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13/12/2017 | FRANCE | N°16-26934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2017, 16-26934


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 euros ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre e

n discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 euros ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé qu'il existait une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle a évalué le montant ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire de 80.000 €,

AUX MOTIFS QUE :

« (…) L'actif de la communauté est composé d'un bien immobilier situé à CHAPONOST, ancien domicile conjugal, dont la valeur a été évaluée par Maître Z... en 2011 à 655.000 €, d'un parking et de 7 garages situés ..., d'une valeur totale de 104.200 €, d'un appartement, d'une cave et d'un parking situés à SAINT RAPHAEL d'une valeur de 335.000 € et d'un appartement situé ... d'une valeur de 155.000 € ;

Que le prix de vente d'un bien sis à CHAPONOST, d'un montant de 380.000 €, a été séquestré ;

Que l'époux est propriétaire en propre d'un tènement immobilier situé à POMMIER EN FOREZ d'une valeur de 134.000 € selon l'évaluation de Maître Z..., pour lequel une récompense sera à prévoir dans le cadre de la liquidation de la communauté, l'acquisition des parts de ses frères et soeurs ayant été faite à l'aide de fonds communs ;

Que l'épouse est propriétaire en propre de deux biens immobiliers situés à LYON pour lesquels elle est redevable d'une récompense à la communauté, des travaux ayant été réalisés au moyen de fonds propres ;

Que, selon l'évaluation réalisée par Maître Z..., l'actif net de la communauté s'élève à 2.165.834 €, les droits de l'appelante étant de 1.082.917 € et ceux de l'intimé de 982.417 € ;

(…) Que les époux sont âgés de 74 et 76 ans, que la vie commune a duré 46 ans ;

Que l'appelante justifie n'avoir été déclarée comme travaillant à la boucherie familiale qu'à partir de 1975 ;

Que l'appelante a perçu en 2014 13.231 € de pension retraite et 3.042 € de revenus locatifs, soit un revenu mensuel moyen de 1.363 € ;

Qu'elle déclare notamment, sans cependant en justifier, au titre de ses charges partager avec sa fille un loyer mensuel de 1.380 € ;

Que son état de santé nécessite le recours à une assistante ménagère pour effectuer les actes ordinaires de la vie, selon sa pièce 21, ayant connu des problèmes de santé ces dernières années ;

(…) Que Monsieur X... a perçu 40.990 € de pension retraite en 2014, soit 3.425 € par mois, ainsi que 10.596 € par mois de revenus fonciers, soit un revenu mensuel moyen de 4.296 € ;

Qu'il jouit à titre onéreux de l'ancien domicile conjugal situé à CHAPONOST et en assume les charges ;

(…) Qu'il n'est pas justifié par l'époux que l'aide de sa famille ait été prépondérante pour leur permettre de s'installer, d'autant qu'il résulte de la pièce 15 de l'appelante que sa mère était propriétaire pour moitié des parts de leur seconde boucherie ;

Que si des sommes ont été prélevées par l'épouse sur les comptes communs au moment de la séparation, il appartiendra au notaire, sur justificatifs, de les réintégrer à la masse commune au moment des opérations liquidatives ;

(…) Qu'au vu des montants respectifs de pension retraite notamment, il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au sens de l'article précité ;

(…) Qu'il convient, au regard des éléments ci-dessus, de condamner Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 80.000 € à titre de prestation compensatoire. » ;

1- ALORS QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; Que les juges du fond doivent expressément caractériser en quoi la disparité qu'ils constatent découle de la rupture du lien conjugal et non d'un choix de vie librement effectué par les époux durant le mariage ; Qu'en condamnant Monsieur X... à payer une prestation compensatoire à Madame Y... en se contentant d'énoncer qu'au vu des montants respectifs des pensions de retraite de chacune des parties notamment, il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux sans même vérifier si cette différence résultait bien de la rupture du mariage et non des choix de vie effectués par les époux durant le mariage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2- ALORS QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; Que la disparité qui résulte du libre choix de chacun des époux dans la conduite de sa carrière professionnelle ne saurait ouvrir droit à prestation compensatoire ; Qu'en la présente espèce, Monsieur X... soulignait en page 8 premier alinéa de ses conclusions d'appel (prod.2) que la différence entre sa pension de retraite et celle de son épouse était notamment imputable au fait que cette dernière, après qu'il a dû cesser définitivement son activité et vendre le commerce à 53 ans pour cause de longue maladie, n'avait repris aucune activité pour augmenter ses droits à la retraite bien qu'elle n'était âgée que de 50 ans ; Qu'en condamnant Monsieur X... à payer une prestation compensatoire à Madame Y... en se contentant d'énoncer qu'au vu des montants respectifs des pensions de retraite de chacune des parties notamment, il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des époux sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du mari, si cette disparité au détriment de Madame Y... ne résultait pas principalement du libre choix de cette dernière de ne pas reprendre d'activité professionnelle après la vente de la boucherie et la perte concomitante de son emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

3- ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en énonçant qu'il n'est pas justifié par l'époux que l'aide de sa famille ait été prépondérante pour leur permettre de s'installer d'autant qu'il résulte de la pièce 15 de l'appelante que sa mère était propriétaire pour moitié des parts de leur seconde boucherie sans analyser sommairement cet élément de preuve sur lequel elle fondait sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-26934
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2017, pourvoi n°16-26934


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26934
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