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13/12/2017 | FRANCE | N°16-19418

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-19418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 mai 2015, pourvois n° 13-20.616, 13-20.502, 13-22.682, 13-27.995), que par actes des 12 janvier et 27 février 2004, la société Weir Engineering Services Limited (la société Weir), qui avait vendu à l'autorité provisoire de coalition en Irak deux pompes à destination du ministère irakien de l'électricité, a confié l'organisation de leur transport à la société Bolloré Logistics, l'op

ération étant assurée par les sociétés Generali IARD, Allianz Global Corpora...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 mai 2015, pourvois n° 13-20.616, 13-20.502, 13-22.682, 13-27.995), que par actes des 12 janvier et 27 février 2004, la société Weir Engineering Services Limited (la société Weir), qui avait vendu à l'autorité provisoire de coalition en Irak deux pompes à destination du ministère irakien de l'électricité, a confié l'organisation de leur transport à la société Bolloré Logistics, l'opération étant assurée par les sociétés Generali IARD, Allianz Global Corporate et XL Insurance Company (les assureurs) ; que la partie du déplacement de Syrie en Irak a été effectuée par convoi sous escorte sous la responsabilité de la société MG International transports GmbH (la société MGIT) ; qu'en exécution de ces contrats, ont été émises deux lettres de crédit documentaires irrévocables établies par la société JP Morgan Chase Bank (la banque), pour le compte de la société Trade Bank of Iraq, au bénéfice de la société Weir, le paiement des lettres de crédit étant subordonné à la confirmation par le donneur d'ordre, destinataire de la marchandise, de sa réception effective dans ses entrepôts ; que la marchandise ayant été déclarée disparue après le passage de la frontière entre la Syrie et l'Irak, la société Weir a assigné les sociétés Bolloré Logistics et Generali IARD en paiement d'une somme représentant la valeur assurée de la marchandise ; qu'ayant été payée en cours d'instance du montant des crédits documentaires, la société Weir a maintenu sa demande en paiement, soutenant que le paiement intervenu avait pour objet une autre commande ; que la société Generali IARD et ses coassureurs, intervenants volontaires, ont appelé en garantie la société MGIT ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Weir fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen, que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence d'un préjudice n'est pas une condition de recevabilité de l'action en responsabilité mais de son succès ; qu'en déclarant irrecevable en ses demandes la société Weir, qui avait agit en responsabilité contre les sociétés SDV logistique internationale, nouvellement dénommée Bolloré Logistics, et les assureurs, pour manquement à leurs obligations, motifs pris qu'elle « ne justifie pas d'un préjudice », la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que la société Weir était dépourvue d'intérêt à agir mais a retenu qu'elle était dépourvue de qualité à agir ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Weir fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la société Weir produisait à l'appui de ses demandes deux avenants aux contrats de vente du 12 janvier 2004 et du 27 février 2004 signés le 7 juillet 2005 entre la société Weir et la DCMA ; que ces avenants constataient la perte de la marchandise lors du transit et, sur cette base, reprenaient l'ensemble des termes des contrats de vente du 12 janvier 2004 et du 27 février 2004 pour encadrer la refabrication à l'identique de la marchandise tout en modifiant les conditions de paiement et le calendrier de livraison, ce qui impliquait nécessairement la fabrication de nouvelles pompes, donc une nouvelle commande ; qu'en jugeant que les deux avenants étaient insuffisants pour établir une nouvelle commande, alors que la modification des conditions de paiement et du délai de livraison en raison de la perte de la marchandise lors du transit impliquait nécessairement une nouvelle fabrication des produits commandés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des avenants, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'un échange de courriels qu'une seconde livraison avait été prévue avec des modalités différentes (ex-works et non CIP), qu'un nouveau commissionnaire de transport avait été désigné (Logenix International) et qu'une nouvelle prise en charge des marchandises était prévue en novembre 2005 dans les locaux de la société Weir en Ecosse ; qu'en estimant que cet échange de courriels ne faisait pas la preuve d'une nouvelle fabrication de pièces, sans expliquer, au moins sommairement, ainsi qu'il lui était demandé, comment il était possible d'organiser un second transport aérien avec un nouveau transporteur en novembre 2005, au départ des locaux de la société Weir, en Ecosse, sans que les pièces aient été à nouveau fabriquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des deux avenants du 7 juillet 2005 rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que ces avenants avaient pour seul objet de modifier les modalités de paiement et les délais de livraison sans aucune référence à une nouvelle commande ou une nouvelle fabrication ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'échange des courriels ne « contenait qu'une compréhension de la situation actuelle, par les deux parties à cet échange » et constaté qu'il s'agissait d'un échange isolé, sans aucun document d'accompagnement ni aucune pièce concernant le colisage volumineux du matériel de remplacement ou d'enlèvement, l'arrêt en déduit que ces courriels ne suffisaient pas à rapporter la preuve d'une nouvelle fabrication ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Weir fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 5 des RUU 500, qui dispose que toutes instructions relatives à l'émission d'un crédit, le crédit lui-même, toutes instructions en vue d'amender celui-ci et les amendements eux-mêmes doivent être complets et précis, ne crée aucune dérogation au principe de liberté de la preuve applicable en matière commerciale ; que la preuve que des lettres de crédit ont été affectées, de la commune volonté des parties, au règlement de commandes de remplacement peut résulter de simples présomptions, notamment de leur exécution postérieurement à leur expiration ; qu'au cas d'espèce, il était soutenu qu'une lettre de crédit irrévocable, qui n'est pas affectée d'un terme exprès, est nécessairement affectée d'un terme implicite, arrivant à expiration lorsque les conditions qui président à sa réalisation ont objectivement disparu, et qu'en conséquence l'exécution des lettres de crédit litigieuses postérieurement à leur terme, soit en l'espèce le 3 juillet 2005, apportait la preuve qu'elles avaient été affectées au paiement des commandes de remplacement ; qu'en jugeant que la société Weir ne peut décider unilatéralement de l'expiration au 3 juillet 2005 des lettres de crédit, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé si, à la date du 3 juillet 2005, les conditions de réalisation de crédits documentaires n'avaient pas objectivement disparu et si en conséquence leur exécution postérieurement à ce terme ne prouvait pas qu'elles avaient été affectées à une commande de remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 42 des RUU 500 et de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'article 5 des RUU 500, qui dispose que toutes instructions relatives à l'émission d'un crédit, le crédit lui-même, toutes instructions en vue d'amender celui-ci et les amendements eux-mêmes doivent être complets et précis, ne crée aucune dérogation au principe de liberté de la preuve applicable en matière commerciale ; que la preuve que des lettres de crédit ont été affectées, de la commune volonté des parties, au règlement de commandes de remplacement peut résulter de simples présomptions, et notamment des modalités d'exécution des lettres de crédit, qui n'étaient pas celles des termes de crédits documentaires émis le 17 septembre 2004 ; qu'en décidant que la preuve d'un accord entre le donneur d'ordre et la banque pour affecter les crédits documentaires à une seconde commande ne pouvait résulter des modalités d'exécution des lettres de crédit, au motif que les avenants avaient justement pour objet de modifier les modalités de paiement et les délais de livraison, alors que les avenants avaient en réalité pour objet la réalisation d'une nouvelle commande, a statué par une motivation inopérante et privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 42 des RUU 500 et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la preuve d'une nouvelle commande n'était pas rapportée, ce dont il résultait que le paiement intervenu l'avait été au titre des commandes des 12 janvier et 27 février 2004, la cour d'appel a pu en déduire que la société Weir ne pouvait agir en paiement de ces dernières commandes ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Weir Engineering Services Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer aux sociétés Bolloré Logistics, MG International transports GmbH, Caisse centrale de réassurance et JP Morgan Chase Bank la somme de 3 000 euros à chacune et la condamne à payer aux sociétés Generali IARD, XL Insurance Company SE et Allianz Global Corporate la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Weir Engineering Services Limited

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Weir Engineering Limited irrecevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité à agir de la société Weir ;

Que la société Weir a reconnu, en cours de procédure, que les crédits documentaires émis au titre des contrats conclus les 12 janvier et 27 février 2004 lui avaient été payés ;

Qu'il lui appartient donc de démontrer que, comme elle le prétend, ce paiement a été effectué en règlement d'une seconde commande et à la suite d'un accord entre le donneur d'ordre et la banque afin d'affecter ces crédits documentaires à cette autre commande ;

Que, par attestation du 3 juillet 2005, le ministère irakien a constaté l'absence de livraison, alors, du matériel commandé ;

Que les critiques formelles apportées par les appelants sont insuffisantes à contredire l'absence à cette date de la livraison alors même que la société SDV a fait état de la disparition de celle-ci ;

Que la société Weir justifie donc de l'absence de livraison au 3 juillet 2005 des matériels commandés en janvier et février 2004 ;

Qu'elle justifie également, par une attestation de la banque JP Morgan Chase Bank en date du 27 juin 2005 qu'à cette date, aucun règlement n'avait été fait au titre des crédits documentaires ;

En ce qui concerne la commande de remplacement, que les courriels aux termes desquels la société Weir indique à la société SDV qu'elle pourra être obligée de fournir des éléments de remplacement ne démontrent pas la réalité de cette nouvelle fabrication ;

Que par courriels des 29 et 30 juin 2005, la société Weir a indiqué à la DCMA, organisme désormais en charge de la gestion des contrats conclus par la CPA tels ceux des 12 janvier et 27 février 2004, que les marchandises litigieuses n'avaient pas été livrées et, dans son courriel du 30 juin, qu'elle serait « ravi(s)e de procéder à la re-fabrication des marchandises de remplacement à réception de vos instructions et après avoir obtenu la confirmation que les lettres de crédit seront prorogées » ; qu'elle sollicite une modification des conditions de paiement avec des versements échelonnés et une prorogation de la lettre de crédit jusqu'en février 2006 ;

Que, par courriel du 30 juin à 15 heures 44, la société DCMA a adressé «quelques observations et commentaires » notamment « selon le résultat et l'endroit où est expédié l'envoi, vous doublerez maintenant votre production dont l'une de ces productions est nécessaire pour se conformer au marché» ce qu'a confirmé la société Weir par un courriel du même jour ;

Que les échanges entre la société Weir et la DCMA ont donné lieu à la conclusion, le 7 juillet 2005, de deux avenants aux deux contrats initiaux ;

Que ceux-ci stipulent que « le but de la modification est de prévoir un échéancier des règlements et de revoir les délais de livraison » ; qu'ils prévoient un nouvel échéancier de paiement et des dates de livraison ;

Qu'ils précisent :

« La modification du calendrier de livraison est due à un retard excusable. Le manquement du contractant à ses engagements résulte de la perte ou des dommages de livraison lors du transit. La cause de ce manquement était irrésistible... » ; qu'ils ajoutent que cette modification est prévue sans coût supplémentaire pour l'acheteur et que toutes les modalités et conditions du contrat initial sont inchangées ;

Que ces avenants ont donc pour seul objet de modifier les modalités de paiement et les délais de livraison ; qu'ils expliquent ces modifications tantôt par un retard tantôt par une perte ou des dommages de livraison ;

Qu'ils ne font aucune référence à une nouvelle commande ou une nouvelle fabrication ;

Que la DCMA n'a donc pas donné l'instruction demandée le 30 juin par la société Weir de « re-fabriquer des marchandises de remplacement » ;

Que ces pièces sont dès lors insuffisantes à démontrer qu'une commande de « re-fabrication » a été passée à la société Weir ;

Que, par courriel du 15 novembre 2005 adressé au PCO, qui agit en coordination avec la DCMA, la société Weir a exprimé sa « compréhension de la situation actuelle » ; qu'elle fait état de l'attribution d'un nouveau contrat à un commissionnaire de transport pour transporter les équipements commandés en vertu des marchés 2137 et 2247 à partir de son usine, de l'absence d'avenants aux marchés existants mais d'un nouveau marché remplaçant les marchés 2137 et 2247 et d'un changement des conditions de livraison, de CIP à ex-works, et de la présentation de factures pour les 30% encore dus dès la prise en charge des marchandises par le commissionnaire de transport du PCO ;

Qu'en réponse, le PCO a confirmé ces éléments en précisant que la modification des contrats serait source de frais ;

Que cet échange, isolé, n'est accompagné d'aucun document ; qu'il ne contient qu'une « compréhension » par les deux parties à cet échange de la situation actuelle ; qu'il ne suffit donc pas à rapporter la preuve d'une nouvelle fabrication ;

Que la société Weir ne verse aux débats aucun document ou courriel d'où il résulterait que les avenants du 7 juillet dont l'objet est limité à un report des délais de livraison et à de nouvelles modalités de paiement ont, in fine, donné lieu à une nouvelle commande de fabrication ;

Qu'aucune pièce contenant instruction de procéder à une nouvelle fabrication n'est produite nonobstant l'importance du montant de cette commande ;

Que la société Weir ne verse aux débats aucun document, aucune commande de pièces démontrant qu'elle a procédé à cette nouvelle fabrication ; (…)

Enfin, que la société Weir ne verse aux débats aucune pièce concernant le colisage du matériel, volumineux, de remplacement ou son enlèvement ;

Que les factures émises ont été payées conformément aux avenants ; qu'il ne peut toutefois être inféré, au regard des développements précédents, qu'elles correspondent à une nouvelle fabrication ;

Ainsi, que le seul document de nature à établir l'existence d'une nouvelle fabrication est constitué d'un échange isolé de deux courriels ne contenant pas commande de celle-ci, n'est corroboré par aucune pièce et est, partiellement, contredit par les attestations des autorités ;

Qu'au regard de l'importance de la commande, la société Weir ne peut prétendre utilement qu'elle n'a pas conservé la trace des documents y afférents au motif qu'elle a été payée ; qu'elle le peut d'autant moins qu'un litige était prévisible, les assureurs n'ayant pas donné suite à ses déclarations de sinistre formées en mai et juin 2005 et la deuxième commande invoquée ayant été, selon ses dires, payée au moyen des crédits documentaires affectés à la commande initiale;

Que la société Weir ne rapporte donc pas la preuve, par les pièces produites et examinées ci-dessus, de la fabrication de nouveaux matériels commandés par la DCMA ;

(…)

Dès lors, que la société Weir ne justifie pas d'un préjudice ; qu'elle n'a pas qualité à agir en paiement desdites commandes ; que sa demande est irrecevable » ;

ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence d'un préjudice n'est pas une condition de recevabilité de l'action en responsabilité mais de son succès ; qu'en déclarant irrecevable en ses demandes la société Weir, qui avait agit en responsabilité contre les sociétés SDV Logistique Internationale, nouvellement dénommée Bolloré Logistics, et les assureurs, pour manquement à leurs obligations, motifs pris qu'elle « ne justifie pas d'un préjudice », la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Weir Engineering Limited irrecevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la qualité à agir de la société Weir ;

Que la société Weir a reconnu, en cours de procédure, que les crédits documentaires émis au titre des contrats conclus les 12 janvier et 27 février 2004 lui avaient été payés ;

Qu'il lui appartient donc de démontrer que, comme elle le prétend, ce paiement a été effectué en règlement d'une seconde commande et à la suite d'un accord entre le donneur d'ordre et la banque afin d'affecter ces crédits documentaires à cette autre commande ;

Que, par attestation du 3 juillet 2005, le ministère irakien a constaté l'absence de livraison, alors, du matériel commandé ;

Que les critiques formelles apportées par les appelants sont insuffisantes à contredire l'absence à cette date de la livraison alors même que la société SDV a fait état de la disparition de celle-ci ;

Que la société Weir justifie donc de l'absence de livraison au 3 juillet 2005 des matériels commandés en janvier et février 2004 ;

Qu'elle justifie également, par une attestation de la banque JP Morgan Chase Bank en date du 27 juin 2005 qu'à cette date, aucun règlement n'avait été fait au titre des crédits documentaires ;

En ce qui concerne la commande de remplacement, que les courriels aux termes desquels la société Weir indique à la société SDV qu'elle pourra être obligée de fournir des éléments de remplacement ne démontrent pas la réalité de cette nouvelle fabrication ;

Que par courriels des 29 et 30 juin 2005, la société Weir a indiqué à la DCMA, organisme désormais en charge de la gestion des contrats conclus par la CPA tels ceux des 12 janvier et 27 février 2004, que les marchandises litigieuses n'avaient pas été livrées et, dans son courriel du 30 juin, qu'elle serait « ravi(s)e de procéder à la re-fabrication des marchandises de remplacement à réception de vos instructions et après avoir obtenu la confirmation que les lettres de crédit seront prorogées » ; qu'elle sollicite une modification des conditions de paiement avec des versements échelonnés et une prorogation de la lettre de crédit jusqu'en février 2006 ;

Que, par courriel du 30 juin à 15 heures 44, la société DCMA a adressé «quelques observations et commentaires » notamment « selon le résultat et l'endroit où est expédié l'envoi, vous doublerez maintenant votre production dont l'une de ces productions est nécessaire pour se conformer au marché» ce qu'a confirmé la société Weir par un courriel du même jour ;

Que les échanges entre la société Weir et la DCMA ont donné lieu à la conclusion, le 7 juillet 2005, de deux avenants aux deux contrats initiaux ;

Que ceux-ci stipulent que « le but de la modification est de prévoir un échéancier des règlements et de revoir les délais de livraison » ; qu'ils prévoient un nouvel échéancier de paiement et des dates de livraison ;

Qu'ils précisent :

« La modification du calendrier de livraison est due à un retard excusable. Le manquement du contractant à ses engagements résulte de la perte ou des dommages de livraison lors du transit. La cause de ce manquement était irrésistible... » ; qu'ils ajoutent que cette modification est prévue sans coût supplémentaire pour l'acheteur et que toutes les modalités et conditions du contrat initial sont inchangées ;

Que ces avenants ont donc pour seul objet de modifier les modalités de paiement et les délais de livraison ; qu'ils expliquent ces modifications tantôt par un retard tantôt par une perte ou des dommages de livraison ;

Qu'ils ne font aucune référence à une nouvelle commande ou une nouvelle fabrication ;

Que la DCMA n'a donc pas donné l'instruction demandée le 30 juin par la société Weir de « re-fabriquer des marchandises de remplacement » ;

Que ces pièces sont dès lors insuffisantes à démontrer qu'une commande de « re-fabrication » a été passée à la société Weir ;

Que, par courriel du 15 novembre 2005 adressé au PCO, qui agit en coordination avec la DCMA, la société Weir a exprimé sa « compréhension de la situation actuelle » ; qu'elle fait état de l'attribution d'un nouveau contrat à un commissionnaire de transport pour transporter les équipements commandés en vertu des marchés 2137 et 2247 à partir de son usine, de l'absence d'avenants aux marchés existants mais d'un nouveau marché remplaçant les marchés 2137 et 2247 et d'un changement des conditions de livraison, de CIP à ex-works, et de la présentation de factures pour les 30% encore dus dès la prise en charge des marchandises par le commissionnaire de transport du PCO ;

Qu'en réponse, le PCO a confirmé ces éléments en précisant que la modification des contrats serait source de frais ;

Que cet échange, isolé, n'est accompagné d'aucun document ; qu'il ne contient qu'une « compréhension » par les deux parties à cet échange de la situation actuelle ; qu'il ne suffit donc pas à rapporter la preuve d'une nouvelle fabrication ;

Que la société Weir ne verse aux débats aucun document ou courriel d'où il résulterait que les avenants du 7 juillet dont l'objet est limité à un report des délais de livraison et à de nouvelles modalités de paiement ont, in fine, donné lieu à une nouvelle commande de fabrication ;

Qu'aucune pièce contenant instruction de procéder à une nouvelle fabrication n'est produite nonobstant l'importance du montant de cette commande ;

Que la société Weir ne verse aux débats aucun document, aucune commande de pièces démontrant qu'elle a procédé à cette nouvelle fabrication ; (…)

Enfin, que la société Weir ne verse aux débats aucune pièce concernant le colisage du matériel, volumineux, de remplacement ou son enlèvement ;

Que les factures émises ont été payées conformément aux avenants ; qu'il ne peut toutefois être inféré, au regard des développements précédents, qu'elles correspondent à une nouvelle fabrication ;

Ainsi, que le seul document de nature à établir l'existence d'une nouvelle fabrication est constitué d'un échange isolé de deux courriels ne contenant pas commande de celle-ci, n'est corroboré par aucune pièce et est, partiellement, contredit par les attestations des autorités ;

Qu'au regard de l'importance de la commande, la société Weir ne peut prétendre utilement qu'elle n'a pas conservé la trace des documents y afférents au motif qu'elle a été payée ; qu'elle le peut d'autant moins qu'un litige était prévisible, les assureurs n'ayant pas donné suite à ses déclarations de sinistre formées en mai et juin 2005 et la deuxième commande invoquée ayant été, selon ses dires, payée au moyen des crédits documentaires affectés à la commande initiale;

Que la société Weir ne rapporte donc pas la preuve, par les pièces produites et examinées ci-dessus, de la fabrication de nouveaux matériels commandés par la DCMA ;

(…)

Dès lors, que la société Weir ne justifie pas d'un préjudice ; qu'elle n'a pas qualité à agir en paiement desdites commandes ; que sa demande est irrecevable » ;

1°) ALORS QUE la société Weir produisait à l'appui de ses demandes deux avenants aux contrats de vente du 12 janvier 2004 et du 27 février 2004 signés le 7 juillet 2005 entre la société Weir et la DCMA ; que ces avenants constataient la perte de la marchandise lors du transit et, sur cette base, reprenaient l'ensemble des termes des contrats de vente du 12 janvier 2004 et du 27 février 2004 pour encadrer la refabrication à l'identique de la marchandise tout en modifiant les conditions de paiement et le calendrier de livraison, ce qui impliquait nécessairement la fabrication de nouvelles pompes, donc une nouvelle commande ; qu'en jugeant que les deux avenants étaient insuffisants pour établir une nouvelle commande, alors que la modification des conditions de paiement et du délai de livraison en raison de la perte de la marchandise lors du transit impliquait nécessairement une nouvelle fabrication des produits commandés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des avenants, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'il résultait d'un échange de courriels qu'une seconde livraison avait été prévue avec des modalités différentes (ex-works et non CIP), qu'un nouveau commissionnaire de transport avait été désigné (Logenix International) et qu'une nouvelle prise en charge des marchandises était prévue en novembre 2005 dans les locaux de la société Weir en Ecosse ; qu'en estimant que cet échange de courriels ne faisait pas la preuve d'une nouvelle fabrication de pièces, sans expliquer, au moins sommairement, ainsi qu'il lui était demandé, comment il était possible d'organiser un second transport aérien avec un nouveau transporteur en novembre 2005, au départ des locaux de la société Weir, en Ecosse, sans que les pièces aient été à nouveau fabriquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Weir Engineering Limited irrecevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE par ailleurs, il lui appartient également d'établir que les paiements effectués par la banque JP Morgan Chase correspondent à l'exécution de contrats différents de ceux qui avaient initialement justifié ces crédits et ce, à la suite d'un accord entre les parties et la banque sur une nouvelle affectation de ceux-ci ;

Que l'article 5 des RUU500 permet un amendement au crédit documentaire ; que cet amendement peut être constitué par un changement d'affectation ;

Qu'il dispose que « toutes instructions en vue d'amender celui-ci [le crédit] et les amendements eux-mêmes doivent être complets et précis » ;

Qu'ainsi, toutes les instructions d'amender les crédits documentaires doivent indiquer avec précision les nouveaux documents qui devront être présentés pour l'exécution de l'obligation de paiement ;

Que la société Weir ne justifie ni d'un amendement écrit des lettres de crédit émises en 2004 ni d'une instruction du donneur d'ordre en vue de les réaffecter aux prétendues marchandises de remplacement ;

Que, contrairement aux prescriptions de l'article 42 a des RUU 500, les crédits litigieux ne comprenaient aucune date extrême de validité ;

Qu'ils étaient payables, en application de la clause 78, après confirmation de la réception de la marchandise ;

Qu'une telle stipulation expresse contractuellement convenue entre les parties est régulière ;

Mais que les parties n'ont pas imparti de délai pour la réalisation de cette condition ;

Que la société Weir ne produit aucun document d'où il résulterait que les parties ont entendu mettre un terme, le 3 juillet 2005, à ces crédits documentaires au motif que la livraison n'avait pas été effectuée à cette date ;

Qu'elle ne peut décider unilatéralement de l'expiration à cette date de ces lettres de crédit ; qu'elle ne peut donc en conclure qu'elles n'ont pu être utilisées, à compter de cette date, pour le règlement des commandes d'origine et qu'elles ont été nécessairement réaffectées au paiement de la seconde commande alléguée;

Que, contrairement aux termes de ces lettres de crédit, les paiements ont été effectués de manière échelonnée conformément aux échanges du 30 juin 2005 et aux avenants du 7 juillet 2005;

Mais, d'une part, que ces avenants n'avaient pas pour objet la réalisation d'une nouvelle commande ; qu'il ne peut donc être déduit de ces nouvelles modalités de paiement fondées sur les avenants la preuve que les crédits documentaires ont été affectés à une autre commande ;

D'autre part, que l'un au moins des acomptes a été payé sur instructions expresses de la Trade Bank of Iraq et du donneur d'ordre soit conformément aux modalités de ces lettres de crédit;

Que la société Weir ne rapporte donc pas la preuve que les lettres documentaires émises en 2004 ont été modifiées et ont fait l'objet d'instructions précisant les nouveaux documents nécessaires à leur paiement ;

Qu'il en résulte que les lettres de crédit ont été payées en exécution des commandes des 12 janvier et 27 février 2004 ;

Que les courriers du cabinet Ernst et Young des 5 novembre 2008 et 19 avril 2011 aux termes desquels la société Weir n'a pas reçu de paiement pour les marchandises commandées en 2004 ne prennent en compte ni l'absence de preuve d'une seconde commande ni les dispositions applicables aux crédits documentaires ; qu'ils ne peuvent donc justifier la demande de la société Weir ;

Dès lors, que la société Weir ne justifie pas d'un préjudice ; qu'elle n'a pas qualité à agir en paiement desdites commandes ; que sa demande est irrecevable ;

1°) ALORS QUE l'article 5 des RUU 500, qui dispose que toutes instructions relatives à l'émission d'un crédit, le crédit lui-même, toutes instructions en vue d'amender celui-ci et les amendements eux-mêmes doivent être complets et précis, ne crée aucune dérogation au principe de liberté de la preuve applicable en matière commerciale ; que la preuve que des lettres de crédit ont été affectées, de la commune volonté des parties, au règlement de commandes de remplacement peut résulter de simples présomptions, notamment de leur exécution postérieurement à leur expiration ; qu'au cas d'espèce, il était soutenu qu'une lettre de crédit irrévocable, qui n'est pas affectée d'un terme exprès, est nécessairement affectée d'un terme implicite, arrivant à expiration lorsque les conditions qui président à sa réalisation ont objectivement disparu, et qu'en conséquence l'exécution des lettres de crédit litigieuses postérieurement à leur terme, soit en l'espèce le 3 juillet 2005, apportait la preuve qu'elles avaient été affectées au paiement des commandes de remplacement ; qu'en jugeant que la société Weir ne peut décider unilatéralement de l'expiration au 3 juillet 2005 des lettres de crédit, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé si, à la date du 3 juillet 2005, les conditions de réalisation de crédits documentaires n'avaient pas objectivement disparu et si en conséquence leur exécution postérieurement à ce terme ne prouvait pas qu'elles avaient été affectées à une commande de remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 42 des RUU 500 et de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'article 5 des RUU 500, qui dispose que toutes instructions relatives à l'émission d'un crédit, le crédit lui-même, toutes instructions en vue d'amender celui-ci et les amendements eux-mêmes doivent être complets et précis, ne crée aucune dérogation au principe de liberté de la preuve applicable en matière commerciale ; que la preuve que des lettres de crédit ont été affectées, de la commune volonté des parties, au règlement de commandes de remplacement peut résulter de simples présomptions, et notamment des modalités d'exécution des lettres de crédit, qui n'étaient pas celles des termes de crédits documentaires émis le 17 septembre 2004 ; qu'en décidant que la preuve d'un accord entre le donneur d'ordre et la banque pour affecter les crédits documentaires à une seconde commande ne pouvait résulter des modalités d'exécution des lettres de crédit, au motif que les avenants avaient justement pour objet de modifier les modalités de paiement et les délais de livraison, alors que les avenants avaient en réalité pour objet la réalisation d'une nouvelle commande, a statué par une motivation inopérante et privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 42 des RUU 500 et de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19418
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2017, pourvoi n°16-19418


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP François-Henri Briard, SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19418
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