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13/12/2017 | FRANCE | N°17-80921

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2017, 17-80921


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. Marc X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 janvier 2017, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chamb

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Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. Marc X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 janvier 2017, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 janvier 2017 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 24 janvier 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 24 janvier 2017 ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-3, 132-4, 132-5, 132-6, 132-7 du code pénal, 710, 711, 712, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion des peines de M. Marc X... ;

"aux motifs que selon les dispositions de l'article 132-4 du code pénal, lorsqu'à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie avait été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutaient cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature pouvait être ordonnée, soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; que les peines n'étant pas, en l'espèce, définitives dans leurs rapports entre elles, la confusion sollicitée était juridiquement réalisable ; que toutefois, le maximum de la plus forte peine encourue n'étant pas atteint, la confusion restait facultative ; que les faits sanctionnés par les diverses peines n'étaient pas tous de même nature, qu'ils avaient été commis à des époques différentes (les uns en décembre 2011 et les autres fin février 2012) et dans des lieux distincts ; que de surcroît, aucun élément ne permettait à ce jour de démontrer les efforts de réinsertion entrepris par l'intéressé, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Béziers ne disposant d'aucune information précise pour rédiger son rapport, compte tenu de l'arrivée très récente de l'intéressé ;

"1°) alors que la juridiction appelée à se prononcer sur une confusion de peines facultative doit exclusivement tenir compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que les faits sanctionnés par les diverses peines n'étaient pas tous de même nature, qu'ils avaient été commis à des époques différentes et dans des lieux distincts, critères non prévus par la loi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors qu'en ayant énoncé que le chef de l'établissement pénitentiaire de Béziers ne disposait d'aucune information précise pour rédiger son rapport compte tenu de l'arrivée très récente de l'intéressé, après avoir constaté que sa première condamnation datait de janvier 2015 et sans rechercher, de surcroît, si son incarcération ne remontait pas à décembre 2012, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" 3°) alors qu'en énonçant qu'aucun élément ne permettait à ce jour de démontrer les efforts de réinsertion entrepris par M. X..., sans rechercher si les renseignements pénitentiaires recueillis, auxquels le procureur général avait fait allusion dans son réquisitoire du 13 décembre 2016, ne démontraient pas une bonne adaptation de l'intéressé au milieu carcéral, la chambre de l'instruction a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Vu l'article 710, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction saisie d'une requête en confusion de peines doit tenir compte du comportement de la personne condamnée depuis sa condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, tels qu'ils ressortent des éléments de preuve produits par le requérant, ainsi que des vérifications et investigations complémentaires auxquelles elle a, le cas échéant, procédé d'office ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par arrêts de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 16 janvier 2015, et de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 septembre 2015, M. X... a été successivement condamné à douze ans de réclusion criminelle, pour vol avec arme, commis en février 2012, et à quatre ans d'emprisonnement, pour vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, commis en décembre 2011 ; qu'étant incarcéré depuis le 21 novembre 2012, et se trouvant écroué, depuis le 19 octobre 2016, au centre pénitentiaire de Béziers, il a, le 25 octobre 2016, sollicité la confusion de ces peines ;

Attendu que, pour rejeter sa requête, l'arrêt énonce, notamment, qu'en l'absence d'information précise, compte tenu de l'arrivée très récente du condamné à Béziers, aucun élément ne permet d'établir les efforts de réinsertion qu'il a entrepris ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de procéder aux investigations complémentaires nécessaires, auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation ayant précédemment assuré le suivi du condamné, dans les établissements pénitentiaires où il était alors incarcéré, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

I : Sur le pourvoi formé le 26 janvier 2017 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II : Sur le pourvoi formé le 24 janvier 2017 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 18 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80921
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 18 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2017, pourvoi n°17-80921


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80921
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