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13/12/2017 | FRANCE | N°16-20877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2017, 16-20877


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1998 du code civil, ensemble l'article 1984 du même code ;

Attendu que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Proprietis, qui a pour activité l'audit et l'expertise des ensembles immobiliers, a sollicité la condamnation de la société Richard

ière, agence immobilière de gérance, location, transaction et syndic, avec laquelle e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1998 du code civil, ensemble l'article 1984 du même code ;

Attendu que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Proprietis, qui a pour activité l'audit et l'expertise des ensembles immobiliers, a sollicité la condamnation de la société Richardière, agence immobilière de gérance, location, transaction et syndic, avec laquelle elle était en relation d'affaires depuis plusieurs années, à lui payer diverses factures émises au titre de prestations effectuées dans des biens immobiliers dont cette dernière avait la gestion ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Richardière et condamner celle-ci à payer une certaine somme à la société Proprietis, le jugement retient que les prestations ont été commandées par la société Richardière, qui a effectué directement les paiements par le passé, qu'il ressort des mandats produits qu'elle avait mission de régler certains montants pour le compte du mandant et qu'elle donnait les instructions, en particulier les détails concernant les facturations à l'ordre des tiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Proprietis n'ignorait pas que la société Richardière agissait, sans outrepasser ses pouvoirs, en qualité de mandataire des propriétaires des immeubles dans lesquels son intervention était requise, ce qui excluait tout rapport juridique entre elles, le tribunal de commerce a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2016, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'action engagée par la société Proprietis à l'encontre de la société Richardière irrecevable ;

Condamne la société Proprietis aux dépens, incluant ceux exposés devant le tribunal de commerce ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Richardière la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Richardière.

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que la société Propriétis est recevable à demander le paiement de ses factures à la SAS Richardière et d'avoir condamné la SAS Richardière à payer à la SARL Proprietis la somme de 2.092, 41 euros au titre de factures émises par cette dernière, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

AUX MOTIFS QUE les prestations ont bien été commandées par Richardière, comme le démontrent les différents mails et ordres de service attachés aux différentes factures concernées ; que les prestations ont bien été réalisées par Proprietis comme le démontrent les différents bulletins d'intervention, rapports, attestations, état des lieux… attachés aux différentes factures concernées ; que les paiements ont été effectués par le passé directement par Richardière, comme c'est précisé dans le mail du 30 mai 2012 et comme le laisse supposer certaines observations du récapitulatif fourni par Richardière le 10 octobre 2013 ainsi que leur mail du 17 septembre 2013 ; que Richardière, qui prétend dans son courrier du 10 octobre 2013 ne pas avoir à payer ces factures sous prétexte qu'elle est mandataire et n'a pas à régler des factures pour le compte de ses mandants, indique dans ce même courriel ainsi que dans le tableau annexé, qu'elle « procède au règlement de certaines de ces factures… pour lesquelles nous n'avons pas d'observations » ; que dans les mandats fournis en pièces, il est clair que le mandataire a pour mission de régler certains montants pour le compte du mandant, pour exemple, extrait de la pièce 11 : « le mandataire vise tous les règlements, tels que travaux ou prestations, indemnités diverses… et en assure le règlement » : que c'est Richardière qui donnait les instructions par mail ou par les ordres de service, en particulier les détails concernant les facturations à l'ordre des tiers ; que le tribunal dira que Proprietis est recevable à demander le paiement de ses factures à Richardière ;

1) ALORS QUE l'exécution des obligations contractées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la société Richardière et en condamnant cette société au paiement des factures litigieuses au motif que les prestations avaient été commandées par la société Richardière et exécutées par la société Proprietis qui en demandait le paiement, sans tirer les conséquences de la qualité de mandataire invoquée par la société Richardière et non contestée par la société Proprietis, le tribunal de commerce a violé l'article 1998, ensemble l'article 1984 du code civil ;

2) ALORS QUE, dès lors qu'un mandataire a indiqué au tiers qu'il agissait en cette qualité et qu'il n'a pas outrepassé ses pouvoirs, ce mandataire n'est pas obligé personnellement, seul le mandant étant lié envers le tiers avec lequel le mandataire a contracté pour son compte et la mise en demeure adressée au mandataire produisant effet à l'égard du seul mandant ; qu'en statuant comme il l'a fait nonobstant l'information donnée par la société Richardière sur sa qualité de mandataire et sans qu'un dépassement de pouvoirs soit invoqué, le tribunal de commerce a violé l'article 1998 du code civil ;

3) ALORS QU'en condamnant la société Richardière au paiement des factures litigieuses au motif que des paiements ont été effectués par le passé directement par cette société, qui a indiqué au demeurant avoir procédé au règlement de certaines factures pour lesquelles aucune observation n'avait été émise, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la société Richardière si les règlements en question n'avaient pas été effectués par elle en sa seule qualité de mandataire, pour le compte du mandant, ce qui exclurait qu'elle ait pu être personnellement engagée à régler toute facture ultérieure, le tribunal de commerce n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1984 et 1998 du code civil ;

4) ALORS DE SURCROÎT QU'en retenant, pour condamner la société Richardière au paiement des factures litigieuses, que dans les mandats fournis en pièces, il est clair que le mandataire a pour mission de régler certains montants pour le compte du mandant, le tribunal de commerce a statué par un motif inopérant puisque le contrat de mandat ne lie que le mandataire et son mandant sans créer d'obligations directes vis-à-vis du tiers, lequel ne pourrait engager que la seule responsabilité délictuelle du mandataire mais non lui demander le paiement des factures dues par le mandant ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de commerce a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles 1991 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-20877
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 17 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2017, pourvoi n°16-20877


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20877
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