La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2017 | FRANCE | N°16-15962

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-15962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 23 février 2016, RG n° 14/06013), que, par quatre jugements du 23 juin 2011, les sociétés France métal structures, Compagnie française de chaudronnerie, France services industries et La Française de tuyauterie, qui ont pour dirigeant commun M. B..., ont été mises en redressement judiciaire, la société F... C... et Gilbert Y... étant nommée administrateur judiciaire avec une mission d'assistance dans chaque p

rocédure ; que, par quatre jugements rendus le même jour, chacune de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 23 février 2016, RG n° 14/06013), que, par quatre jugements du 23 juin 2011, les sociétés France métal structures, Compagnie française de chaudronnerie, France services industries et La Française de tuyauterie, qui ont pour dirigeant commun M. B..., ont été mises en redressement judiciaire, la société F... C... et Gilbert Y... étant nommée administrateur judiciaire avec une mission d'assistance dans chaque procédure ; que, par quatre jugements rendus le même jour, chacune de ces sociétés a bénéficié d'un plan de redressement ; que, par quatre ordonnances datées du même jour, le président du tribunal de commerce a fixé la rémunération de l'administrateur judiciaire au titre de chaque procédure collective ; qu'à la suite du recours formé contre ces ordonnances, le président du tribunal de grande instance a, par quatre ordonnances prononcées à la même date, fixé le montant de la rémunération due à l'administrateur judiciaire par chacune des sociétés en cause ; que la société France métal structures (la société débitrice) a formé un recours, devant le premier président de la cour d'appel, contre l'ordonnance la concernant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société débitrice fait grief à l'ordonnance de taxer à 57 845,25 euros l'émolument qu'elle doit à l'administrateur judiciaire et de rejeter ses demandes tendant à voir constater qu'elle-même et les sociétés Compagnie française de chaudronnerie, France services industries et La Française de tuyauterie constituent ou ont été traitées comme une seule et unique entité économique et, en conséquence, d'ordonner la jonction des quatre procédures relatives à ces sociétés et de fixer la rémunération de l'administrateur judiciaire en application de l'article R. 663-13 du code de commerce alors, selon le moyen, que les sociétés détenues à plus de 95 % par une même personne, qui les dirige, et exerçant une activité complémentaire, qui ont fait l'objet de quatre procédures collectives menées ensemble et ayant donné lieu à des opérations globales et des conclusions et solutions identiques, doivent être considérées, pour ce qui concerne la rémunération de l'administrateur judiciaire, comme une unique entité économique, l'émolument de l'administrateur devant être fixé globalement pour cette entité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 663-4, R. 663-5, R. 663-9 et R. 663-13 du code de commerce ;

Mais attendu que, le premier président ayant relevé que les sociétés France métal structures, Compagnie française de chaudronnerie, France services industries et La Française de tuyauterie avaient fait l'objet de procédures collectives distinctes, il s'ensuit que l'administrateur judiciaire avait droit à une rémunération calculée au titre de chacune des procédures en cause, et non à une rémunération globale calculée à l'échelle de "l'unique entité économique" prétendument formée entre ces quatre sociétés ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société débitrice fait grief à l'ordonnance de taxer à 57 845,25 euros l'émolument qu'elle doit à l'administrateur judiciaire et de rejeter sa demande tendant à voir le montant de l'expertise confiée au cabinet Aequitas imputé sur les honoraires d'assistance de l'administrateur judiciaire alors, selon le moyen, que lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent ; que le premier président devait donc rechercher si la tâche confiée au cabinet Aequitas ne relevait pas de la mission de l'administrateur, de sorte qu'il était tenu de rétribuer cet expert ; qu'en omettant cette recherche, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 811-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l'article L. 811-1 du code de commerce, qui prévoit que l'administrateur judiciaire est tenu de rétribuer sur sa rémunération le tiers auquel il a confié, sur autorisation du président du tribunal, tout ou partie des tâches lui incombant personnellement, n'est pas applicable lorsque le juge-commissaire désigne un technicien en application de l'article L. 621-9 du code de commerce, fût-ce à la requête de l'administrateur, la rémunération du technicien ainsi désigné incombant alors à la procédure collective ; qu'ayant relevé que la mesure confiée au cabinet Aequitas l'avait été par une ordonnance du juge-commissaire et qu'elle tendait à établir la nature des relations financières existant entre les différentes sociétés en cause et à rechercher la date de cessation des paiements de chacune d'elles, faisant ainsi ressortir que l'ordonnance avait été rendue sur le fondement de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, le premier président n'était pas tenu de procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen ; que ce dernier n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France métal structures aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société France métal structures

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir taxé à la somme de 57 845,25 € hors taxes l'émolument dû par la société France Métal Structures à Me C..., administrateur judiciaire, rejeté sa demande tendant à voir constater qu'elle-même et les sociétés Compagnie Française de Chaudronnerie, France Service Industrie et la Française de Tuyauterie constituent ou ont été traitées comme une seule et unique entité économique, et en conséquence, ordonner la jonction des quatre procédures concernant les quatre sociétés et fixer la rémunération de Me C..., en application de l'article R. 663-13 du code de commerce ;

AUX MOTIFS QUE la SAS France Métal Structures sollicite la jonction de la présente procédure enregistrée sous le numéro 14/06013 relative à l'appel formé par elle à l'encontre de l'ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer en date du 30 avril 2014, avec les trois autres procédures enregistrées sous les numéros 14/06014 relative à l'appel formé par la SAS Compagnie Française de Chaudronnerie à l'encontre de l'ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer eu date du 30 avril 2014, numéro 14/06016 relative à l'appel formé par la SAS France Services Industries à l'encontre de l'ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, le numéro 14/06017 relative à l'appel formé par la S.A.R.L. La Française de Tuyauterie à l'encontre de l'ordonnance rendue par Madame la présidente du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer en date du 30 avril 2014, ces quatre ordonnances datées du même jour fixant les honoraires et frais dus par chacune de ces sociétés à la SCP D... et Y... dans le cadre de sa mission d'administrateur judiciaire de chacune de ces sociétés pendant la procédure de redressement judiciaire que chacune d'elles a connu au cours de la période du 23 juin 2011 au 24 décembre 2012 ; QUE la présente juridiction note que ces quatre sociétés ont des structures juridiques différentes indépendantes, qu'elles n'appartiennent nullement à un même groupe juridique, le groupe B... n'existant pas, qu'il n'existe pas de lien capitalistique entre elles, leur seul point commun étant qu'elles ont un dirigeant commun en la personne de M. Didier B... ; QUE la présente juridiction note que lorsque M. B... a déposé au greffe du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer les quatre déclarations de cessation de paiement de ces quatre sociétés, il n'a jamais évoqué l'existence d'une seule et unique unité économique, mais une complémentarité entre les activités économiques de ses sociétés ; QUE tout au long des dix-huit mois de procédure devant le tribunal de commerce, ces quatre sociétés ont fait l'objet de quatre procédures commerciales distinctes même si elles ont été appelées aux mêmes audiences du tribunal de commerce ; QU'il ne sera donc pas fait droit à la demande de jonction formée, qui est une mesure d'administration judiciaire, ni à la demande de constater que la SAS Compagnie Française de Chaudronnerie, la SAS France Services Industries, la SAS France Métal Structures et la S.A.R.L. La Française de Tuyauterie ont été traitées comme une seule et unique unité économique, et aux demandes présentées à titre principal comme une conséquence des deux premières ;

ALORS QUE les sociétés détenues à plus de 95 % par une même personne, qui les dirige, et exerçant une activité complémentaire, qui ont fait l'objet de quatre procédures collectives menées ensemble et ayant donné lieu à des opérations globales et des conclusions et solutions identiques, doivent être considérées, pour ce qui concerne la rémunération de l'administrateur judiciaire, comme une unique entité économique, l'émolument de l'administrateur devant être fixé globalement pour cette entité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 663-4, R. 663-5, R. 663-9 et R. 663-13 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir taxé à la somme de 57 845,25 € hors taxes l'émolument dû par la société France Métal Structures à Me C..., administrateur judiciaire, rejeté sa demande tendant à voir le montant de l'expertise confiée au cabinet Aequitas et d'avoir imputé sur les honoraires d'assistance de Me C... ;

AUX MOTIFS QUE la SAS France Métal Structures demande que la somme de 9 834,71 € correspondant au coût de l'expertise réalisée par la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Aequitas à la demande de Maître C..., expertise inutile à la procédure de redressement judiciaire et à l'adoption du plan soit imputée sur les honoraires d'assistance de Maître C... ; QU'il résulte du rapport de la société Aequitas du 5 décembre 2012 pièce régulièrement communiquée par la SAS France Métal Structure elle-même que cette expertise a été ordonnée par un organe de la procédure de redressement judiciaire à savoir Mme Yanick E... juge-commissaire de la SAS France Métal Structures en date du 4 juin 2012, afin de décrire les relations financières entre cette société et toutes les structures dans lesquelles Monsieur B... a un intérêt direct ou indirect entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010, de dire si les avances faites par cette société aux autres sociétés contrôlées par Monsieur Didier B... l'ont été dans l'intérêt social de chacune de ces sociétés, d'analyser les comptes de la société ainsi que les écarts jusqu'au jugement de redressement judiciaire afin de dire s'ils donnent une marge sincère et véritable, s'agissant particulièrement des participations, créances attachées aux participations, encours et comptes clients, rechercher la date à laquelle la société peut être considérée comme en état de cessation des paiements, demandes légitimes de la part d'un organe de la procédure qui doit s'assurer de la fiabilité du dirigeant avant de donner un avis au tribunal sur le plan de redressement de la société par voie de continuation ; QU' il ne sera donc pas fait droit à la demande formée par la SAS France Métal Structure de voir ces frais d'expertise imputés sur les honoraires de la scp F... C... et Gilbert Y... ;

ALORS QUE lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent ; que le premier président devait donc rechercher si la tâche confiée au cabinet Aequitas ne relevait pas de la mission de l'administrateur, de sorte qu'il était tenu de rétribuer cet expert ; qu'en omettant cette recherche, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 811-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-15962
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Procédure (dispositions générales) - Frais de procédure - Rémunération du technicien - Cas - Détermination

L'article L. 811-1 du code de commerce, qui prévoit que l'administrateur judiciaire est tenu de rétribuer sur sa rémunération le tiers auquel il a confié, sur autorisation du président du tribunal, tout ou partie des tâches lui incombant personnellement, n'est pas applicable lorsque le juge-commissaire désigne un technicien en application de l'article L. 621-9 du code de commerce, fût-ce à la requête de l'administrateur, la rémunération du technicien ainsi désigné incombant alors à la procédure collective


Références :

Sur le numéro 1 : ARTICLES R. 663-4, R. 663-5, R. 663-9 ET R. 663-13 DU CODE DE COMMERCE
Sur le numéro 2 : articles L. 621-9 et L. 811-1 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2017, pourvoi n°16-15962, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15962
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award