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13/12/2017 | FRANCE | N°16-27830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2017, 16-27830


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 4 novembre 1961, sans contrat préalable ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir exercer un droit de reprise sur les dons manuels consentis par ses parents ;

Attendu qu'il ne résulte ni

de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Y... ait soutenu devant la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 4 novembre 1961, sans contrat préalable ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir exercer un droit de reprise sur les dons manuels consentis par ses parents ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Y... ait soutenu devant la cour d'appel que ses parents avaient entendu faire exclusivement bénéficier leur fille des donations d'argent qu'ils lui avaient consenties ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 815-13 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... en remboursement par l'indivision des primes d'assurance du véhicule dont elle a l'usage exclusif, et de l'immeuble indivis qu'elle occupe seule, des frais d'entretien de la chaudière et du coût des soins apportés au chat resté en sa compagnie, l'arrêt retient que ces dépenses n'incombent pas à l'indivision, dès lors que les travaux d'entretien ne participent ni à l'amélioration ni à la conservation des biens indivis ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si ces dépenses n'avaient pas été engagées en vue de la conservation des biens indivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Y... en paiement d'une créance de 9 477 euros, l'arrêt rendu le 20 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Christiane Y... de sa demande tendant à voir exercer un droit de reprise sur les dons manuels consentis par ses parents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Christiane Y... soutient que la communauté a bénéficié de sommes importantes d'un montant de 374 000 euros venant de versements et donations de sa famille, dont elle demande la reprise ; que le premier juge a justement débouté Christiane Y... de cette demande en application des dispositions du régime matrimonial ainsi que des dispositions de l'article 1498 du code civil selon lesquelles les biens provenant de donations et successions faite à l'un ou l'autre des époux tombent en communauté ; que la décision frappée d'appel sera confirmée sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties se sont mariées le 4 novembre 1961, avant la réforme du 13 juillet 1965 portant sur les régimes matrimoniaux, qui institue comme régime légal, faute de contrat de mariage, celui de la communauté réduite aux acquêts, applicable à tous les époux mariés après le 1er février 1966, (article 9 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965) ; que les parties sont, en conséquence, soumises au régime matrimonial de base en vigueur en 1961, qui est celui de la communauté de meubles et acquêts ; que dans le cadre de ce régime matrimonial, tombent en communauté les biens provenant de donations et successions, ce qui signifie concrètement que les dons manuels, effectués par les parents de Madame Y..., sont tombés dans l'actif commun et que les développements de Madame Y..., dans ses écritures, aux termes desquelles elle peut exercer un droit de reprise sur les sommes données pendant la vie commune au couple, eu égard aux comportements violents de son époux pendant le mariage n'ont pas lieu d'être même à titre dérogatoire ; qu'en effet, Madame Y... ne peut prétendre s'ériger en législateur et demander l'application d'une règle dérogatoire qui, sur un plan légal, n'existe pas ;

ALORS QUE, en communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend les biens meubles qui sont échus aux époux pendant le mariage par succession à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire ; qu'en écartant la demande de reprise de Mme Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les parents de Mme Y... n'avaient pas entendu faire exclusivement bénéficier leur fille des donations d'argent qu'ils lui avaient consenties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1401 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, devenu depuis l'article 1498, alinéa 1er du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Christiane Y... de sa demande en remboursement des dépenses afférentes aux biens indivis, qu'elle avait supportées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Christiane Y... demande dans le cadre des comptes de l'indivision post communautaire le remboursement par l'indivision de sommes qu'elle aurait engagées pour le compte des biens indivis ; qu'en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l'indivisaire "des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient point améliorées" ; que des travaux d'entretien qui ne constituent pas des dépenses d'amélioration ni de conservation n'ouvrent pas droit à indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil ; qu'en l'espèce, les sommes dont Christiane Y... demande paiement que ce soit les frais d'assurance tant des véhicules, dont elle a l'usage privatif, que de l'immeuble indivis qu'elle occupe seule, les frais d'entretien de la chaudière et les frais d'entretien du chat du couple qui se trouve toujours en sa compagnie, sont des frais qui n'incombent pas à l'indivision ; que la décision frappée d'appel sera confirmée sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Y... demande à être reconnue créancière des assurances voitures, de l'assurance habitation de la maison, des frais de soins du chat et des frais de chauffage pour un montant total de 9 477 euros ; qu'or ces dépenses correspondent à des dépenses personnelles qui lui incombent exclusivement dans la mesure où elle a eu la jouissance exclusive de la maison commune – elle doit donc s'acquitter des taxes d'habitation, de l'assurance habitation et des frais de chauffage -, où elle a eu la jouissance d'un véhicule et où les dépenses pour les soins du chat après la séparation du couple ne peuvent qu'être supportées par elle-même ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Mme Y... de ce chef de demande (créancière envers la communauté de la somme de 9 477 euros) ;

ALORS QU'un indivisaire doit être indemnisé des dépenses qu'il engage pour la conservation du bien indivis ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la demande de Mme Y... en paiement des créances afférentes aux biens indivis qu'elle les « occup[ait] seule », sans rechercher si ces dépenses n'avaient pas été engagées en vue la conservation des biens indivis, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-27830
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 20 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2017, pourvoi n°16-27830


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.27830
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