande, le 23 octobre 2013, puis annulé par décision du tribunal administratif de Marseille en date du 17 décembre 2015 ; que de surcroît, M. Gilbert X... a été condamné le 25 mars 2014 à une amende délictuelle de 600 euros pour exécution de travaux du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2012 sans permis de construire ; que contrairement à ce qu'affirme M. Gilbert X..., les deux demandes de permis de construire ne sont entachées d'aucune erreur matérielle, celui-ci n'ayant pas agi en qualité de cogérant de la SCI Anémone mais en son nom personnel, ayant rempli à chaque fois le premier cadre « vous êtes un particulier », ayant indiqué son adresse personnelle et ayant soutenu que le projet concernait sa future résidence principale ; que par ailleurs, M. Gilbert X... ayant une très longue expérience de la gestion des sociétés, n'est pas crédible dans cette allégation ; qu'il est donc démontré que M. Gilbert X... a usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir un permis de construire et engager des travaux sur une parcelle ne lui appartenant pas ; qu'il a ainsi effectué des travaux sur un bien appartenant la SCI Anémone sans que celle-ci ait déposé et obtenu un permis de construire ; qu'enfin, la demande de permis de construire portant sur la réalisation de places de stationnement vise la parcelle 1181 qui n'appartient ni à la SCI Anémone, ni à M. Gilbert X... mais à la copropriété Plein Sud, ce qui démontre la confusion que celuici opère entre ses biens propres, ceux de la SCI Anémone ou ceux de diverses sociétés dans lesquelles il détient des parts ; que M. Gilbert X... ne conteste pas avoir mis à disposition de ses salariés saisonniers, travaillant pour sa société Jolia, lesdits appartements ; qu'il ressort d'un procès-verbal d'huissier versé en pièce n° 11 que les logements sont occupés depuis le mois de novembre 2012 ; que M. Gilbert X... produit devant la cour un contrat de bail en date du 1er janvier 2012 entre la SCI Anémone et la SARL Jolia, dont il est le gérant spécifiant « la location de la parcelle AB n° 1303, issu du détachement de la parcelle AB 1182, sur laquelle est édifié un appartement pour le logement du personnel du preneur, moyennant un loyer annuel de 2 000 euros » ; que cette pièce apparaît douteuse, aucune division de la parcelle 1182 n'étant intervenue au 1er janvier 2012 et aucun logement n'ayant encore été construit ; que M. Gilbert X... allègue, à nouveau, une erreur matérielle soutenant qu'il s'agit en réalité du 1er janvier 2013 ; que cette dernière date et l'accord de M. Jacques X... paraissent tout autant peu crédibles au regard de l'introduction par ce dernier de la présente instance en novembre 2012 ; que par ailleurs, la rédaction du contrat visant la location d'un terrain sur lequel est édifié un appartement et non le bail d'un logement est ambiguë ; que le montant de location, soit 167 euros par mois, est, même concernant de simples garages, très insuffisant, ce qui permet de retenir que la SARL Jolia a conclu, aux dépens de la SCI Anémone, un bail à des conditions très avantageuses pour elle ; qu'au regard de ces éléments, les appelants rapportent la preuve des agissements de M. Gilbert X... dans son intérêt personnel plaçant également la SCI Anémone en situation irrégulière ; que sur le raccordement des appartements litigieux, M. Gilbert X... ne conteste pas lesdits raccordements à la copropriété Plein Ciel, les justifiant par le fait que cette copropriété appartient aux consorts X... ; qu'à ce propos, il précise, en page 23 de ses écritures : « en effet, en raison du lien de confiance unissant, ou, à tout le moins, qui unissait les membres de la famille X..., il est compréhensible que certains raccourcis aient pu être pris. Cela a toujours fonctionné ainsi pour le bien commun » ; qu'ensuite d'une procédure en référé engagée par les appelants qui n'a pas aboutie, M. Gilbert X... a mis fin à ce raccordement ; que ces pratiques confirment la confusion dans la gestion de la SCI Anémone ; qu'en outre, les factures communiquées par M. Gilbert X... concernant les travaux d'électricité, de plomberie et de chauffage datent de février 2013, alors que les logements sont occupés depuis novembre 2012 ; qu'au regard de la datation des factures, du faible montant de celle-ci et du défaut de justificatif d'un certificat Consuel, la régularité de l'installation de l'immeuble appartenant la SCI Anémone n'est pas démontrée ; que sur l'engagement de cession d'une parcelle de 19 m² à la SCI les Granges de Catérina, il est justifié en pièce n° 4 d'un accord passé entre M. Gilbert X... et la SCI les Granges de Catérina portant sur « la vente d'une parcelle AB 1295 d'une contenance de 19 centiares moyennant le prix de 30 000 euros converti en la livraison à M. Gilbert X... d'un studio d'environ 20 m² situé au rez-de-chaussée, livré brut de béton, fluides en attente » ; que dans le projet de vente non abouti entre la SCI Anémone et MM. X..., il était prévu que cette parcelle AB 1295 appartenant à la SCI Anémone devait être cédée à M. Gilbert X... pour la somme de 5 000 euros ; que M. Gilbert X... rétorque qu'un projet de résolution de vente d'une parcelle de 19 m² a été présenté à l'assemblée générale de la SCI Anémone et que c'est sur la base de cette résolution adoptée qu'il a passé l'engagement du 23 mars 2012 au bénéfice de la SCI Anémone ; que toutefois, il convient de relever que le procès-verbal de l'assemblée générale n'est pas daté visant uniquement 2011 et n'est paraphé et signé que par les consorts Joséphine, Julia et Gilbert X... ;
que de surcroît, l'engagement (pièce n° 4 des appelants) est au bénéfice de M. Gilbert X... et non de la SCI Anémone ; que le fait que finalement un studio (lots n° 83) d'une valeur de 45 000 euros ait été attribué, par acte du 13 août 2015, à la SCI Anémone en échange de la propriété d'une parcelle de 19 m² d'une parcelle cadastrée AD 1295 n'est pas de nature à dissiper la tentative de M. Gilbert X... de faire prévaloir ses intérêts personnels sur l'intérêt social ; que dès lors, au regard de la démonstration par les appelants d'une cause légitime à leur demande de révocation, il convient d'ordonner la révocation de M. Gilbert X... en sa qualité de gérant de la SCI Anémone et de dire que M. Jacques X... effectuera les publicités légales et les modifications au greffe du tribunal de commerce ;

ALORS, 1°) QUE la cause légitime qui seule autorise le juge à prononcer la révocation du gérant d'une société civile, s'apprécie exclusivement au regard de l'atteinte qui peut ou a pu être portée à l'intérêt social ; qu'en relevant, pour ordonner la révocation de M. Gilbert X... de ses fonctions de cogérant de la SCI Anémone, qu'il avait usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir un permis de construire et engager des travaux sur une parcelle qui appartenait à la SCI et ce, dans son intérêt personnel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, d'une part, en sa qualité de cogérant de la société, M. Gilbert X... n'avait pas les pouvoirs de déposer seul une demande de permis de construire portant sur la transformation de simples garages en un appartement destiné à la location et si, d'autre part, cette opération n'était pas de nature à mettre en valeur les biens de la SCI Anémone, conformément à son objet social, celle-ci devant tirer davantage de revenus de la location d'un appartement que de la location de garage, de sorte que l'opération avait été menée dans l'intérêt de la société et, en tout cas, n'était pas de nature à le compromettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1851, alinéa 2, du code civil ;

ALORS, 2°), QU'en relevant, pour dire que M. Gilbert X... avait agi dans son intérêt personnel, que le montant de la location de l'appartement consenti à la société Jolia dont il était le gérant était très insuffisant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faiblesse du montant du loyer n'avait pas eu pour contrepartie la prise en charge par la locataire de l'intégralité des travaux de transformation des garages en un appartement, ce qui avait procuré un avantage à la SCI Anémone, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1851, alinéa 2, du code civil ;

ALORS, 3°), QU'en considérant que les agissements de M. Gilbert X... avaient placé la SCI Anémone dans une situation irrégulière et qu'il avait maintenu une confusion entre les différentes sociétés dont il était associé, sans dire en quoi ces circonstances étaient de nature à compromettre l'intérêt social ou la survie de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1851, alinéa 2, du code civil ;

ALORS, 4°), QUE la cause légitime, qui seule autorise le juge à prononcer la révocation du gérant d'une société civile, s'apprécie exclusivement au regard de l'atteinte qui peut ou a pu être portée à l'intérêt social ; qu'en se fondant la révocation de M. Gilbert X... sur l'absence de conformité des travaux réalisés sur la parcelle 1182, sans constater ni caractériser en quoi cette circonstance serait de nature à compromettre l'intérêt social de la SCI Anémone, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1851, alinéa 2, du code civil ;

ALORS, 5°), QUE la charge de la preuve de la cause légitime incombe à l'associé qui demande en justice la révocation du gérant ; qu'en se fondant, pour ordonner la révocation de M. Gilbert X..., sur l'absence de conformité des travaux réalisés en considérant qu'à défaut d'un justificatif d'un certificat consuel, la régularité de l'installation de l'immeuble n'était pas démontrée, cependant qu'il appartenait aux consorts Jacques X... qui sollicitaient la révocation de M. Gilbert X... de rapporter la preuve de la nonconformité des travaux que dernier avait fait réaliser des travaux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1353 et 1851, alinéa 2, du code civil ;

ALORS, 6°), QU'en tout état de cause, les juges, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui son applicables, doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en ne précisant pas la règle imposant de fournir un « certificat consuel » pour faire la preuve de la conformité de travaux de transformation de garages en appartement, la cour d'appel, qui n'a mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS, 7°), QUE la cause légitime, qui seule autorise le juge à prononcer la révocation du gérant d'une société civile, s'apprécie exclusivement au regard de l'atteinte qui peut ou a pu être portée à l'intérêt social ; qu'en retenant à la charge de M. Gilbert X... le fait d'avoir tenté de faire prévaloir ses intérêts personnels sur l'intérêt social en consentant à la vente à la SCI Les Granges de Catérina d'une partie d'une parcelle appartenant à la SCI Anémone en contrepartie de la livraison à son profit d'un appartement, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que, sous l'impulsion de M. Gilbert X..., cette vente avait été consentie au seul profit de la SCI Anénome laquelle s'était vue attribuer un studio d'une valeur de 45 000 euros, en contrepartie d'une parcelle de 19 m² dont elle ne pouvait tirer aucun profit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1851, alinéa 2, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-25697
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-25697


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25697
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