LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 1452-8 alors applicable, R. 1453-2 du code du travail et 931 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur le 1er janvier 1972 en qualité d'auxiliaire temporaire ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller privé ; qu'après son départ à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes pour discrimination syndicale ;
Attendu que pour dire l'instance périmée, la cour d'appel retient que l'instance d'appel a été radiée par un arrêt du 28 mai 2013, notifié le même jour aux parties par lettre simple, mettant notamment à la charge de l'appelant de justifier de la communication de ses pièces à la partie adverse ; que le principe de l'oralité de la procédure prud'homale fait que le mandat de représentation des conseils des parties n'emporte pas élection de domicile à l'adresse de leurs cabinets respectifs et que dès lors, conformément à l'arrêt de radiation, il incombait à l'appelant de communiquer ses pièces à la personne même de son adversaire avant l'expiration d'un délai qui a expiré le 28 juillet 2015 ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'arrêt de radiation prescrivait seulement la communication à la partie adverse des pièces et que celle-ci était représentée par un avocat, ce dont il résultait que les diligences prescrites pouvaient être effectuées entre avocats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Frouin, président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'instance périmée.
AUX MOTIFS QUE l'instance d'appel a été radiée par un arrêt du 28 mai 2013, notifié aux parties par lettre simple du 28 mai 2013, mettant notamment à la charge de l'appelant de justifier de la communication de ses pièces à la partie adverse sous peine d'encourir la sanction de la péremption de son instance d'appel si cette diligence n'a pas été effectuée dans un délai de deux ans à compter de cette notification par lettre simple ; que le conseil de l'intimée conclut à la péremption de l'instance d'appel faute pour l'appelant de justifier de l'envoi de ses pièces auprès de sa cliente ; que pour s'exonérer de cette charge, le conseil de l'appelant soutient oralement qu'il n'était pas tenu de communiquer à nouveau les pièces sur lesquelles il fonde son recours car ces pièces sont les mêmes que celles communiquées à son contradicteur dans le cadre de la première instance ; mais que le principe de l'oralité de la procédure prud'homale fait que le mandat de représentation des conseils des parties n'emporte pas élection de domicile à l'adresse de leurs cabinets respectifs ; que dès lors, conformément à l'arrêt de radiation, il incombait à l'appelant de communiquer ses pièces à la personne même de son adversaire avant l'expiration d'un délai qui a expiré le 28 juillet 2015, peu important la nature des pièces sur lesquelles il entendait soutenir son appel ; que la cour, en conséquence, accueillera la fin de non-recevoir sans plus d'examen de sa cause ; que les entiers dépens seront supportés par l'appelant.
ALORS QUE la CRCA se prévalait de la péremption d'instance au seul motif que M. X..., dont elle reconnaissait qu'il avait dans le délai de deux ans qui lui était imparti sollicité le réenrôlement, déposé ses conclusions au greffe de la cour et communiqué ses conclusions à la partie adverse, n'avait pas par ailleurs adressé à la cour dans le même délai la justification de cette communication ; qu'en constatant la péremption de l'instance au motif pris de l'absence de communication des pièces à la personne même de l'adversaire, la communication à avocat ne suffisant pas selon la cour à satisfaire à la diligence de communication à partie adverse qui aurait été mise à la charge des parties, ce dont nulle partie ne se prévalait, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
ALORS surtout QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'en opposant à M. X... la péremption pour défaut de communication de ses conclusions à la personne même de l'adversaire, et non à son avocat, sans inviter les parties à discuter ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
ALORS encore QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne mets pas de diligences expresses à la charge des parties l'arrêt de radiation qui se limite à ordonner la radiation en subordonnant son rétablissement au dépôt au greffe par l'appelant ou à défaut l'intimée de conclusions écrites au greffe et à la justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces ; qu'en constatant la péremption de l'instance au motif pris de l'absence de communication des pièces à la partie adverse après avoir constaté que par arrêt du 28 mai 2013, la cour d'appel avait radié l'affaire du rôle en subordonnant son rétablissement au dépôt au greffe par l'appelant ou à défaut l'intimée de conclusions écrites au greffe et à la justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces, ce dont il résulte qu'aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge des parties, la cour d'appel a violé les articles R.1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile.
QU'en affirmant que « l'instance d'appel a été radiée par un arrêt du 28 mai 2013, notifié aux parties par lettre simple du 28 mai 2013, mettant notamment à la charge de l'appelant de justifier de la communication de ses pièces à la partie adverse sous peine d'encourir la sanction de la péremption (…) » quand dans son arrêt de radiation la cour d'appel n'a pas mis à la charge des parties des diligences sous peine de péremption mais uniquement ordonné la radiation de l'affaire en subordonnant son rétablissement au dépôt au greffe par l'appelant ou à défaut l'intimée de conclusions écrites au greffe et à la justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces, sans prescrire expressément aucune diligence aux parties et en particulier à M. X..., la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de radiation du 28 mai 2013 en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
ALORS de plus QUE la radiation de l'affaire du rôle subordonnant son rétablissement au dépôt au greffe par l'appelant ou à défaut l'intimée de conclusions écrites au greffe et à la justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces ne met pas expressément à la charge des parties la communication des conclusions et pièces à la partie adverse en personne ; qu'en constatant la péremption de l'instance au motif pris de l'absence de communication des pièces à la partie adverse en personne, et non à son représentant, après avoir constaté que la radiation de l'affaire du rôle avait été ordonnée en subordonnant son rétablissement au dépôt au greffe par l'appelant ou à défaut l'intimée de conclusions écrites au greffe et à la justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces, ce qui autorisait la communication à la partie adverse prise en la personne de son représentant, la cour d'appel a de nouveau violé les articles R.1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE dans le cadre de la procédure orale sans représentation obligatoire devant la juridiction prud'homale, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat ; que la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats ; qu'en retenant que le mandat de représentation des conseils n'emporte pas élection de domicile pour dire que la communication des pièces devait être faite « à la personne même » de l'adversaire et non à son représentant, la cour d'appel a violé les articles 931 et 946 du code de procédure civile, ensemble l'article R.1453-2 du code du travail.
ALORS en tout cas QUE la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale ; qu'il en résulte qu'il ne peut être imposé aux parties de conclure par écrit ; que l'article 446-2 du code de procédure civile prévoit que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes, si les parties en sont d'accord, et que le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces ; qu'en constatant la péremption de l'instance au motif pris de l'absence de communication des pièces à la partie adverse en personne après avoir constaté que la cour d'appel avait ordonné la radiation de l'affaire du rôle en subordonnant son rétablissement au dépôt au greffe par l'appelant ou à défaut l'intimée de conclusions écrites au greffe et à la justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces, alors que l'accord des parties en vue d'un échange de conclusions écrites n'avait pas été recueilli lors d'une comparution, la cour d'appel a violé les article 446-1, 446-2, 939 et 946 du code de procédure civile, ensemble les articles R 1453-3 et R 1453-4 du code du travail.