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13/12/2017 | FRANCE | N°17-11153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2017, 17-11153


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 271 et 276 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., sous forme de rente viagère, l'arrêt retient, après avoir exami

né la situation financière de l'épouse, qu'il n'est pas démontré l'impossibilité pour celle-ci ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 271 et 276 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X..., sous forme de rente viagère, l'arrêt retient, après avoir examiné la situation financière de l'épouse, qu'il n'est pas démontré l'impossibilité pour celle-ci de subvenir à ses besoins en raison de son âge ou de son état de santé ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte, ainsi qu'il le lui était demandé, offre de preuves à l'appui, des ressources et charges de M. Y..., pour apprécier l'existence éventuelle d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme X..., l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X... et l'Association de protection des majeurs, ès qualités,

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit n'y avoir lieu au paiement par Monsieur Y... d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère au profit de Madame X... et supprimé ladite prestation compensatoire à compter du jour du prononcé de sa décision ;

AUX MOTIFS QUE, pour statuer comme il l' a fait, le premier juge, après avoir analysé la situation des parties, a retenu que la rupture du mariage allait entraîner une disparité dans les niveaux de vie respectifs des époux, en lien avec l'état de santé défaillant de Madame X... qui génère des frais conséquents (famille d'accueil) et lui interdit toute reprise d'une activité professionnelle ; que même si l'époux n'était pas responsable de l'état de santé de son épouse, il ne pouvait être occulté que cet état de santé, antérieur à la séparation du couple, était directement à l'origine de sa situation financière précaire ; qu'il convenait ainsi de compenser cette disparité en allouant à Madame X... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 200 € par mois, indexée ; que pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, Monsieur Y... fait valoir qu'après sa mise à la retraite de la Marine nationale, au sein de laquelle elle exerçait en qualité d'infirmière militaire, Madame X..., qui avait retrouvé un emploi de même nature au Centre Hospitalier de Thuir (66), décidait très rapidement de démissionner de ce poste ; qu'âgée seulement de 44 ans, elle n'effectuait plus aucune démarche pour tenter de retrouver un emploi, s'adonnant massivement à l'alcool ; que la séparation du couple est intervenue du fait de l'intempérance majeure de Madame X..., dont Monsieur Y... ne saurait être déclaré responsable ; qu'en raison de cette circonstance et de l'équité, il n'y a pas lieu d'allouer une prestation compensatoire à l'intimée ; que l'appelant ne dispose d'aucune capacité d'épargne et se trouve dans l'incapacité de verser à Madame X... une rente mensuelle viagère de 200 €, ces versements étant de nature à procurer à l'intimée un avantage manifestement excessif au regard des critères définis par l'article 276 du code civil ; que pour demander la confirmation de la décision querellée, Madame X... soutient qu'elle présente un état de santé déficient lui interdisant toute reprise d'une activité professionnelle et générant des frais importants, puisqu'elle rémunère une famille d'accueil pour l'héberger ; qu'en conséquence, la rupture du mariage va entraîner une disparité entre les niveaux de vie respectifs des époux ; que sa situation financière est très précaire ; que son alcoolisme, résultant d'un état dépressif profond, présente un caractère pathologique, si bien qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée à cet égard ; que son état psychologique s'est dégradé au point de lui faire perdre son autonomie et de l'obliger à vivre en famille d'accueil ; que si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, les dispositions des articles 270 et 271 du code civil prévoient cependant que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour la détermination des besoins et des ressources, le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que cette prestation prend habituellement la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera ; que l'article 276 du code civil prévoit toutefois qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du même code ; que la cour relève, en premier lieu, qu'elle n'est saisie d'aucune demande formulée à titre subsidiaire tendant à la condamnation de Monsieur Y... à verser à Madame X... une prestation compensatoire en capital ; que s'agissant de l'application des dispositions de l'article 276 du code civil, force est de constater que Madame X... est retraitée et perçoit, en 2015, une pension mensuelle de retraite nette de 1.174 € ; qu'elle reçoit, par ailleurs, diverses aides au titre de son hébergement en famille d'accueil, représentant un montant mensuel de 764,92 € en 2015 ; que les frais d'hébergement en famille d'accueil s'élèvent mensuellement à 1.345 € courant 2015 ; qu'enfin, le budget prévisionnel annuel pour 2015, établi par l'Association de Protection des Majeurs des Côtes d'Armor, mandataire judiciaire à la protection des majeurs assurant la gestion de la mesure de curatelle renforcée dont Madame X... fait l'objet par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Guingamp rendue le 6 août 2012, démontre que toutes charges déduites, il reste un solde disponible mensuel de 27,74 € ; que dès lors, il échet de constater que n'est pas démontrée l'impossibilité pour Madame X... de subvenir à ses besoins en raison de son âge ou de son état de santé ; que les conditions exigées par la loi pour la fixation de la prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère n'étant pas réunies en l'espèce, il convient, par voie d'infirmation partielle, de dire n'y avoir lieu à en faire bénéficier Madame X... (arrêt attaqué p. 3-4) ;

1°) ALORS, de première part, QUE pour se prononcer sur le principe et le montant de la prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération notamment les ressources de chacun des époux ; qu'au cas présent, Madame X... avait démontré dans ses conclusions d'appel (p. 4-5) que ses ressources étaient nettement inférieures à celle de Monsieur Y... puisqu'elle ne percevait qu'une pension de retraite de 1.125 € par mois, outre une prestation de compensation de son handicap de 790 € par mois, et devait verser à la famille d'accueil qui l'hébergeait une somme mensuelle de 1.470 €, tandis que Monsieur Y... percevait un salaire net de 2.500 € par mois et ne supportait aucune charge locative ni immobilière, vivant chez sa mère ; que cette différence de ressources entre les époux justifiait l'existence d'une disparité au détriment de Madame X... devant être compensée par une prestation, ainsi que l'avait admis le jugement entrepris qui avait alloué à celle-ci une prestation sous forme de rente viagère de 200 € par mois (jugement entrepris, p.6) ; que pour infirmer le jugement déféré de ce chef et refuser d'allouer à Madame X... une prestation compensatoire, la cour d'appel s'est bornée à relever les ressources de celle-ci, considérant qu'elle ne démontrait pas l'impossibilité de subvenir à ses besoins en raison de son âge ou de son état de santé (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en se fondant exclusivement sur la situation patrimoniale de Madame X... au moment du divorce, sans prendre en considération celle de Monsieur Y... qui était bien plus favorable et démontrait l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE pour se prononcer sur le principe et le montant de la prestation compensatoire, le juge est tenu de prendre en considération l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible ; qu'il doit ainsi tenir compte notamment des ressources prévisibles de chacun des époux ; qu'au cas présent, en se fondant exclusivement sur la situation patrimoniale de l'épouse au moment du divorce, sans prendre en considération les éléments permettant d'apprécier les ressources prévisibles de chacun des époux tels que leur âge, leur qualification et leur situation professionnelle, etc., la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

3°) ALORS, de troisième et dernière part, QUE la prestation compensatoire prend la forme d'un capital et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut, par décision spécialement motivée, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que lorsque dans ses conclusions d'appel, l'épouse a demandé seulement la confirmation du jugement lui ayant alloué une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, le juge doit inviter les parties à présenter leurs observations sur l'attribution d'une prestation sous forme de capital ; qu'au cas présent, Madame X... avait demandé dans ses écritures d'appel (dernière page) la confirmation du jugement en ce qu'il lui avait accordée une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère à raison de 200 € par mois ; que Monsieur Y... s'était opposé au principe du versement d'une prestation compensatoire et avait sollicité le rejet de la demande de prestation de Madame X... (conclusions de M. Y..., p.3 et 10) ; que la cour d'appel ne pouvait dire qu'il n'y avait lieu au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'allocation éventuelle d'une prestation sous la forme d'un capital ; qu'en s'abstenant de provoquer les explications des parties sur ce point, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11153
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2017, pourvoi n°17-11153


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.11153
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