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14/12/2017 | FRANCE | N°16-24305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2017, 16-24305


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Promod, assurée auprès de la société Zurich insurance PLC, occupait des locaux dans un immeuble situé ... ; qu'à la suite de travaux réalisés par la société Dias Joao et fils, assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD, dans l'appartement situé au-dessus de ces locaux, appartenant à Mme X..., assurée auprès de la Matmut, le faux-plafond du local de la société Promod s'est affaissé le 5 février 2005 ; que l'expert judiciaire dé

signé le 19 juillet 2005 à la demande des sociétés Promod et Zurich insurance PLC ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Promod, assurée auprès de la société Zurich insurance PLC, occupait des locaux dans un immeuble situé ... ; qu'à la suite de travaux réalisés par la société Dias Joao et fils, assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD, dans l'appartement situé au-dessus de ces locaux, appartenant à Mme X..., assurée auprès de la Matmut, le faux-plafond du local de la société Promod s'est affaissé le 5 février 2005 ; que l'expert judiciaire désigné le 19 juillet 2005 à la demande des sociétés Promod et Zurich insurance PLC a déposé son rapport le 2 mars 2006 ; que la société Promod a été indemnisée par son assureur à hauteur de 497 377 euros ; qu'en juin 2013, la société Promod a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (le syndicat des copropriétaires), la société Groupama, assureur du syndic, Mme X... et la Matmut, ainsi que les sociétés Dias Joao et fils et Allianz IARD en indemnisation de ses préjudices ; que la société Zurich insurance PLC est intervenue volontairement à l'instance ; que la société Gan assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, est intervenue volontairement en cause d'appel ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé du pourvoi principal de la société Gan assurances, les deux premières branches du moyen unique annexé du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires et le second moyen annexé du pourvoi incident et provoqué des sociétés Allianz IARD et Dias Joao et fils qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Gan assurances et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident et provoqué des sociétés Allianz IARD et Dias Joao et fils, qui sont similaires :

Vu l'article 554 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Zurich insurance PLC, l'arrêt énonce que, selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que tel est bien le cas de l'intervention volontaire de la société Zurich insurance PLC qui sollicitait en première instance l'obtention à son profit de condamnations dans le cadre du recours subrogatoire diligenté au titre des sommes versées à son assurée, la société Promod, à hauteur de 497 377 euros en exécution de la garantie due au titre de la police d'assurance souscrite par cette dernière qu'elle produit régulièrement au débat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Zurich insurance PLC, qui était partie en première instance, ne pouvait intervenir volontairement en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour allouer à la société Promod la somme de 219 151 euros au titre de sa perte d'exploitation, l'arrêt énonce que la réclamation résulte d'un rapport d'expertise comptable parfaitement détaillé établi à partir des bilans des exercices précédant le sinistre, contre lequel les différentes parties ne formulent pas de critiques utiles si ce n'est celles relatives à la durée d'exécution des travaux, qui ne saurait en aucun cas correspondre à la réalité du préjudice subi, qui résulte de la fermeture effective du magasin pendant toute la durée où le sinistre a été géré par l'intervention des divers experts et compagnies d'assurances ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen du pourvoi principal de la société Gan assurances et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident et provoqué, auquel les sociétés Allianz IARD et Dias Joao et fils ont déclaré renoncer :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X... et la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de la société Zurich insurance PLC et condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et sa compagnie d'assurances, la société Gan assurances, Mme X... et sa compagnie d'assurances, la Matmut, et la société Dias Joao et fils et sa compagnie d'assurances, la société Allianz IARD, à payer à la société Zurich insurance PLC, subrogée dans les droits de son assurée la société Promod, la somme de 497 377 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt et à la société Promod la somme de 219 151 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Gan Assurances de se demande tendant à voir déclarées irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées à son encontre, d'AVOIR déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Zurich Insurance PLC, d'AVOIR déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., Mme X... et la SARL Établissements Dias Joao et Fils, responsables du sinistre dont la SAS Promod a été victime le 5 février 2005 et condamné ces derniers à en réparer les conséquences dommageables solidairement avec leurs compagnies d'assurances respectives et d'AVOIR condamné la société Gan Assurances, solidairement avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et sa compagnie d'assurances la Matmut, ainsi que la SARL Établissements Dias Joao et Fils et sa compagnie d'assurances Allianz Iard, à payer à la société Zurich Insurance PLC, subrogée dans les droits de son assurée la SAS Promod, la somme de 497.377 € avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, à la SAS Promod la somme de 219.151 € avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, outre une indemnité de 2.500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'alors qu'aux termes de l'article 5-1 de la convention d'arbitrage instituée entre compagnies d'assurances la saisine de la commission d'arbitrage a pour effet d'interrompre la prescription, il sera fait litière des développements du Gan tendant à voir constater l'acquisition de la prescription et en conséquence déclarer irrecevables les demandes à son encontre alors de surcroît que les termes de la police d'assurance versée au débat se limitent à un rappel du code des assurances relatif à la prescription et ne font nullement état des causes générales d'interruption de celle-ci (arrêt, p. 12) ;

1°) ALORS QU'en cause d'appel, la société Gan Assurances avait invoqué la prescription à son égard de l'action des tiers au contrat d'assurances, faisant valoir que la convention d'arbitrage applicable au 28 janvier 2013, date de la saisine de l'instance arbitrale par la compagnie Zurich Insurance, ne prévoyait aucun effet interruptif de prescription du fait de cette saisine, l'effet interruptif de prescription ayant été introduit par la convention d'arbitrage du 16 septembre 2013, non applicable en l'espèce (conclusions d'appel, p. 16 et 17) ; qu'en jugeant que la société Gan Assurances ne pouvait invoquer la prescription dès lors que selon l'article 5-1 de la convention d'arbitrage instituée entre compagnies d'assurances, la saisine de la commission d'arbitrage a pour effet d'interrompre la prescription, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces stipulations étaient applicables aux faits de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2222, 2224 et 2231et 2254 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui dont elle émane ; qu'en retenant, pour débouter la société Gan Assurances de sa demande tendant à voir juger prescrite l'action directe de la société Promod à son encontre, que la saisine de la commission d'arbitrage émanant de la compagnie Zurich avait eu pour effet d'interrompre la prescription, la cour d'appel a violé les articles 2222, 2224 et 2231 et 2254 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable ; qu'en jugeant que la société Gan Assurances ne pouvait se prévaloir de la prescription des demandes formées à son encontre par la société Promod dès lors que les termes de la police d'assurance versée au débat se limitaient à un rappel du code des assurances relatif à la prescription et ne faisaient pas état des causes générales d'interruption de celle-ci, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Zurich Insurance PLC, d'AVOIR déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., Nadine X... et la SARL Établissements Dias Joao et Fils, responsables du sinistre dont la SAS Promod a été victime le 5 février 2005 et condamné ces derniers à en réparer les conséquences dommageables solidairement avec leurs compagnies d'assurances respectives et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Gan Assurances, solidairement avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et sa compagnie d'assurances la Matmut ainsi que la SARL Établissements Dias Joao et Fils et sa compagnie d'assurances Allianz Iard, à payer à la société Zurich Insurance PLC, subrogée dons les droits de son assurée la SAS Promod, la somme de 497.377 € avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, à la SAS Promod la somme de 219.151 € avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, outre une indemnité de 2.500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS (sur l'intervention volontaire de la société Zurich Insurance PLC) QUE selon l'article 325 du code de procédure civile l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que tel est bien le cas de l'intervention volontaire de la Zurich qui sollicitait en première instance l'obtention à son profit de condamnations dans le cadre du recours subrogatoire diligenté au titre des sommes versées à son assurée, la SAS Promod, à hauteur de 497.377 € en exécution de la garantie due au titre de la police d'assurance souscrite par cette dernière qu'elle produit régulièrement au débat ; que par ailleurs les premiers juges ont déclaré à tort ses demandes prescrites dès lors qu'en application de l'article 5-1 de la convention d'arbitrage instituée entre compagnies d'assurances la saisine de la commission d'arbitrage qui a rendu sa sentence le 24 octobre 2014 était interruptive de prescription ; qu'ainsi le jugement déféré sera infirmé de ce chef (arrêt, p. 12) ;

1°) ALORS QUE seules peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en jugeant recevable en cause d'appel l'intervention volontaire de la société Zurich Insurance, laquelle était cependant partie en première instance en la même qualité, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

2°) ALORS QU'en cause d'appel, la société Gan Assurances avait invoqué la prescription à son égard de l'action des tiers au contrat d'assurances, faisant valoir que la convention d'arbitrage applicable au 28 janvier 2013, date de la saisine de l'instance arbitrale par la compagnie Zurich Insurance, ne prévoyait aucun effet interruptif de prescription du fait de cette saisine, l'effet interruptif de prescription ayant été introduit par la convention d'arbitrage du 16 septembre 2013, non applicable en l'espèce (conclusions d'appel, p. 16 et 17) ; qu'en jugeant que les demandes de la compagnie Zurich Insurance n'étaient pas prescrites dès lors qu'en application de l'article 5-1 de la convention d'arbitrage instituée entre compagnies d'assurances la saisine de la commission d'arbitrage qui a rendu sa sentence le 24 octobre 2014 était interruptive de prescription, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces stipulations étaient applicables aux faits de l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2222, 2224 et 2231et 2254 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., Mme X... et la SARL Établissements Dias Joao et Fils, responsables du sinistre dont la SAS Promod a été victime le 5 février 2005 et condamné ces derniers à en réparer les conséquences dommageables solidairement avec leurs compagnies d'assurances respectives et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Gan Assurances, solidairement avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et sa compagnie d'assurances la Matmut, ainsi que la SARL Établissements Dias Joao et Fils et sa compagnie d'assurances Allianz Iard, à payer à la société Zurich Insurance PLC, subrogée dons les droits de son assurée la SAS Promod, la somme de 497.377 € avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, à la SAS Promod la somme de 219.151 € avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, outre une indemnité de 2.500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE (pas de motifs)

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Gan Assurances faisait valoir que les demandes des sociétés Promod et Zurich Insurance portaient sur des dommages immatériels et que sa garantie ne pourrait être accordée, en toute hypothèse, que selon les conditions prévues au contrat et notamment le plafond de garantie, limité à 1.500.000 euros pour les dommages matériels d'accident et dommages immatériels consécutifs, dont 300.000 euros pour les dommages immatériels (conclusions d'appel, p. 21 et 22) ; qu'en condamnant la société Gan Assurances, solidairement avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et sa compagnie d'assurances la Matmut, ainsi que la SARL Établissements Dias Joao et Fils et sa compagnie d'assurances Allianz Iard à payer à la société Zurich Insurance PLC, subrogée dons les droits de son assurée la SAS Promod, la somme de 497.377 euros et à la SAS Promod la somme de 219.151 euros, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... responsable du sinistre dont la société Promod a été victime le 5 février 2005, de l'avoir condamné solidairement avec la compagnie Gan Assurances, Mme X... et son assureur et avec la société Dias Joao et son assureur, à payer à la société Zurich Insurance subrogée dans les droits de son assurée, la société Promod, la somme de 497 377 € augmentée des intérêts de droit, à compter de l'arrêt, et à la société Promod, celle de 219 151 €, augmentée des intérêts de droit à compter de l'arrêt et d'avoir dit que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires et son assureur étaient tenus du paiement de ces sommes à hauteur de 70 %,

AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité des désordres, le rapport d'expertise contradictoire dressé par l'expert Pauline Y..., commise par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris le 19 juillet 2015, en suite du sinistre dont s‘agit, relevait que : -le sinistre s'est manifesté fin février 2005 et s'est aggravé au début de mars 2005, l'affaiblissement du plancher a eu lieu sur la partie avant gauche en entrant du magasin, le plancher est constitué de poutres en bois porteuses, de solives, d'un revêtement coupe feu léger d'origine et d'un parquet en bois, le plancher haut en entrant au milieu du magasin présente également une flèche mais est moins effondré que la partie gauche en entrant, les poutres sur la partie arrière du magasin présentent la présence ancienne de xylophages, certaines poutres sur la partie arrière du bâtiment ont été reprises, la surface sur la partie arrière du bâtiment a été rajoutée longtemps après la date d'exécution de l'immeuble, cette partie a recouvert la cour arrière du bâtiment en rez-de-chaussée ; que Mme X... occupe l'appartement qui est situé au-dessus du magasin Promod ; qu'elle a acquis cet appartement en 1999 et fin 2001, elle a fait des travaux en faisant appel à l'entreprise Dias Joao pour la pose d'un carrelage au sol de la cuisine ; que l'entreprise a procédé à la pose de ce carrelage en exécutant au préalable une chape de béton allégé comme il est indiqué dans son devis ; que le fait que le sol de la cuisine présentait une flèche importante, l'entreprise a chargé d'environ 5 cm sur les bords et de 15 cm au centre de la dalle de la cuisine sur le parquet d'origine pour uniformiser l'ensemble ; que la structure porteuse de plancher haut du rez-de-chaussée est vétuste ; que le fléchissement que présente ce plancher s'est produit avec le temps ; que l'exécution des travaux sur le sol de la cuisine de l'appartement de Mme X..., la mise en place d'une chape d'une telle épaisseur sur un plancher qui possède une flèche pour rattraper le nivellement, est contraire aux règles de l'art ; qu'une telle charge ne peut qu'apporter une surcharge au niveau du plancher et cette surcharge faisant poids a produit régulièrement une pression supplémentaire et un jour, le plancher s'est effondré ; que la partie qui n'a pas subi cette surcharge côté séjour présente la même flèche et peut un jour s'effondrer à son tour ; que la surcharge du plancher par une dalle de béton allégé au niveau de la cuisine de Mme X... a contribué à l'effondrement rapide du plancher ; que la structure du bâtiment subissait depuis plusieurs années un léger effondrement qui était dû d'une part, à sa vétusté, et d'autre part, à la présence de xylophages ; que ce rapport met clairement en évidence la responsabilité de l'entreprise Dias Joao dans la survenance du sinistre, résultant de l'effondrement du plancher surplombant le magasin exploité par la société Promod, sur le fondement de l'article 1382 du code civil en raison de la faute qu'elle a commise par la surcharge, fût-ce par une chape de béton allégé, d'une structure dont elle n'avait pas pu ne pas constater la flèche qu'elle présentait afin de rattraper le nivellement en vue de la pose de son carrelage alors que les constatations de l'expert ne sont contredites par aucune démonstration technique mais seulement par les allégations de cette entreprise et de son assureur sur l'état du bâtiment ; que pour sa part, Mme X... à l'origine des travaux réalisés par l'entreprise Dias Joao est bien tenue à l'indemnisation de ce même sinistre sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage ce qu'elle ne conteste au demeurant pas ; que pour leur part, la société Promod et sa compagnie d'assurances, Mme X..., sa compagnie d'assurances, l'entreprise Dias Joao et sa compagnie d'assurances reprochent justement aux premiers juges d'avoir écarté la présomption de responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires au titre des parties communes par application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, motif pris de ce que celui-ci ne pouvait se rendre compte de l'état des dites parties communes sur lesquelles il ne justifie d'aucun entretien ou vérification sans procéder à une véritable intrusion dans les parties privatives de l'immeuble ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; qu'eu égard à la responsabilité prise dans la survenance du sinistre, le syndicat des copropriétaires en prendra en charge les conséquences dommageables à hauteur de 70 % alors que l'entreprise Dias Joao le prendra en charge à hauteur de 30% ;

qu'en ce qui concerne la perte d'exploitation de la SAS PROMOD, la réclamation résulte d'un rapport d'expertise comptable parfaitement détaillé établi à partir des bilans des exercices précédents le sinistre, contre lequel les différentes parties ne formulent pas de critiques utiles si ce n'est celles relatives à la durée d'exécution des travaux, qui ne saurait en aucun cas correspondre à la réalité du préjudice subi, qui résulte de la fermeture effective du magasin pendant toute la durée où le sinistre a été géré par l'intervention des divers experts et compagnies d'assurances ; qu'ainsi il sera fait droit à la demande de la SAS PROMOD en paiement de la somme de 219.151 € correspondant à sa perte d'exploitation, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant son préjudice de ce chef ;

Attendu que pour sa part la société ZURICH INSURANCE PLC, subrogée dans les droits de son assurée la SAS PROMOD, est fondée à obtenir paiement de la somme de 497.377 € qu'elle a versée pour le compte de celle-ci ;

1) ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sauf à démontrer la faute de la victime ou d'un tiers ; que la cour d'appel a constaté la responsabilité de l'entreprise Dias Joao, engagée par Mme X... pour réaliser des travaux dans son appartement, dans la survenance du sinistre résultant de l'effondrement du plancher surplombant le magasin exploité par la société Promod, pour avoir surchargé une structure dont elle n'avait pas pu ne pas constater le fléchissement, en violation des règles de l'art ; qu'il s'en déduisait que le sinistre qui avait pour origine la surcharge du sol et non pas le défaut d'une partie commune, n'était pas imputable au syndicat des copropriétaires ; qu'en retenant cependant la responsabilité du syndicat, à hauteur de 70 %, dans la survenance du sinistre, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2) ALORS QUE dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires a fait valoir qu'une analyse technique réalisée à la demande de la société Promod et de son assureur, ayant fait l'objet d'un dire à l'expert, avait conclu : « on peut surtout observer que les solives fissurées (zone sinistre) sont saines et n'ont donc par rompu du fait d'une dégradation liée à ces attaques (de xylophages), mais bien avoir subi une surcharge » ; que cet avis technique émanant d'un expert sollicité par la victime établissait que le sinistre avait pour cause la surcharge du plancher Chotard et non pas un vice de construction ou un défaut d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tout en condamnant le syndicat des copropriétaires au paiement des condamnations prononcées à hauteur de 70 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

3) ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise établie unilatéralement, aurait-elle été versée aux débats et soumise au contradictoire des parties ; que le syndicat des copropriétaires faisait valoir (conclusions, p.10) que les documents produits par la société Promod concernant la perte d'exploitation alléguée n'avaient pas fait l'objet d'une expertise contradictoire, l'expert judiciaire ne s'étant pas reconnu compétent pour se prononcer sur ce point ; qu'en se bornant à énoncer que le rapport d'expertise comptable produit par la société Promod ne faisait pas l'objet de critiques utiles de la part des différentes parties, sans constater que la société Promod établissait autrement que par un document établi unilatéralement à sa demande, la réalité de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident et provoqué par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Dias Joao et fils et la société Allianz IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Zurich Insurance PLC, d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., Mme X... et la société Dias Joao et Fils responsables du sinistre dont la société Promod a été victime le 5 février 2005, de les avoir condamnés à en réparer les conséquences dommageables solidairement avec leurs compagnies d'assurances respectives, et d'avoir condamné la société Allianz IARD, solidairement avec son assurée la société Dias Joao et Fils, le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan Assurances, ainsi que Mme X... et son assureur la Matmut, à payer à la société Zurich Insurance PLC, subrogée dans les droits de son assurée la société Promod, la somme de 497.377 € ;

AUX MOTIFS QUE, selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que tel est bien le cas de l'intervention volontaire de la Zurich qui sollicitait en première instance l'obtention à son profit de condamnations dans le cadre du recours subrogatoire diligenté au titre des sommes versées à son assurée, la SAS Promod, à hauteur de 497.377 € en exécution de la garantie due au titre de la police d'assurance souscrite par cette dernière qu'elle produit régulièrement au débat ; que, par ailleurs les premiers juges ont déclaré à tort ses demandes prescrites dès lors qu'en application de l'article 5-1 de la convention d'arbitrage instituée entre compagnies d'assurances, la saisine de la commission d'arbitrage qui a rendu sa sentence le 24 octobre 2014 était interruptive de prescription (arrêt, p. 12 § 2 et 3) ;

1°) ALORS QUE seules peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en jugeant recevable en cause d'appel l'intervention volontaire de la société Zurich Insurance, au motif inopérant du rattachement de ses prétentions par un lien suffisant aux demandes de la société Promod, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. Allianz, p. 5), si la société Zurich Insurance PLC était partie à la première instance, ce qui la privait de la possibilité d'intervenir volontairement à l'instance d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 554 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, la convention d'arbitrage applicable au 28 janvier 2013, date de la saisine de l'instance arbitrale par la compagnie Zurich Insurance, ne prévoyait aucun effet interruptif de prescription du fait de cette saisine, l'effet interruptif de cette prescription ayant été introduit par une convention d'arbitrage du 16 septembre 2013, non applicable à l'espèce ; qu'en jugeant que la société Allianz ne pouvait invoquer la prescription des demandes de la société Zurich Insurance PLC au motif qu'en vertu de l'article 5-1 de la convention d'arbitrage instituée entre compagnies d'assurance, la saisine de la commission d'arbitrage avait eu pour effet d'interrompre la prescription, tandis que la convention d'arbitrage applicable au moment de la saisine de l'instance arbitrale ne prévoyait pas une telle stipulation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que les articles 2222, 2224, 2231 et 2254 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ..., Mme X... et la société Dias Joao et Fils responsables du sinistre dont la société Promod a été victime le 5 février 2005, de les avoir condamnés à en réparer les conséquences dommageables solidairement avec leurs compagnies d'assurances respectives, et d'avoir condamné la société Allianz IARD, solidairement avec son assurée la société Établissements Dias Joao et Fils, le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Gan Assurances, ainsi que Mme X... et son assureur la Matmut à payer la somme de 219.151 € à la société Promod et celle de 497.377 € à la société Zurich Insurance PLC, subrogée dans les droits de son assurée la société Promod ;

AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité des désordres, le rapport d'expertise contradictoire dressé par l'expert Pauline Y..., commise par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris le 19 juillet 2015 en suite du sinistre dont s'agit, relevait que : « Le sinistre s'est manifesté fin février 2005 et s'est aggravé au début de mars 2005. L'affaissement du plancher a eu lieu sur la partie avant gauche en entrant du magasin. Le plancher est constitué de poutres en bois porteuses, de solives, d'un revêtement coupe-feu léger d'origine et d'un parquet en bois. Le plancher haut en entrant au milieu du magasin présente également une flèche, mais est moins effondré que la partie gauche en entrant. Les poutres sur la partie arrière du magasin présentent la présence ancienne de xylophages. Certaines poutres sur la partie arrière du bâtiment ont été reprises. La surface sur la partie arrière du bâtiment a été rajoutée longtemps après la date d'exécution de l'immeuble. Cette partie a recouvert la cour arrière du bâtiment en rez-de-chaussée. Mme X... occupe l'appartement qui est situé au-dessus du magasin Promod. Elle a acquis cet appartement en 1999 et fin 2001, elle a fait des travaux en faisant appel à l'entreprise Dias Joao, pour la pose d'un carrelage au sol de la cuisine. L'entreprise a procédé à la pose de ce carrelage en exécutant au préalable une chape de béton allégé comme il est indiqué dans son devis. Le fait que le sol de la cuisine présentait une flèche importante, l'entreprise a chargé d'environ 5 cm sur les bords et de 15 cm au centre de la dalle de la cuisine sur le parquet d'origine pour uniformiser l'ensemble. La structure porteuse de plancher haut du rez-de-chaussée est vétuste. Le fléchissement que présente ce plancher s'est produit avec le temps. L'exécution des travaux sur le sol de la cuisine de l'appartement de Mme X... la mise en place d'une chape d'une telle épaisseur sur un plancher qui possède une telle flèche pour rattraper le nivellement, est contraire aux règles de l'art. Une telle charge ne peut qu'apporter une surcharge au niveau du plancher et cette surcharge faisant poids a produit régulièrement une pression supplémentaire, et un jour le plancher s'est effondré. La partie qui n'a pas subi cette surcharge côté séjour présente la même flèche et peut un jour, s'effondrer à son tour. La surcharge du plancher par une dalle de béton allégé au niveau de la cuisine de Mme X... a contribué à l'effondrement rapide du plancher. La structure du bâtiment subissait depuis plusieurs années un léger effondrement qui était dû d'une part à sa vétusté et d'autre part à la présence de xylophages» ; que ce rapport met clairement en évidence la responsabilité de l'entreprise Dias Joao dans la survenance du sinistre résultant de l'effondrement du plancher surplombant le magasin exploité par la société Promod sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en raison de la faute qu'elle a commise par la surcharge, fusse par une chape de béton allégé, d'une structure dont elle n'avait pas pu ne pas constater la flèche qu'elle présentait afin de rattraper le nivellement en vue de la pose de son carrelage, alors que les constatations de l'expert ne sont contredites par aucune démonstration technique, mais seulement par les allégations de cette entreprise et de sa compagnie d'assurances sur l'état du bâtiment ; que pour sa part Mme X..., à l'origine des travaux réalisés par l'entreprise Dias Joao, est bien tenue à l'indemnisation de ce même sinistre sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas ; que pour leur part la société Promod, sa compagnie d'assurances, Mme X..., sa compagnie d'assurances, l'entreprise Dias Joao et sa compagnie d'assurances, reprochent justement aux premiers juges d'avoir écarté la présomption de responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires au titre des parties communes par application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, motif pris de ce que celui-ci ne pouvait se rendre compte de l'état des dites parties communes, sur lesquelles il ne justifie d'aucun entretien ou vérification, sans procéder à une véritable intrusion dans les parties privatives de l'immeuble ; qu'ainsi le jugement sera également infirmé de ce chef ; qu'eu égard à la responsabilité prise dans la survenance du sinistre, le syndicat des copropriétaires en prendra en charge les conséquences dommageables à hauteur de 70 % alors que l'entreprise Dias Joao et Fils le prendra en charge à hauteur de 30 % ; que, sur les demandes au titre des conséquences dommageables du sinistre : en ce qui concerne la perte d'exploitation de la société Promod, la réclamation résulte d'un rapport d'expertise comptable parfaitement détaillé établi à partir des bilans des exercices précédents le sinistre, contre lequel les différentes parties ne formulent pas de critiques utiles si ce n'est celles relatives à la durée d'exécution des travaux, qui ne saurait en aucun cas correspondre à la réalité du préjudice subi, qui résulte de la fermeture effective du magasin pendant toute la durée où le sinistre a été géré par l'intervention des divers experts et compagnies d'assurances ; qu'ainsi il sera fait droit à la demande de la société Promod en paiement de la somme de 219.151 € correspondant à sa perte d'exploitation, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant son préjudice de ce chef ; que pour sa part la société Zurich Insurance PLC, subrogée dans les droits de son assurée la société Promod, est fondée à obtenir paiement de la somme de 497.377 € qu'elle a versé pour le compte de celle-ci (arrêt, p. 12 à 14) ;

1°) ALORS QUE seuls les préjudices nécessairement causés par le fait générateur sont susceptibles d'être mis à la charge du responsable ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD et la société Dias Joao et Fils faisaient valoir que l'effondrement du plancher imputé à cette dernière n'avait affecté qu'une surface de 20% de ce plancher, tandis que la société Promod avait fait réaliser des travaux de reprise de la totalité de cette surface en raison de la vétusté de cette partie commune et pour mettre en place un dispositif coupe-feu (concl., p. 14) ; qu'en conséquence, il ne pouvait être mis à leur charge que les travaux strictement nécessaires à la reprise de l'effondrement prétendument causé par la prestation de la société Dias Joao et Fils, à l'exclusion du coût des travaux de reprise du reste de la surface du plancher ; que la cour d'appel a néanmoins condamné la société Dias Joao et Fils et son assureur la société Allianz IARD à payer à la société Promod la somme de 219.151 €, dont celle de 34.162 € au titre des frais et dépenses exposés par cette dernière pour les travaux de reprise du plancher, en considérant que le préjudice subi résultait de la fermeture effective du magasin pendant toute la durée où le sinistre avait été géré par l'intervention des différents experts et compagnies d'assurance (arrêt, p. 14 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres car seulement relatifs au préjudice d'exploitation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si seuls les travaux nécessaires à la réfection de la partie du plancher effondré à la suite de la prestation exécutée par la société Dias Joao et Fils pouvaient être mis à la charge de cette dernière et de son assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et du principe de la réparation intégrale ;

2°) ALORS QUE seuls les préjudices causés par le fait générateur sont susceptibles d'être mis à la charge du responsable ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD et la société Dias Joao et Fils faisaient valoir que la perte d'exploitation alléguée par la société Promod et son assureur la société Zurich Insurance PLC correspondait à une durée de travaux qui excédait celle des travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres seuls imputables à la société Dias Joao et Fils, puisque les travaux accomplis avaient porté sur la totalité du plancher en raison, d'une part, de la vétusté de ce plancher, d'autre part, de la volonté de la société Promod de procéder à la réfection de son magasin (concl., p. 16) ; qu'elles en déduisaient que la perte d'exploitation alléguée ne pouvait pas être mise à leur charge en intégralité, ce qu'avait d'ailleurs jugé le tribunal ; que pour condamner la société Dias Joao et Fils et la société Allianz à payer la somme de 219.152 € à la société Promod, dont 162.128 € au titre du préjudice d'exploitation, et celle de 497.377 € à la société Zurich Insurance PLC, subrogée dans les droits de son assurée au titre de l'indemnité ayant réparé partiellement ce poste de préjudice, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la durée d'exécution des travaux ne saurait correspondre à la réalité du préjudice subi, qui résultait de la fermeture effective du magasin pendant toute la durée où le sinistre avait été géré par l'intervention des divers experts et compagnies d'assurance (arrêt, p. 14 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle était la durée des travaux strictement nécessaires pour la reprise de la partie du plancher effondré à la suite de l'intervention de la société Dias Joao et Fils, seule susceptible de servir d'assiette à la perte d'exploitation prétendument consécutive à la prestation de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et du principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-24305
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-24305


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24305
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