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13/12/2017 | FRANCE | N°16-17542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-17542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 133-8 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (la société Arcelormittal) a acheté un sabot de cloche à la société Secometal ; que cette dernière en a confié le transport à la société Bourgey Montreuil sidérurgie Lorraine (la société Bourgey) de ses ateliers vers ceux de la société Arcelormittal ; qu'après avoir dételé la remorque, le chauffeur l

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 133-8 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (la société Arcelormittal) a acheté un sabot de cloche à la société Secometal ; que cette dernière en a confié le transport à la société Bourgey Montreuil sidérurgie Lorraine (la société Bourgey) de ses ateliers vers ceux de la société Arcelormittal ; qu'après avoir dételé la remorque, le chauffeur l'a stationnée sur une bretelle d'accès à une zone industrielle ; que, dans la nuit du 22 au 23 mai 2011, la remorque et son chargement ont été dérobés ; qu'après une mesure d'expertise amiable, la société Arcelormittal a assigné la société Bourgey en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la faute inexcusable commise par le préposé de la société Bourgey est dûment établie comme étant le résultat de son imprudence et de négligences confinant à la désinvolture ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser la faute inexcusable du transporteur, laquelle est une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, et non une simple faute d'imprudence ou de négligence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Bourgey Montreuil sidérurgie Lorraine la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Bourgey Montreuil sidérurgie Lorraine.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir pris acte de ce que la société Bourgey Montreuil Sidérurgie Lorraine ne conteste pas sa responsabilité en application des règles et présomptions applicables en matière de transport terrestre de marchandises, puis d'avoir condamné cette société à payer à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine les sommes de 16 217,20 euros et de 1 378,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2012, les intérêts échus pour une année entière portant eux-mêmes intérêts ;

Aux motifs que « la SAS BOURGEY, dans ses écritures, ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité en application des règles et présomptions applicables en matière de transport terrestre de marchandises ; qu'il convient en conséquence d'en prendre acte ; qu'il convient de noter l'absence de convention écrite entre les parties susceptible de limiter l'indemnisation du préjudice ; qu'aux termes de l'article 1150 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat lorsque ce n'est pas par son dol que l'obligation n'est pas exécutée et que seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport, ainsi que le stipule l'article L. 133-8 du code de commerce ; qu'en conséquence il doit être recouru aux dispositions du contrat type conformément au décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises, en son article Annexe 21, pour limitation de l'indemnisation pour pertes et avaries ; que l'article L. 133-8 du code de commerce dispose que : « seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire du transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ; que la faute délibérée doit s'analyser comme une faute aggravée, avec une violation décidée d'une obligation de prudence et de sécurité ; qu'à titre informatif et afin de cerner le caractère « délibéré » d'une faute il est utile de rappeler qu'en matière pénale, la faute délibérée est expressément prévue par les alinéas 3 et 4 de l'article 121-3 du code pénal qui visent la faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disposait ; qu'il s'ensuit que dans le cas de la faute délibérée, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la transposition, mutatis mutandis, en droit privé de cette définition, ainsi que cela résulte par ailleurs de la jurisprudence en la matière, montre que le caractère délibéré de la faute n'induit pas un caractère intentionnel ; qu'il est constant que Bruno X..., préposé de la SAS BOURGEY, n'a pas causé directement le dommage mais qu'il ressort de la plainte pour vol qu'il a déposée le 23 mai 2011 que c'est à sa seule initiative que la remorque de l'ensemble routier dont il avait la charge a été laissée sur la RN 43 sur la bretelle d'accès à la zone industrielle de RIEUX à LILLERS (62) le vendredi 20 mai 2011 vers 15 heures (pièce n° 5 de l'intimée) ; qu'il précise que le dimanche 22 mai à 19 heures 30, son épouse lui a indiqué qu'elle s'y trouvait toujours ; que cette seule information permet de constater qu'entre le vendredi 20 mai 2011 à 15 heures et le dimanche 22 mai 2011 à 19 heures 30, Bruno X... s'est abstenu de tout déplacement sur la bretelle d'accès pour vérifier si la remorque était présente et, si elle l'était, n'avait été ni forcée, ni endommagée ; que finalement, ce n'est que le lundi 23 mai 2011 lorsqu'il devait exécuter le transport qui lui avait été confié qu'il s'est rendu sur le site et s'est aperçu de la disparition de la remorque ; que le bon de commande passé entre la société SECOMETAL et la SAS BOURGEY le 18 mai 2011 (pièce n° 1 de l'appelante) comme la lettre de voiture nationale du 20 mai 2011 (pièce n° 2 de l'appelante) mentionne explicitement la nature de la marchandise transportée, à savoir « sabot sur châssis» ou « sabot de cloche » ; qu'il s'en déduit que le préposé de la SAS BOURGEY ne pouvait ignorer ni la nature, ni la valeur de la marchandise dont il devait assurer le transport, ainsi que cela est d'ailleurs confirmé par ses propres déclarations aux services de police ; que dans ces conditions, la SAS BOURGEY ne saurait se prévaloir de l'absence d'information qui, si tel avait été le cas, eût pu inciter le chauffeur à se départir de toute prudence au point de laisser son ensemble routier en stationnement sur une bretelle d'autoroute, dans une zone peu éclairée et sans avoir mis en place un système de protection antivol au pivot d'attelage, la remorque étant dételée du tracteur ; qu'il ressort de l'expertise contradictoire effectuée par le Cabinet LEVESQUE le 27 mai 2011 au domicile de Bruno X... et sur le lieu de stationnement déclaré de la remorque (pièce n° 6 de l'intimée) que celui-ci avait dételé le tracteur de la remorque afin de conduire le premier jusqu'à son domicile pour décharger ses affaires et nettoyer la cabine durant le week-end ; qu'il s'ensuit que Bruno X..., après avoir déchargé le tracteur de ses affaires le vendredi 20 mai après 15 heures, et nettoyé celui-ci durant le week-end, avait parfaitement la possibilité, au cours de celui-ci, de retourner avec le tracteur sur la bretelle d'accès à la zone industrielle et de raccorder à nouveau le tracteur à la remorque et ce d'autant que, selon ses propres déclarations à l'expert, habituellement il laissait toujours le tracteur attelé à la remorque (pièce n° 6 page 7 de l'intimée) ; qu 'il s'évince en outre des constats de l'expert que l'endroit était relativement isolé et sans éclairage (pièce n° 6 page 10 de l'intimée) et qu'en conséquence : « sur la base des constatations contradictoires, des pièces communiquées et de la déclaration du chauffeur, il apparait clairement un manque significatif de mise en place des moyens de prévention contre le vol de la part du chauffeur au cours du stationnement de la remorque » (pièce n° 6 page 13 de l'intimée) ; qu 'en conséquence la faute commise par le préposé de la SAS BOURGEY est dûment établie comme étant le résultat de son imprudence et de négligences confinant à la désinvolture ; que le dommage possible et le dommage probable relèvent tous deux du faisable, mais que si le probable est plus avancé que le possible en termes de faisabilité, il indique seulement qu'il y a plus de chance de réalisation du dommage ; que le simple fait général de prévoir un système antivol au pivot d'attelage dans un ensemble routier assurant un transport de marchandise implique l'existence de risques de vol ; que la conscience de la probabilité du dommage qu'a eue Bruno X... réside dans le fait que si, certes il avait l'habitude de stationner son véhicule au même endroit, il prenait toujours soin de laisser le tracteur attelé à la remorque, ainsi qu'il le reconnaît dans son attestation du 27 mai 2011 (pièce n° 5 de l'appelante) ; que nonobstant le changement à ses habitudes, le chauffeur a délibérément choisi de ne pas s'astreindre à la précaution élémentaire qui lui imposait de disposer le système antivol alors que le risque de vol était proportionnellement aussi probable qu'il pouvait être considéré comme faible quand l'ensemble routier demeurait dans son intégralité en stationnement sur la bretelle d'accès à la zone industrielle compte tenu du poids du sabot de cloche, soit 2t 580 kilos ; qu'autrement dit, si l'ensemble routier n'avait pas été scindé en deux parties, l'ouverture de la remorque aurait pu certes être forcée par le voleur potentiel mais vu le poids du sabot de cloche, il paraît invraisemblable qu'il pût être volé sans l'emploi d'appareil de type grue ou assimilé, ce qui n'aurait pas manqué de générer une activité soutenue, peu compatible avec la discrétion que commandait l'infraction projetée puisque, de l'aveu de Bruno X..., « il y a beaucoup de passage de véhicules devant le parking des lieux du vol ... » ; que Bruno X... n'établit nullement dans son attestation les raisons pour lesquelles c'est la première fois que se produit un vol de remorque à cet endroit dès lors qu'il ne prétend à aucun moment que, par le passé, se trouvaient aussi des remorques dételées, dépourvues du système antivol pivot d'attelage et de surcroît, débâchées ; que la conscience de la probabilité du dommage potentiel, démontrée par le changement de comportement du chauffeur par rapport à ses précédents stationnements sur le même site, résulte encore de la connaissance qu'il avait de la valeur élevée de la marchandise naturellement susceptible de susciter des convoitises et ce d'autant plus que la remorque, désormais non tractée, n'était pas bâchée ; qu'elle s'évince encore de la connaissance qu'il avait nécessairement de la topographie des lieux et de l'environnement, la présence d'une concession de véhicules à proximité n'apportant en aucun cas ni une protection, ni une surveillance garantie tout au long du week-end compte tenu des heures de fermeture de ces locaux commerciaux ; qu'enfin, Bruno X..., au bout de six années d'exercice de la profession, pouvait se prévaloir d'une certaine expérience qui aurait dû le conduire à prendre toutes les précautions utiles pour éviter le dommage ; que malgré la conjonction de l'ensemble des éléments évoqués, particulièrement alarmants en ce qu'ils correspondent à un cas auquel, de son propre aveu, il n'avait pas été confronté jusqu'alors (le fait de ne pas stationner ensemble le tracteur et sa remorque), Bruno X... a préféré en quelque sorte s'en remettre au destin et accepter de manière téméraire la probabilité du dommage ; que Bruno X... expose dans son attestation (pièce n° 5 de l'appelante) qu'il réalise les trajets entre MONTATAIRE (60) et GRANDE SYNTHE (62), qu'il a l'habitude de garer son ensemble routier sur le site où le vol a été commis et que la SAS BOURGEY ne l'a jamais informée du fait qu'il ne devait pas se garer à cet endroit ; qu'hormis un motif de pure convenance personnelle, Bruno X... n'excipe d'aucune raison valable justifiant qu'il ne pouvait laisser la remorque ailleurs que sur la bretelle d'accès à la zone industrielle ou, du moins la laisser dans des conditions telles que tout vol aurait été improbable ; qu'en effet, dès lors qu'il avait choisi de laisser ladite remorque débâchée, de ne pas installer le système antivol au pivot de l'attelage, de la dételer du tracteur, le tout sans effectuer un contrôle régulier tout au long du week-end sur le site pour montrer sa présence et une forme de vigilance à l'égard des auteurs du vol qui ont nécessairement effectué un repérage préalable pour se munir d'un tracteur pour prendre en charge la remorque abandonnée, Bruno X... ne justifie pas de raison valable à son choix ; que s'agissant de l'absence d'interdiction qu'aurait dû faire la SAS BOURGEY à son préposé de se garer à l'endroit du sinistre, il est constant qu'il est sans emport sur l'applicabilité d'un limitation de responsabilité à l'égard de cette dernière dans ses rapports juridiques avec la SAS ARCELORMITTAL, mais que la jurisprudence précise que le devoir de conseil varie en fonction de l'expérience du transporteur et de son degré de pratique ; qu'en l'espèce, les relations d'affaires entre la SAS ARCELORMITTAL et la SAS BOURGEY sont anciennes et qu'à ses dires, Bruno X... effectuant quotidiennement ce type de transport, n'avait nul besoin que lui soient rappelées les précautions minimales à prendre pour éviter un dommage et ce d'autant que n'est pas démontré par le chauffeur qu'il ne pouvait pas laisser la remorque dans un endroit surveillé ou plus près de son domicile afin de lui permettre une surveillance effective ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 6 et s.) ;

Alors en premier lieu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en s'appuyant, pour « cerner le caractère délibéré » de la faute inexcusable visée à l'article L. 133-8 du code de commerce, à la définition qu'en fait le droit pénal, en son article 121-3, qui n'était invoquée par aucune des parties, la cour d'appel, qui s'est néanmoins abstenue de les inviter à présenter leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors en deuxième lieu qu'est inexcusable, au sens de l'article L. 133-8 du code de commerce, la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que la faute inexcusable implique donc un jugement réfléchi et préalable porté sur une situation, suivi de l'intention, matérialisée par la décision prise, de braver le risque dont on sait la réalisation probable à la suite de l'analyse pondérée menée en amont ; qu'en assimilant la faute inexcusable équipollente au dol du transporteur ou du commissionnaire, pourtant légalement définie par le texte susvisé, à une « faute d'imprudence, de négligence ou [à une] manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » pourvu qu'il soit « établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales » d'où elle a déduit que « le caractère délibéré de la faute n'induit pas un caractère intentionnel », la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce ;

Alors en troisième lieu que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans son attestation établie sur le fondement de l'article 202 du code de procédure civile en date du 27 mai 2011, à la question du commissaire d'avarie « À quel moment prenez-vous connaissance de la nature, de la valeur et du nombre de colis qui vous sont remis », M. X... a répondu : « Le 20 mai 2011. Connaissance de la nature et du nombre de colis remis. Aucune connaissance de la valeur du chargement », cependant qu'aux services de police, il se bornait à désigner la marchandise en décrivant les factures qu'il disait leur remettre dans le procès-verbal d'audition ; qu'en énonçant qu'il ressort des déclarations du chauffeur de véhicule que celui-ci avait connaissance de la valeur élevée de la marchandise naturellement susceptible de susciter les convoitises (arrêt, p. 9, § 3), la cour d'appel a dénaturé les déclarations du chauffeur du véhicule et a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors en quatrième lieu que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort du rapport d'expertise contradictoire effectuée le 27 mai 2011 par le Cabinet Levesque au domicile de M. Bruno X... que la remorque utilisée était une remorque Taultliner équipée d'une bâche armée ; qu'en énonçant que la remorque demeurée sur le site de stationnement n'était pas bâchée, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors en cinquième lieu que seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport ; qu'est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'acceptation délibérée d'un dommage probable n'était pas exclue dès lors que le chauffeur avait choisi de stationner en un lieu éclairé, situé à 300 mètres de son domicile, régulièrement utilisé par lui-même depuis 6 ans ainsi que par plusieurs chauffeurs domiciliés dans les environs, alors qu'un autre ensemble routier y stationnait à proximité de la remorque durant le week-end litigieux et qu'à la connaissance du voiturier aucun vol n'avait jamais été commis sur ce site, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-8 du code de commerce ;

Alors en sixième lieu que seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport ; qu'est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le dimanche 22 mai 2011 à 19 heures 30, l'épouse de M. X... s'était rendue sur le site et avait indiqué à celui-ci qu'elle s'y trouvait toujours ; qu'il en résultait que le chauffeur du véhicule ne s'était aucunement désintéressé du sort du véhicule et de sa marchandise durant le week-end ; qu'en retenant néanmoins une faute inexcusable à l'encontre du transporteur aux motifs inopérants que celui-ci n'avait pas effectué un contrôle régulier de la remorque tout au long du week-end sur le site pour montrer sa présence et une forme de vigilance à l'égard des auteurs du vol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-8 du code de commerce ;

Alors en septième lieu qu'est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'en énonçant que la conscience de la probabilité du dommage potentiel s'évinçait de la connaissance que le chauffeur avait nécessairement de la topographie des lieux et de l'environnement, de ce que la présence d'une concession de véhicules à proximité n'apportait en aucun cas ni une protection, ni une surveillance garantie tout au long du week-end compte tenu des heures de fermeture de ces locaux commerciaux, que M. X..., au bout de six années d'exercice de la profession, pouvait se prévaloir d'une certaine expérience qui aurait dû le conduire à prendre toutes les précautions utiles pour éviter le dommage et qu'hormis un motif de pure convenance personnelle, M. Bruno X... n'excipe d'aucune raison valable justifiant qu'il ne pouvait laisser la remorque ailleurs que sur la bretelle d'accès à la zone industrielle ou, du moins la laisser dans des conditions telles que tout vol aurait été improbable, toutes constatations impropres à caractériser l'acceptation téméraire par le voiturier du risque de vol du véhicule dont la réalisation aurait été probable, la cour d'appel a violé l'article L. 133-8 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-17542
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2017, pourvoi n°16-17542


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17542
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