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14/12/2017 | FRANCE | N°16-23559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2017, 16-23559


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2016), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société Pôle construction, qui a sous-traité le lot gros oeuvre à la société Maçonnerie 2004, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ; que, se plaignant de fissures sur les façades, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Pôle construction

et la MAAF ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demand...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 2016), que M. et Mme X... ont confié la construction d'une maison d'habitation à la société Pôle construction, qui a sous-traité le lot gros oeuvre à la société Maçonnerie 2004, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ; que, se plaignant de fissures sur les façades, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Pôle construction et la MAAF ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation in solidum de la société Pôle construction et de la MAAF ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance souscrit par la société Maçonnerie 2004 stipulait à l'article 3.2 que la garantie était prévue envers l'entreprise donneur d'ordre, la société Pôle construction, et non à l'égard des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire que la MAAF était fondée à soutenir que sa condamnation devait être limitée à garantir la société Pôle construction de la part des condamnations mises à la charge de son assurée, sans qu'il y ait lieu à condamnation solidaire avec la société Pôle construction envers M. et Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société MAAF, ci-après annexé :

Attendu que la société MAAF fait grief à l'arrêt de la condamner avec la société Pôle construction à payer à M. et Mme X... la somme de 83 537 euros au titre des travaux de reprise du gros oeuvre et celle de 448,60 euros au titre des réglages de menuiserie, de dire que la société Pôle construction devra la garantir à concurrence de la somme de 41 768,50 euros et qu'elle devra garantir la société Pôle construction à concurrence de la somme de 41 992,80 euros et de rejeter les demandes de condamnation in solidum ;

Attendu que le grief, qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et déclare irrecevable le pourvoi incident ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Pôle Construction et la MAAF à payer aux exposants la somme de 83.537 € hors-taxe outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprise du gros oeuvre et la somme de 448,60 € outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement au titre des réglages de menuiserie, dit que ces sommes seront indexées sur la variation de l'Indice BTO1 depuis la date du rapport d'expertise jusqu'au jour du paiement, dit que la SARL Pôle Construction devra relever et garantir la MAAF à concurrence de la somme de 41.768,50 €E hors-taxes outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement, dit que la MAAF devra relever et garantir la SARL Pôle Construction à concurrence de la somme de 41,992,80 € hors-taxes outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement, et l'infirmant pour le surplus, rejeté les demandes de condamnation in solidum de la SARL Pôle Construction et de la MAAF,

AUX MOTIFS QUE le tribunal a justement décidé, dans les circonstances de l'espèce, qu'au regard de leurs manquements respectifs, chacune de ces sociétés serait tenue de garantir l'autre pour moitié tant en ce qui concerne les dommages de gros oeuvre que ceux affectant les menuiseries extérieures qui trouvent tous leur origine dans le tassement différentiel du sol d'assises des fondations ; que, se prévalant de l'article 3. 2 de la garantie souscrite par la SARL Maçonnerie 2004, selon laquelle n'est prévue que sa garantie envers l'entreprise donneur d'ordre et non à l'égard des maîtres de l'ouvrage, alors que la SARL Pôle Construction ne peut utilement combattre cette prétention en se fondant sur les dispositions du contrat d'assurance MMA qu'elle verse aux débats, la SA MAAF Assurances est fondée à soutenir que sa condamnation doit être limitée à relever et garantir la SARL Pôle Construction de la part des condamnations mises à la charge de son assuré, sans qu'il y ait lieu à condamnation solidaire de la SARL Pôle Construction et de l'assureur de la SARL Maçonnerie 2004 envers les époux X... ;

ALORS QUE demandant confirmation du jugement ayant condamné la société Pôle Construction et l'assureur de son sous-traitant la société Maçonnerie 24, le premier sur le fondement de l'article 1792 et le second sur celui de l'article 1382 du code civil, solidairement à leur payer la somme de 83537 euros, les exposants faisaient valoir que l'assureur du sous-traitant devait être condamné solidairement avec le maître d'oeuvre à réparer l'entier préjudice subi ; qu'ayant confirmé le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Pôle Construction et de son sous-traitant la société Maçonnerie 24, puis considéré que, se prévalant de l'article 3. 2 de la garantie souscrite par la SARL Maçonnerie 2004, selon laquelle n'est prévue que sa garantie envers l'entreprise donneur d'ordre et non à l'égard des maîtres de l'ouvrage, que la SARL Pôle Construction ne peut utilement combattre cette prétention en se fondant sur les dispositions du contrat d'assurance MMA qu'elle verse aux débats, la SA MAAF Assurances est fondée à soutenir que sa condamnation doit être limitée à relever et garantir la SARL Pôle Construction de la part des condamnations mises à la charge de son assurée, sans qu'il y ait lieu à condamnation solidaire de la SARL Pôle Construction et de l'assureur de la SARL Maçonnerie 2004 envers les époux X..., sans indiquer ce qui justifiait l'exclusion d'une condamnation solidaire au profit du maitre de l'ouvrage, une telle limitation la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Moyen produit, au pourvoi incident, par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Pôle Construction et la MAAF à payer aux époux X... la somme de 83.537 euros hors-taxe outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprise du gros oeuvre et la somme de 448,60 euros outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement au titre des réglages de menuiserie, dit que ces sommes seront indexées sur la variation de l'Indice BTO1 depuis la date du rapport d'expertise jusqu'au jour du paiement, dit que la SARL Pôle Construction devra relever et garantir la MAAF à concurrence de la somme de 41.768,50 euros hors-taxes outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement, dit que la MAAF devra relever et garantir la SARL Pôle Construction à concurrence de la somme de 41,992,80 euros hors-taxes outre la TVA au taux en vigueur au jour du paiement, et l'infirmant pour le surplus, rejeté les demandes de condamnation in solidum de la SARL Pôle Construction et de la MAAF ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a justement décidé, dans les circonstances de l'espèce, qu'au regard de leurs manquements respectifs, chacune de ces sociétés serait tenue de garantir l'autre pour moitié tant en ce qui concerne les dommages de gros oeuvre que ceux affectant les menuiseries extérieures qui trouvent tous leur origine dans le tassement différentiel du sol d'assises des fondations ; que, se prévalant de l'article 3. 2 de la garantie souscrite par la SARL Maçonnerie 2004, selon laquelle n'est prévue que sa garantie envers l'entreprise donneur d'ordre et non à l'égard des maîtres de l'ouvrage, alors que la SARL Pôle Construction ne peut utilement combattre cette prétention en se fondant sur les dispositions du contrat d'assurance MMA qu'elle verse aux débats, la SA MAAF Assurances est fondée à soutenir que sa condamnation doit être limitée à relever et garantir la SARL Pôle Construction de la part des condamnations mises à la charge de son assuré, sans qu'il y ait lieu à condamnation solidaire de la SARL Pôle Construction et de l'assureur de la SARL Maçonnerie 2004 envers les époux X... ;

1°) ALORS QUE, d'une part, la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a énoncé, dans les motifs de sa décision, que la MAAF est fondée à soutenir que sa condamnation doit être limitée à relever et garantir la société Pôle Construction de la part des condamnations mises à la charge de son assuré, sans qu'il y ait lieu à condamnation solidaire de la société Pôle Construction et de l'assureur de la société Maçonnerie 2004 envers les époux X... ; qu'en condamnant néanmoins, dans le dispositif de sa décision, la société Pôle Construction et la MAAF à payer aux époux X... la somme de 83.537 euros et la somme de 448,60 euros, après avoir pourtant retenu qu'il ne pouvait y avoir condamnation solidaire de la société Pôle Construction et de l'assureur de la société Maçonnerie 2004 envers les époux X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE, d'autre part, après avoir, dans le dispositif de sa décision, condamné la société Pôle Construction et la MAAF à payer aux époux X... la somme de 83.537 euros, la cour d'appel a rejeté les demandes de condamnation in solidum de la société Pôle Construction et de la MAAF ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-23559
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-23559


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23559
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