La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2016 | FRANCE | N°16/00158

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance, 27 juin 2016, 16/00158


COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 158/2016
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 27 juin à 15 heures 45
Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Geffier.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2016 à 14 heures 42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté

de
- Tsokey X...née en à KHAM LITHANG (CHINE)de nationalité Française

Vu l'app...

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 158/2016
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 27 juin à 15 heures 45
Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Geffier.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Juin 2016 à 14 heures 42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté de
- Tsokey X...née en à KHAM LITHANG (CHINE)de nationalité Française

Vu l'appel formé le 26 juin 2016 à 18 h 32 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE

A l'audience publique du 27 juin 2016 à 13 heures 30,

- Tsokey X... est absente du fait qu'elle n'a pu être localisée aucune adresse n'ayant pu être donnée par cette dernière lors de sa sortie du centre de rétention en l'absence d'interprète en langue tibétaine
avons entendu :
- la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE
- Me Elise DEMOURANT, avocat commis d'office,
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé.

avons rendu l'ordonnance suivante :

Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 24 juin 2016 à 14H42 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Haute Vienne, le 23 juin 2016 à 17H50 ordonnait la remise en liberté de TSokey X...;
Par déclaration en date du 24 juin 2016 à 18H44, la préfecture a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, la préfecture fait valoir que :
la procédure de convocation de TSokey X..., pour remise aux autorités espagnoles n'a pas été déloyale l'absence d'interprète lors des débats ne porte pas grief dans la mesure où un avocat assistait TSokey X... ;

Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.

Le Conseil de Tsokey X... sollicite la confirmation.

Exposé des faits

Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.

Sur le recours à l'interprète

L ‘article R 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose de mettre à disposition de l'étranger lors des débats, un interprète lorsqu'il ne comprend pas la langue française. La seule présence de son avocat n'est pas suffisante pour régulariser la procédure . Le droit d'être assisté d'un interprète fait partie des droits de la défense et l'absence d'un interprète à l'audience fait nécessairement grief à la personne retenue. Il n'apparaît pas par ailleurs qu'il comprenait la langue française. La décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis auxparties.En la forme, DÉCLARONS l'appel recevable Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 24 juin 2016. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée : - à la préfecture de la Haute Vienne service des étrangers, - et à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT

Catherine SCHATZLÉ Maryse LE MEN REGNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 16/00158
Date de la décision : 27/06/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2016-06-27;16.00158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award